Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/14244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2025, N° 25/54715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY, ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS c/ S.A.R.L. PEOPLE AND BABY HENNEBONT, S.A.R.L. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3IM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 Juillet 2025 – Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/54715
APPELANTES :
ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY HENNEBONT
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY HOURTIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY KERMEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY LES TROIS ILETS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY MONTFORT TALENSAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY NESLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY REYRIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY ROQUEFORT
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY SAINT CLOU
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY SELESTAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY VAL DE CHER CONTROIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY VAUCRESSON
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. PEOPLE AND BABY
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY AGEN
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY BAJAMONT
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY BOULOGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY CCTVI
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY COM2 MONTFORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. PEOPLE AND BABY CUISE-LA-MOTTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant, inscrit au
barreau de Paris (toque C2477) et par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris (toque K0030) substituée par Me Priscilla JAEGER, avocate au barreau de Paris
INTIMÉE :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’UES PEOPLE AND BABY [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de Paris (toque R260)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Président,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les entités de l’UES PEOPLE AND BABY, soit 22 sociétés et une association, gèrent
environ 800 crèches en France en délégation de service public ou pour des entreprises. Elles emploient environ 4700 salariés au sein de ces crèches (effectif à fin décembre 2024) et disposent d’un Comité Social et Economique (CSE) composé de 20 membres titulaires.
Un accord d’entreprise du 19 septembre 2019 fixe les modalités de fonctionnement du CSE.
Le 23 avril 2025, la direction a remis au CSE des documents d’information en vue de sa consultation sur un projet de redimensionnement du parc de crèches impliquant la fermeture de 14 crèches, sans suppression d’effectifs, par réaffectation des salariés concernés sur d’autres lieux d’accueil.
La première réunion d’information en vue de la consultation du CSE sur ce projet s’est
tenue 30 avril 2025.
Le 10 mai 2025 les élus ont sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire qui a été fixée
au 16 mai avec pour ordre du jour 'information en vue de la consultation du CSE sur le projet de redimensionnement du parc de crèches, les raisons économiques le justifiant, les conséquences sur les effectifs et les mesures d’accompagnement social'.
Lors de cette réunion le CSE a décidé de mandater la Commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT) afin qu’elle réalise les analyses utiles du projet de fermetures de crèches et les impacts sur les conditions de travail des salariés.
Le 20 mai 2025 le secrétaire du CSE a adressé un message à la présidente du CSE pour lui demander de clarifier sa position sur l’application des dispositions de l’accord de fonctionnement de 2019 et les effets de la désignation de la CSSCT en termes de délais de consultation.
Le 26 mai la direction a répondu que l’article 7 de l’accord du 19 septembre 2019 qui prévoit un allongement du délai de consultation de deux mois en cas de saisine de
la CSSCT n’était pas applicable car il ne visait que les consultations annuelles obligatoires.
C’est dans ces conditions qu’en vertu d’une autorisation d’assigner délivrée
le 7 juillet 2025 le CSE par actes délivrés le 8 juillet 2025 a fait citer les 23 entités
de l’UES People and Baby devant le juge des référés à l’audience du 15 juillet 2025 aux fins suivantes :
ORDONNER à l’UES PEOPLE AND BABY :
De poursuivre la procédure d’information consultation sur le projet de redimensionnement du parc de crèches impliquant la fermeture de 14 crèches ;
de suspendre la mise en 'uvre du projet de redimensionnement du parc de crèches impliquant la fermeture de 14 crèches tant que le CSE n 'aura pas été mis en mesure de rendre un avis éclairé sur celui-ci,
ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 10.000 € par jour et par infraction à compter de la décision à intervenir,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER l’UES PEOPLE AND BABY à verser au CSE une provision à hauteur
de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour l’entrave à son fonctionnement,
CONDAMNER l’UES PEOPLE AND BABY de verser au CSE la somme de 4.800 € TTC au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER l’UES PEOPLE AND BABY aux entiers dépens,
en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Le 18 juillet 2025, le conseil a rendu, l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Constate que le délai d’information/consultation du CSE de 1'UES PEOPLE AND BABY sur le projet de redimensionnement du parc de crèches impliquant la fermeture
de 14 crèches expire le 23 juillet 2025;
Ordonne aux sociétés et à l’association composant l’UES PEOPLE AND BABY de poursuivre jusqu’à cette date la procédure d’information consultation du CSE, et de suspendre la mise en oeuvre dudit projet durant le délai de consultation, sous astreinte provisoire de 5000 € par jour et par infraction constatée à compter de la signi’cation de la présente décision ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne les défenderesses aux dépens dont distraction au pro’t de la SELARL DELLIEN ASSOCIES Maitre [A] et à payer au CSE de L’UES PEOPLE AND BABY la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.»
Le 29 juillet 2025, les sociétés ont relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 décembre 2025, les sociétés demandent à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance du 18 juillet 2025 en ce qu’elle a :
o Constaté que le délai d’information/consultation du CSE de l’UES People and Baby sur le projet de redimensionnement du parc de crèches impliquant la fermeture
de 14 crèches expire le 23 juillet 2025 ;
o Ordonné aux sociétés et à l’association composant l’UES People and Baby de poursuivre jusqu’à cette date la procédure d’information consultation du CSE, et de suspendre la mise en 'uvre dudit projet durant le délai de consultation, sous astreinte provisoire de 5000 € par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
o S’est réservée la liquidation de l’astreinte ;
o Condamné les défenderesses aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DELLIEN ASSOCIES Maître [A] et à payer au CSE de l’UES People and Baby la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
JUGER qu’en application de l’accord du 19 septembre 2019, l’information/consultation du CSE sur le redimensionnement du parc de crèches a bien pris fin le 23 mai 2025 ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER le CSE de l’UES People and Baby de toutes ses demandes ;
CONDAMNER le CSE de l’UES People and Baby à verser à l’UES People and Baby la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Le CSE s’est constitué mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, les sociétés font valoir que :
— Il n’y a pas de trouble manifestement illicite : pour fonder sa décision, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le trouble manifestement illicite était caractérisé dès lors
que l’UES ne respectait pas les termes de l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du CSE du 19 septembre 2019, or, cet accord est inapplicable en l’espèce ;
— L’accord en question prévoit, en son article 7, que, dans le cadre des consultations obligatoires du CSE, 'le délai est fixé au cours de la première réunion où le sujet de consultation est abordé ou négocié '. L’article 7 s’applique spécifiquement aux consultations annuelles obligatoires, à l’exclusion des consultations ponctuelles ;
— En l’espèce, la consultation litigieuse est une consultation ponctuelle, l’article 7 est donc inopérant;
— En conséquence, le délai dont disposait le CSE dans le cadre de l’information/consultation litigieuse était le délai légal d’un mois fixé par
l’article R. 2312-6 du code du travail ;
— L’information ayant été remise le 23 avril 2025, le délai d’information/consultation a expiré le 23 mai 2025, la demande déposée le 17 juin 2025 est donc tardive.
— Même dans l’hypothèse où l’article 7 serait applicable, le CSE n’a pas respecté ses termes et ne peut pas se prévaloir du délai de deux mois ;
— La réunion du CSE s’est tenue le 30 avril 2025, aucun prolongement de délai n’a été demandé à ce moment, cette demande n’est intervenue que le 16 mai 2025, à l’occasion d’une réunion extraordinaire, sans que cette demande n’ait été inscrite à l’ordre du jour ;
— A l’occasion de cette réunion extraordinaire, la direction a rappelé que l’article 7 était inapplicable et elle a proposé une prolongation du délai de consultation qui a été refusé ;
— En conséquence, le délai d’information/consultation du CSE a bien pris fin
le 23 mai 2025 ;
— Après la réunion du 30 avril et dans le délai légal d’un mois qui lui était imparti : le CSE n’a posé aucune question sur le projet en cours en réunion ou dans ses échanges, via son secrétaire, à la direction. La demande de prolongation de délai de certains membres
du CSE n’est donc pas justifiée par un manque d’information ou de réponse de
la direction ;
— Aucun des éléments du projet n’est, par ailleurs, de nature à susciter un trouble manifestement illicite.
Le CSE demandeur à l’origine a sollicité du juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’interruption de la procédure de consultation, soutenant qu’en application de l’article 7 de l’accord du 19 septembre 2019, la saisine de
la CSSCT avait pour effet de proroger le délai de consultation de deux mois soit
jusqu’au 23 juillet 2025.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de la disposition précitée, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer alors que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 7 de l’accord du 19 septembre 2019 intitulé « Consultations » est ainsi libellé :
« Le CSE est consulté annuellement et de façon distincte sur la situation économique et financière, la politique sociale, emploi et conditions de travail et les orientations stratégiques.
La CSSCT collaborera à la préparation de la consultation sur la politique sociale.
Le CSE émet des avis dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Un délai de sept jours calendaires est fixé pour la transmission des documents, objet d’une consultation (transmission préalable à une réunion plénière).
Le délai de consultation est fixé au cours de la première réunion où le sujet de consultation est abordé ou négocié avec les délégués syndicaux en vue de la sécurisation dans un accord d’entreprise au choix des parties.
Le délai dans lequel sont rendus les avis du CSE sera allongé au minimum de deux mois lorsque le CSE aura besoin que la CSSCT travaille sur le sujet soumis à consultation.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis du comité lors de la réunion suivante: le point sera automatiquement mis à l’ordre du jour.
Les avis du CSE ainsi que la suite donnée aux avis du comité sont reproduits intégralement au procès-verbal de réunion. »
En premier lieu, il doit être observé que le titre donné à cet article « Consultations » est général ce qui implique qu’il dispose tant pour les consultations annuelles que pour les consultations spécifiques, ainsi que cela est le cas en l’espèce.
Ainsi, c’est exactement que le premier juge a considéré que les deux premiers alinéas concernaient spécifiquement les trois consultations annuelles obligatoires alors que les deux suivants sont un simple rappel des règles générales applicables à l’exercice des attributions consultatives du CSE s’agissant des avis donnés dans le cadre de ses attributions consultatives et de son droit de disposer d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises par l’employeur.
Le quatrième alinéa contient effectivement une disposition spécifique aux termes de laquelle le délai de consultation est fixé au cours de la première réunion où le sujet de consultation est abordé.
Enfin, le cinquième alinéa qui prévoit que le délai de consultation est fixé au cours de la première réunion n’est nullement contredit par le sixième alinéa qui dispose que le délai dans lequel seront rendus avis du CSE sera allongé au minimum de deux mois lorsque
le CSE aura besoin que la CSSCT travaille sur le sujet soumis à consultation.
Ces deux dispositions ne se contredisent nullement et ont vocation à s’appliquer quel que soit le niveau ou le motif de la consultation.
À cet égard, le premier juge a exactement considéré que les termes de l’article 7 et plus précisément du cinquième alinéa n’imposaient nullement au CSE de se positionner sur le recours à la CSSCT lors de la première réunion d’information/consultation devant se tenir aux plus tôt sept jours après la transmission des documents d’information.
Ainsi, il ne peut se déduire de cet alinéa l’impossibilité pour le CSE de saisir
la Commission postérieurement à la première réunion.
En effet, les alinéas concernant le délai de consultation fixée au cours de la première réunion et l’allongement du délai de consultation en cas de saisine de la CSSCT se suivent et ne souffrent d’aucune interprétation :
' le délai de consultation est fixé au cours de la première réunion où le sujet de consultation est abordé,
' en cas de saisine de la CSSCT, le délai dans lequel seront rendus les avis du CSE est allongé au minimum de deux mois.
Il en résulte donc qu’en refusant de proroger le délai de consultation de deux mois
soit, jusqu’au 23 juillet 2025, l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’accord
du 19 septembre 2019 et plus spécifiquement de son article 7.
Par conséquent, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le non-respect par l’employeur des dispositions de cet accord ayant pour effet de réduire la durée du délai de consultation était attentatoire aux prérogatives de l’instance et en tant que telle constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant la poursuite de l’information/consultation.
L’ordonnance déférée est donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés appelantes, qui succombent sur le mérite de leur appel, doivent être condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés et l’association composant l’UES People And Baby aux dépens d’appel et les déboute en leur demande fondée sur l’art 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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