Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 juin 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 11 juillet 2024, N° 211/393211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/393211
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00401 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3CB
Vu le recours formé par :
Maître [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-pierre PATOUT, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me MAJDLING Anne-Sophie, avocate au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [X] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [X] [M] a pris contact avec M. [W] [D], avocat inscrit au barreau de Paris, à l’occasion d’un litige l’opposant à la société LCA Bordeaux-Littoral Habitat devant la cour d’appel de Pau afin de déposer une plainte pénale .
Les parties ont signé une première convention datée du 3 décembre 2022, prévoyant un honoraire d’un montant forfaitaire de 700 euros TTC qui a été réglé par la cliente, puis une seconde, le 31 janvier 2023, mentionnant un honoraire d’un montant de 6 300 euros TTC, qui a, également, été intégralement payé par Mme [X] [M] .
Estimant que l’avocat n’avait accompli aucune diligence malgré ses demandes, Mme [X] [M] a, par lettre recommandée reçue le 4 décembre 2023, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’obtenir la restitution de la somme de 6 300 euros TTC .
Par décision réputée contradictoire du 11 juillet 2024 le bâtonnier a, avec exécution provisoire, accueilli sa demande et ordonné le remboursement de la somme de 5 150 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de ladite décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du même jour dont M. [W] [D] a accusé réception le 15 juillet 2024 et à l’encontre de laquelle il a formé un recours auprès du premier président de cette cour par lettre recommandé avec avis de réception enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2021 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 et l’affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 3 avril 2025 .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, M. [W] [D] a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée et de fixer ses honoraires la somme de 5 250 euros HT .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures Mme [X] [M] a demandé à la cour de confirmer la décision déférée .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par M. [W] [D] l’a été dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
Sur la contestation d’honoraires il s’avère que les parties ont signé deux conventions, la première datée du 3 décembre 2022 dont l’objet est ' Conseil et analyse des dossiers, choix des procédures à réaliser et stratégie selon les procédure retenues'.
Cette convention n’est pas remise en cause par Mme [X] [M] qui a versé la somme de 700 euros TTC qu’elle prévoyait au titre des honoraires revenant à l’avocat qui a émis à ce titre une facture datée du 10 décembre 2022 .
La seconde convention signée le 31 janvier 2023 indique au titre de l’objet de la mission confiée à l’avocat ; ' Rédaction et dépôt d’une plainte pénale entre les mains du procureur de la République contre LCA Constructeur SARL [Adresse 3].
En relation avec la procédure civile pendante devant la cour d’appel de Pau .
Suivi-conseil et représentations du dossier pendant la procédure'.
Mme [X] [M] sollicite le remboursement de la somme qu’elle a versée au motif que l’avocat n’a entrepris aucune diligence, ce que conteste celui-ci .
Il est constant que M. [W] [D] n’a pas rédigé la plainte pénale, objet de cette seconde convention et au demeurant, il s’avère que c’est Mme [X] [M] qui s’est rendue seule à la gendarmerie de [Localité 4] pour déposer plainte sans qu’il soit démontré que cette démarche aurait donné lieu de la part de l’avocat à un travail préparatoire particulier .
En outre cette plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite, aucune procédure n’a été ultérieurement mise en oeuvre.
Il résulte dés lors de ces constatations que l’avocat ne peut en conséquence légitimement revendiquer le paiement d’un honoraire au titre de cette partie de l’ objet de sa mission.
Mais M. [W] [D] fait par également valoir qu’il est intervenu auprès d’un commissaire de justice, à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax prononçant la condamnation de sa cliente au paiement d’une certaine somme, afin d’obtenir en faveur de celle-ci l’aménagement d’un échéancier qui sera accepté par le créancier tel qu’en atteste une lettre du 12 janvier 2023 .
Mais Mme [X] [M] réplique qu’au cours du premier rendez-vous tenu le 18 novembre 2022, l’avocat s’est contenté de lui fournir oralement des éléments destinés à la présentation de sa demande d’aménagement qu’elle a rédigée elle même et adressée au commissaire de justice concerné sans que M. [W] [D] ne puisse démontrer la réalité de l’intervention qu’il prétend avoir entreprise à cette fin .
Par ailleurs, Mme [X] [M] fait valoir à juste titre que ce premier rendez-vous ne se rattache donc pas à la convention en cause qui lui est largement postérieure, et qu’il a donné lieu à l’émission d’une facture d’un montant de 250 euros TTC qu’elle a été acquittée le jour même par carte bancaire .
Au titre des diligences qu’il soutient avoir accomplies, l’avocat argue également d’échanges téléphoniques, de rendez-vous, ainsi que du temps passé à l’étude et au classement du dossier de MME [X] [M] .
A priori ces prestations s’inscrivent dans l’objet même de la mission définie par la convention puisque celui-ci fait expressément référence à la procédure civile pendante devant la cour d’appel de Pau et mentionne par ailleurs, sans aucune exclusive, ' le suivi-conseil et représentation du dossier pendant cette procédure’ de sorte que les diligences revendiquées par l’avocat sont susceptibles de donner lieu à rémunération .
Mais il vient d’être constaté que le premier rendez-vous en date du 18 novembre 2022 ne relève pas à la convention en cause qui lui est largement postérieure et a, de surcroît donné lieu à un paiement .
Tout autant le second rendez-vous du 13 décembre 2022 au cours duquel la cliente a versé la somme de 700 euros TTC se rattache directement et exclusivement à la première convention d’honoraires .
Ne restent dés lors comme relevant de la seconde convention que les rendez-vous, non contestés par Mme [X] [M], des 17 mars 2023 et 3 août 2023 .
A ces diligences s’ajoutent l’étude du dossier de la cliente ainsi que l’envoi ou la prise de connaissance de quelques mails .
Dés lors en l’état de ces constatations il convient de fixer les honoraires revenant à M. [W] [D] à la somme de 800 euros TTC et de condamner en conséquence celui-ci à restituer à Mme [X] [M] la somme de 4 350 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [W] [D] recevable en son recours;
Infirme la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Fixe les honoraires revenant à M. [W] [D] en application de la convention d’honoraires du 31 janvier 2023 à la somme de 800 euros TTC ;
Constate le versement par Mme [X] [M] de la somme de 5 150 euros TTC ;
Condamne M. [W] [D] à verser à Mme [X] [M] la somme de 4 350 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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