Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 7 septembre 2023, N° 11-23-000131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 23/01829 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDA6
— DA- Arrêt n°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [I] [W]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le RG n° 11-23-000131
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par exploit du 5 juin 2023 la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [I] [W] devant le tribunal de proximité de Riom, en paiement de la somme principale de 7219,04 EUR outre intérêts, pour solde de deux contrats de crédit renouvelables consentis les 23 juillet 2020 14 janvier 2021.
Le juge des contentieux de la protection a invité la banque à s’expliquer sur des fins de non-recevoir, relevées d’office, tirées du non-respect de ses obligations, notamment le défaut d’évaluation préalable et suffisante de la solvabilité du débiteur et de production du FICP.
La banque a conclu que les contrats de crédit sont conformes au formalisme requis par la loi.
Mme [I] [W], citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
Par jugement du 7 septembre 1023 le tribunal de proximité a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens. »
***
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait appel de cette décision le 7 décembre 2023. Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 27 mars 2024 elle demande à la cour de :
« Vu les articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1228 et 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
RÉFORMER le jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
À titre principal,
CONDAMNER Madame [I] [W] à payer et porter à La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.219.04 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,94 % sur la somme de 6 712,40 € à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022 dans les conditions d’application stipulées à la convention qui fait la loi des parties et ce jusqu’à parfait paiement.
À titre subsidiaire, si la résiliation du contrat était prononcée,
CONDAMNER Madame [I] [W] à payer et porter à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 219.04 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 6 712,40 € à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement, outre 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée
À titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la déchéance du droits aux intérêts était prononcée,
JUGER que la sanction devrait se limiter aux seuls intérêts contractuels échus et que les sommes restant dues par Madame [W] devraient produire intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la même à payer et porter à La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [I] [W] aux entiers dépens qui comprendront éventuellement tous frais de mesures conservatoires. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [I] [W] le 26 janvier 2024, par remise à l’étude de l’huissier.
Mme [W] ne comparait pas devant la cour d’appel.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 4 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans l’exposé du litige du jugement appelé, le tribunal écrit :
Le juge des contentieux de la protection a invité le demandeur à s’expliquer sur les fins de non-recevoir relevées d’office tirées du non respect de ses obligations notamment le défaut d’évaluation préalable suffisante de la solvabilité du débiteur, et de production du FICP.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas souhaité de délai pour formuler d’observations complémentaires, estimant en substance que le contrat est conforme au formalisme impératif en la matière.
Madame [I] [W] bien, que régulièrement cité à étude d’huissier, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Cependant, dans les motifs de sa décision, le tribunal s’est attaché uniquement à l’examen de la validité de la signature électronique alléguée de Mme [I] [W] sur les contrats litigieux, concluant page 3 :
En l’absence de certitude sur l’identité du signataire des deux contrats que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Madame [I] [W].
Les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Madame [I] [W] ne pourront donc qu’être rejetées.
La cour examine donc prioritairement cette question.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à la preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret nº 2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014, intitulé « Exigences relatives à une signature électronique avancée » dispose que :
« Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. »
En l’espèce, des documents produits à la cour par la banque, il résulte que Mme [W] a souscrit auprès de l’organisme CETELEM deux crédits renouvelables, conclus sous forme électronique, le premier pour 4000 EUR le 23 juillet 2020, le second pour 7000 EUR le 14 janvier 2021.
Le premier contrat de crédit renouvelable a donc été conclu pour 4000 EUR le 23 juillet 2020. L’offre de contrat mentionne le nom de Mme [I] [W], sa date de naissance ainsi que son adresse. La dernière page de l’acte mentionne : « Signé électroniquement le 23/07/2020 ». Tous les documents suivants (mandat de prélèvement SEPA, information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs, modalités applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, fiche de renseignements, fiche conseil assurance, fiche explicative) portent la même mention : « Signé électroniquement le 23/07/2020 ».
Une photocopie de la carte d’identité de Mme [W] est jointe, ainsi que son relevé d’identité bancaire, deux bulletins de paie, un avis d’imposition 2019, une attestation d’abonnement à un contrat de fourniture d’électricité. Une fiche datée du 6 avril 2023 mentionne que la BNP a effectué une consultation du FICP le 30 juillet 2020 pour Mademoiselle [I] [W] dans le cadre de l’octroi de crédit à la consommation, à laquelle il a été répondu le 30 juillet 2020.
Concernant la signature électronique de tous ces documents, la banque produit un document à l’en-tête de « LSTI » certifiant que l’organisme « Worldline » est conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014, pour le service de « Création de certificats de cachet électronique ».
La banque produit enfin un document émanant de l’organisme « Worldline » récapitulant toutes les étapes du processus de signature électronique concernant le contrat ci-dessus du 23 juillet 2020. Après vérification, par comparaison entre les éléments chiffrés figurant sur ce document, le contrat du 23 juillet 2020, et les explications données par la banque dans ses conclusions page 4, la cour constate que ce document « Worldline » certifiant la signature de Mme [W] se rapporte bien au contrat de prêt du 23 juillet 2020.
La certification de la signature de Mme [W] sur le contrat du 23 juillet 2020 a donc été valablement fournie, conformément aux textes français et européen ci-dessus rappelés.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre toute la démonstration, les mêmes éléments de certification de la signature de Mme [W] se retrouvent concernant le second contrat du 14 janvier 2021. Ici encore par conséquent cet acte doit être considéré comme ayant été valablement conclu entre la banque et Mme [W].
Il convient maintenant de s’intéresser aux autres documents fournis par la banque, de nature à justifier tant le principe que le montant de sa créance.
Les deux contrats de crédit dont il s’agit forment ensemble une opération unique de crédit renouvelable. Le premier était souscrit pour 4000 EUR, le second augmente ce plafond à 7000 EUR. D’après le décompte de la banque la somme principale lui restant due s’élève à 7 219,04 EUR. La banque sollicite que ce montant soit augmenté des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022. Cependant, cette mise en demeure a conduit à la résiliation du contrat par la déchéance du terme 10 jours plus tard, conformément aux clauses des actes de prêt. La banque ne précisant pas dans ses écritures la clause d’exigibilité du taux conventionnel en dépit de la résiliation du contrat, les intérêts moratoires seront dès lors fixés en application du taux légal. Dans le présent arrêt la cour fixe donc la créance de la banque à la somme de 7219,04 EUR, qui portera intérêts au taux légal comme il est dit dans la loi (article 1231-7 du code civil), à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts. Il n’y a pas lieu non plus à dommages-intérêts pour résistance abusive, une telle faute n’étant pas démontrée à charge de Mme [W].
Il n’est pas inéquitable que la banque supporte ses frais irrépétibles.
Mme [W] supportera les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation anticipée pour des mesures conservatoires dont on ne sait pas si elles seront prises.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, eu égard à la résiliation du contrat, condamne Mme [I] [W] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 7219,04 EUR, qui portera intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil, jusqu’à parfait paiement à compter du 8 juillet 2022 ;
Déboute la banque BNP PARIBAS de ses autres demandes ;
Condamne Mme [I] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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