Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 juin 2025, n° 23/05823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/05823 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBBP
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
S.A.S.U. HD MOTORS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 22/06369
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [E]
né le 10 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
APPELANT
****************
S.A.S.U. HD MOTORS
N° SIRET : 905 194 304
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juin 2022, M. [E] a acquis de la société HD Motors, pour la somme de 39 990 euros, un véhicule Mercedes A5, qui avait été mis en circulation pour la première fois le 16 août 2016.
Par acte en date du 25 novembre 2022, il a assigné la société HD Motors devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de la garantie des vices cachés, invoquant le défaut de fonctionnement de la climatisation, des difficultés concernant la marche arrière, et la nécessité dans laquelle il s’était trouvé de changer la boîte de vitesse automatique.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de M. [E] en remboursement du coût des réparations engagées (7 541,57 euros) ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l’essentiel, que la réalité des désordres n’était pas établie même si la boîte de vitesse avait dû être changée au mois de septembre 2022, qu’il n’était pas démontré que les désordres étaient préexistants à la vente, que le défaut de fonctionnement de la climatisation ne constituait pas un désordre suffisamment grave, et que le préjudice moral invoqué était en lien avec le manquement du vendeur à son obligation d’établir une carte grise et non pas à la présence de vices cachés, alors que le demandeur ne justifiait pas d’une mise en demeure.
Par déclaration en date du 3 août 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions déposées le 2 novembre 2023, il expose :
— qu’il fonde sa demande sur l’article 1603 du code civil et les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, étant rappelé qu’il s’agissait d’une vente conclue entre un professionnel et un non professionnel ;
— qu’ayant constaté le défaut de conformité du véhicule au mois de juillet 2022 et ayant assigné la partie adverse le 25 novembre 2022, il a respecté le délai de 12 mois qui lui était imparti à cette fin ;
— que le véhicule n’est pas conforme à l’annonce qui lui a été faite, dans la mesure où il était indiqué qu’il s’agissait d’un véhicule de première main, irréprochable, comme neuf et révisé récemment ;
— qu’il est apparu que la climatisation ne fonctionnait pas alors que la boîte de vitesse a dû être changée ;
— que de plus, la société HD Motors a tardé à lui remettre le certificat d’immatriculation définitif, alors que celui provisoire n’était valable que du 7 juin au 6 octobre 2022 ; qu’il a dû engager de multiples démarches.
M. [E] demande en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner la société HD Motors à lui payer la somme de 7 541,57 euros au titre des frais de réparation ;
— condamner la société HD Motors à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société HD Motors à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HD Motors aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution, qui seront recouvrés par Maître Prompsaud.
La société HD Motors, qui s’est vue signifier la déclaration d’appel le 20 septembre 2023, puis les conclusions d’appelant le 29 novembre 2023, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS
Malgré l’absence de la société HD Motors il convient de statuer sur les prétentions de M. [E] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil le vendeur est débiteur d’une obligation de délivrance, qui est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Par ailleurs l’article L 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5, à savoir :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Et l’article L 217-4 du même code prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture de l’annonce relative au véhicule Mercedes-Benz A45 AMG 381 cv 4 Matic Performance qu’à la rubrique « description » il était mentionné que ce véhicule était de première main, qu’il totalisait 25 000 km certifié, que la dernière révision remontait au mois de juin 2022 (soit à l’époque de la vente), qu’il avait été suivi exclusivement chez Mercedes, et qu’il était irréprochable comme neuf (ce dernier mot en lettres capitales), avec la mention « absolument rien à prévoir batterie et pneu neuf ».
M. [E] s’est plaint de deux désordres, à savoir des réparations à faire sur la climatisation (changement du condenseur) et l’échange de la boite de vitesse robotisée. A été produite une facture de la société Saga datée du 3 août 2022, d’un montant de 274 euros TTC, au titre du contrôle de la climatisation et la recherche des causes d’un bruit métallique constaté lorsque la marche arrière était enclenchée. M. [E] produit une autre facture du 17 août 2022 d’un montant de 975,89 euros TTC, relative à l’aspiration du liquide de refroidissement, le remplacement d’éléments, et le contrôle d’un bruit de craquement au passage de la marche arrière à froid. Enfin le demandeur verse aux débats une troisième facture datée du 28 septembre 2022, d’un montant de 6 291,68 euros TTC, relative à la dépose et repose du moteur et de la boite de vitesse automatique, la fixation du moteur dans son support de montage, la dépose et repose du carter d’embrayage de la boite de vitesse, et divers contrôles.
Ces différentes factures suffisent à établir des désordres affectant la climatisation, la marche arrière et la boite de vitesse automatique, et ceux-ci présentent, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, une gravité de nature à porter atteinte à l’usage du véhicule vendu. En outre le très court délai (deux ou trois mois) qui s’est écoulé entre la vente et ces désordres démontre qu’ils étaient préexistants à celle-ci. D’ailleurs il existe une présomption d’antériorité des défauts, d’une durée de six mois à dater de la vente. Enfin, le kilométrage modeste du véhicule lors de celle-ci (25 000 km) ainsi que sa faible ancienneté (6 ans) infèrent que ces désordres n’étaient pas prévisibles pour l’acquéreur.
Il faut en déduire qu’il n’était pas conforme aux dispositions de l’article L 217-5 1°) et 2°) du code de la consommation et encore moins au contenu de l’annonce qui en était faite. Le jugement sera infirmé et la société HD Motors condamné au paiement du coût des réparations engagées (7 541,57 euros).
La société HD Motors réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, soutenant que l’intimée a tardé à lui remettre le certificat d’immatriculation définitif avant que n’expire la validité de celui provisoire, à lui remis le jour de la livraison du véhicule en question. Au vu des pièces produites il apparaît qu’un certificat d’immatriculation provisoire a été établi, valable du 7 juin au 6 octobre 2022. Ce n’est que le 8 octobre 2022, soit alors que ce certificat n’était plus valable, que M. [E] s’est adressé à la société HD Motors en réclamant un certificat d’immatriculation définitif en extrême urgence. Même si les mots « mise en demeure » ne figuraient pas dans ce courrier, l’intimée, qui est une professionnelle de l’automobile, ne pouvait se méprendre sur le fait que ce document lui était réclamé et qu’elle aurait dû le remettre à l’appelant en temps utile. Et le document en question n’a finalement été établi que le 13 octobre 2022. Il en résulte que M. [E] a subi un préjudice puisqu’il a été contraint d’engager des démarches et s’est su exposé à des poursuites pénales pour défaut d’établissement d’un certificat d’immatriculation conforme. Toutefois il doit être souligné que cette situation n’a duré que quelques jours. Par infirmation du jugement, la société HD Motors sera condamnée au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
La société HD Motors, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu d’y inclure expressément les frais d’exécution de la présente décision, l’article L 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut, mis à disposition ,
INFIRME le jugement en date du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société HD Motors à payer à M. [S] [E] la somme de 7 541,57 euros;
CONDAMNE la société HD Motors à payer à M. [S] [E] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société HD Motors à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HD Motors aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Prompsaud conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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