Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 23/00302 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ER
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
C/
S.A.R.L. SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN
Société SAS SOLUTIONS BTP OI
S.E.L.A.S. EGIDE
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 08 MARS 2023 rg n°: 2023000513
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier ' SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 1.100.000.000 euros ' Siège social : [Adresse 9] – immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 775.559.404.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S SOLUTIONS BTP O.I venant aux droits de la S.A.R.L SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.E.L.A.S BL & ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société montage océan indien (SMOI) a ouvert un compte dans les livres de la banque de la Réunion sous le numéro 50440449010. Puis, au terme d’un acte sous seing privé en date du 4 août 2016, cette dernière lui a consenti un prêt de 100 000 euros moyennant le versement d’échéances mensuelles de 1 774,74 euros pendant 60 mois. Après la fusion absorption de la banque de la Réunion par la caisse d’épargne Provence Alpes Corse (CEPAC), le compte de la SMOI s’est retrouvé désormais ouvert dans les livres de cette dernière sous le numéro 08015743025.
A compter du début de l’année 2022, la SMOI a connu des difficultés financières.
Par un jugement en date du 10 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELAS Egide prise en la personne de Monsieur [O] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
La CEPAC a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant total de 116 592,81 euros composé de 98 282,21 euros à titre chirographaire correspondant du solde débiteur échu du compte ouvert dans ses livres et 18 310,60 euros à titre privilégié correspondant aux échéances du prêt impayées entre le 23 mai 2021 et le 23 janvier 2022 à hauteur de 16 513,69 euros et de la dernière mensualité à échoir le 23 février 2022 d’un montant de 1 796,91 euros, intérêts inclus.
Par courrier du 5 octobre 2022 le mandataire judiciaire a contesté cette créance et a indiqué à la banque la rejeter du passif de la société au motif que son montant ne pouvait être vérifié faute de déclaration de sa part.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge-commissaire à la procédure collective a :
— dit la contestation juste et fondée et a adopté les motifs de celle-ci,
— rejeté la CEPAC de son admission au passif de la procédure collective de la SMOI pour un montant de 116 172 euros,
— dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Il a ainsi retenu qu’invitée à justifier de sa créance, du fondement, du motif, des causes et des caractères de celle-ci, la banque n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours qui lui était accordé.
Par déclaration du 8 mars 2023, la CEPAC a interjeté appel de cette décision intimant la SMOI, ainsi que la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & Associés en qualité d’administrateur judiciaire par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée.
Par ordonnance du 16 mai 2023 l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 juin 2023 aux fins de fixation des dates envisagées pour la clôture de la procédure et l’audience de plaidoirie.
La SMOI a constitué avocat par déclaration du 19 juin 2023.
La SELAS Egide et la SELAS BL & Associés n’ont pas constitué avocat.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 juin 2023 et l’intimée le 19 juin 2023 laquelle a formé un incident.
Au terme de ses conclusions d’incident récapitulatives et en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SAS Solutions BTP OI a déclaré intervenir aux droits de la SMOI après dissolution et transmission universelle de patrimoine de cette dernière en date du 31 juillet 2023.
Par ordonnance rendue sur incident le 17 avril 2024 la présidente de la chambre commerciale a :
— déclaré l’appel de la CEPAC recevable,
— débouté la SAS Solutions BTP OI venant aux droits de la SARL SMOI de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la SAS Solutions BTP OI aux entiers dépens de l’incident,
— condamné la SAS Solution BTP OI à payer à la CEPAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de circuit court du 19 juin 2024.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 13 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Par note autorisée, transmise en cours de délibéré, la société Solutions BTP OI a communiqué un procès-verbal au terme duquel ont été actées la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la SMOI à l’associée unique personne morale de ladite société sans liquidation.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions additionnelles et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la CEPAC demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a :
— dit la contestation juste et fondée et adopté les motifs de celle-ci,
— rejeté son admission au passif de la procédure collective de la SMOI, pour un montant de 116.172,00 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de sa créance pour un montant total de 116 592,81 euros soit :
— 98 282,21 euros à titre échu, chirographaire concernant le solde débiteur;
— 18 310,60 euros à titre privilégié concernant le prêt.
L’appelante fait valoir que :
— elle a déclaré sa créance dans les délais et formes prévus par les textes et le mandataire judiciaire a bien reçu le bordereau de déclaration,
— le mandataire judiciaire s’est contenté de solliciter la déclaration de sa créance sans lui faire savoir si elle était discutée et quel était l’objet de cette discussion,
— la discussion porte sur le fond dans la mesure où le mandataire judiciaire a considéré que faute de déclaration de créance, le montant ne pouvait pas être vérifié,
— le mandataire judiciaire a manqué à son obligation d’information à l’égard de la CEPAC car il ne s’est pas adressé à son siège, en raison de l’irrégularité de la notification des différentes pièces, le délai d’appel n’a jamais commencé à courir à son encontre et c’est à bon droit qu’elle sollicite l’infirmation de la décision de rejet de sa créance.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023 la SAS Solutions BTP OI, venant aux droits de la SMOI, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en date du 14 février 2023 par le juge commissaire près le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion,
— débouter la CEPAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la CEPAC à lui verser la somme de 2 500, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CEPAC aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— la CEPAC a bien été rendue destinataire de la contestation de sa créance qui lui a été régulièrement adressée par le mandataire judiciaire, dans le délai et selon la forme prévue par la loi,
— le mandataire judiciaire y a bien expressément mentionné l’objet de la contestation, qui porte sur le fond uniquement et non sur la régularité de la déclaration,
— n’y ayant pas répondu dans le délai légal, elle ne peut contester la décision de rejet,
— la CEPAC ne justifie pas de sa créance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Selon les articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aux termes des articles L.622-25 et R.622-23 du même, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Outre ces indications, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
Y sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
L’article L.622-27 dispose quant à lui que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
En l’espèce, il est rappelé que l’ordonnance du 17 avril 2024 a déclaré l’appel recevable, retenant d’une part, que la contestation objet du présent litige concerne en réalité l’existence même de la déclaration de créance et porte ainsi sur la régularité de cette dernière de sorte qu’il ne peut être opposé à l’appelante l’absence de réponse à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours, et, d’autre part, que l’agence commerciale située à [Localité 11] à laquelle la contestation a été notifiée ne dispose pas du pouvoir de représenter l’appelante à l’égard des tiers pour les dossiers contentieux qui sont gérés par le siège de la société, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’appel est tardif.
Il a ainsi déjà été statué sur la possibilité pour l’appelante de discuter la contestation émise par le mandataire judiciaire et, par conséquent, de contester le rejet de sa créance par le juge commissaire. Se pose donc, désormais, la question de l’existence de la déclaration de créance et, le cas échéant, de l’admission ou du rejet de cette dernière au passif de l’intimée.
Sur la déclaration de créance
Le mandataire judiciaire a invité les créanciers à déclarer leurs créances par courrier du 4 mars 2022, dans le délai légal de deux mois.
L’appelante produit le bordereau de la déclaration de sa créance transmis le 4 avril 2022 qui en précise le montant total mais détaille également les différentes sommes qui la composent, leur origine ainsi que le calcul des intérêts. Elle communique, en outre, la preuve de ce que ce document, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, a bien été reçu le 7 avril 2022 par le mandataire judiciaire. Le courrier accompagnant cette transmission précise qu’ont été joints au bordereau le contrat de prêt et son tableau d’amortissement, l’avenant au prêt « report covid-19 », le tableau d’amortissement actualisé, le relevé INFOGREFFE comportant l’état de nantissement de fonds de commerce et un relevé de compte courant de l’entreprise.
En outre, l’intimée conteste l’existence de cette déclaration alors qu’est produit pas l’appelante un courrier qui lui a été adressé par le mandataire judiciaire le 23 janvier 2023 dont le propos débute par la phrase suivante : « en votre qualité de créancier ayant déclaré une créance sur l’entreprise ' »
Il est ainsi établi que la déclaration de la créance litigieuse a bien été réalisée dans les formes prévues par les articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce susvisés et c’est donc à tort que le juge-commissaire a rejeté la demande d’admission de créance au motif erroné d’une absence de déclaration par le créancier de sa créance, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur la créance
Outre le bordereau de déclaration de créance du 4 avril 2022, détaillé tel que développé précédemment, l’appelante produit, dans le cadre de la présente instance, le contrat de prêt conclu le 4 août 2016, le tableau d’amortissement y afférent et un relevé du compte n°08015743025 pour la période du 1er février 2022 au 2 avril 2022.
L’intimée est taisante quant aux pièces et décomptes ainsi produits et n’a pas conclu sur le bien-fondé de la créance déclarée.
Il résulte de la lecture de ces documents que la créance déclarée est composée d’une part d’une somme de 18 310,60 euros composées des échéances du prêt consenti le 23 août 2016 impayées entre le 23 mai 2021 et le 23 janvier 2022 (16 172,19 euros) et des intérêts de retard sur lesdites échéances (341,50 euros) outre de la dernière échéance du 23 février 2022 intérêts compris (1 796,91 euros), d’autre part, du solde débiteur du compte n°08015743025 (98 262,21 euros) soit un total de 116 592,81 euros.
La banque justifie ainsi suffisamment du quantum de sa créance au titre des échéances du prêt impayées et du solde débiteur. Elle bénéficie, de plus, d’un privilège concernant la première créance dans la mesure où il résulte du contrat que le prêt consenti a été garanti pas le nantissement du fonds de commerce de l’emprunteur, une garantie par un fonds national de garantie à hauteur de 50% de son montant et un cautionnement personnel et solidaire par le gérant de la société à concurrence de 65 000 euros.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’admettre la créance de la CEPAC au passif de la SEMOI pour un montant de 116 592,81 euros dont 18 310,60 euros à titre privilégié et 98 262,21 euros à titre chirographaire.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens, de première instance et d’appel seront employés enfrais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SMOI.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que par ordonnance du 17 avril 2024 l’appel a été déclaré recevable ;
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la SA caisse d’épargne Provence Alpes Corse au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SMOI pour la somme déclarée d’un montant de 116 592,81 euros dont 18 310,60 euros à titre privilégié et 98 262,21 euros à titre chirographaire ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SMOI.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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