Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/11950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 août 2024, N° 23/04793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 8 ] c/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, S.A.S. FONCIA [ Localité 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/473
Rôle N° RG 24/11950 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYNK
S.D.C. [Adresse 7]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
S.A.S. FONCIA [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04793.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par Monsieur [X] [M], ès qualité d’administrateur provisoire, désigné par ordonnance sur requête en date du 30 août 2022 et du 28 novembre 2024
domicilié ès qualité [Adresse 9]
représenté par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SARL COUDRÉ-DEBES exerçant sous l’enseigne « CABINET PAUL COUDRÉ »
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Coudre-Debes, a fait assigner en référé la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Méditerranée et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 10], aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à :
— faire réaliser tous travaux nécessaires afin de faire cesser, sans délai et de manière définitive, les désordres par dégâts des eaux provenant des parties communes de la copropriété, en l’espèce la descente des eaux pluviales défectueuse en façade arrière de l’immeuble sis [Adresse 5], qui portent gravement atteinte aux parties communes de l’immeuble sis [Adresse 1] et qui constituent également une voie de fait à l’égard du syndicat requérant, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Nicolas Autran, avocat.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2024 prorogée au 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Coudre-Debes formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire en exercice, Monsieur [M] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société Foncia [Localité 10] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire en exercice, M. [M], à faire réaliser tous travaux nécessaires afin de faire cesser, sans délai et de manière définitive, les désordres par dégâts des eaux provenant des parties communes de la copropriété, en l’espèce la descente des eaux pluviales défectueuse en façade arrière de l’immeuble sis [Adresse 5] et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard durant trois mois ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire en exercice, M. [M], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Coudre-Debes, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Foncia [Localité 10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire en exercice, M. [M], aux entiers dépens de référé, distraits au profit de Me Nicolas Autran, Avocat.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les désordres invoqués affectant les parties communes, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] était formée par une personne pourvue du droit d’agir ;
— les dispositions de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquaient pas dans la mesure où l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] avait été désigné par ordonnance présidentielle du 30 août 2022, laquelle n’avait été portée à la connaissance du syndicat demandeur que dans le cadre de la procédure, où rien ne permettait de considérer que la créance du syndicat aurait pris son origine antérieurement à cette date de désignation et où l’administrateur disposait de tous les pouvoirs du syndic et notamment celui de faire cesser le trouble engendré par les désordres,;
— le mauvais état des descentes d’eaux pluviales se trouvant sur la façade arrière de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] entraîne des désordres sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 2], ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Par déclaration transmise le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Monsieur [M], a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire en exercice, M. [M], conclut à la réformation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— à titre principal : juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] pour défaut de qualité à agir ;
— à titre subsidiaire : juger irrecevable la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], sous administration provisoire ;
— à titre infiniment subsidiaire : débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] de ses demandes ;
— en tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] expose, notamment, que :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] ne dispose pas d’une qualité à agir dans la mesure où il ne peut agir pour faire cesser un prétendu trouble rencontré dans une partie privative de l’immeuble, les désordres invoqués étant situés dans l’appartement de Mme [C], copropriétaire du rez-de-chaussée ;
— l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] ayant pour objectif le paiement d’une somme d’argent dont l’origine est antérieure à la désignation de l’administrateur provisoire, elle est interdite, en application de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— l’urgence n’est pas démontrée, les désordres invoqués datant de plus de cinq années ;
— l’origine des désordres invoqués n’est pas établie.
Par conclusions transmises le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] demande à la cour de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception du montant et de la durée de l’astreinte qui assortit la condamnation du syndicat des copropriétaires appelant à faire réaliser tous travaux nécessaires afin de faire cesser, sans délai et de manière définitive, les désordres par dégâts des eaux subis, du fait de ses parties communes, par le syndicat des copropriétaires concluant ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appelant, comme infondées et, en tout état de cause, injustifiées ;
— juger recevable et bien fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Et y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise quant au montant et à la durée de l’astreinte prononcée ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, à faire réaliser les travaux nécessaires afin de faire cesser, sans délai et de manière définitive, les désordres par dégâts des eaux provenant des parties communes de la copropriété, sera assortie d’une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de première instance, ou, subsidiairement, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— juger que l’astreinte courra jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ait justifié qu’il a fait effectivement réaliser les travaux nécessaires de nature à remédier définitivement aux désordres par dégâts des eaux subis par le syndicat concluant ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Nicolas Autran, avocat, selon l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, fait, notamment, valoir que :
— la copropriété subit des désordres sur sa façade arrière du fait de dégâts des eaux en provenance de l’immeuble voisin ;
— les parties communes étant affectées, il est recevable à agir ;
— il existe une urgence à faire cesser les désordres subis ;
— les sinistres subis constituent un trouble manifestement illicite qui doit cesser ;
— il importe également de prévenir un dommage imminent et de faire cesser la voie de fait constituée par cette situation ;
— même si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] est placé sous administration provisoire, il doit remédier aux désordres causés par les parties communes sur la propriété voisine ;
— l’administrateur provisoire dispose du pouvoir de procéder aux travaux de sécurité ;
— il importe peu que les désordres aient commencé avant la désignation de l’administrateur provisoire dans la mesure où ils se poursuivent encore ;
— les travaux n’ont pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] depuis sa condamnation ;
— l’astreinte ordonnée en première instance apparaît manifestement insuffisante.
Malgré un appel général du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], l’avis de fixation n’a pas été signifié à la société par action simplifiée (SAS) Foncia [Localité 10].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Suivant les dispositions de l’article 906-3 de ce même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] a formé un appel général à l’encontre de l’ordonnance du 28 juin 2024 mentionnant la société Foncia [Localité 10] en tant que défendeur.
Toutefois, il n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à la société Foncia [Localité 10], dans le délai de 20 jours de la réception de l’avis de fixation.
Interrogée sur ce point par avis de caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 4 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] a indiqué ne pas avoir procédé à la signification, aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société Foncia [Localité 10] et sa mise en cause n’apparaissant pas nécessaire.
Les débats ayant été ouverts, la cour est désormais compétente pour statuer sur la caducité partielle de la déclaration d’appel.
En l’absence de signification, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Foncia [Localité 10].
— Sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] :
1 ) sur le défaut de qualité à agir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En vertu de l’article 15 de cette loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En application des alinéas 1 et 2 de l’article 3 de cette même loi, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes (') le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 5 juillet 2023 et 2 mai 2025 que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] sont situés le mur de la façade arrière ainsi que le mur mitoyen avec l’immeuble de l’appelant.
Or, ces murs qui correspondent au gros 'uvre du bâtiment sont des parties communes.
Aussi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] dispose d’une qualité à agir pour voir cesser les désordres affectant les parties communes.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
2 ) Sur l’interdiction des poursuites :
En vertu des dispositions de l’article 29-3 I et IV de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire.
En l’espèce, suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 août 2022, M. [M] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 5] à Marseille pour une durée de 12 mois. Sa mission a été prorogée jusqu’au 30 août 2025, par ordonnance en date du 28 novembre 2024.
Eu égard à cette désignation, les actions dont la créance a son origine antérieurement au 30 août 2022 et tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont interrompues ou interdites.
Or, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] a pour objet la réalisation de travaux et non le paiement d’une somme d’argent.
L’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] est donc recevable.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] de sa demande tendant à voir déclarer l’action de l’intimée irrecevable en raison de l’interdiction des poursuites suite à la désignation d’un administrateur provisoire.
— Sur la demande de réalisation de travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] verse aux débats deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice, les 5 juillet 2023 et 2 mai 2025, aux termes desquels le mur de la façade arrière de l’immeuble ainsi que le mur mitoyen avec la copropriété appelante comportent des traces d’infiltrations d’eau, l’enduit de la façade arrière est très abîmé et déformé à proximité de la descente d’eau pluviale de la copropriété appelante, des traces de coulures, traces noirâtres et verdâtres sont présentes derrière cette descente d’eau pluviale et un morceau de canalisation est manquant sur cette descente d’eau. Les photographies figurant aux constats permettent de visualiser les désordres mentionnés par le commissaire de justice et particulièrement, la dégradation de la canalisation d’eau, le pourtour du tuyau étant purement et simplement manquant derrière le volet de l’appartement situé au 1er étage.
Au regard de ces constations, il apparaît évident que les eaux pluviales de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 10] ne peuvent s’évacuer correctement par la canalisation jusqu’au sol et s’infiltrent dans les murs et notamment celui situé juste à proximité de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 10].
Il doit être relevé que lors des échanges entre les deux syndics des copropriétés, la dégradation de la canalisation et les désordres affectant les murs n’ont nullement été contestés et que le syndic de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 10] a indiqué, par courrier du 3 janvier 2020, avoir mandaté une société de plomberie afin de procéder à la réparation, puis par courriel du 1er juillet 2022, avoir demandé un devis pour la gouttière.
Malgré ces échanges et demandes de devis ou intervention, aucun travaux de reprise de la canalisation d’eau pluviale n’a été effectué.
En l’état, il doit être retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec la dégradation de la canalisation d’eau pluviales de la copropriété située au [Adresse 5] à [Localité 10] générant des infiltrations d’eau dans les murs de la copropriété voisine.
Afin de mettre un terme à un tel trouble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] doit être condamné à procéder aux travaux de réparation de la descente des eaux pluviales située sur la façade arrière de l’immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ceci durant 5 mois.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire en exercice, Monsieur [M], à faire réaliser tous travaux nécessaires afin de faire cesser, sans délai et de manière définitive, les désordres par dégâts des eaux provenant des parties communes de la copropriété, en l’espèce la descente des eaux pluviales défectueuse en façade arrière de l’immeuble [Adresse 5], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard durant trois mois, la formulation étant peu précise et susceptible d’interprétation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la situation financière de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 10], l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée sur ce chef de demande.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], succombant à l’instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Autran pour ces derniers uniquement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Foncia [Localité 10] ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Coudre-Debes formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire en exercice, M. [M] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire en exercice, M. [M], aux dépens ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire en exercice, M. [M], à procéder aux travaux de réparation de la descente des eaux pluviales située sur la façade arrière de l’immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ceci durant 5 mois ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens de première instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son administrateur provisoire en exercice, M. [M], aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Autran.
La greffière Le président
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