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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Palaiseau, 21 janv. 2025, n° 12-24-000577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-24-000577 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GRETTE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE PALAISEAU
République Française
Au nom du peuple français ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Janvier 2025 Tribunal Judiciaire
d’Evry-Courcouronnes
TRIBUNAL DE PROXIMITE de PALAISEAU
DEMANDEUR : Références RG n° 12-24-000577
M. X Y Z AA
20, Rue de la Madeleine, 91140 VILLEBON SUR YVETTE, Minute n° représenté par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS, substitué par Me BOULANGER
M. X Y Z DÉFENDEURS : AA
Mme AB AC AD AE C/ Chez M. et Mme AF
2, Avenue du Général de Gaulle Mme AB AC […], AD AE non comparante M. AG AH AI
M. AG AH AI 28, Rue Michelet, 91320 WISSOUS, comparant en personne Copie exécutoire délivrée
le : 22 JAN, 2025 COMPOSITION:
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION: JONCOUR Annaick à: Me SULTAN Elie
GREFFIER : DUGAST AD
Copie simple délivrée DÉBATS: le : 22 JAN, 2025 Audience publique du 10 décembre 2024 Décision mise en délibéré au 21 Janvier 2025
à: Mme AB AC AD AE
DÉCISION: M. AK AH AI
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
1
ЗНЯВИК 2эт им азаТНАЯТУ
azinona supildungs elsonel alquequb man Par acte sous seing privé du 5 mars 2022, Monsieur Y X a donné à bail
à Monsieur AJ AK et Madame AC AB une maison individuelle, située 39 rue Harpignies à VILLEBON (91140), moyennant un loyer mensuel révisable de 2800 euros.
Par courrier avec avis de réception reçu le 26 juillet 2023, Monsieur AK a informé le bailleur de son départ du logement, lui demandant de désolidariser le paiement des loyers. Monsieur X a indiqué à Monsieur AK qu’il serait désolidarisé de ce paiement après expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de son départ de la colocation effectuée le 26 juillet 2023, arrivant à expiration le 26 janvier 2024.
Par courrier avec avis de réception du 28 octobre 2023, Madame AB a également donné congé pour le 30 novembre 2023. Un état des lieux de sortie a été établi le 23 décembre 2023.
Par actes de commissaire de Justice délivrés les 27 et 30 septembre 2024, Monsieur Y X a fait assigner ses anciens locataires, Monsieur AJ AK et Madame AC AB, devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir:
▸ constater que les demandes de Monsieur X ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
▸ condamner in solidum Monsieur AJ AK et Madame AC AB au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 14687,90 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à courir depuis la date d’exigibilité des sommes jusqu’à leur paiement effectif,
▸ condamner in solidum Monsieur AJ AK et Madame AC AB au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1240 euros au titre des travaux de remise en état de la maison individuelle donnée à bail,
▸ condamner in solidum Monsieur AJ AK et Madame AC AB au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le juge a indiqué que la demande au titre des réparations locatives pouvait être contestée comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Monsieur Y X, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a fait valoir la clause de solidarité qui permet au bailleur de demander paiement des arriérés locatifs durant 6 mois après le congé donné par l’un des locataires, soit en l’espèce jusqu’au 26 janvier 2024.
Monsieur AJ AK a indiqué ne pas avoir l’adresse de Madame AB. Il a souligné qu’il avait quitté le logement depuis de nombreux mois, même avant d’avoir donné congé, et ne pouvait pas savoir qu’elle ne payait pas le loyer. Il a ajouté que son bailleur lui avait dit que Mme AB avait signé une reconnaissance de dette, et qu’il pensait donc être tranquille. Il a précisé être sans emploi et sans ressources, de sorte qu’il ne pourrait pas payer la dette qui était en tout état de cause imputable à la seule Mme AB.
La citation destinée à Madame AC AB n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
2
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des loyers et charges:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’au départ des lieux le 23 décembre 2023, la dette de loyers et de charges s’élève à la somme de 14687,90 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie de 2800 euros.
Le contrat liant les parties contient en son article VII une clause de solidarité. L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : VI. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Monsieur AK a donné congé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juillet 2023. Il reste dès lors tenu aux obligations du bail et notamment au paiement des loyers et des charges durant une période de 6 mois, soit jusqu’au 26 janvier 2024, à charge pour lui de se retourner contre Mme AB pour obtenir le paiement des sommes qu’il estimerait n’être imputables qu’à elle seule.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement, et non in solidum, Monsieur AJ AK et Madame AC AB au paiement à titre provisionnel de la somme de 11887,90 euros.
Sur la demande de provision à hauteur de 1240 euros au titre des travaux de remise en état :
Il ressort des pièces produites que le plafond d’entrée a été refait en novembre 2023 suite à un dégât des eaux qui a été indemnisé par l’assureur de Mme AB, sans que celle-ci ait payé l’entrepreneur (mention sur l’état des lieux de sortie, qui n’est pas signé par Monsieur AK). Mme AB a également signé seule le 23 décembre 2023 une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle reconnaît avoir subi un dégât des eaux indemnisé en partie par son assureur et n’avoir pas payé la facture d’un montant de 1240 euros en date du 14 novembre 2023 émise par Monsieur AL AM (facture jointe). Elle ajoute avoir demandé à son bailleur de régler la facture et reconnaît lui devoir la somme de 1240 euros.
Il est établi par ces éléments qu’à l’égard de Madame AB, l’obligation à payer à Monsieur X cette somme n’est pas sérieusement contestable. Elle sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme.
En revanche, une contestation sérieuse peut être retenue s’agissant de l’imputabilité de cette dette à Monsieur AK, le juge des référés n’ayant pas compétence, s’il doit le faire pour parvenir à trancher le litige qui lui est soumis, à se prononcer sur le respect ou non par les parties de leurs obligations réciproques telles que résultant de la loi du 06 juillet 1989 et des termes du contrat de bail. Ce d’autant qu’en l’espèce, le dégât des eaux a été manifestement réalisé postérieurement au congé donné par Monsieur AK, les travaux de réparations ont été accomplis dans la maison louée, ont été indemnisés par l’assureur de Mme AB qui s’est seule abstenue de payer l’entreprise qui les a réalisés et s’est arrangée avec le bailleur pour que ce dernier prenne en charge le paiement, sans intervention de Monsieur AK. En conséquence, la demande de condamnation in solidum le concernant sera écartée au regard de cette constestation sérieuse.
3
Sur les demandes accessoires :
Monsieur AJ AK et Madame AC AB, qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur AJ AK et Madame AC AB à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des réparations locatives à l’encontre de Monsieur AJ AK,
CONDAMNONS solidairement Monsieur AJ AK et Madame AC AB à payer à titre provisionnel à Monsieur Y X la somme de 11887,90 euros, au titre des loyers et charges impayés au 23 décembre 2023, dépôt de garantie déduit,
CONDAMNONS Madame AC AB à payer à titre provisionnel à Monsieur Y X la somme de 1240 euros, au titre des travaux de remise en état de la maison individuelle donnée à bail,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum Monsieur AJ AK et Madame AC AB à payer à Monsieur Y X la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur AJ AK et Madame AC AB aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE Le 21 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT chargé des contentieux de la protection
En conséquence La République Française mande et ordonne: A tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Forc préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis e Publique de En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président Proximité et le Greffier. 4Pour copia certifiée conforme à la minute, revêtue de la
e
formule exécutoire par le Directeur des services de d
Greffe judiciaires Le Directeur des services de greffe
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