Infirmation 22 mai 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 21/12403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 6 ], Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 6 ] sis [ Adresse 1 ] représenté depuis le 24.01.2024 par son nouveau syndic en exercice la SAS SYND' UP sis [ Adresse 4 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 195
Rôle N° RG 21/12403 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7QS
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00762.
APPELANTE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1] représenté depuis le 24.01.2024 par son nouveau syndic en exercice la SAS SYND’UP sis [Adresse 4] à [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège succédant ainsi à la SELARL [U] [E] & ASSOCIES, administrateur provisoire, prise en la personne de Maître [U] [E] demeurant es-qualité [Adresse 3] désigné en remplacement de Maître [U] [E] à ses mêmes fonctions suivant Ordonnance sur pied de requête du 24 octobre 2019.
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [B] [J]
née le 14 Janvier 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [J] est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier '[Adresse 6]', composé de plusieurs bâtiments, sis [Adresse 2] à [Localité 7] (06).
La copropriété a eu pour syndic la société Nexity- Lamy à compter du 1er octobre 2012 et a été révoquée lors de l’assemblée générale du 8 juillet 2014.
Par ordonnances des 5 septembre et 31 octobre 2014, 5 août 2015, 22 juillet 2016, 10 juillet 2017 et 20 juillet 2018, Maître [U] [E] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire.
Suivant ordonnance du président du tribunal de grande Instance de Nice, du 24 octobre 2019, la SELARL [N] [E] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, en lieu et place de M. [N] [E]. Sa mission a été prorogée par ordonnance du 13 juillet 2020, sa mission a été prorogée jusqu’au 5 septembre 2021.
Suivant arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 2019, Mme [J] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 469,44 Euros, au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2018, avec intérêt à taux légal, depuis le 20 juillet 2015.
Lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2024, la SAS Synd’up a été désigné es qualité de syndic.
Par exploit d’huissier du 12 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 6]', représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [J], par devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3 566,25 euros, au titre des charges impayées, arrêtées au 5 juillet 2019, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 ;
6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi pour résistance abusive ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 6 août 2021, ce magistrat a :
— débouté le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', de l’ensemble de ses demandes;
— condamne le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dispensé Mme [J] en application de l’article10.1 de la loi du 6 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférente à la présente instance.
Le tribunal a notamment considéré que :
— l’arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2019 a l’autorité de la chose jugée et a fixé la dette de Mme [J] au titre des charges impayés arrêtées à la date du 1er janvier 2018 et qu’il n’y aurait lieu que d’examiner les charges dues par Mme [J] qu’à compter de cette date ;
— le syndicat des copropriétaires ne justifiait aucunement de l’approbation des comptes et du budget prévisionnel par l’administrateur provisoire pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2020 ;
— il ne justifiait pas non plus de la validation des comptes pour la période du 1er janvier 2018 au 7 juillet 2020, par l’expert comptable désigné par l’administrateur provisoire ;
— aucun décompte ne mentionnait pas les sommes devant être restituées à Mme [J];
— il est donc défaillant à établir le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Suivant déclaration au greffe en date du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires, a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamne Mme [J] à lui payer les sommes de :
* 7 550 euros, arrêtée au 1er juillet 2020 ;
* outre les intérêts de droit, à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 ;
— dire et juge que s’ajouteront à ces demandes le montant des frais et honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas compensés par l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
— déboute Mme [J] de se demandes ;
— condamne Mm [J] à lui payer les sommes de :
* 3 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 et les honoraires de l’article 17 de ce même décret.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’administrateur provisoire se trouve investi de tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— Maître [E] avait été désigné afin de redresser la trésorerie défaillante de la copropriété, ayant pour origine le manque de financement des charges de la copropriété ;
— Mme [J] est une débitrice chronique d’un arriéré de charges pour lequel, volontairement elle ne défère ni aux rappels ni à la mise en demeure ;
— ce décompte intègre expressément les condamnations précédemment prononcées à l’encontre de celle-ci (arrêt du 7 mars 2019) et les sommes qui devait lui être restituées ont été recréditées;
— la créance au titre des charges postérieures à l’arrêt du 7 mars 2019 est de 7 550,50 euros ;
— Mme [J] feint de ne pas comprendre les pièces.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— les décomptes sont incohérents ;
— sur les charges dues : elles sont injustifiées, l’approbation des comptes n’ayant pas été effectuée par l’administrateur judiciaire ;
— la demande en paiement est infondée ;
— aucun justificatif n’est apporté au caractère certain, liquide et exigible de la créance ;
L’instruction de l’affaire a été déclarée close au 27 février 2025, à 9h04.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, à 18h46, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [J] :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire
connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, doivent être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce la date de la clôture de la procédure a été communiquée aux parties par l’avis de fixation qui leur a été envoyé le 13 décembre 2024.
Le conseil de l’intimée a notifié postérieurement à l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions au soutien desquelles il a produit cinq pièces nouvelles.
Il convient dès lors d’écarter des débats le dernier jeu de conclusions de Mme [J] et de la considérer comme étant en l’état de ses écritures du 2 décembre 2022.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel…
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut voter des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs l’article 29-1 prévoit que I. – si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
En l’espèce, il est établi selon l’ordonnance du 5 septembre 2014,( prorogée les 31 octobre 2014, 5 août 2015, 22 juillet 2016, 10 juillet 2017 et 20 juillet 2018), que la mission de Maître [E] puis de la SELARL [E], (suivant ordonnances des 24 octobre 2019 et 13 juillet 2020), telle que dévolue par le président du tribunal judiciaire de Nice, était de :
— se faire remettre l’ensemble des documents, archives et fonds disponibles du syndicat nécessaires, à l’exécution de sa mission ;
— prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
A cette fin, exercer tous les pouvoirs dévolus ainsi que les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, sauf urgence après avis du conseil syndical (…).
En application de sa mission, l’administrateur provisoire disposait de tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— des résolutions prises par Maître [E], en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et en exécution de sa mission et des pouvoirs de l’assemblée générale qui lui ont été dévolus, par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice, le 5 septembre 2014 :
* 28 juin 2017 : portant approbation des comptes pour le budget prévisionnel de l’année 2017-2018 et 2018-2019, en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, (après avoir obtenu l’avis favorable unanime des membres du conseil syndical présents le 28 juin 2017) ;
* 23 juillet 2020 : portant approbation des comptes de l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (après avoir obtenu l’accord des membres du conseil syndical présents les 29 et 30 juin 2020);
— un rapport portant validation des comptes par l’expert-comptable du 1er juillet 2019 au 7 juillet 2020 ;
— une attestation de M. [O], expert-comptable, du 8 mars 2023, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 25 mars 2016 avec pour mission de vérifier les comptes annuels de la copropriété présenté par l’administrateur provisoire concernant les exercices clos les 30 juin 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et certifiant avoir validé les comptes établis par ce dernier pour leur approbation en assemblée générale ;
— des appels de fonds :
* pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020 ;
* pour travaux le 26 décembre 2019 ;
— un courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 avril 2019, valant mise en demeure de payer les charges ;
— des extraits de compte et état de répartition pour Mme [J] : [J] :
* pour la période allant du1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
* pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ;
— trois décomptes de la dette établis les 5 juin 2019, 1er juillet 2020, et le 7 octobre 2020, parmi lesquels un décompte spécifiaue en format excel établi (pièce n°15) portant l’arriéré à la somme de 7 550,50 euros au 1er juillet 2020 ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Seuls les frais nécessaires au recouvrement doivent être retenus, les autres frais devant être expurgés de la créance.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires porte sur un arriéré de charges de copropriété de 7 550,50 euros, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2020 (pièce du syndicat n°15).
Or suivant arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 7 mars 2019, Mme [J] a été condamnée au paiement de la somme de 3 649,44 euros, au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2018.
Conformément à ce qu’il soutient, le syndicat des copropriétaires a crédité la somme de 4 251,31 euros le 1er janvier 2018 (sur le décompte du 5 juin 2019 (pièce n°9).
Cependant, à la lecture du décompte du 1er juillet 2020 (pièce n°15), il est repris au titre du solde antérieur :
— la condamnation de Mme [J] au paiement des sommes de 3 649,44 euros au titre des charges dues au 1er janvier 2018 ;
Il est également fait état dans ce décompte des frais suivants :
— la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— droit de plaidoirie du 7 mars 2019 : 13 euros ;
— frais de signification de l’arrêt du 7 mars 2019 : 199,36 euros ;
— droit de timbre de Mme [J] : 225 euros ;
— soit un total de frais afférents aux frais et dépens de l’arrêt d’appel de 1 937,36 euros.
Soit un total de 5 586,80 euros (3 649,44 euros + 1 937,36 euros).
Or l’arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2019 est devenu définitif, ayant autorité et force de chose jugée et constitue un titre exécutoire.
Par conséquent, cet arrêt porte montant de condamnations en paiement qu’il conviendra d’expurger de la dette de Mme [J], revendiquée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, d’une part, au titre du solde de charges antérieur de 3 649,44 euros et d’autre part, au titre de frais judiciaires relatifs à une autre procédure et non nécessaires au recouvrement de la présente créance.
La dette de Mme [J] s’élève donc à 1 963,70 euros (7 550,50 euros – 5 586,80 euros), au titre des charges locatives dues à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 1er juillet 2020 inclues.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [J], les comptes relatifs à la dette au titre des charges impayées qui s’étend du 1er janvier 2018, jusqu’au 1er juillet 2020, ont été approuvés via les résolutions prises par Maître [E], en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et en exécution de sa mission et des pouvoirs de l’assemblée générale qui lui ont été dévolus, par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice, le 5 septembre 2014.
De plus, le syndicat des copropriétaires justifie désormais devant la cour de la validation des comptes par l’expert-comptable pour les années 2018, 2019 et 2020, selon attestation du 8 mars 2023.
Au vu de l’évolution du litige, aucune erreur comptable relative au compte individuel de Mme [J] n’est établie et les contestations qu’elle soulève sont inopérantes.
En effet, le décompte spécifique établi par le syndicat des copropriétaires (pièce n°15), corrobore les autres éléments versés par celui-ci, sus-visés, afin de justifier de l’exigibilité de la dette jusqu’au 1er juillet 2020.
Contrairement à ce que soulève Mme [J], dont une partie n’est pas concernée par la présente dette, comme étant postérieur au 1er juillet 2020, la créance du syndicat des copropriétaires est donc certaine, liquide et exigible et s’élève donc à la somme de 1 963,70 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande et Mme [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1 963,70 euros, au titre des charges de copropriété, dues du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2020, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement des frais et honoraires relatifs à la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence du 7 mars 2019, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Ce n’est pas la première fois que Mme [J] cesse de payer ses charges de copropriété, et contraint le syndicat des copropriétaires à diligenter des procédures judiciaires, ce qui équivaut à un refus de paiement, caractérisant sa mauvaise foi.
Les manquements systématiques et répétés de Mme [J] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motif valable pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts. Mme [J] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie ».
Par ailleurs l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également infirmé en ce qu’il dispensé Mme [J] en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation de la dépense commune des frais de procédure.
Succombant, Mme [J] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel. La demande de l’appelant tendant à ce que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en cas d’exécution forcée, en application de l’article 10 du décret n° 16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de Justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer, en ce que ce texte a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires les frais exposés pour sa défense. Mme [J] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre et de celle visant à être dispensée de toute participation de la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats les conclusions et pièces transmises et notifiées le 27 février 2025 ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', sis [Adresse 2] à [Localité 7] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 963,70 euros, au titre des charges de copropriété, dues du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2020, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', sis [Adresse 2] à [Localité 7] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande en paiement des frais et honoraires relatifs à la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence du 7 mars 2019, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', sis [Adresse 2] à [Localité 7] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', sis [Adresse 2] à [Localité 7] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande formulée sur le même fondement ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande formulée en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, visant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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