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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/18948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 octobre 2024, N° 2024P02461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18948 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P02461
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrées les 2, 3 et 19 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SOCIETE DE MAINTENANCE ET RENOVATION IMMOBILIERE (S M R I) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 413 081 357
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de Bobigny, substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocate au barreau de Paris, toque : A672
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [I] [D], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOCIETE DE MAINTENANCE ET RENOVATION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 981 863 103
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
S.A.S. E-NOVATION TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 518 570 551
Assignation à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 2 décembre 2024)
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Janvier 2025 :
Exposé des faits et procédure
La SARL Société de maintenance et rénovation immobilière, créée le 1er juillet 1997, exerce une activité de construction de bâtiments. Elle emploie 15 salariés en contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Par assignation du 9 septembre 2024, la SAS E-Novation Technologies a sollicité, à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société de maintenance et rénovation immobilière et, subsidiairement, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société. Cette assignation a été délivrée à la Société de maintenance et rénovation immobilière sous la forme d’un procès-verbal article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’égard de la Société de maintenance et rénovation immobilière, désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 mars 2024.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la Société de maintenance et rénovation immobilière a relevé appel de ce jugement, intimant la société E-Novation Technologies, la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et Mme. le procureur général.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel déposée au greffe le 26 décembre 2024 et notifiée par voie électronique le 24 décembre 2024, la Société de maintenance et rénovation immobilière demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Dire et juger la présente action de la requérante recevable et bien fondée ;
Ordonner et prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation.
En tout état de cause,
Prononcer un aménagement de l’exécution provisoire au besoin en autorisant la Société de maintenance et rénovation immobilière à consigner telle somme qu’elle souhaitera afin de garantir l’éventuelle non-réformation du jugement ;
Débouter purement et simplement les intimés défendeurs au présent référé de toutes leurs demandes et moyens contraires ;
Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais de la procédure.
Suivant avis du 16 janvier 2025, le ministère public, absent à l’audience, est d’avis que le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 septembre 2024.
La SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, représentée à l’audience et qui demandait par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 que la Société de maintenance et de rénovation immobilière soit déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, s’en est rapportée à justice sur la décision lors de l’audience.
La société E-Novation Technologies bien que régulièrement touchée le 2 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation
La Société de maintenance et rénovation immobilière soutient, d’une part, qu’elle n’a pas été régulièrement touchée par l’assignation du 9 septembre 2024.
Elle explique que, si la signification par voie de procès-verbal article 659 du code de procédure civile est une exception à la signification à personne qui demeure la règle de principe, une telle signification doit obéir aux conditions légales et jurisprudentielles qui l’encadrent ; que, au titre d’un procès-verbal article 659 du code de procédure civile, l’huissier doit relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, que cette condition est appréciée strictement par la jurisprudence, et que le commissaire de justice ne peut se borner à effectuer une diligence formelle en se rendant au dernier domicile connu du destinataire, en mentionnant par exemple que le nom de celui-ci ne figurait pas sur la boîte aux lettres, et que les voisins n’ont pu donner aucune information sur son adresse actuelle ; qu’en l’espèce, le procès-verbal article 659 du code de procédure civile en cause établi par commissaire de justice contient des mentions inexactes, que la Société de maintenance et rénovation immobilière possède son nom sur l’une des boîtes aux lettres, que ledit commissaire de justice mentionne qu’un voisin lui a indiqué qu’il s’agissait du domicile du père du gérant de la Société de maintenance et rénovation immobilière alors que le père dudit gérant demeure en Serbie ; que cette signification est nulle, ce dont résultent la nullité et la caducité de l’ensemble de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Bobigny faisant droit à la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle considère d’autre part, qu’elle est manifestement viable.
Elle soutient qu’elle est active depuis plus de 27 ans au [Localité 10], que son effectif est compris entre 10 et 19 salariés, qu’elle comporte 6 établissements, qu’elle réalise un chiffre d’affaires de 2 629 200 euros, que son total de bilan a augmenté de 10,53% entre 2021 et 2022 ; que les chantiers en cours, les échéances dues par ses clients et le prévisionnel de trésorerie et d’exploitation sur une durée de six mois (de novembre 2024 à avril 2025) démontrent que l’entreprise est manifestement viable
Le ministère public considère également que, la Société de maintenance et rénovation immobilière n’a pas été régulièrement touchée par l’assignation du 9 septembre 2024 ; qu’elle fait valoir que la signification de l’exploit introductif d’instance n’est pas conforme aux exigences posées par la Cour de cassation au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, la signification de cette assignation est nulle, impliquant dès lors nullité et la caducité de l’intégralité de la procédure. Il est en outre d’avis de faire droit à la demande de la société Société de maintenance et rénovation immobilière car elle serait manifestement viable. Il rappelle sur ce point que, la société fait valoir un résultat bénéficiaire (31 199 euros) au 31 décembre 2023 à mettre en regard avec son passif de 16 781 euros.
La SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, qui soutenait dans ses conclusions que l’actif disponible de la société s’élève à la somme de 32 765,80 euros contre un passif exigible antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de 179 480,56 euros et que la demanderesse ne justifiait pas que son redressement soit possible, s’en est rapportée à justice sur le sérieux du moyen soulevé par la requérante.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il est soutenu que l’appelante n’a pas été régulièrement touchée. Il ressort en effet du procès-verbal article 659 en cause que les diligences menées par le commissaire de justice aux fins de signification de l’assignation en liquidation judiciaire de la Société de maintenance et de rénovation immobilière n’ont pas été suffisantes, ledit commissaire de justice affirmant qu’il n’aurait pas trouvé le nom de la société à l’adresse de son siège, puis celui de son gérant à son domicile, et qu’ensuite il se serait fié à la déclaration d’un voisin affirmant qu’il s’agissait du domicile du père du gérant de la requérante alors que celui-ci habite en Serbie, et ce, alors que la Société de maintenance et de rénovation immobilière démontre que son nom figurait à l’adresse de son siège social.
Il en résulte que la signification paraît n’avoir pas été régulièrement réalisée et que le moyen soulevé paraît sérieux au sens de l’article R.661-1 du code précité.
D’autre part, il est constant que le passif exigible de la Société de maintenance et de rénovation immobilière antérieur au jugement d’ouverture s’élève à 159 079,31, étant précisé que sa dette à l’égard de l’Urssaf d’un montant de 20 401,25 euros n’est pas exigible à ce jour.
La liste chronologique des écritures comptables intervenues au cours de la liquidation judiciaire, établie par le liquidateur le 28 janvier 2025, démontre un solde bénéficiaire à hauteur de 32 765,80 euros.
Les documents comptables font apparaître un chiffre d’affaires de 2 629 152 euros, des disponibilités d’un montant de 42 735 euros ainsi qu’un résultat bénéficiaire de 46 976 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, et un chiffre d’affaires de 2 486 536 euros, des disponibilités d’un montant de 42 735 euros ainsi qu’un résultat bénéficiaire de 31 199 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
La Société de maintenance et de rénovation immobilière produit également plusieurs contrats justifiant que celle-ci a plusieurs chantiers en cours et qu’elle percevra, à échéance, la somme de 1 186 989, 40 euros.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la Société de maintenance et de rénovation immobilière a fait établir un compte de résultat prévisionnel de novembre 2024 à avril 2025 faisant apparaître un résultat bénéficiaire 39 274 euros, et que, suivant attestation de l’expert-comptable sur le montant des encaissements reçus par la Société de maintenance et de rénovation immobilière sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2024, le montant de ces encaissements s’élève à la somme de 1 775 064 euros toutes taxes comprises.
Par conséquent, au regard de ces dernières données chiffrées produites, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés paraissent remplir les conditions exigées par l’article R.661-1 du code de commerce.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel pour les motifs sus-visés.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Caroline TABOUROT, conseillère, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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