Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/05308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 août 2024, N° 24/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05308 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00498
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
INTIMÉE :
Madame [W] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [I] [C] a été embauchée par la société La Poste le 06 août 2012 en qualité d’agent mis à disposition du secteur associatif au sein de la direction nationale des activités sociales.
Elle a fait l’objet de deux visites médicales.
Le médecin du travail a rendu un premier avis le 10 avril 2024, puis un second le 11 avril 2024.
Le 25 avril 2024, La Poste a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contestation des avis du médecin du travail du 10 et 11 avril 2024.
Le 08 août 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« DIT n’y avoir pas lieu à désignation d’un Médecin Inspecteur du Travail.
DIT qu’il n’y a pas lieu à remettre en cause l’avis du médecin du travail en date du 1er avril 2024 et invite la SA LA POSTE à affecter madame [I] [C] à un poste répondant aux prescriptions du médecin du travail notamment concernant le temps de trajet.
DEBOUTE la SA LA POSTE du surplus de ses demandes.
LAISSE les dépens à la charge de la SA LA POSTE. »
Le 06 septembre 2024, La Poste a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont échangé des conclusions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité le renvoi des plaidoiries ce qui a été accordé avec renvoi de l’affaire au 25 juin 2025 et ensuite au 24 septembre 2025, les parties souhaitant trouver une solution à leur différend.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025, La Poste demande à la cour de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la Société LA POSTE ;
— PRENDRE ACTE le désistement réciproque d’instance et d’action de Madame [I] [C] ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par ses soins
pour les besoins de la cause ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, Mme [W] [I] [C] demande à la cour de :
« PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’appel et d’action de la POSTE.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties font valoir qu’elles se sont rapprochées et qu’une solution amiable et transactionnelle est intervenue.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l’appel ou de l’opposition est
admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n’a, en application de l’article 401 du code de procédure civile, besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l’appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Vu l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’appel interjeté le 06 septembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 08 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désistement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière La Présidente
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