Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 11 juin 2024, N° 2023j265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01676 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTJN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j265
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD SARL ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 384 933 644 dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement contradictoire en date du 11 juin 2024 par lequel le tribunal de Perpignan a :
condamné la société Auto Poids Lourds Services à remettre en état les 2 véhicules immatriculés 5758VC66 et AZ446QZ, conformément aux seules obligations fixées par la loi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par poids lourds, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamné la SAS Entreprise [F] à reprendre le véhicule immatriculé AZ390QZ, à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ;
condamné la société Entreprise [F] à payer à la société Auto Poids Lourds Services la somme de 15 553,25 euros au titre des factures dues pour la période allant d’avril 2021 à mars 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2022 ;
débouté la société Entreprise [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Entreprise [F] et la société Auto Poids Lourds Services par moitié aux dépens de l’instance.
Vu l’appel de cette décision formé par la société Entreprise [F] le 28 mars 2025 et ses dernières écritures du 19 novembre 2025 par lesquelles celle-ci demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et d’instance.
Vu les conclusions du 3 décembre 2025, par lesquelles la SARL Alliance Automotive Grand Sud, intimée, indique accepter ce désistement.
Vu les articles 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile,
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société Entreprise [F] de son désistement d’appel et d’instance ;
Attendu qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SAS Entreprise [F] de son désistement d’appel et d’instance,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la SAS Entreprise [F] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière La présidente
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