Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02629 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ7H
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 12h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [B]
né le 26 avril 1998 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [D] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le moyen d’irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 11 mai 2025 soit jusqu’au 06 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mai 2025, à 10h01, par M. [I] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 12 mai 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [I] [B], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 11 mai 2025.
A hauteur d’appel, M. [I] [B] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la nullité fondée sur des moyens numérotés :
I / l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention,
II / l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat dans un délai de 20 heures de la levée de la garde à vue
III/sur l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue à défaut de comparution le jour de la levée de la garde à vue,
IV/ Sur l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue
En outre, il soulève un moyen d’irrecevabilité de la requête tiré du défaut de pièces probantes quant à la phase de défèrement et l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [I] [B] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier en retenant à bon droit une valeur probante à la fiche de pointage versée en procédure qui est établie par les services de la préfecture de police de [Localité 1] (direction de l’ordre public et de la circulation) sous le contrôle du Procureur de la République conformément aux exigences légales de l’article 803-3 du code de procédure pénale. D’autant que cette fiche, acte de procédure est corroboré par un PV de la garde à vue du 8 mai 2025à 10H30 s’agissant de l’avis magistrat(section P12 du parquet) qui donne pour instruction le défèrement ainsi que le courriel du 8 mai 2025 à 18H29 ayant pour objet : ''FIN DE PARCOURS JUDICIAIRE D’UNE PERSONNE AYANT UNE MESURE DE RETENTION adressé par un agent gardien de la paix en poste au tribunal judiciaire..
Ladite fiche renseignant une heure d’arrivée au dépôt, à savoir le 8 mai 2025 à 13h16 et une liberation le même jour à 18h07 pour une garde à vue qui avait été levée le même jour, soit le 8 mai 2025 à 12h30. La Cour relevant de manière superfétatoire que la garde à vue prise à l’encontre de M. [I] [B] n’a pas été prolongée pour avoir débutée le 7 mai 2025 à 13h50 de sorte que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale exigeant la présentation à un magistrat avant l’expiration du délai de vingt heures n’ont pas à s’appliquer, ce qui a été retenu avec beaucoup de pertinence par le juge de première instance, mais que l’appelant ignore dans sa déclaration.
Les 4 moyens d’irrégularité manquent donc en droit et en fait, en que le contrôle judiciaire de la période post garde à vue est permis à la faveur de la fiche de pointage ; que sur une mesure de garde à vue non prolongée M. [I] [B] n’avait pas à comparaître devant un magistrat du siège, en l’occurrence la mention du registre parquet P12 suffit à démontrer le suivi de la chronologie du justiciable et donc la régularité de la chaîne privative de liberté.
Le moyen d’irrecevabilité ne saurait quant à lui prospérer pour les mêmes raisons en ce que la fiche de pointage est un acte de procédure qui fait foi et autorité, et qu’en l’espèce ladite fiche est versée en procédure démontrant un défèrement devant la section P12 du ministère public du tribunal judiciaire de Paris, sans qu’il ne soit indiqué la saisine d’une juridiction du siège. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, le retenu ne prouve pas quant à lui avoir été présenté à un magistrat du siège pour démontrer qu’une telle pièce ferait défaut. Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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