Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 mai 2025, n° 22/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 27 janvier 2022, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
27 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00301 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYEB
[M] [R] [Y] [S]
/
S.A.S. [12], [6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00089
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [R] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thibault TYMEN, avocat suppléant Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002671 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTE
ET :
S.A.S. [12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 mars 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 octobre 2019, la SAS [12] (l’employeur ou la société), spécialisée dans les travaux de canalisation, employeur de M.[M] [R] [Y] [S], maçon salarié, a saisi la [7] (la [10]) d’une déclaration d’accident survenu le 30 septembre 2019 concernant ce dernier, assortie d’un certificat médical initial faisant état d’un polytraumatisme grave sur blast.
Il est constant que l’accident est survenu alors que, dans le cadre d’un chantier de travaux publics consistant à dévier une canalisation d’eau potable, le salarié a été chargé de déboulonner une plaque métallique bouchant une canalisation, et que cette plaque a été violemment propulsée en sa direction pour des raisons qui constituent l’objet du litige, entraînant de graves blessures du fait de l’impact de la plaque et des boulons. Le salarié a déposé une plainte pénale, l’enquête restant en cours lorsque le tribunal a statué, et encore lorsque la présente affaire a été appelée pour la première fois devant la cour le 22 janvier 2024. Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a ensuite statué par un jugement du 11 février 2025 sur les poursuites engagées à l’encontre de l’employeur du chef de blessures involontaires.
Par décision du 16 octobre 2019, la [10] a pris l’accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 24 mars 2020, M.[R] [Y] [S] a demandé à la [10] d’engager une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse positive, M.[M] [R] [Y] [S], le 05 mars 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal a débouté M.[M] [R] [Y] [S] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le premier février 2022 à M.[R] [Y] [S], qui en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 06 février 2022.
Par arrêt avant dire droit du 02 avril 2024, la cour a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, invité M.[H] [Y] [S] à demander au parquet de [Localité 9] communication des éléments visés par un courrier de l’inspection du travail du 21 avril 2022, et à les soumettre au débat contradictoire, et renvoyé l’affaire.
A la dernière audience de renvoi du 03 mars 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils. La société intimée a présenté liminairement une demande de sursis à statuer, à laquelle le salarié appelant s’est opposé. Les parties ont ensuite développé leurs observations sur le fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la demande liminaire de sursis à statuer
In limine litis, la SAS [12] a présenté à la cour une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive la concernant, exposant avoir été l’objet de poursuites pénales en particulier en ce qui concerne les faits dont M.[R] [Y] [S] a été victime, et indiquant que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, par jugement du 11 février 2025, l’a déclarée à ce titre coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieur à trois mois, et l’a condamnée à une peine d’amende contraventionnelle de 5.000 euros assortie du sursis à hauteur de 2.500 euros. La société précise qu’elle a dans le cadre de la même procédure été poursuivie, suite au même accident, du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois concernant un autre salarié M.[K], et a été condamnée à ce titre à une peine d’amende délictuelle de 50.000 euros assortie du sursis à hauteur de 25.000 euros. La société justifie avoir relevé appel de l’entier jugement par acte du 20 février 2025.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société expose que la motivation du jugement correctionnel du 11 février 2025 était inconnue au jour de l’audience de la cour saisie de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, et qu’il est de bonne justice d’attendre la décision de la chambre des appels correctionnels quant aux poursuites pénales.
M.[R] [Y] [S] s’oppose à la demande de sursis à statuer, exposant que, au regard des délais d’examen des appels en matière correctionnelle, actuellement de l’ordre de deux ans dans les dossiers sans personnes détenues, une décision définitive n’interviendra pas avant 2027 ou 2028, alors que l’accident est survenu en 2019. Il expose que la cour statuant sur la faute inexcusable dispose de tous les éléments du dossier pénal et est en mesure de statuer.
La [10] ne présente pas d’observations sur la demande de sursis à statuer.
SUR CE
L’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes:
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
L’article 4-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes:
'L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.'
Il se déduit de ces textes que l’issue définitive du procès pénal concernant les faits invoqués à l’appui de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur est indifférente à ce procès civil, la reconnaissance de la faute inexcusable n’étant pas subordonnée à l’issue de l’instance pénale.
En conséquence, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 15 mars 2012, n° 10-15.503), la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, étant dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction de blessures involontaires.
En l’espèce, la cour n’étant donc aucunement tenue de sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir, il y a donc lieu de statuer sur le fond. La demande de sursis à statuer présentée par la société intimée sera donc rejetée.
Sur le fond
Par ses dernières observations notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, M.[M] [R] [Y] [S] demande à la cour de réformer le jugement et de dire qu’il a été victime d’une faute inexcusable de son employeur, et en conséquence:
* ordonner la majoration de la rente qui lui a été attribuée,
* ordonner une expertise médicale le concernant,
* lui allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— débouter la société [12] de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières observations notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, la SAS [12] demande à la cour, sur le fond, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M.[M] [R] [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, la société demande à la cour de débouter le salarié de sa demande de majoration de rente et de provision, et d’ordonner une expertise médicale limitée aux postes de préjudice non couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières observations notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, la [11] s’en remet à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur les conséquences en cas de reconnaissance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour rejeter l’action en faute inexcusable à l’encontre de la SAS [12], employeur, le tribunal a retenu que la cause de la projection de la plaque de métal restait indéterminée puisque la canalisation n’était pas en eau, et que le salarié ne pouvait donc démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger qui demeure indéterminé. Le tribunal a ensuite écarté comme non étayée par des preuves l’argumentation du salarié invoquant l’absence d’un robinet sur la canalisation, circonstance dont il n’était pas établi qu’elle aurait empêché l’accident, et la survenance d’éléments antérieurs, qui n’était pas établie. Le tribunal a enfin retenu que l’employeur avait justifié avoir établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, M.[M] [R] [Y] [S] maintient que son employeur a commis une faute inexcusable en lui demandant de déboulonner la plaque bouchant une conduite sans s’être préalablement assuré de l’existence d’un robinet sur la conduite et sans l’informer des risques de l’opération, et soutient que l’employeur ne saurait prétendre qu’il n’avait pas conscience du danger de la tâche. Il en veut pour preuve que, trois jours plus tôt, le vendredi 27 septembre 2019, des dysfonctionnements étaient apparus, s’agissant du fait qu’une clé ne pouvant être insérée dans la vanne et que le tuyau de la vanne était tordu, et qu’une réunion s’était tenue entre le maître d’oeuvre et le conducteur de travaux sur la conduite à tenir et les interventions à effectuer. Il reproche donc au tribunal d’avoir retenu que l’origine de l’accident était ignorée, et rappelle qu’il a déposé plainte le 18 novembre 2019.
A l’appui de sa position, M.[R] [Y] [S] produit à titre de preuve concernant les circonstances de l’accident, les copies de son dépôt de plainte du 18 novembre 2019, d’un courrier de l’inspection du travail du 21 avril 2022 faisant état des résultats de l’enquête effectuée par ses services le jour de l’accident, et d’une coupure de presse. La cour a constaté en examinant en délibéré le dossier déposé à l’audience par le conseil de l’intéressé que les pièces de la procédure pénale n’y étaient pas versées.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [12] invoque à titre principal le fait que les circonstances de l’accident restent indéterminées et que la faute inexcusable ne peut donc être caractérisée, et subsidiairement soutient qu’aucune faute objective à l’origine de l’accident n’est démontrée à son encontre, en particulier elle ce qu’elle avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, et un document unique d’évaluation des risques, et qu’elle oganisait régulièrement des réunions sur le thème de la sécurité. Elle soutient donc que l’analyse des risques a été effectuée, et que les éléments de contexte avancés par le salarié ne sont pas établis et ne démontrent pas la faute invoquée.
SUR CE
Il est constant que M.[R] [Y] [S], le lundi 30 septembre 2019, a été victime d’un accident aux temps et lieu du travail, en ce que, maçon travaillant sur un chantier de déviation d’une canalisation d’eau, il a été chargé par son employeur de déboulonner une plaque métallique bouchant un tuyau de 600 mm, et que cette plaque et ses boulons ont été violemment projetés sur lui, entraînant de graves blessures.
La cour rappelle les termes de son arrêt avant dire droit du 02 avril 2024 :
« La cour constate que le tribunal, pour rejeter l’action, a fondamentalement affirmé que la cause de l’accident était indéterminée en ce que la canalisation n’était pas en eau, ce qui selon le tribunal ressortait de l’article de presse versé aux débats et du dépôt de plainte du salarié. Or la lecture de cette plainte permet à la cour de constater que le salarié n’a aucunement confirmé que la conduite n’était pas en eau, s’étant borné à déclarer que «le conducteur de travaux était certain que la conduite de 600 était vide», ce qui ne signifie aucunement que tel était le cas, ce d’autant que dans la même déposition le salarié déclare «comme l’eau lors de l’accident est rentrée dans mes plaies cela m’a introduit une toxine touchant mes reins », ce dont il se déduit que de l’eau a été projetée lors de l’accident, ce qui ne permet donc pas d’exclure que la canalisation était en eau, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Il est manifeste que ce point n’est pas plus établi par l’article de presse, qui n’a qu’une valeur relative, l’origine de l’information relatée étant inconnue.
Ensuite, il ressort du courrier du 21 avril 2022, dont le premier juge n’a pas eu connaissance, que l’inspection du travail, à l’occasion de l’enquête effectuée sur les lieux le jour de l’accident, a constaté les éléments suivants :
— une absence de moyen de vérification de la pression dans la canalisation,
— une absence de mode opératoire relatif à la vérification de la pression dans la canalisation,
— une absence d’identification des commandes des deux vannes, 300 et 600 mm, situées côte à côte et d’aspect identique, aggravant le risque d’erreur de man’uvre,
— une accessibilité et la manipulation possible de la commande de la vanne par toute personne équipée d’une clé appropriée ou par le service d’eau de [Localité 8] Auvergne Métropole.
L’inspection du travail indique en conclusion de ce courrier que l’intégralité des conclusions et des constats a été transmise le 19 janvier 2021 au parquet de [Localité 9], que ces éléments font donc partie intégrante d’une procédure pénale en cours d’instruction, et invite donc le conseil du salarié à prendre contact avec le parquet pour connaître les modalités de communication de ces éléments.
M.[R] [Y] [S] verse au débat un courrier de son conseil adressé au parquet le 30 janvier 2023, demandant l’état de l’avancement de l’enquête, à laquelle il a été répondu en marge du courrier que les actes d’enquête étaient fixés à mars 2023, et que le dossier serait ensuite transmis pour étude.
La cour constate que M.[R] [Y] [S] produit donc un commencement de preuve permettant de penser que les constatations sur place par l’inspection du travail dans les suites immédiates de l’accident sont susceptibles d’éclairer la cour.
En conséquence, le juge, même d’office, pouvant toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l’éclairer (Civ.2e 12 octobre 2006 05-12.835), il y a lieu d’inviter M.[H] [Y] [S] à demander au parquet communication des éléments visés par le courrier de l’inspection du travail du 21 avril 2022, et à les soumettre au débat contradictoire. Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens. »
La cour constate que, si les conclusions déposées à l’audience du 03 mars 2025 pour M.[R] [Y] [S] indiquent en page 6 que « l’ensemble du dossier pénal ['] a été versé aux débats et notamment le rapport de l’Inspection du travail, les différentes auditions des témoins de l’accident», et les conclusions de la société indiquent en page 4 que « M.[R] a communiqué aux débats l’intégralité de la procédure pénale le 26 septembre 2024 », ces pièces ne sont contenues dans aucun des dossiers déposés par les parties, et ne sont pas visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M.[R] [Y] [S].
La cour constate que le conseil de M.[R] [Y] [S], par message RPVA du 26 septembre 2024, a effectivement communiqué à ses confrères un message intitulé « Communication de pièces », contenant un lien de téléchargement du dossier pénal sur un site partage.cnb.avocat, auquel la cour n’a pas accès.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le conseil de M.[R] [Y] [S] à communiquer à la cour une édition papier du dossier pénal et à régulariser en ce sens son bordereau de communication de pièces.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Déclare recevable l’appel relevé par M. [R] [Y] [S] à l’encontre du jugement n°21-89 prononcé le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive présentée par la SAS [12], intimée,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience de la cour du lundi 06 octobre 2025 à 14h00,
— Invite le conseil de M. [R] [Y] [S] à verser aux débats une édition papier de la procédure pénale concernée, et à régulariser en ce sens son bordereau de communication des pièces,
— Réserve les dépens,
— Dit que le présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi susvisée à l’égard de toutes les parties.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 27 mai 2025.
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C.VIVET
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