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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°245
LM/KP
N° RG 24/02308 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEJ4
[E]
C/
Société [1]
Organisme SIP [Localité 1]
Société [2]
S.A. [3]
Etablissement Public SIP [Localité 2]
Société [4]
Société [5] CHEZ [6]
Société [7]
Société [8] CHE [9]
S.A. [10]
S.A. [11]
Société [12] [13] CHEZ [14]
Société [15] CHEZ [16]
Société AVOC’ARENES ME TOULOUSE ARNAUD
Etablissement [17]
Société [18]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02308 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEJ4
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 12 Avril 1964 à [Localité 3] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
INTIMEES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant
Organisme SIP [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparant
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non Comparant
S.A. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non Comparant
Etablissement Public SIP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non Comparant
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non Comparant
Société [5] CHEZ [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non Comparant
Société [7]
GIE [19]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non Comparant
Société [8] CHE [9]
Secteur surendettement
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non Comparant
S.A. [10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non Comparant
S.A. [11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Mme [I] ( ayant un pouvoir)
Société [20] CHEZ [14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Non Comparant
Société [15] CHEZ [16]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Non Comparant
Société AVOC’ARENES ME TOULOUSE ARNAUD
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non Comparant
Etablissement [17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Non Comparant
Société [18]
Chez [9] – [Adresse 9]
[Localité 12]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime, Monsieur [D] [E] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 décembre 2023 et le 20 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois et des échéances mensuelles de 638,43 euros. Monsieur [E] a déja bénéficié de précédentes mesures pendant 37 mois.
Par ailleurs, Monsieur [E] a déclaré vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement et percevant des ressources. Une contribution aux charges du non déposant de 46,43 euros a donc été prise en compte par la commission dans le calcul de la capacité de remboursement.
Les ressources retenues étaient de 2.306,43 euros, les charges de 1.668 euros, la capacité de remboursement de 638,43 euros.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 92.221,78 euros.
Par courrier envoyé le 18 mars 2024, Monsieur [E] a contesté ces mesures et fait valoir que ses ressources vont diminuer du fait de son départ à la retraite le 1er juillet 2024. Il sollicite la diminution de la mensualité de remboursement en conséquence.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :
— déclare recevable la contestation de Monsieur [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surrendettement des particuliers de la Charente Maritime le 20 février 2024 ;
— déclare Monsieur [E] comme étant de bonne foi ;
— adopte les mesures suivantes :
* un échelonnement des dettes sur 47 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;
* l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;
* un taux d’intérêt de 0% pour l’ensemble des dettes ;
— dit que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restées infructueuses ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [E] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surrendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelle que Monsieur [E] pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surrendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit ébali ;
— dit qu’à peine de déchéance, Monsieur [E] devra également s’abstenir de contratcer tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
— rappelle que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [E] par les créanciers visés par les mesures ;
— statue sans dépens ;
— rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
— dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de reception à Monsieur [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a évalué la capacité de remboursement de Monsieur [E] en tenant compte de la diminution de ses ressources qu’il a retenu à la somme de 1.989,25 euros au titre de sa pension de retraite.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [E] par courrier recommandé distribué le 17 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2024, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision au motif que sa conjointe ne travaille plus et que son foyer dispose d’un reste à vivre de 730 euros par mois auquel il faut déduire la mensualité de remboursement de 490 fixée par le premier juge. Il sollicite ainsi la diminution de cette mensualité de remboursement.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [E] n’a pas comparu. La [21] a comparu, représentée par Madame [I] justifiant d’un pouvoir. Cette dernière a constaté l’absence de l’appelant à l’audience et n’a pas requis de décision sur le fond.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— la Direction Générale des Finances Publiques,
— RESE,
— la SA [11].
Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
1. L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
3. L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
4. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu’aucune des parties n’est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
5. L’article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
6.En l’espèce, Monsieur [E] été avisé régulièrement de la date d’audience par courrier recommandé reçu le 13 février 2025 et n’a pas comparu.
7. Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, et l’intimée comparante n’ayant pas sollicitée d’arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l’appel.
8. L’appelant succombant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l’appel relevé le 24 septembre 2024 par Monsieur [K] [E] à l’encontre du jugement du 12 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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