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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juin 2025, n° 25/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/80531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02147 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2025 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80531
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ THE WALY DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, société de droit néerlandais
[Adresse 2]
[Adresse 2] – PAYS-BAS
Représentée par Me Elvina MATHIEU substituant Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1672
à
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] – EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat plaidant au barreau de TARASCON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Avril 2025 :
Par ordonnance sur requête du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société The Walt Disney Compagny (BENELUX) BV (ci-après désignée la société The Walt Disney Compagny) à :
— Faire procéder, par tout Commissaire de Justice compétent, à une recherche au Fichier des Comptes Bancaires (« FICOBA ») des comptes bancaires appartenant à M. [U] [T] [I] [P], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (Émirats Arabes Unis) ; et
— Procéder à une saisie conservatoire à due concurrence du montant de sa créance sur l’ensemble des comptes de M. [U] [T] [I] [P] ressortant de la consultation du fichier FICOBA, entre les mains du ou des établissement(s) de crédit concerné(s) ;
— Pour sûreté et garantie d’une créance extracontractuelle de dommages et intérêts, évaluée provisoirement à la somme de 16 127 000,00 € (seize millions cent vingt-sept mille euros) ;
— A l’encontre de M. [U] [T] [I] [P], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (Émirats Arabes Unis), en sa qualité de débiteur de la société la société The Walt Disney Compagny.
Le 7 décembre 2023, la société The Walt Disney Compagny a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque BNP Paribas pour un montant de 196.934,24 euros.
Saisi par M. [P], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 16 janvier 2025 :
— rétracté l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ayant autorisé la société The Walt Disney company à procéder à une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes de M. [P] pour un montant de 16.127.000 euros ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur son fondement le 7 décembre 2023 ;
— débouté M. [P] de sa demande d’annulation des saisies pratiquées les 4 janvier et 7 février 2024 sur le fondement d’ordonnances distinctes ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société The Walt Disney company à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société The Walt Disney company aux dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2025, la société The Walt Disney company a relevé appel de cette décision.
Par acte du 28 janvier 2025, la société The Walt Disney company a assigné M. [P], sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, afin que soit :
— ordonné le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris le16 janvier 2025 ;
— Ordonné que les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 7 décembre 2023, en application de l’ordonnance sur requête du 20 octobre 2023, soient prorogés dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours formé par celle-ci à l’encontre du jugement précité ;
— condamné M. [P] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, la société The Walt Disney Compagny soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu ses demandes.
Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en se plaçant, pour apprécier l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe, au jour où l’ordonnance autorisant la saisie a été rendue et non au jour où il a statué sur la demande de rétractation.
Elle considère disposer d’une créance apparemment fondée en son principe dès lors d’une part, que le caractère contrefaisant du service UPTOBOX/UPTOSTREAM a fait l’objet d’une reconnaissance politique, administrative et judiciaire constante et d’autre part, que l’implication personnelle de M. [P] dans l’exploitation dudit service ressort de ses différentes communications sur les réseaux sociaux, (notamment comptes Facebook et twitter), témoigne de son rôle en tant que directeur technique et suffit à rendre plausible qu’il puisse être reconnu coauteur ou complice du délit pénal de contrefaçon de droits voisins. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir apporté de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du débat contradictoire qui s’est instauré devant le juge saisi de la demande de rétractation.
Elle soutient qu’il existe bien un péril pesant sur le recouvrement de la créance au regard de l’insuffisance des revenus de M. [P] et des circonstance tirés de la violation de l’obligation relatives aux mentions légales par les services UPTOBOX /UPTOSTREAM, du caractère a priori fictif de la société UPTOBOX Limited, de la situation d’impayés subis par le prestataire OP CORE, du déménagement de M. [P] à [Localité 3], de l’ampleur des agissements de UPTOBOX /UPTOSTREAM qui relèvent de la délinquance astucieuse et du risque élevé de dissipation d’actifs du fait de la mesure provisoire d’arrêt du service contrefaisant.
M. [P], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande, sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution de :
— débouter purement et simplement la société The Walt Disney company de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société The Walt Disney company à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société The Walt Disney company aux entiers dépens.
Il soutient que le juge de l’exécution a parfaitement appliqué les règles permettant d’apprécier les critères prévus par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution et que la société The Walt Disney Compagny ne pouvait, sans déloyauté, modifier son argumentaire et après l’avoir présenté comme « fondateur, exploitant et co-dirigeant » du service UPTOBOX, soutenir qu’il était auteur ou complice du délit de contrefaçon.
Il fait valoir que la société The Walt Disney Compagny ne justifie pas d’une créance fondée en son principe, qu’il n’a jamais été dirigeant du service UPTOBOX, qu’il n’a eu qu’une mission d’infogérance des serveurs, n’apparait à aucun moment comme dirigeant de la société Genius Servers Tech FZE, qu’il a exercé des missions en qualité d’autoentrepreneur puis sous le statut d’EURL en ayant d’autres clients avant d’être salarié à compter d’avril 2022, qu’il n’a été qu’un interlocuteur technique des prestataires de services d’hébergement et que la qualité de « chief technical officer » mentionnée sur les réseaux sociaux est sans incidence et ne correspondait pas à la réalité. Il ajoute que UPTOBOX constitue un service de stockage et partage de fichier, créé avant son arrivée et qu’il n’y a pas lieu de rentrer dans le débat de fond relatif à la responsabilité éventuelle de la société GENIUS SERVERS TECH FZE.
Par ailleurs, il conteste toute menace de recouvrement de la créance en rappelant que le service UPTOBOX a toujours présenté les mentions légales requises, que la société The Walt Disney Compagny ne démontre pas le caractère fictif de la société UPTOBOX Limited, que s’il a déménagé à [Localité 3] en 2021, il se rend régulièrement en France et cherche à revenir en France pour y vivre.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. "
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose dans son premier alinéa que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article L. 512-1 du même code précise quant à lui que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article R. 512-1 de ce code prévoit que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. "
Le créancier, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe, et d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le premier juge a considéré que la société The Walt Disney Compagny échouait à démontrer qu’au jour où la saisie avait été autorisée, la créance paraissait fondée en son principe.
Or, il est de principe que pour apprécier si les conditions légales sont réunies, le juge doit se placer au jour où il statue et tenir compte des faits postérieurs à l’ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire (voir notamment 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.601 ; 2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18.598 ; 2e Civ., 12 janvier 1994, pourvoi n° 92-14.605).
Concernant la première condition prévue à l’article L.511-1 précité, il ressort d’une jurisprudence constante que le requérant n’a pas à justifier d’un principe certain de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe, soit d’une apparence de créance.
Pour justifier l’existence d’une créance indemnitaire apparemment fondée en son principe, la société The Walt Disney Compagny établit, en premier lieu, que plusieurs décisions judiciaires ont admis que le service UPTOBOX était utilisé de façon prépondérante pour mettre illégalement à la disposition du public des contenus violant le droit d’auteur et les droits voisins et que l’exploitant le savait ou aurait dû le savoir et que par décision du 26 avril 2023 l’autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et numérique (ARCOM) a relevé que le service UPTOBOX a commis des manquements graves et répétés aux droits d’auteur justifiant son inscription sur la liste de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle. Les allégations de M. [P] selon lesquelles le service UPTOBOX ne serait qu’un service de partage de fichier et de téléchargement et que seul l’utilisation qui en serait faite pourrait entrainer le caractère contrefaisant ne sont corroborées par aucun élément et contredites par les pièces produites par la société The Walt Disney Compagny.
En second lieu, la société The Walt Disney Compagny démontre que M. [P] a publié sur les réseaux sociaux, facebook et twitter, de nombreux messages en se présentant comme Chief Technical Officer (CTO), en donnant des informations sur les installations techniques permettant le fonctionnement du service ou sur les discussions avec l’ARCOM ainsi que des éléments de réponse sur la détermination des prix d’abonnement au service. Il ressort également des messages publiés qu’il a donné des informations techniques permettant de contourner le blocage de l’accès à la plateforme UPTOBOX. Ces éléments viennent en contradiction avec la simple qualité d’infogérant ou de salarié technique, ignorant les pratiques de la plateforme UPTOBOX, revendiquée par M. [P]. L’existence de factures adressées par M. [P] à une autre société pour attester de ses prestations réalisées, ne peut pas plus suffire à écarter les éléments produits par la société The Walt Disney Compagny qui rendent plausibles une complicité au délit de contrefaçon de droits voisins.
Par ailleurs, la société The Walt Disney Compagny produit des éléments de nature à retenir des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dès lors que M. [P] est domicilié à [Localité 3], comme en atteste l’adresse figurant sur ses conclusions, ne justifie d’aucun patrimoine en France et dispose de ressources mensuelles de 3000 euros maximum.
Ainsi, la société The Walt Disney Compagny établit qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation, justifiant d’accueillir sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [P] succombant à l’instance, est condamné aux dépens et à verser à la société The Walt Disney Compagny la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [P] aux dépens et à verser à la société The Walt Disney Compagny la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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