Infirmation partielle 30 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 août 2022, n° 21/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04477 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCZV
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/02800) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 17 juin 2021, suivant déclaration d’appel du 21 Octobre 2021
APPELANTE :
Mme [F] [I]
née le 19 Mai 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009832 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Société ACTIS – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de bail du 12 novembre 2014, l’établissement public Actis a donné en location à Mme [F] [I] un logement sis [Adresse 1] (38), moyennant un loyer mensuel de 258,69 euros.
Le 4 juin 2020, l’établissement public Actis a adressé à Mme [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 984,03 euros au titre d’arriérés locatifs arrêtés à la date du 28 mai 2020, reproduisant la clause résolutoire, avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte du 7 décembre 2020, l’établissement public Actis a assigné en référé Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— prononcer la résiliation de plein droit du bail du 12 novembre 2014,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 3 051,11 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêté au 2 décembre 2020 ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— subsidiairement, en cas d’octroi d’un moratoire, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Le commandement de payer et l’assignation ont été notifiés au représentant de l’Etat le 8 décembre 2020.
Par ordonnance contradictoire de référé du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a':
Déclaré recevable l’assignation délivrée le 7 décembre 2020 ;
Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 août 2020 ;
Fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 5 août 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
Condamné Mme [I] à payer à l’établissement public Actis la somme de 89,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 avril 2021 (mois d’avril 2021 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Constaté que Mme [I] bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère le 26 janvier 2021 ;
Suspendu en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant l’effacement de la dette locative ;
Rappelé qu’en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
Dit que si le locataire se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il n’y aura pas lieu à expulsion ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance courante, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors le bail sera résilié, que l’établissement public Actis pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [I] du logement sis à [Adresse 1], sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau et que l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible ;
Débouté l’établissement public Actis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Condamné Mme [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 4 juin 2020.
Le 21 octobre 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe aux termes de laquelle sont expressément critiqués l’ensemble des chefs de jugement déféré.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 notifiées le 4 novembre 2021, Mme [I] demande à la cour de':
A titre principal,
Déclarer les demandes de l’établissement public Actis irrecevables ;
A titre subsidiaire,
Déclarer sans effet la clause résolutoire ;
Déclarer en outre sans objet la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 051,11 euros au titre des loyers impayés ;
Rejeter la demande de résiliation du bail et ainsi rejeter les demandes d’indemnités d’occupation ;
Déclarer illégale la demande d’expulsion ;
Rejeter toute demande formulée à son encontre par l’établissement public Actis ;
Condamner l’établissement public Actis au paiement des frais et dépens de la présente instance ;
Condamner en outre l’établissement public Actis à payer à Me [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Par conclusions d’intimé notifiées le 3 décembre 2021, l’établissement public Actis demande à la cour de':
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
Lui donner acte de ce qu’il joint à ses conclusions le bordereau de communication des pièces qu’il versera aux débats.
Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité des demandes de l’établissement public Actis :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, Mme [I] soutient que les demandes de l’établissement public Actis sont irrecevables dès lors que ce dernier était au courant de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution liées à ses dettes à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement le 25 novembre 2020. En outre, elle fait valoir que le caractère certain de sa dette locative est contestable au regard de la décision d’effacement de ses dettes.
Néanmoins, l’assignation en constat de résiliation de bail ne constitue pas une procédure d’exécution dès lors que la procédure n’est pas diligentée à l’encontre des biens du débiteur au sens de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
Il est en outre rappelé qu’il est de principe que l’effacement, partiel ou total, de l’arriéré de loyer, ne vaut pas libération au sens des articles 1342 et suivants (1234 ancien) du code civil.
En l’absence de contestation sérieuse, il s’ensuit que l’assignation délivrée après la décision de recevabilité de la commission de surendettement est recevable, confirmant l’ordonnance déféré sur ce point.
Sur les demandes de résiliation du bail :
L’établissement public Actis a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 4 juin 2020 visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, pour la somme de 2 984,03 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif à la date du 28 mai 2020.
Mme [I] prétend n’avoir jamais reçu de quittance de loyer de sa part et soulève la mauvaise foi de son bailleur. Elle soutient en outre avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de juillet 2020, de sorte que l’inexécution partielle du contrat de bail ne peut justifier la remise en cause du contrat.
A hauteur d’appel, Mme [I] ne justifie pas avoir adressé de demande de quittances de loyer auprès de son bailleur et n’établit pas que l’établissement public Actis soit de mauvaise foi. Mme [I] ne justifie pas, non plus, avoir réglé, dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, la totalité de la somme restant due.
Il en résulte que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 5 août 2020, confirmant ainsi l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision prononçant l’effacement du passif.
Il n’est pas contesté par le bailleur, qui demande la confirmation de la décision entreprise, que les loyer et charges courants sont à nouveau payés à leur échéance normale.
Mme [I], qui demande de déclarer sans effet la clause résolutoire, ne justifie pas d’une lettre de la commission de surendettement de demande de suspension des mesures d’expulsion de son logement conformément aux articles L. 722-6 et R. 722-9 du code de la consommation dans la mesure où, contrairement à ce que la locataire allègue, la seule décision de recevabilité de la commission n’emporte pas suspension des mesures d’expulsion.
C’est donc à bon droit que le premier juge a suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la décision prononçant l’effacement du passif.
Si pendant ce délai, le loyer et les charges courants sont réglés à leur échéance, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et il n’y aura pas lieu à expulsion. Dans le cas contraire, elle reprendra son entier effet, le bail sera résilié et l’expulsion pourra être exécutée sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau. L’intégralité de la dette locative sera exigible.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a dit que du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux, Mme [I] sera tenue de payer à l’établissement public Actis une indemnité d’occupation fixée au montant des loyer et charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la créance du bailleur :
Mme [I] soutient que la demande de l’établissement public Actis de lui payer la somme de 3 051,11 euros au titre des loyers impayés est sans objet considérant que la commission a procédé à un effacement total de sa dette par sa décision du 26 janvier 2021.
L’établissement public Actis demande la confirmation de l’ordonnance déférée, de sorte qu’il cantonne sa demande à la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 89,54 euros au 23 avril 2021 et produit un décompte de janvier 2021 à avril 2022.
Dans sa décision du 26 janvier 2021, la commission de surendettement a, notamment, imposé l’effacement total de la dette de loyer intitulée « service contentieux Actis, DC 140 0899/DF 36835 », de Mme [I] à l’égard de l’établissement public Actis à hauteur de 2 816,56 euros.
Il ressort du décompte du 3 mai 2022 de l’établissement public Actis qu’en avril 2021 le solde de Mme [I] était créditeur et que la procédure de rétablissement personnel a été prise en compte le 27 avril 2021 en déduction de la dette de la locataire à hauteur de 3 084,02 euros.
Il s’ensuit que Mme [I] est à jour des paiements à l’égard de son bailleur. En l’état, la demande de l’établissement public Actis se heurte, dans ces conditions, à une contestation sérieuse, de sorte que la cour dira n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [I] à payer à l’établissement public Actis, la somme de 89,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 avril 2021 (mois d’avril 2021 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné Mme [F] [I] à payer à l’établissement public Actis, la somme de 89,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 avril 2021 (mois d’avril 2021 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’établissement public Actis tendant à voir condamner Mme [F] [I] à lui payer la somme de 89,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 avril 2021 (mois d’avril 2021 compris) outre intérêts au taux légal ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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