Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 avr. 2026, n° 26/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00652 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM3
Minute électronique
Ordonnance du samedi 25 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [C]
né le 14 Avril 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [M] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [L]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de DARROMAN Marion, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 25 avril 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 25 avril 2026 à 15h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 avril 2026 à 15h41 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [C] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 avril 2026 à 12h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C], né le 14 Avril 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 24 mars 2026 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 17 mai 2023 par le préfet de Gironde et notifié le même jour.
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 27 mars 2026,
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 avril 2026 reçue et enregistrée le 22 avril 2026 à 14H25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2026 notifiée à 15h41, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] pour une durée de trente jours à compter du 23 avril 2026 à 16H40,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] en date du 24 avril 2026, 12h53, aux fins d’infirmation de l’ordonnance de prolongation et de remise en liberté,
Au soutien de son appel, M. [G] [C] fait valoir l’irrégularité de la requête en prolongation et expose': «' violation du droit d’asile en ce que la France s’est déclarée responsable de ma demande d’asile postérieurement à l’expiration du délai de 5 jours prévu par l’article L 754-1 du Cesada rendant nécessairement ma demande d’asile irrecevable. De plus, je bénéficie d’une autorisation et des conditions matérielles d’accueil en Italie en se considérant responsable et en me forçant à déposer une demande d’asile depuis le Cra de [Localité 2] en procédure accélérée, l’administration a détourné l’usage de l’article 17 du règlement Dublin 3'604/2013 et m’a privé des normes minimales prévues par la directive accueil 2013/32 et ce d’autant plus que mon document de séjour en Italie vient d’être renouvelé. Le tribunal judiciaire aurait donc dû, selon lui, retenir le moyen tiré de l’erreur de fait'».
A l’audience, assisté de son conseil, il exprime sa volonté de partir en Italie mais refuse le retour au Pakistan en raison d’un risque de mort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
— En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
— Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
— Lorsque la décision d’éloignement n 'a pu être exécutée en raison :
a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b)de l’absence de moyens de transport.
L 'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, l’intéressé ne démontre toujours pas être admissible en Italie.
De plus, la demande de protection internationale sur le territoire français enregistrée par l’OFPRA a été rejetée le 8 aout 2022. La cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 4 avril 2023. Le 3 avril 2026, l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile.
M. [C] ne démontre pas avoir été contraint par les autorités administratives de déposer une demande d’asile depuis le Cra de [Localité 2] en procédure accélérée comme il le soutient.
Le moyen tenant de la violation du droit d’asile est inopérant.
Enfin, l’existence de circonstances caractérisant un risque de soustraction au sens des dispositions de l’article L. 612-3 est clairement motivée et établie ainsi que l’absence de garanties de représentation de M. [C], qui ne dispose notamment pas d’adresse fixe en France.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a autorisé la poursuite de la mesure de rétention administrative prise à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00652 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [C]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [G] [C] le samedi 25 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [W] [Z] le samedi 25 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 25 avril 2026
N° RG 26/00652 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM3
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