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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 janv. 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. O' DENT' R c/ S.A.R.L. COVEANEX - [ Adresse 2 ], S.A.R.L. COVEANEX, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLQ5
AFFAIRE : S.A.S. O’DENT’R, S.C. SABCO92 C/ S.A.R.L. COVEANEX, S.A. CREDIT LYONNAIS, S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. S21Y
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le sept Novembre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. O’DENT’R – [Adresse 5]
S.C. SABCO92 – [Adresse 4] [Localité 7]
Représentées par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0178
APPELANTES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. COVEANEX – [Adresse 2]
Représentée par Me [G] – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et Me [N] substituant à l’audience Me [T], Plaidant, avocat au barrreau de Paris
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS – [Adresse 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Barthélémy BERINGS substituant à l’audience Me Bruno SCHRIMPF du cabinet Poirier Schrimpf & Associés, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [Z] en qualité d’administrateur de la société COVEANEX – [Adresse 3]
Défaillante, assignation en intervention forcée signifiée à personne morale le 21 juin 2024
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société COVEANEX – [Adresse 6]
Défaillante, assignation en intervention forcée signifiée à personne morale le 21 juin 2024
INTERVENANTES FORCEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 15 février 2024, les sociétés O’Dent’r et Sabco92 ont interjeté appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Coveanex tenant au défaut d’intérêt à agir de la société O’Dent’r ;
— débouté la société O’Dent’r de ses demandes de paiement de dommages et intérêts et d’intérêts de retard et de capitalisation des intérêts ;
— débouté la société Sabco92 de sa demande en garantie ;
— débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné la société O’Dent’r à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société O’Dent’r à payer à la société Coveanex la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés O’Dent’r et Sabco92 de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société O’Dent’r aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Anne-Eugénie Faure en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le 17 juillet 2024, la société Crédit Lyonnais a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel ou à défaut sa caducité.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte qu’elle s’oppose à l’acceptation du désistement sous réserves des sociétés Sabco92 et O’Dent’r ;
— déclarer que le désistement ne saurait être parfait ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 15 février 2024 par les sociétés Sabco92 et O’Dent’r à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 décembre 2023 (RG n°21/08175) ;
— déclarer irrecevable la prétention tardive des sociétés Sabco92 et O’Dent’r tendant à voir « INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 décembre 2023 (…) » sur le fondement de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés Sabco92 et O’Dent’r en toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Sabco92 et O’Dent’r à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Coveanex demande au conseiller de la mise en état de :
Sur le désistement :
— dire que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi valablement de conclusions de désistement d’appel au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— constater qu’en tout état de cause le désistement est refusé par la société Coveanex, intimée, au visa de l’article 401 du code de procédure civile, en raison des réserves contenues dans ce désistement ;
— dire en conséquence que le désistement n’est pas parfait, que l’instance n’est pas éteinte et que la cour n’est pas dessaisie ;
Sur la caducité :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 15 février 2024 par les sociétés Sabco92 et O’Dent’r à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 décembre 2023 (RG n°21/08175) ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Sabco92 et O’Dent’r à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2024 par voie électronique, les sociétés Sabco92 et O’Dent’r demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Crédit Lyonnais et la société Coveanex de leurs demandes de caducité ;
— débouter la société Crédit Lyonnais et la société Coveanex de toutes leurs autres demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Selas BL & associés, administrateur de la société Coveanex, et la Selarl S21Y, mandataire judiciaire de la société Coveanex, n’ont pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 7 novembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel
Les sociétés Sabco92 et O’Dent’r n’ont pas maintenu dans leurs dernières conclusions la demande de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour qu’elles formulaient dans leurs conclusions en date du 29 octobre 2024 intitulées « Conclusions de désistement sans acquiescement au jugement et sans renonciation au recours ».
Le refus du désistement d’appel des sociétés Sabco92 et O’Dent’r, opposé par la société Crédit Lyonnais et la société Coveanex, est dès lors sans objet.
Sur la caducité
La société Crédit Lyonnais sollicite que soit prononcée, sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel des sociétés Sabco92 et O’Dent’r, au motif que leurs conclusions d’appel signifiées le 10 mai 2024, dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, ne contiennent pas, dans le dispositif, de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel.
Elle précise que la demande d’infirmation du jugement a été ajoutée dans des conclusions notifiées le 5 novembre 2024, soit postérieurement au délai de trois mois visé à l’article 908 du code de procédure civile, et soutient, au visa de l’article 910-4 du même code, que cette demande d’infirmation est irrecevable et inopérante à s’opposer à la caducité de la déclaration d’appel dès lors qu’elle ne peut valablement régulariser une « omission matérielle ».
La société Coveanex demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel des sociétés Sabco92 et O’Dent’r pour le même motif tenant à l’absence, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
Les sociétés Sabco92 et O’Dent’r s’opposent à la demande de caducité. Elles font valoir que leur déclaration d’appel du 15 février 2024 satisfait aux obligations fixées au 4° de l’article 901 du code de procédure civile en ce qu’elle comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, suivis de la demande faite à la cour de les infirmer et de statuer à nouveau ; que de même, elles présentent dans leurs conclusions d’appel signifiées dans les délais, le 9 mai 2024, les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l’appel est limité, suivis de la demande faite à la cour de les infirmer et de statuer à nouveau. Elles prétendent que si ces mentions n’ont pas été reprises dans le dispositif de leurs conclusions, il s’agit d’une omission matérielle, régularisée par des conclusions au fond signifiées le 5 novembre 2024.
Elles ajoutent que la mention de la demande d’infirmation n’est pas une « prétention », tel que cela est entendu à l’article 954 du code de procédure civile ; que la demande d’infirmation est consubstantielle à la volonté d’interjeter appel, qui se formalise par une déclaration d’appel. Selon les appelantes, il ne fait pas de doute et il est explicite que la déclaration d’appel du 15 février 2024 et que les conclusions du 9 mai 2024 ont pour objet la demande de réformation de la décision de première instance.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 908 de ce code prévoit que :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 954 du même code dispose que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Ainsi, une partie appelante ne sollicitant pas l’infirmation ou la réformation du jugement attaqué aux termes de ses conclusions place la cour d’appel dans une situation qui ne lui permet que de confirmer le jugement entrepris.
En outre, l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable au litige, prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par déclaration du15 février 2024, les sociétés Sabco92 et O’Dent’r ont interjeté appel du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel du jugement du 4 décembre 2023 de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterreen ce qu’il a : – Débouté la société O’Dent’r de ses demandes de paiement de dommages et intérêts et d’intérêts de retard et de capitalisation des intérêts ; – Débouté la société Sabco92 de sa demande de garantie ; – condamné la société O’Dent’r à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamné la société O’Dent’r à payer à la société Coveanex la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté les sociétés O’Dent’r et Sabco92 de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamné la société O’Dent’r aux dépens de l’instance ; – Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Il est demandé à la cour d’infirmer cette décision en ces dispositions reprises ci-dessus et en statuant à nouveau de : – Condamner la société Sabco92 à verser la somme de 686.702 euros à la société O’Dent’r à titre de dommages et intérêts ; – Assortir la somme de 686.702 euros de l’intérêt légal à compter du 21 juin 2021, date de réception de la mise en demeure ; – Juger que les intérêts légaux porteront également intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; – Condamner solidairement la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex à relever et garantir la société Sabco92 de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle à la demande de la société O’Dent’r ; – Débouter la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; – Condamner solidairement la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex à verser à la société Sabco92 la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Cédric Lecomte-Swetchine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de leurs premières conclusions d’appelantes, notifiées le 9 mai 2024, les sociétés Sabco92 et O’Dent’r formulaient les demandes suivantes :
« – Constater que la société Sabco92 reconnaît avoir manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société O’Dent’r ;
— Condamner la société Sabco92 à verser la somme de 686.702 euros à la société O’Dent’r à titre de dommages et intérêts ;
— Assortir la somme de 686.702 euros de l’intérêt légal à compter du 21 juin 2021, date de réception de la mise en demeure ;
— Juger que les intérêts légaux porteront également intérêt en application des dispositions de
l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner solidairement la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex à relever et garantir la société Sabco92 de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle à la demande de la société O’Dent’r ;
— Débouter la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex à verser à la société Sabco92 la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex à verser à la société O’Dent’r la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Le Crédit Lyonnais et la société Coveanex aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Cédric Lecomte-Swetchine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Le dispositif des conclusions du 9 mai 2024 ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel.
Si à la date du 5 novembre 2024, les sociétés Sabco92 et O’Dent’r ont communiqué des conclusions d’appelantes n°2 aux termes desquelles elles ont sollicité l’infirmation du jugement frappé d’appel, ces conclusions, notifiées postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 908 précité, n’ont pas eu pour effet de régulariser une omission qui ne saurait être qualifiée de matérielle.
En conséquence, la déclaration d’appel des sociétés Sabco92 et O’Dent’r doit être déclarée caduque.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire non susceptible de recours,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 15 février 2024 par les sociétés Sabco92 et O’Dent’r à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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