Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 22/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2022, N° F18/08909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05202 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/08909
APPELANTE
S.A.R.L.U. PREVENTECH CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIME
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PREVENTECH CONSULTING a embauché Monsieur [P] [E] par contrat à durée déterminée en qualité d’ergonome, à compter du 6 juin 2017 pour une durée de 13 mois. Le contrat a pris fin à son terme, le 5 juillet 2018.
Monsieur [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 novembre 2018 et a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes avec intérêt au taux légal':
' Indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 3.041 €
' Indemnité légale de licenciement : 821 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 9.124 €
' Congés payés afférents au préavis : 912,47 €
' Dommages et intérêts pour rupture abusive : 6.083,14 €
' Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires revalorisées : 1.113,25 €
' Rappel de salaire au titre du salaire de base revalorisé sur la base du minimum conventionnel : 3.084 €
Outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société PREVENTECH CONSULTING a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 juillet 2022, la société PREVENTECH CONSULTING demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur [E] la somme de 3.084 € à titre de rappel de salaire équivalent à la différence entre le salaire minimum conventionnel et le salaire effectivement perçu ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de rappels de salaire au titre de la rémunération minimum conventionnelle ;
— Le condamner à verser à la société la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 avril 2025, Monsieur [E] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur [E] la somme de 3.084 € brut à titre de rappel de salaire de base revalorisé ;
— Constater que le conseil de prud’hommes de Paris a omis de statuer dans son jugement du 15 avril 2022 sur la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de précarité à hauteur de 851,30 € bruts';
En conséquence :
— Condamner la société PREVENTECH CONSULTING à verser à Monsieur [E] la somme de 3.084 € bruts à titre de rappel de salaire de base revalorisé ;
— Condamner la société PREVENTECH CONSULTING à verser à Monsieur [E] la somme de 851,30 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité de précarité ;
En tout état de cause :
— Condamner la société PREVENTECH CONSULTING à verser à Monsieur [E] la somme de 1.860 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine soit de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société PREVENTECH CONSULTING aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
L’employeur soutient qu’au regard des primes qualitatives et quantitatives versées tous les mois au salarié, qu’il convenait de prendre en considération pour le calcul du minimum conventionnel dès lors qu’elles n’étaient pas exceptionnelles et non garanties, il a été versé à Monsieur [E] un salaire supérieur au minimum conventionnel.
Le salarié soutient au contraire que les primes qualitatives et quantitatives étaient liées à sa présence dans l’entreprise et à la réalisation d’objectifs, de sorte que leur versement était aléatoire et qu’elles ne devaient pas être prises en compte pour déterminer si le salaire minimum conventionnel était respecté. Il ajoute avoir perçu un salaire de 1.813,76 € au lieu de 2.051 € constituant le minimum conventionnel et être bien fondé à solliciter le versement de la différence.
La cour observe à la lecture du contrat de travail qu’en sus de sa rémunération fixe, il était prévu que le salarié perçoive':
— une prime qualitative fixée entre 150 et 250 € par mois et une prime quantitative fixée entre 150 et 250 € par mois, sous réserve de sa présence dans l’entreprise à cette date en fonction de l’atteinte des objectifs fixés lors qu’un entretien avec son supérieur hiérarchique chaque mois';
— une prime exceptionnelle de 500 à 1.000 € bruts, le versement de celle-ci étant facultatif, aléatoire et discrétionnaire';
— des primes s’il était amené à effectuer des tâches en dehors de [Localité 5] et de la région parisienne.
L’article 32 de la convention collective Syntec applicable prévoit que les primes d’assiduité et d’intéressement, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux.
En l’espèce, les dispositions contractuelles relatives aux primes qualitatives et quantitatives prévoyaient un montant minimum de 150 € versés au salarié, même si leur montant était variable. Celui-ci a d’ailleurs perçu lesdites primes tous les mois pendant la durée de son contrat. Il ne s’agissait donc pas au sens de la convention collective de primes exceptionnelles et non garanties qu’il ne fallait pas prendre en considération pour évaluer le respect des minimas conventionnels.
Ces primes devaient donc être prises en considération pour apprécier le respect du minima conventionnel, et au regard de leur montant de minimum 150 € bruts par mois chacune, ledit minima était respecté.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 3.084 € bruts à titre de rappel de salaire de base revalorisé, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel d’indemnité de précarité
Le salarié sollicite un complément d’indemnité de précarité compte tenu de la revalorisation salariale sollicitée au titre du minima conventionnel. Toutefois, dans la mesure où il n’est pas fait droit à sa demande de revalorisation au titre du minima conventionnel, il sera débouté de cette demande.
Sur les intérêts
En l’absence de condamnation de l’employeur, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le salarié aux dépens de l’appel.
En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sera également débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 3.084 € bruts à titre de rappel de salaire de base revalorisé,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaire au titre du minima conventionnel et de rappel de salaire à titre de complément d’indemnité de précarité,
Condamne Monsieur [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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