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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2e ch., 21 janv. 2016, n° 15/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2015/03135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 21 avril 2015, N° 2014/00723 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 21/01/2016
CHAMBRE 2 SECTION 2 N° RG : 15/03135
Ordonnance (N° 2014/00723) rendue le 21 avril 2015 par le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS APPELANTE SAS TECHMAGRI ayant son siège social […] 10140 AMANCE Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me David L, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Amandine Q
INTIMÉE SARL GUILBART PERE ET FILS ayant son siège social […] 80150 VIRONCHAUX Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Mathilde L de LA SCP HOUZE LEFEVRE avocats au barreau D’AMIENS DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2015 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale FONTAINE, Président de chambre Stéphanie ANDRE, Conseiller Nadia CORDIER, Conseiller
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2015
FAITS ET PROCEDURE
La société Techmagri conçoit et commercialise une gamme d’engins agricoles, dont l’un, dénommé 'Cultimulch', est destiné à la valorisation naturelle des résidus de récolte.
Considérant que cette herse présentait des qualités particulières en raison de dents d’un type spécial, mises au point par son bureau d’études, la société Techmagri a déposé le modèle de ces dents le 29 octobre 1999 auprès de l’INPI.
Elle a autorisé les sociétés Agriest et Agir indus, grossistes, à vendre les 'dents’ du Cultimulch, en pièces détachées, auprès d’agriculteurs souhaitant obtenir des pièces de rechange.
Un de ses agents ayant remarqué, lors du salon agricole 'terres en fête', les 13, 14 et 15 juin 2014, que la société Guilbart père & fils exposait sur son stand un outil agricole, dénommé 'Gratouillette', reprenant la forme du châssis et les 'dents’ du Cultimulch, et considérant que cette société avait commis des actes de concurrence déloyale, Techmagri a, sur requête, obtenu du président du tribunal de commerce d’Arras une ordonnance du 15 juin 2014 désignant un huissier chargé de procéder à diverses constatations.
Par acte du 4 décembre 2014, Techmagri a fait assigner la société Guilbart père & fils devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras.
Cette dernière a appelé en la cause et en garantie la société Agriest.
L’ordonnance du 21 avril 2015 :
— 'déclare la société Guilbart père & fils recevable et bien fondée en ses demandes,
— déboute la société Guilbart père & fils de ses autres demandes,
— déboute Techmagri de l’intégralité de ses demandes,
— met la société Agriest hors de cause,
— déboute la société Agriest de ses autres demandes,
- condamne Techmagri à verser à la société Guilbart père & fils la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
La société Techmagri a fait appel, le 21 mai 2015, en intimant la seule société Guilbart père & fils.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 août 2015, Techmagri demande à la cour de : Vu le trouble manifestement Illicite,
Vu les articles 145, 873 en ses deux alinéas et 700 du code de procédure civile,
DIRE bien appelé, mal jugé, REFORMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Arras le 21 avril 2015,
ET, STATUANT À NOUVEAU,
1- Sur les actes de copie servile de la société Guilbart père & fils :
- dire et juger que la société Guilbart père & fils commet des actes de concurrence déloyale en commercialisant la copie servile du produit 'CULTIMULCH',
- dire et juger que les actes de copie servile commis par la société la société Guilbart père & fils constituent un trouble manifestement illicite au préjudice de la société Techmagri,
En conséquence,
2.- Sur les mesures propres à faire cesser le trouble :
- Interdire à la société Guilbart père & fils de fabriquer et de commercialiser les copies serviles du produit 'Cultimulch', sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- dire et juger que la société techmagri justifie d’un motif légitime à requérir tous renseignements utiles quant au nombre de machines vendues par la société Guilbart père & fils,
- ordonner à la société Guilbart père & fils d’avoir à communiquer à la société Techmagri ou à son conseil la totalité des factures de vente du produit litigieux sous pli signé de son expert- comptable pour la période allant de la date de son immatriculation le 21 mai 2002 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir;
- dire et juger qu’à défaut pour la société Guilbart père & fils de produire ces documents dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir, elle s’exposera à une astreinte de 400 euros par jour de retard pendant un délai de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
— dire que la Cour de céans se réserve la liquidation de l’astreinte ;
3-Sur l’octroi d’une provision :
— dire et juger que l’obligation de la société Guilbart père & fils envers la société Techmagri n’est pas sérieusement contestable ;
- condamner la société Guilbart père & fils à verser à la société Techmagri la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
En tout état de cause,
+ condamner la société Guilbart père & fils à verser à Techmagri les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 6 000 euros pour les frais d’avocat,
— 1480,94 euros au titre des frais de constat d’huissier ordonné sur requête et réalisé le 15 juin 2014,
+ condamner la société Guilbart père & fils aux entiers dépens de première instance et d’appel. Pour critiquer l’ordonnance attaquée, elle soutient essentiellement que sa motivation ignore son antériorité incontestable sur le marché ; qu’elle avait expressément signalé au tribunal de commerce qu’elle n’agissait pas en contrefaçon de son modèle déposé n°994064, mais avait revendiqué agir sur le seul fondement de la concurrence déloyale pour dénoncer une copie servile prêtant à confusion ; que l’ordonnance ne précise pas en quoi le dépôt de la 'dent’ et l’absence de dépôt de la machine dans sa globalité pouvait conduire à écarter tout risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits concurrents ; que le premier juge n’a tenu aucun compte de l’identité absolue des cotes prises par l’huissier, alors que la plus-value technique du cultimulch réside, d’une part, dans la forme de la dent, d’autre part, dans ces cotes particulières (placement asymétrique à des distances soigneusement calculées).
Elle expose ensuite que, 's’agissant des rapports entre l’action en concurrence déloyale et la propriété intellectuelle, elle a exclusivement visé des faits de concurrence résultant de la copie servile de son produit’ ; qu’elle ne dispose en effet d’aucun droit de propriété intellectuelle sur le cultimulch dans son ensemble ; que la Cour de cassation admet en ce cas la possibilité d’agir en concurrence déloyale ; qu’elle est donc en droit de revendiquer le bénéfice de la jurisprudence habituelle en matière de copie servile entre concurrents ; qu’ainsi le risque de confusion existe quand les entreprises ont une activité identique ou similaire, qu’il doit être apprécié à partir des ressemblances et de l’impression d’ensemble,
qu’il ne peut dépendre de l’originalité du produit et que la copie est déloyale quand sa forme n’est ni usuelle ni nécessaire.
Sur la copie servile, elle détaille les modalités d’élaboration du cultimulch et ses caractéristiques techniques ; explique que la société Guilbart est un concurrent direct, qui vendait, lors de ce salon, un engin identique au cultimulch ; observe que cet engin ne figure ni sur le site internet ni sur les supports commerciaux de celle-ci, ce qui démontre sa mauvaise foi ; rappelle que tout trouble commercial cause un préjudice et que les actes commis sont sanctionnables sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; soutient que les économies réalisées et les prix pratiqués par son concurrent lui causent un dommage et que ces agissements créent un trouble manifestement illicite.
Sur les mesures sollicitées, elle les détaille en les expliquant et en visant les articles 873, alinéa 1er (pour l’interdiction de commercialisation), 145 (pour la production sous astreinte de l’ensemble des factures de vente du produit dénommé 'gratouillette'), et 873, alinéa 2 du code de procédure civile (pour l’octroi d’une provision).
La société Guilbart père & fils, par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2015, demande à la cour de :
' déclarer Techmagri recevable mais mal fondée en son appel,
' confirmer l’ordonnance,
' débouter Techmagri de toutes ses demandes,
' la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société appelante fait une lecture erronée de la décision entreprise ; que le président du tribunal de commerce a simplement retenu, d’une part, que la société Guilbart avait d’ores et déjà construit par le passé des matériels agricoles utilisant 6 rangées de dents, comme c’est le cas de la 'gratouillette’ ou du 'cultimulch', d’autre part, que le modèle de dents litigieux a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI mais que ce n’est pas le cas du cultimulch ; qu’à juste titre le premier juge a estimé qu’aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait lui être reproché; qu’il est constant qu’elle n’a pas fabriqué les dents litigieuses mais les a acquises auprès de la société Agriest ; que l’usage du rouge et du noir n’est pas exceptionnel et que la couleur rouge est majoritairement utilisée par les constructeurs d’engins destinés au travail du sol ; que le nombre des poutres porte-dents , 6, relève d’une conception classique dans de nombreux engins agricoles ; que les similitudes alléguées n’existent pas uniquement
avec le cultimulch ; qu’il existe des différences et qu’il n’y a pas de copie servile de l’engin commercialisé par Techmagri.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- 1 – Selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile :
- dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 872),
- le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 873, alinéa 1),
- dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 873, alinéa 2).
Quant à l’article 145 du même code, il dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
- 2 – La société appelante fonde sa demande d’interdiction de commercialisation sur l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, en soutenant qu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ; sa demande de production de factures sur l’article 145 de ce code, en prétendant qu’elle justifie d’un motif légitime pour obtenir l’ensemble des factures de vente du produit baptisé 'gratouillette’ ; et sa demande de provision sur l’alinéa 2 de l’article 873, en considérant donc qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur le fait que les agissements de la société Guilbart lui causent préjudice.
- 3 – Au préalable, il peut être observé que, nonobstant le visa de ces articles 145 et 873 et la référence par Techmagri au trouble manifestement illicite causé par les agissements de Guilbart, c’est le plus souvent à un véritable débat sur le fond que se livrent les parties, oubliant que les pouvoirs du juge des référés, et, en cause d’appel, de
la cour d’appel, sont limités et que, notamment, le juge des référés ne peut apprécier la responsabilité du débiteur d’une obligation.
En tout état de cause, afin de déterminer si les demandes présentées par Techmagri ressortent de la compétence du juge des référés, il convient d’abord de rechercher si elle établit la violation évidente d’une règle de droit par l’intimée (à savoir, l’existence évidente d’actes de concurrence déloyale par l’usage de copies manifestement serviles du Cultimulch).
- 4 – L’outil prétendument copié est, tel que le définit la documentation technique de la société appelante, une 'herse à paille à 6 rangées de dents', dont seules les dents (amovibles) ont fait l’objet d’un dépôt de 'dessin et modèle’ à l’INPI (avec la description de 'ressort pour travail du sol vibrant').
Il convient, d’abord, de relever que la similitude des 'dents’ de la 'gratouillette’ avec celles du Cultimulch est évidente, puisqu’il ressort des explications de la société Guilbart qu’elle a acheté, en pièces détachées auprès d’un revendeur-grossiste autorisé (la société Agriest), les dents conçues et fabriquées par Techmagri, pour les mettre en place sur sa propre herse.
Ensuite, pour caractériser la copie servile de sa herse, Techmagri explique essentiellement que les spécificités techniques de l’engin découlent de la forme des dents, de leur nombre, de leur placement et de leur disposition, en vue de produire un effet technique particulier ; que le produit Guilbart reprend les mêmes mesures que son cultimulch : 50 mm pour la grosseur de la poutre porte-dents, 350 mm pour l’écartement entre les poutres porte-dents, 600 mm pour l’écartement entre les dents sur chaque ligne, mais aussi le même nombre de poutres porte-dents (6) et le placement asymétrique des dents de chaque rangée par rapport à la précédente ; que cette identité est renforcée par la comparaison visuelle des engins.
Toutefois, la société Guilbart fait valoir de manière pertinente que tous ces éléments relèvent d’une conception classique de ce type d’engins, et justifie par la documentation qu’elle produit que d’autres fabricants commercialisent ou ont commercialisé des herses, rouges, avec plusieurs rangées de dents [y compris 6, pour le modèle 'Euro-Tiller’ de la société HE-VA (Agridis)].
Les éléments fournis par la société Techmagri ne suffisent pas pour établir à l’évidence l’existence d’actes de concurrence déloyale, résultant d’une copie manifestement servile de sa herse dénommée Cultimulch, et constitutifs ainsi d’un trouble manifestement illicite justifiant que soient ordonnées les mesures conservatoires sollicitées.
La demande d’interdiction de commercialisation sera donc rejetée, par confirmation de l’ordonnance attaquée.
— 5 – La demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile sera elle aussi rejetée, le motif légitime allégué n’étant, au vu des pièces et des explications fournies par les parties, pas caractérisé.
- 6 – Sur la demande de provision, Techmagri la sollicite au motif qu’elle a subi un préjudice du fait des actes de copie servile et du trouble commercial causé par cette concurrence déloyale.
Cependant, la preuve de l’existence d’actes évidents de concurrence déloyale n’a pas été rapportée et cette demande de provision nécessite d’apprécier tant la responsabilité alléguée de la société intimée que l’existence du préjudice qui aurait été subi par Techmagri, ce qui relève des pouvoirs du juge du fond.
Elle ne peut donc qu’être rejetée.
- 7 – Succombant en ses prétentions, la société Techmagri sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par la société intimée. PAR CES MOTIFS,
Vu l’étendue de la saisine de la cour,
CONFIRME l’ordonnance, Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Techmagri de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Techmagri à payer à la société Guilbart père & fils une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Techmagri aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Regnier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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