Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 11 juin 2018, n° 2017067359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017067359 |
Texte intégral
Copie exécutoire : MARTIN Bylitis
CA
nr No UN UN
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie : M, de Maublanc
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
AA RG 2017067359
4 {
+ }
k
ENTRE :
SAS Y MOUV, RCS du […], dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Bylitis MARTIN avocat (C2517)
ET:
SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, RCS de Paris B 792 817 371, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Benjamin COHEN avocat (B1131) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA avocats (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS Y MOUV a pour activité en France, la fabrication et la distribution de vélos à assistance électrique.
La SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL (ci-après dénommée BCI), édite et diffuse sur une plateforme numérique « www.actu-cci.com », « l’actualité des chambres de commerce et d’industrie dans le monde » en vue d’y vendre des espaces et prestations publicitaires.
Y MOUV et BCI sont entrées en relation courant février 2017, via un démarchage téléphonique de BCI, et celle-ci lui a proposé de l’assister dans son développement en lui permettant d’avoir accès à un nombre important d’entreprises clientes prospects, d’organiser des colloques et de diffuser par « e-mailing » une vidéo de promotion de Y MOUV sur son portail « www.actu-cci.com ».
Le 13 février 2017, BCI adressait à Y MOUV un « ordre de partenariat » mentionnant les différentes missions et prestations auxquelles BCI s’engageait pour des honoraires d’un
— . montant de 12 000 € TTC. Y MOUV a signé cet « ordre de partenarat » et a payé le 15
mars 2017 la facture de 12 000 € TTC qui l’accompagnait.
'BCI.a bien réalisé 'et: diffusé sur: son:portail à partir: de’ mai 2017 les vidéos prévues au
* contrat de partenariat, mais Y MOUV lui reproche par courrier recommandé avec AR dès
le 8.juin 2017 d’une part, de s’être présentée 'sous une identité ambigüe proche des CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie), ce qui l’a induite en erreur et lui a fait accepter un « partenariat » qui ne correspondait pas à ce à quoi elle s’attendait et d’autre part, de ne lui
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avoir fourni aucune des autres prestations prévues au contrat, mettant BC] en demeure de lui rembourser sous 8 jours, 50 % du montant des honoraires payés.
Par courrier recommandé avec A.R. daté du 12 juin 2017, BCI a contesté le bien-fondé des demandes de Y MOUV et a répondu à cette mise en demeura par une fin in de non- _fecevoir.
3 es < * Es ' 4e "es no + è
| Y. MOUV a. alors à BC] par 'intermédiaire de son avocat, ün second courrier . Port, recommandé avéc AR en date du 25 septembre 2017, la mettant en demeure d’annuler le ' : onirat qui les liait et de lui rembourser les 12 000 £ payés…' 2:
ét | Ainsi s6 présénte l’faite, […]
[…]
| . LA PROCEDURE : LU ROUE a US el Fe > Par acte en date du 17, novembre 2017; signif ié par dépôt à l’étude, la SAS Y. MOUV - :. Le» :: assigne la SAS BUREAU .DU.COMMERCE INTERNATIONAL. Par cet acte, la SAS Y… | :MOUV demande au tribunal de: SI, 'Vu les articles 1132, 1134, 1187 et suivants du code civil, 3231-1 et suivants du 'code civil» 4 3 «.. 'e: dire et juger que le comportement de la’ société BC] a vicié le consentemient de la: : : .. Société Y MOUV, . us st ren .e.. dire et juger que la-société BCI.a usé de manœuvres dolosives ayant déteiminé Be © +. société Y MOUV dans la conclusion du contrat litigieux, .:e- dire et j juger que 'la société Y MOUV n aurait pas conclu le contrat ou en _tous cas pas aux mêmes conditions : si: elle avait: eu. connaissance. des: véritables. qualités de son interlocuteur, ' . En conséquence, . es ©'. ".- annuler le contrat conclu entre es sociétés BC] et Y MOUV, : ' annuler la facture émise par la société BC] en date du 21 février 2017, +: condamner la société BCI à.rembourser la somme de 12 000.€ TTC. payée par. la. | société Y MOUV avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017 (sic), . +; condemner la société BCI à payer la:somme de:4 500.€ au. titre. de son préjudice oo moral; et 150 000 € au titre de son préjudice matériel, Done mises sentent 02 : condamner. le: défendeur:à régler. à la société Y MOUV. la. somme. de. 3. 000. € au. 1 217.1 7. titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à Supporter les dépens dela présente instance, es | | Te: ordonner l exécution provisoire de le décision à intervenir. E TT
eu mL. + m. Pants
ui M | SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL; à laüience. di 2 mars: 2018: Lo. réplique : .
Vu les aricles 1 j of, 1 182: 1 134 et 1137 du code si Vu l’article 9 du code de procédure civile,
«=: . e- débouter la société Y MOUV de l’intégralité des ses demandes: fins et conclusions: Y faisant droit,.
.__ ." + dire et juger que la société BCI n’a a commis. aucune pratique commerciale trompeuse. De au préjudice de la société Y MOUV,
«: dire et juger que la société BCI est éditeur d’une (plateforme numérique consacrée à l’actualité des Chambres de commerce et de l’industrie dans le monde,
63
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017067359 JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 3
e dire et juger que la société BCI ne s’est jamais présentée comme une émanation, une associée, une collaboratrice, un partenaire ou un mandataire des Chambres de commerce et d’industrie,
e dire et juger qu’il n’existe aucune confusion entre la société BCI et les Chambres de commerce et d’industrie,
e dire et juger que les prestations proposées par la société BCI correspondent à l’exécution effective d’un service parfaitement réel,
e dire et juger que la société BCI a exécuté ses obligations contractuelles conformément à l’ordre de partenariat conclu avec la société Y MOUV,
En conséquence,
+ condamner la société Y MOUV à payer à la société BCI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
+ condamner la société Y MOUV aux entiers dépens de l’instance.
Ces demandes ont fait l’objet de dépôts de conclusions, celles-ci ont été reçues par un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique de mise en état du 30 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé. d’instruire l’affaire.
Réguliérement convoquées à l’audience dudit juge le 4 mai 2018, les parties se présentent par leur conseil respectif. Aprés avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe, le 11 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dens leurs plaidoiries que dans leurs écritures remises en conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés :
.A l’appui de ses demandes, la SAS Y MOUV expose : A titre principal, sur les manœuvres dolosives dont a usé
« que sur le fondement de l’article 1137 du code civil, BCI a usé de manœuvres ':" dolosives pour la convaincre de signer l’ordre de partenañiat ; « que:BCI, par sa large utilisation du sigle « CC/» dans ses. coumiers et sa communication, du slogan « l’actualité des chambres de commerce et d’industrie du monde», de l’utilisation et de la.promotion de.son portail /« www.actu-coi. com » et 4. + autres: vocables : «comme. « Bureau: du: Commerce International », laissait croire de '1.7. façonillégitime à ses contacts qu’elle était une émanation ou en rapport étroit avec les’ Chambres: de commerce et: d’industrie et la’ Chambre de commerce internationale ; LL + or ,
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A OS coudencé be Pam: + pur pe late pus + : JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 : ot UE PO ET a 143 EME CHAMBRE PAGE 4
« que ces manœuvres ont été déterminantes pour emporter la confiance et le consentement de Y MOUV, pour Ja convaincre de contracter avec BClet lui verser immédiatement la totalité des 12 000 € TTC du montant des prestations :
* que la société qui exploitait précédemment le site « www.actu-cci.com », qui a été
ne .: '. : . mise en liquidation en 2013 et qui avait alars le même dirigeant que BCI, avait déjà pot En : été condamnée pour, manœuvres, .dolasives par. la cour d’appel de PARIS en mars nef en re tt « .:2011:puis en octobre 2011; jugement, confir irmé en .Gassatian en juin 2018, pour des , por ER fl quasi éentaues run ent role Lors Un à que : Y: MOUV 'est bien’ fondée à deménder ! la nullité» du : 'contrat: et Je EE rembaursement des 12 000 € versés, | POUr manœuvres dolosives de BCI.
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it 'A titre subsigiaie, sur l’erreur sur ta personne du contactant BCI : me pe sn Fa arr [ETS te gs LS . TR
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je a | a . que 'sur 'le 'fondement des. aricles 4132 et 1134. dû code, civil, Y MOUV € en. Nu Pet ET sh res à contractant avec: BCI.a-cru qu 'elle contractait avec une. société. Partenaire: des | in in cast" Chambres de 6 commerce et d’industrie ; ;.:, rade Ce ir ur. r. ® que BCI, par. sa’lerge utilisation . du. sigle : « cci » 'dans ses courriers et sa. .{. Ur ge de te . Communicatian, du, slagan ,« l’actualité des:chambres de commerce et d’industrie du .:: RE EE | monde. »,.de: l’utilisation et: de.la pramatian de son portail « www.actu-cci.com':»:et vocsbles. comme « Bureau:du Commerce’ International »," laissait croire de JU Or OUR PR : façon illégitime à ses contacts qu 'elle était une émanatian qu en rapport étroit. avec ms ts ea. les Chambres 'de : commerce ' 'et, d’industrie. et. La , Ghambre : : de. commerce; ee Lire sie fntemationale "22,1 0 er fe, pere Tea Mn 4 sr der?" se que le portail « www.aclu-cci, com » et la société BCI ch fait l’objet de plusieurs" mises : : en garde:et d’appel: à. la- méfi lance ; de le. part: de, Chambres. de. commerce, et ete d’industrie ; 0772: 21 Le Le 4, + Y: MOUV est: bien: fondée: à 1. nulité | du contrat… et le. remboursement des 12 000 € versés, pour. erreur sur Ja: 'Personne du cocontractant. | SRE BC. La tr tt, ter ie te
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Sul préudices subie du fat de latitude da BCI *. ot ect | . «|
[…] piste te + one
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LE 'que lé cainpagné promotionnlié – «prévue en | 2017: acquise: et comprise – dans le
«contrat de.partenariat, sur laquelle: Y MOUV fondait beaucoup d’espoirs car. elle … _. devait coïncider avec.la. communication: sur.Je- bonus. écologique. gouvernemental . : re nee TE alors en Vigueur pour l’acquisition d’un VAE- (Vélo: à Electrique) n’a, pas: CU LT . , été réalisée ; que:le-bonus’ écologique gouvernemental: a-été supprimé: à’ partir: de-
Dore cel . 2018 et. que. Y. MOUV qui.pouvait s’attendre à.une: augmentation: de son chiffre. LL et, d’affaires de l’ordre de 450 000 € a.subi une perte de, chance et n’a pas pu non plus: '.
MU dun et. promauvoir. sa.visibilité à l’étranger, préjudices qu 'elle chifire à 150 000 € et dont elle: | PEN TS EEE demande réparation à BCI ;. EE use PU – que.Y.MOUV a aussi. subi un: préjudice. moral, 'au, fait de la omperie dont. elle. a : COOL TR «fai 'objet, préjudice moral dont elle estime l’indemnisation à 4 500 €…
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niet ue que sur le fondement de l’article 1137 du code civil, le doi supposant là réunion de- : DO _ deux conditions cumulatives; à savoir : des manœuvres pour tromper le contractant
.'. * avec la volonté de le tromper, que BCI qui n’a à aucun moment prétendu ou fait croire . 1 qu elle était partenaire des Chambres dé commerce et d’industrie, mais que sa-
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TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2017067359 JUGEMENT QU LUNDI 1 1/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 5
platefome « www.actu-cci.com » est « dédiée » aux Chambres de commerce at d’industrie, n’a pas cherché à abuser Y MOUV ;
« que sur le fondement de l’article 1132 du code civil, BCI a rempli son obligation d’information envers Y MOUV, que sur le contrat signé par Y MOUV n’apparait nulle part le terme, « Chambres da commerce et d’industrie »; que seul san périmètre d’intervention est ainsi mentianné, « l’actualité des chambres de commerce et d’industrie du monde », et que ces éléments ne sont pas de nature à fausser la perception de Y MOUV qui aurait cru dit-elle contracter avec une émanation des Chambres de commerce et d’industrie ;
« que l’indemnité réclamée par Y MOUV en raison de la perte de chance qu’elle allègue et des préjudices qu’elle prétend avair subis est irréaliste dans la mesure où elle demande une indemnité dont le montant serait égal aux bénéfices qu’aurait pu générer la réalisation de la chance qu’elle allègue avoir perdue.
LES MOTIFS DE LA DECISION DU TRIBUNAL
Attendu que pour demander la nullité du contrat qui l’a lié à BCI, Y MOUV prétend ; à titre principal, avoir été victime de manœuvres dolosives exercées par BCI qui auraient vicié son consentement ; à titre subsidiaire, elle allègue d’une erreur sur la qualité de BCI qui se serait présentée comme une entité proche des Chambres de commerce et d’industrie ; et que Y MOUV relève aussi une exception d’inexécutian du contrat qui lui aurait causé une perte de chance ;
Que le tribunal décide d’examiner ces différents chefs de demande en commençant par le dol puis seulement le cas échéant, ensuite les autres moyens ;
1°) Sur l’existence de manœuvres dolasives dont aurait usées BCI
Attendu que Y MOUV allègue de manœuvres dolosives dant a usé BCI pour obtenir son consentement à la signature du contrat de promation publicitaire intitulé par BCI « ordre de partenariat » et au paiement de la facture de 12 000 € TTC payée à ce titre ;
Attendu que l’article 1137 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordannance du 10 février 2016 applicable à la cause, le contrat datant du 13 février 2017, dispose que : « Le dal est le fait paur un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Attendu que le dol constitue un vice du consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté et au visa de l’article. 1131 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, est une cause de nullité relative des
. contrats ; .
. Attendu que pour faire valoir le potentiel et la capacité de la société BCI et convaincre Y
MOUV de signer un contrat avec elle, un des cadres commerciaux de BCI jui indique par un .
courriel du 9 février 2017, intitulé :
« Alexandre Valois Bureau du: Commerce International: A / CCI Veille Economique -- Accompagnement des Entreprises » TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS eh ocre ct . .*.."* + JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 © 1SEME CHAMBRE PAGE 6
« Comme convenu…… je vous informe qu’un de nos conseils d’administration a été consacré à la mise en place de flottes VAE en entreprise, dans le cadre de la loi de transition
énergétique. En effet, beaucoup d’entreprises et de gestionnaires de flottes nous sollicitent afin de les conseiller et les orienter rapidement à ce sujet. De ce fait, nous allons rediriger ces er * . demendes, mettre en place une opération et un plan d’action ciblé 'auprès de 100 000 topo. entreprises et gestionnaires de flottes von Comme évoqué, nous souhaitons vous donner la’ : «1.2.4. "parole lors d’un entretien vidéo et lors de conférences et déjeuners d’affaires.…… Cette vidéo :: DE – vous sera spécifiquement consacrée, vous serez présent comme partenaire 'référent sur le. | portail : http:/www.actu-cci.com… Nous procéderons à l’envol par e-mailing de votre vidéo Loue de 100 000 entreprises et collectivités,' à partir de nos propres fichiers….Nous, has sheet souhaitons. également. organiser 'quelques: rencontres, colloques/conférences, et à. cette
rt occasion, il serait intéressant que vous puissiez y prendre fa parole… »; -.
'que les’ termes utilisés ici « Bureau. du, Commerce 'international », « A! / cc! », « veille» . Le économique et accompagnement des entreprises » sont de nature à créer chez Y MOUV : une fausse impression en jui faisant croire au elle était en relation & avec.une « émanation "des CCI; Me a nee 1 =
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| Atterñdu que cette annonce > pouvait aussi laisser croire à Y MOUV que BCI avait déjà eu. . une démarche particulièrement avancé sur le sujet des VAE (Vélo à Assistance Electrique). 'lui faisant miroiter une cible de l’ordre de 100 000 entreprises facile à atteindre puisqu’elles. se étaient déjà.dans les fichiers de. BCI, ce qui pouvait paraitre crédible» pour une entreprise : «liée.» aux CCI; 2. ti PRE ocre ci Attendu qu 'outre les intitulés usités, les folmes d’ intervention proposées par BCI : « entretien vidéo, colloques, conférences, déjeuners d’affaires, présence sur le portail : http/www. -cclcom », sont de:la: même: nature que celles auxquelles . les: CCI ont recours dans la, _ réalisation de leur objectif de valorisation des entreprises n mais qui ne sont pas communes à. -une approche purement publicitaire ; | * Attendu que le 13 février 2017, BCI adressait à. Y MOUV un « Ordre de partenariat » à des 'Signer: d’un» 12 000 .€ TTC, numéroté. X, dont l’intitulé: – | * mentionnait : « ACTU-CCI – L’actualité des chambres.de commerce et d’industrie dans le. 'monde », et qui reprenaîit distinctement les points sur lesquels BCI s 'engageait : | to 7 Réalisation d'1 vidéo d’environ'1,5 à 3 minutes, avec autorisation d’exploitation. mule campagne e-mäailing auprés de'100 000 entreprises ciblées. : – Présence de votre vidéo pour.une durée d’un an surla plateforme : 1 www. actu-coi com: . . – Mise en relation directe avec les entreprises intéressées.' = – Mise à. disposition. d’une bannière: sur la Home: Page. caclu-cci. com».pour. une durés d’un. «an: ee ei Présentation d Articles sur. www.actu-cci.com (à nous fournir) : – ' re que.le recours. abondamment utilisé du terme de « CCI ». était de à: créer chez Y» . MOUV une: fausse. impression en: sui faisant: .croire- qu 'elle- était en: relation avec. une . 7 « émanation » des CCI; D
'Altendu, que BCI.a adressé rapidement à. Y MOUV.une facture .de -12 000 € TTC, que: celle-ci a payé totalement dès le.15 mars 2017, et a retourné « l’ordre de partenariat» signé, ' respectant toutes. les. obligations qui. lui. incombait ; qu’aucun des documents: offi ciels . adressés par. BCI à Y MOUV jusqu’à cette date, à savoir : « ordre de partenariat » et
générales obligatoires au visa des dispositions de l’article R.123-238 du code de commerce ; – que l’absence de ces mentions pouvait aussi laisser croire à Y MOUV qu’elle contractait non pas avec une soclété commerciale mais avec un organisme de type para publique ;
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facture, ne porte la mention de la forme juridique de BCi avec son capital social, mentions: : – 6?
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Attendu que BCI a réalisé deux vidéos de promotion de Y MOUV et les a diffusées sur son portail : « www.actu.cci.com » à partir du 4 mai 2017, mais que Y MOUV allègue que BCI n’a effectué depuis lors aucune des autres prestations prévues au contrat et auxquelles elle s’était engagée ;
Attendu que par un premier courrier recommandé avec AR. en date du 8 juillet 2017, Y MOUV mettait BCI en demeure d’avoir à lui rembourser 50 % du montant de la prestation versée, en raison de l’inexécution de la totalité du contrat signé et lui reprochait de lui avoir fait croire qu’elle était liée aux CCI (Chambres de Commerce et d’industrie) ;
Attendu que dans son courrier recommandé avec AR. daté du 12 juin 2017, BCI conteste l’interprétation qu’a faite Y MOUV de l’utilisation du sigle CCI, affirme que les participations aux conférences et petits déjeuners de mise en relation n’étaient que des projets et qu’ils ne font pas partie du contrat, que la campagne de e-mailing ciblée auprès de 200 000 (sic) entreprises et autres mises en relation directes ne se traduiraient que par la transmission d’un rapport statistique, et qu’en conclusion elle n’effectuerait aucun remboursement ; que le tribunal considère que BCI ne produit que des affirmations et n’apporte aucune justification ou élément de preuve de ses agissements pour s’exonérer de ses obligations contractuelles ;
Attendu que dans un second courrier recommandé avec AR. de son avocat daté du 25 septembre 2017, Y MOUV confirmait qu’elle avait été trompée par BCI qui dans son approche laissait accroire qu’elle était une émanation du réseau des CCI françaises à l’international, que son consentement avait été vicié, réclamait l’annulation du contrat et mettait BCI en demeure de lui rembourser tout ou partie des sommes versées ;
Attendu que le tribunal considère que BCI a fait croire à Y MOUV qu’elle était en capacité d’effectuer une diffusion ciblée de sa vidéo à l’attention de prés de 100 000 entreprises dont l’intérêt pour le VAE (Vélo à Assistance Electrique) avait été pressenti, qu’elle s’est engagé dans la rédaction de son « ordre de partenariat » à mettre Y MOUV en contact direct avec les entreprises intéressées, ne justifie pas de la réalisation de cette campagne d’E- mailing ciblée, que par son argumentation faussement avantageuse BCI a cherché à inciter Y MOUV à contracter ;
Attendu que le tribunal retient aussi que par sa présentation, à savoir son logo BCI, « Bureau du Commerce Intemational », l’intitulé de « Ordre de partenariat » : « ACTU – CCI: L’actualité des chambres de commerce et d’industrie dans le monde », la dénomination de son site internet de diffusion et de promotion, « www.actu-cci.com » et son adresse électronique « bci@actu-cci.com », BC] laisse croire à une proximité, pourtant inexistante, avec les chambres de commerce et d’industrie, ce qui n’a pu que conforter Y MOUV sur son sérieux pour l’inciter à contracter ;
«Attendu surebondamment que Y MOUV verse aussi aux débats diverses mises en garde
publiées par. des CCI, appelant à:-la vigilance quant aux méthodes employées par BCI et
: l’intitulé du site «www.actu-cci.com », qui créent une confusion dans l’approche faite auprès
des entreprises ;
Attendu que BCI qui a intentionnellement accumulé les ambiguïtés relatives tout le moins à sa proximité avec les CCI, faisant croire ainsi à Y MOUV qu’elle pouvait avoir accès à un très grand nombre d’entreprises, plus de 100 000 cibles ; que le portail « www.actu- cci.com » sur lequel elle serait présentée comme « partenaire référent », ce qui laissait ainsi entendre que ce ne pourrait être que des CCI, lui donnerait une trés forte visibilité ; qu’en
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agissant de la sorte, le tribunal retient que le sigle CCI! utilisé par BCI, a été de nature à induire en erreur Y MOUV pour la déterminer à conclure avec elle ;
En conséquence, le tribunal considère que le consentement de Y MOUV a été vicié par le dol et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d 'annulation du contrat tqui la liée à BCI ;
io | Attendu que 'l’annulation du contrat implique la remise des choses en léur état initial et donc "ir. le restitution de la somme de 12 000 € indüment réclamée et effectivement payée par Y. É Pr . MOUV à BCI,. PO Lee du. °æ le tribunal prononcera la nulité du contrat du 13 février 2017 qui est 'entaché dé do, nt tt ti 1 BCI ayant usé de manœuvres dolosives pour déterminer Y MOUV à à le conclure et’ Fr ci : … : dela facture du 21:février 2017 émise, :.. : . æ le tribunal condamnera en conséquence BC] à rembourser à Y MOUV la somme. D ge est de 12 000 € indüment perçue, ladite somme majorée des intérêts légaux à compler de de «+ "du 12 juin 2017, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. '
4
2) Sur les préjudices subis per Y MOUV dû fait du comporement de BCI
cr 4 te.
: . Attendu que Y MOUV i invoque des préjudices particulièrs subis du fait du comportement . .': de BCI et réclame à titre d’ indemnités : 150 000 € pour préjudice matériel et 4 500 € pour» _ Préjudice moral ; 1. , .
'Attendu que Y Mouv i invoque. un premier : préjudies subl du fait de lincapaciié de. BCI à. ' mettre en place la compagne de promotion prévue au.contrat et dont: l’argumentaire sur le bonus fiscal 'écologique. en vigueur était. de: nature à: lui permettre d’envisager -un fort. | développement de son chiffre d’affaires, avant la: suppression prévue:de cette incitation. fiscale avec effet au 31 janvier 2018, prétend qu 'elle s’était organisée en conséquence et. LT | subi un préjudice oo La. n 1
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2017, les. retombées. fi nancières . elle aurait: pu s’attendre. à l’échéance de fin . 'janvier 2018, pouvaient être de. l’ordre de 450 000. € et le résultat avant impôt qui en aurait ….Sécoulé de. l’ordre. de 135. 000 €i.
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* Attendu que le tribunal retient qu’il n’a nulle part développé ni démontré à ce jour, qu un retour sur. investissement publicitaire de 450/10 pouvait être une norme ou tout au moins un Standard économique sur lequel plan budgétaire pouvait être bâti ; qu’il n’existe donc aucune- : : : . garantie ou-aucune. probabilité. établies sur. r les: retombées. attendues f un: investissement en', «publicité ; CUT D
, Attendu que même si i Y MOUV peut. se prévaloir d’un mn préjudice subi du fait de cette perle ' de chance; car elle avait l’espoir que le’bonus fiscal encore en vigueur courant 2017 aurait: . 4 pu.inciter: certaines entreprise. le choix du. VAE-(Véhicule. à. Assistance. Electrique), mais que la nature du produit, la totale nouveauté de ce marché écologique et l’absence de: «visibilité disponible, ne peuvent permettre au tribunal de retenir à un tel montant; de préjudice matériel réclamée par Y MOUV ; | Ut ou
° Attendu que Y MOUV verse aussl aux débats plusieurs érrêts de la cour d 'appel de Paris: 'et un arrêt de Îa-Cour-de-cassation qui prononcent la: condamnation d’une société :
. dénommée « Sarl AXE EXPANSION », soclété liquidée par décision judiciaire en août 2013, qui utilisait des méthodes similalres à celles employées par BCI, dont le-même nom de
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017067359 JUGEMENT OÙ EUNDI 11/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 9
portail internet – « www.actu-cci.com », le même intitulé de publication – « L’actualité des chambres de commerce et d’industrie du monde », la même mention « CI Commerce International » dans sa dénomination et qui a eu un dirigeant commun avec BCI, M. Z A ; qu’il ressort de la motivation de ces décisions que la société « Sarl AXE EXPANSION » a vu certains de ses contrats annulés en raison de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement du co-contractant ;
Attendu que Y MOUV justifie ainsi que BCI ne pouvait pas ignorer les antécédents judiciaires négatifs et les condamnations auxquels de tels comportements avaient conduits, qu’en poursuivant sur l’utilisation quasi à l’identique de tels procédés, elle avait fait preuve d’une particulière mauvaise foi envers Y MOUV, que l’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison… Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut abtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire » ;
Qu’en conséquence le tribunal considère que BCI, qui ne pouvait pas manquer de savoir que la démarche qu’elle utilisait était abusive, a ainsi agi de mauvaise foi envers Y MOUV, que, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, il évalue le préjudice réparable subi du fait des agissements dolosifs de BCI à la somme de 5 000 €, montant de l’indemnisation allouée ace titre ;
Attendu que Y MOUV invoque un second préjudice subi du fait de la tromperie dont elle a été la victime de la part de BCI, ce dont elle demande réparation à hauteur de 4 500 € pour préjudice moral ;
Que Y MOUV qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel pour lequel elle vient d’être indemnisée, sera débouté de sa demande à ce titre,
æ Le tribunal condamnera BCI à verser à Y MOUV la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par ses agissements,
æ déboutera Y MOUV de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice maral qu’elle aurait prétendument subi.
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Y MOUV a dû engager des sommes non comprises dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
æ Je tribunal condamnera BCI à payer à Y MOUV la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de pracédure civile.
4°) Sur l’exécution provisaire Attendu que l’exécution provisoire est demandée et apparaît nécessaire et compatible avec la nature de affaire, : 4
De
5 œ le tribunal ardannera l’exécution provisoire… j VA
5°) Sur les dépens
Attendu que la société BCI succombe,
$
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : . – . N°RG:2017067359
JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018
13 EME CHAMBRE
[…]
æ le tribunal condamnera BCI aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
3
Prononce la nullité du contrat du 13 février 2017 qui est entaché de dol, la SAS
BUREAU DU COMMERCE. INTERNATIONAL ayant usé de manœuvres dolosives pour déterminer la SAS Y MOUV à le conclure et celle de la facture du 21 février 2017 émise,
Condamne la SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL à rembourser à la SAS Y MOUV la somme de 12 000 € indûment perçue, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2017, et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL à verser à la SAS Y MOUV la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par ses agissements,
: Déboute la SAS Y MOUV de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice
moral prétendument subi,
Condamne la SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL à verser à la SAS
Y MOUV la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples o ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne ls SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL aux dépens, dont . ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA. |
_: En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été 'débattue le 4 maï 2018, en audience publique, devant M. D-E F,. juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
— Ce juge a rendu compte des plaïidoiries dans le délibéré-du tribunal, composé de : Mme .
Geneviève Rigolot, M. B C et M. D-E F. Délibéré le 25 mai 2018 par les mêmes juges. » Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition : au greffe de ce tribunal,
— les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues.'
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Geneviève Rigolot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le .
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