Irrecevabilité 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 16 mars 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
RG N° N° RG 25/02061 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTVF
du 16 mars 2026
O R D O N N A N C E
n°646/2026
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, délégué du président de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02061 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTVF ;
APPELANT / Défendeur à L’INCIDENT :
Monsieur [J] [F]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIME / Demandeur à L’INCIDENT :
Monsieur [M] [Y]
à l’enseigne BMW DIAGNOSTIQUE-SERVICE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 483 973 664, dont le siège est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 16 février 2026, les avocats des parties en leur plaidoirie, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 mars 2026;
Et ce jour, 16 mars 2026 , avons rendu l’ordonnance suivante:
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement rendu le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par M. [J] [F] de demandes principales en restitution d’un véhicule BMW et indemnisation de son préjudice de jouissance, à défaut, d’une demande subsidiaire en paiement de la somme de 20 000 euros formée contre M. [M] [Y] en contrepartie de l’abandon de la propriété du véhicule, a :
— ordonné la restitution du véhicule BMW (série 6 immatriculé [Immatriculation 1]) moteur remonté par M. [M] [Y] à M. [J] [F] et dit qu’il appartenait à ce dernier de venir lui-même récupérer à ses frais son véhicule au garage exploité par M. [M] [Y],
— condamné M. [M] [Y] à rembourser à M. [J] [F] la somme de 701,15 euros,
— débouté M. [J] [F] de sa demande en réparation,
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon jugement rendu le 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par M. [J] [F] d’une demande en paiement de la somme de 20 000 euros formée contre M. [M] [Y] en contrepartie de l’abandon de la propriété du véhicule, a soulevé d’office son incompétence matérielle au profit du juge de l’exécution en retenant que les demandes concernaient une difficulté relative au titre exécutoire que constitue le jugement précité.
Suivant jugement en date du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’exception de péremption de l’instance formée par M. [M] [Y],
— déclaré M. [J] [F] irrecevable en ses demandes en paiement de la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur du véhicule et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour autorité de la chose jugée,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
M. [J] [F] a formé appel du jugement le 19 septembre 2025 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande en paiement et a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.
Par ' conclusions d’appelant au fond, conclusions d’appel incident et conclusions d’incident devant la juge de la mise en état ' (sic) transmises le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [Y] a demandé au ' juge de la mise en état ', sur le fondement des articles 386 et 700 du code de procédure civile, 82, 914, 1101 et suivants, 1240, 1355, 2224 du code civil, et de l’article L.110-4 du code de commerce :
— de confirmer que l’action de M. [J] [F] est irrecevable au nom de l’autorité de la chose jugée,
Subsidiairement,
— de juger que la péremption d’instance est acquise et d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 5 septembre 2025 qui a rejeté l’exception de péremption d’instance,
Subsidiairement,
— de juger que l’action de M. [J] [F] est prescrite.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [Y] fait valoir en substance :
— que le juge de l’exécution a parfaitement retenu que M. [J] [F] était irrecevable en sa demande en paiement des sommes de 20 000 euros correspondant à la valeur du véhicule BMW et de 5 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance dans la mesure où cette demande avait déjà été formulée et rejetée par le tribunal ;
— qu’en l’absence de diligence des parties entre la décision du tribunal judiciaire en date du 15 juin 2022 et la convocation devant le juge de l’exécution en date du 22 octobre 2024, la péremption d’instance doit être constatée ;
— que toute action de M. [J] [F] est désormais prescrite par l’écoulement d’une période supérieure à cinq ans depuis qu’il lui a demandé de récupérer son véhicule par courrier du 29 août 2017, s’agissant d’une fin de non recevoir soulevée subsidiairement et sur laquelle le juge de l’exécution n’a pas statué.
Par conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [F] a demandé au ' conseiller de la mise en état ' :
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [Y] formées devant le conseiller de la mise en état et tendant à :
' – confirmer que l’action de M. [J] [F] est irrecevable au nom de l’autorité de la chose jugée,
Subsidiairement,
— juger que la péremption d’instance est acquise et d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 5 septembre 2025 qui a rejeté l’exception de péremption d’instance,
Subsidiairement,
— juger que l’action de M. [J] [F] est prescrite,'
— de condamner M. [M] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles,
— de condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [F] fait valoir en substance que selon les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir.
L’incident appelé à l’audience du 16 février 2026 a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’appel des décisions du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Selon l’article 906-3 dernier alinéa du code de procédure civile applicable à la procédure à bref délai, le président de chambre doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes de celles adressées à la cour.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe du président de chambre au conseil constitué de M. [J] [F] le 7 octobre 2025, sans désignation d’un conseiller de la mise en état.
Or, l’incident a été formé par M. [M] [Y] par ' conclusions d’appelant au fond, conclusions d’appel incident et conclusions d’incident devant la juge de la mise en état ' (sic), et tend à titre principal à la confirmation du jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [J] [F] pour autorité de la chose jugée.
Aussi, il en résulte que le président de chambre n’est pas régulièrement saisi de l’incident, étant précisé au surplus que seule la cour a compétence pour confirmer ou infirmer le jugement déféré.
En outre, si la péremption de l’instance évoquée à titre subsidiaire (à défaut de confirmation du jugement déféré) appartient aux incidents mettant fin à l’instance d’appel et relevant de la compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué (à la différence de la prescription de l’action), en revanche, ses pouvoirs ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
En effet, les incidents d’instance relevant de la compétence du président de la chambre de l’exécution doivent concerner la procédure d’appel, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce.
Aussi, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat délégué, du pouvoir de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, l’incident formé par M. [M] [Y] sera déclaré irrecevable.
M. [M] [Y] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de l’incident.
M. [J] [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à l’instance en incident, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué par le président de la chambre de l’exécution, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’incident formé par M. [M] [Y],
Condamnons M. [M] [Y] à payer à M. [J] [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
N° /2026 5
Condamnons M. [M] [Y] aux dépens de l’incident,
Renvoyons les parties à la mise en état silencieuse du 06 mai 2026 ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Le greffier Le conseiller
minute en cinq pages.
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