Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 5 déc. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
AUDIENCE DU
05 Décembre 2024
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COYM
MINUTE N°24/
[G] [R]
Société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED
C/
[H] [T]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [G] [R]
élisant domicile, chez Maître Fériale CHAIA (Avocat), domicilié [Adresse 3].
[Adresse 1]
[Localité 4] (THAÏLANDE)
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED
élisant domicile, chez Maître Fériale CHAIA (Avocat), domicilié [Adresse 3].
Chez Harneys Corporate Services, [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [H] [T]
[Adresse 2]
J0T2C0 QUEBEC CANADA
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffier, présent aux débats et Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, lors du prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déboute les parties de leurs demandes respectives de voir écarter des débats toutes les pièces rédigées en langue anglaise non traduites en français,
— Déclare la demande formulée par M. [H] [T], de rejet de la pièce n°10 produite par la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R], irrecevable,
— Déclare l’assignation à bref délai signifiée le 17 avril 2024 à M. [H] [T] à la requête de la société Sustainable Investments Limited et de M. [G] [R], régulière,
En conséquence,
— Rejette l’exception de nullité de l’assignation à bref délai signifiée le 17 avril 2024 à M. [H] [T],
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Sustainable Investments Limited et de M. [G] [R],
En conséquence,
— Déclare les demandes de la société Sustainable Investments Limited et de M. [G] [R], recevables,
— Déboute la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire de navire, pratiquée par Me [F] [E] [B], commissaire de justice à Fort-de-France, le 14 mars 2024, à la demande de M. [H] [T], en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, à l’encontre de M. [W] [V], à lui dénoncée le 16 mars 2024,
— Dit que ladite saisie conservatoire de navire pratiquée le 14 mars 2024 est régulière et bien fondée,
En conséquence,
— Déboute la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] de leur demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire de navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— Déboute la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de navire pratiquée par M. [H] [T] le 14 mars 2024 en vertu de ladite ordonnance,
— Déboute la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamne la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] à verser à M. [H] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] aux entiers dépens,
— Rappelle que l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] ont interjeté appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice du 13 juin 2024, M. [H] [T] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] pour l’audience du 27 juin 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] [T] demande à la présente juridiction de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Déclarer irrecevables les écritures en date du 6 septembre portant conclusions d’incident comme tardives,
— Ordonner la radiation du rôle de la présente procédure devant la cour d’appel de Fort-de-France,
— Condamner solidairement la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [T] fait valoir que la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] n’ont pas exécuté la condamnation mise à leur charge par le juge de l’exécution tenant au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] [T] soutient que les conclusions d’incident déposées le 6 septembre 2024 par les parties défenderesses sont irrecevables au motif qu’elles ne sont pas basées sur un événement postérieur à sa défense au fond. Il sollicite la radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] n’ont pas exécuté la condamnation mise à leur charge par le juge de l’exécution tenant au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2024, la société que la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] demandent à la présente juridiction de :
— Débouter M. [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Débouter M. [H] [T] de sa demande de radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/00161,
— Débouter M. [H] [T] de sa demande tendant à déclarer irrecevable les conclusions d’incident régularisées devant le Président de chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France, dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/00161,
— Déclarer que la demande de radiation n’a plus d’objet, dans la mesure où la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] justifie du règlement de la somme de 3.000 euros sur le compte de la CARPA du conseil de M. [T] ouvert à cet effet,
En tout état de cause,
— Ordonner la consignation des causes du jugement, entre les mains du Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de Martinique, dans l’attente du sort de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/00161,
— Condamner M. [H] [T] à payer à la société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur les demandes dont sont saisies la cour d’appel et le président de la chambre civile. Ils soutiennent que la demande de radiation formulée par M. [H] [T] est sans objet au motif qu’ils ont procédé au règlement de 3.000 par chèque sur le compte CARPA de son conseil. Ils ajoutent que l’inexécution de la seule condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation en ce qu’elle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 24 octobre 2024. Durant celle-ci, M. [H] [T] s’est désisté de toutes ses demandes à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile. La société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] se sont opposés à sa demande.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
A l’audience du 24 octobre 2024, M. [H] [T] s’est désisté de toutes ses demandes à l’exception de sa demande de versement de la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sustainable Investments Limited et M. [G] [R] ont refusé la demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile demandée par M. [H] [T].
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
Il est rappelé que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
M. [H] [T] sera condamné aux dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Constate que M. [H] [T] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que le désistement emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/00041,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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