CPH Agen
11 mai 2023
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CA Agen
Confirmation 14 mai 2024
Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Agen, 11 mai 2023, n° 20/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00403 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AGEN
[…]
47000 AGEN
Tel 05.53.68.49.00
e-mail: cph-agen@justice.fr Me Stéphane EYDELY (Avocat) AH rue Duffour Dubergier
33000 BORDEAUX
Affaire X Y Z, AA Z, AB Z, AC Z contre S.A.S.U. AD
RG n° N° RG F 20/00403 – N° Portalis DCWF-X-B7E-LQE – Section Industrie
OBJET: transmission copie décision
Maître,
Je vous remercie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le CONSEIL DE PRUD HOMMES D’AGEN en date du Jeudi AH Mai 2023:
Bonne réception.
Cordialement.
AGEN, le 22 Mai 2023
LE GREFFIER
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AGEN […] REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des minutes du Greffe NOM DU PEUPLE FRANCAIS 47000 AGEN du Conseil de Prud’hommes
N° Portalis DCWF-X-B7E-LQF d’AGEN -47
JUGEMENT DU AH MAI 2023 N° RG F 20/00403 – 20/00404 –
Madame X Y Z (RG: 20/00403) 20/00405 – 20/00406. née le […] à […] (47) Nationalité Française SECTION Industrie
458 rue Marcel Prevost
[…]
AFFAIRE : comparante,
Monsieur AA Z (RG: 20/00404) X Y Z, né le […] à MEKNES (MAROC) AA Z
Nationalité : Française […]
[…]
S.A.S.U. AD comparant,
Madame AB Z (RG: 20/00405) née le […] à […] (47)
MINUTE N° 2023 / 000 59 Nationalité : Française
506 rue Marcel Prevost
[…] comparante,
Monsieur AC Z (RG: 20/00406) né le 1 […] à MEKNES (MAROC) Nationalité Française
458 rue Marcel Prevost
[…] comparant,
22 MAI 2023 Assistés de Me Patrick LAMARQUE, avocat au Barreau Notification le :
d’AGEN membre de la SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d’AGEN, […].47 007
AGEN CEDEX
DEMANDEURS
la S.A.S.U. AD immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 344 605 548 dont le siège social est : Zone Industrielle ROSSIGNOL
47AH0 SAINTE LIVRADE SUR LOT
représentée par Me Stéphane EYDELY, membre de la SELARL ETIC, avocat au Barreau de BORDEAUX […]
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Monsieur José DA SILVA OLIVEIRA, Président Conseiller (S) Monsieur Christophe LODS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Alain BOLDINI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Edith VAYSSIERES, Assesseur Conseiller (E) Assistés de Madame Béatrice HAGOLLE, Greffier lors des débats et du prononcé.
AG 1
LA PROCEDURE :
Le Conseil de Prud’hommes d’Agen, Section Industrie a été saisi par une demande formée au Greffe le 24 Décembre 2020.
Le Greffe a délivré un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation et d’orientation.
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du Travail, le Greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en date du AH Janvier 2021, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du
04 Février 2021 pour se concilier sur les chefs de demande suivants :
Chefs de la demande pour Madame X Z (RG: 20/00403)
Requalifier le contrat ayant lié Madame X Z à la SASU AD en contrat de travail.
Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement ce contrat de travail. En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes:
- Indemnité légale de licenciement 2 602,66 Euros
- Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois) 23 424,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant les 3 années d’activité ayant précédé le licenciement 5 357,26 Euros
- Indemnité de préavis (2 mois) 3 904,00 Euros Brut
- Congés payés sur préavis 390,40 Euros Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) AH 712,00 Euros
- Dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage 35 136,00 Euros
- Ordonner à la SASU AD la remise des documents suivants :
- bulletins de paye pour la période de janvier 2015 à mai 2020,
- certificat de travail,
- attestation Pôle Emploi,
- reçu pour solde de tout compte Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile Entiers frais et dépens liés à la présente instance 3 000,00 Euros
Requalifier le contrat ayant lié Madame X Z à la SASU AD
-
en contrat de travail.
Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement ce contrat de travail.. En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes:
Indemnité légale de licenciement 2 602,66 Euros
- Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois) 23 424,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant les 3 années d’activité ayant précédé le licenciement 5 357,26 Euros Indemnité de préavis (2 mois) 3 904,00 Euros Brut
- Congés payés sur préavis 390,40 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) AH 712,00 Euros Dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage
-
35 136,00 Euros
- Ordonner à la SASU AD la remise des documents suivants :
- bulletins de paye pour la période de janvier 2015 à mai 2020,
AG 2
– certificat de travail,
- attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile Entiers frais et dépens liés à la présente instance 3 000,00 Euros
Requalifier le contrat ayant lié Madame X Z à la SASU AD en contrat de travail.
Chefs de la demande pour Monsieur AA Z (RG:20/00404)
Requalifier le contrat ayant lié Monsieur AA Z à la SASU AD en contrat de travail.
Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement ce contrat de travail. En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement 2 758,00 Euros
- Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois) 20 904,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant les 3 années d’activité ayant précédé le licenciement 6 630,76 Euros
- Indemnité de préavis (2 mois) 3 484,00 Euros Brut
- Congés payés sur préavis 348,40 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) 10 452,00 Euros Dommages-intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage 1 306,50 Euros Remboursement des loyers de machines sur 15 mois : 48 € x 15 mois 720,00 Euros
- Ordonner à la SASU AD la remise des documents suivants :
- bulletin de paye pour la période de janvier 2014 à mai 2020,
- certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
Entiers frais et dépens liés à la présente instance. Requalifier le contrat ayant lié Madame X Z à la SASU
-
AD en contrat de travail.
Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement ce contrat de travail. En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement 2 602,66 Euros
- Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois) 23 424,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant les 3 années d’activité ayant précédé le licenciement 5 357,26 Euros
- Indemnité de préavis (2 mois) 3 904,00 Euros Brut
- Congés payés sur préavis 390,40 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) AH 712,00 Euros
- Dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage 35 136,00 Euros
- Ordonner à la SASU AD la remise des documents suivants :
- bulletins de paye pour la période de janvier 2015 à mai 2020,
AG 3
– certificat de travail,
- attestation Pôle Emploi,
- reçu pour solde de tout compte Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile Entiers frais et dépens liés à la présente instance 3 000,00 Euros
Chefs de la demande de Madame AB Z (RG: 20/00405) Requalifier le contrat ayant lié Madame AB Z à la SASU AD en contrat de travail.
Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement le contrat de travail. En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement 3 412,50 Euros
- Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois) 31 704,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant l’année d’activité ayant précédé le licenciement 2 165,35 Euros
- Indemnité de préavis (2 mois) 5 284,00 Euros Brut
- Congés payés sur préavis 528,40 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) 15 852,00 Euros Dommages-intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage 47 556,00 Euros Ordonner à la SASU AD la remise des documents suivants : bulletins de paye pour la période de mars 2015 à mai 2020,
- certificat de travail,
- attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
Entiers frais et dépens liés à la présente instance
-
Chefs de la demande pour Monsieur AC Z (RG: 20 / 00406 )
Requalifier le contrat ayant lié Monsieur AC Z à la SASÚ
-
AD en contrat de travail.
Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement ce contrat de travail. En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement 23 019,00 Euros
- Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (20 mois) 104 240,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant les 3 années ayant précédé le licenciement 14 012,03 Euros
- Indemnité de préavis (2 mois) 10 424,00 Euros Brut
- Congés payés sur préavis 1 042,40 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) 31 272,00 Euros
- Dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage 93 816,00 Euros Remboursement des loyers de la machine sur 5 ans : 24 € x 60 mois 1 440,00
-
Euros
Avant dire droit sur l’indemnisation de la perte de la possibilité de percevoir des indemnités journalières accident du travail et une rente accident du travail, désigner un expert, avec la mission suivante :
1) Prendre connaissance du dossier et de tous les documents médicaux utiles recueillis tant auprès de Monsieur AC Z que de tous tiers détenteurs
AG 4
2) Examiner Monsieur AC Z, décrire les lésions causées suite à l’accident du travail de février 2020 et/ou liées à l’activité de dénoyautage exercée par la SASU AD, indiquer les traitements appliqués, leur évolution et leur état actuel
3) Le cas échéant, proposer une date de consolidation ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé
4) Pour la phase avant consolidation : décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si Monsieur Z a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle dire les souffrances endurées évaluées dans une échelle de 1 à 7
5) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments d’incapacité permanente et en chiffrer le taux sur la base des articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir
- dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie 6) Donner son avis pour tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par Monsieur AC Z
7) Prendre en compte les observations des parties Ordonner à la SASU AD la remise des documents suivants :
- bulletins de paye pour la période de juillet 2004 à mai 2020
- certificat de travail
- attestation Pôle Emploi reçu pour solde de tout compte Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
Entiers frais et dépens liés à la présente instance
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En l’absence de conciliation lors de l’audience du bureau de conciliation du 04 février 2021, le conseil a renvoyé l’affaire à la mise en état du 09 septembre 2021,
Après plusieurs mises en état, le Conseil a renvoyé l’affaire devant le Bureau de Jugement.
En application des textes en vigueur les parties ont été convoquées devant le Bureau de Jugement à l’audience du 29 Septembre 2022
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé à l’audience du 09 février 2023. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises en raison d’une surcharge de travail des conseillers afin d’être prononcé par mise à disposition le AH mai 2023.
Rappel des faits
(Rg: 20/00403). En janvier 2015, la SASU AD a employé madame X Z en qualité de dénoyauteuse de pruneaux. Selon ses écritures, Madame Z travaille pour elle sous le statut fictif d’auto-entrepreneur.
Madame Z a travaillé pour la SASU COFIDOU de janvier 2015 à
AG 5
l’année 2020, soit 5 ans et 4 mois d’ancienneté. La SASU AD était son unique donneur d’ordres et donc sa seule source de revenus.
Le AH mai 2020, la SASU AD a rompu son contrat sans aucun préavis, ni aucune indemnité de rupture. Ceci par lettre recommandée en AR. 4 juin 2020, contestation de la rupture du contrat par AR de Madame X
Z.
19 juin 2020, un rendez-vous a été organisé entre les parties, au terme duquel aucun accord ne peut être trouvé.
28 août 2020, par lettre recommandée en AR, le Conseil de Madame X
Z, revendique la requalification du contrat en contrat de travail et met en demeure la SASU AD de lui payer une somme totale d’environ 82 525 euros.
Selon les écritures de la SASU AD, Madame X Z, auto entrepreneuse immatriculée au RCS sous le numéro 808 778 153, a conclu au mois de janvier 2015 un contrat de prestation de service avec la société pour des missions de dénoyautage de pruneaux.
(Rg: 20/00404). En janvier 2014, la SASU AD a employé Monsieur
AA Z en qualité de dénoyauteur de pruneaux. Selon ses écritures
Monsieur Z travaillait pour elle sous le statut fictif d’auto-entrepreneur. Monsieur Z a travaillé pour la SASU AD de janvier 2014 à l’année 2020, soit 6 ans et 4 mois d’ancienneté. La SASU AD était son unique donneur d’ordres et donc sa seule source de revenus. AH mai 2020, la SASU AD a rompu son contrat sans aucun préavis, ni aucune indemnité de rupture. Ceci par lettre recommandée en AR. 19 juin 2020, un rendez-vous a été organisé entre les parties, au terme duquel aucun accord ne peut être trouvé.
28 août 2020, par lettre recommandée en AR, le Conseil de Monsieur AA
Z, revendique la requalification du contrat en contrat de travail et met en demeure la SASU AD de lui payer une somme totale d’environ 46 602 euros.
Selon les écritures de la SASU AD, Monsieur AA Z, auto-entrepreneur immatriculé au RCS sous le numéro 799 321 484, a conclu au mois de janvier 2014 un contrat de prestation de service avec la société pour des missions de dénoyautage de pruneaux.
(Rg: 20/00405).En mars 2015, la SASU AD a employé Madame AB
Z en qualité de dénoyauteuse de pruneaux.Selon ses écritures Madame AB Z travaille pour elle sous le statut fictif d’auto-entrepreneur. Madame AB Z a travaillé pour la SASU COFIDOU de janvier 2015 à l’année 2020, soit 5 ans et 2 mois d’ancienneté. La SASU AD était son unique donneur d’ordres et donc sa seule source de revenus. AH mai 2020, SASU AD a rompu son contrat sans aucun préavis, ni aucune indemnité de rupture. Ceci par lettre recommandée en AR.
4 juin 2020, contestation de la rupture du contrat par AR de Madame AB Z.
19 juin 2020, un rendez-vous a été organisé entre les parties, au terme duquel aucun accord ne peut être trouvé.
28 août 2020, par lettre recommandée en AR, le Conseil de Madame AB
Z, revendique la requalification du contrat en contrat de travail et met en demeure la SASU AD de lui payer une somme totale d’environ 106
AG 6
502 euros.
Selon les écritures de la SASU AD, Madame AB Z, auto entrepreneuse immatriculée au RCS sous le numéro 808 001 214, a conclu au mois de mars 2015 un contrat de prestation de service avec la société pour des missions de dénoyautage de pruneaux.
(Rg: 20/00406).
En juillet 2004 SASU AD a employé Monsieur AC Z en qualité de dénoyauteur de pruneaux. Selon ses écritures Monsieur AC
Z travaille pour elle sous le statut fictif d’auto-entrepreneur. Monsieur AC Z a travaillé pour la SASU COFIDOU de juillet 2004 à l’année 2020, soit 15 ans et 9 mois d’ancienneté.
La SASU AD était son unique donneur d’ordres et donc sa seule source de revenus.
20 février 2020, alors qu’il est effectué pour la SASU AD une opération de chargement et de déchargement de pruneaux, Monsieur AC AE ressent une forte douleur et un blocage au niveau du genou droit. Suite à cet incident, Monsieur Z continue de souffrir au niveau du genou droit. Il souffre également au niveau de l’épaule et du coude droits. AH mai 2020, la SASU AD a rompu son contrat sans aucun préavis, ni aucune indemnité de rupture. Ceci par lettre recommandé en AR.
19 juin 2020, un rendez-vous a été organisé entre les parties, au terme duquel aucun accord ne peut être trouvé. 28 août 2020, par lettre recommandée en AR, le Conseil de Monsieur AC
Z revendique la requalification du contrat en contrat de travail et met en demeure la SASU AD de lui payer une somme totale d’environ
432.265 euros.
Selon les écritures de la SASU.AD, Monsieur AC Z, auto entrepreneur immatriculé au RCS sous le numéro 344 65 548, depuis mai 2021,
a conclu au mois de juillet 2004 un contrat de prestation de service avec la société pour des missions de dénoyautage de pruneaux.
C’est dans ces conditions que Madame X Z, Monsieur AA
Z, Madame AB Z et Monsieur AC Z saisissent le Conseil de Prud’hommes d’Agen, le 24 décembre 2020, pour requalification d’un contrat commercial en une action de requalification en contrat de travail.
Prétention des parties
Demandeur, (20/00403)
Madame X Z
À TITRE PRINCIPAL
Requalifier le contrat ayant lié Madame X Z à la SASU AD en contrat de travail.
En conséquence, se déclarer compétent pour trancher le présent litige; Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement le contrat de travail; En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement pour la somme de 2602,66 €.
AG 7
Rupture abusive du contrat de travail (12 mois) pour la somme de 23424€.
Indemnité compensatrice de congés payés (3 ans) pour la somme de 5357,26 €.
Indemnité de préavis (2 mois) pour la somme de 3904 €.
Congés payés sur préavis 390,40 €. Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) pour la somme de AH712 €.
Dommages et intérêts, pour perte de chance de percevoir des allocations chômage pour la somme de 35136€. Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir. Article 700 du code de procédure civile pour la somme de 3000 €. Condamner la SASU AD aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la qualification du contrat de travail était exclue: renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen;
Demandeur, (20/00404)
Monsieur AA Z
À TITRE PRINCIPAL
Requalifier le contrat ayant lié Monsieur AA Z à la SASU AD en contrat de travail.
En conséquence, se déclarer compétent pour trancher le présent litige ; Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement le contrat de travail;
En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement pour la somme de 2758 €. Rupture abusive du contrat de travail (12 mois) pour la somme de 20904€.
Indemnité compensatrice de congés payés (3 ans) pour la somme de 6630,76 €. Indemnité de préavis (2 mois) pour la somme de 3484 €.
Congés payés sur préavis 348,40 €.
Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) pour la somme de 10452 €.
Dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des allocations chômage pour la somme de 1306,50 €. Remboursement des loyers de machines sur 15 mois pour la somme de 720 €. Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir.
Article 700 du code de procédure civile pour la somme de 3000 €. Condamner la SASU AD aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la qualification du contrat de travail était exclue: renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Agen.
Demandeur, (20/00405)
Madame AB Z
À TITRE PRINCIPAL
Requalifier le contrat ayant lié Madame AB Z à la SASU AD en contrat de travail.
En conséquence, se déclarer compétent pour trancher le présent litige; Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement le contrat de travail; En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes
AG 8
suivante:
Indemnité légale de licenciement pour la somme de 3412,50 €. Rupture abusive du contrat de travail (12 mois) pour la somme de 31704€. Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant l’année d’activité ayant précédé le licenciement pour la somme de 2165,35€. Indemnité de préavis (2 mois) pour la somme de 5284€.
Congés payés sur préavis 528,40 €.
Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) pour la somme de 15852 €.
Dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des allocations chômage pour la somme de 47556 €.
Article 700 du code de procédure civile pour la somme de 3000 €. Condamner la SASU AD aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la qualification du contrat de travail était exclue: renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Agen.
Demandeur. (20/00406)
Monsieur AC Z
À TITRE PRINCIPAL
Requalifier le contrat ayant lié Monsieur AC Z à la SASU
AD en contrat de travail.
En conséquence, se déclarer compétent pour trancher le présent litige; Dire et juger que la SASU AD a rompu abusivement le contrat de travail;
En conséquence, condamner la SASU AD au paiement des sommes suivantes:
Indemnité légale de licenciement pour la somme de 23019€.
Rupture abusive du contrat de travail (12 mois) pour la somme de 104240€.
Indemnité compensatrice de congés payés (3 ans) pour la somme de 14012,03€ Indemnité de préavis mois) pour la somme de 10424€.
Congés payés sur préavis 1042,40 €.
Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) pour la somme de 31272€. Dommage et intérêt, pour perte de chance de percevoir des allocations chômage pour la Somme de 93816 €. Accident du travail, perte de chance de la possibilité de percevoir IJ, accident du travail et une rente accident du travail 150000€.
Remboursement des loyers de location de machines sur 5ans 1440€. Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150€ par jou r à compter du 8ème jour du jugement à intervenir. Article 700 du Code de procédure civile pour la somme de 3000 €. Condamner la SASU AD aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la qualification du contrat de travail était exclue: renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Agen.
Défendeur
SASU AD
Constater l’absence de contrat de travail entre Madame X Z,
Monsieur AA Z, Madame AB Z, Monsieur AC
Z et la société SASU AD;
AG 9
Se déclarer incompétent pour connaître d’une quelconque réclamation portée par
Madame X Z, Monsieur AA Z, Madame AB
Z et Monsieur AC Z, chacun, en sa qualité de commerçant;
Débouter, en conséquence ,Madame X Z, Monsieur AA
Z, Madame AB Z et Monsieur AC Z de
l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner Madame X Z, Monsieur AA Z,
Madame AB Z et Monsieur AC Z aux entiers dépens;
Condamner Madame X Z, Monsieur AA Z,
Madame AB Z et Monsieur AC Z, chacun, au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence de la section industrie.
Selon l’article L1423-1 du Code du Travail, qui dispose ;
Sous réserve des dispositions relatives à l’a section de l’encadrement définies à
l’article L1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud’hommes au regard du champ d’application de la convention ou de l’accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d’un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
En l’espèce, Madame X Z, Monsieur AA Z,
Madame AB Z et Monsieur AC Z demandant la requalification de leur contrat commercial en contrat de travail à la société SASU
AD dépendent du secteur d’activité de l’industrie sous la convention collective applicable.
En conséquence, le Conseil en Section Industrie de céans se déclare compétent.
À titre principal
Sur la requalification du contrat commercial de
Monsieur AA Z en contrat de travail.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, qui dispose :
« À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, qui dispose : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L 8221-6 du code du travail, qui dispose :
Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés,
AG 10
au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; (…).
Des lors, il est de jurisprudence constante, (Cass.Soc.,28 novembre 2018,n°17
20079), qu’en présence d’une entreprise donneur d’ordre qui fournit du travail à un auto-entrepreneur, les juges recherchent si l’auto-entrepreneur est effectivement indépendant dans la réalisation de sa mission. Dès lors que le juge caractérise un lien de subordination entre l’entrepreneur et l’entreprise donneur d’ordre, il requalifie le contrat les liant en contrat de travail.
En l’espèce,
Dans les écritures, Madame X Z,Monsieur AAZ,
Madame AB Z et Monsieur AC Z auraient un lien de subordination caractérisé par les éléments suivants : Madame X Z, Monsieur AA Z, Madame AB Z et Monsieur
AC Z ont travaillé sous la direction et le contrôle de la SASU
AD, Madame X Z, Monsieur AA Z,
Madame AB Z et Monsieur AC Z devaientt respecter la procédure de suivi de la traçabilité et des conditions d’hygiène dans le dénoyautage en atelier extérieur à l’entreprise de transformation. En cas d’absence injustifiée au jour et horaires imposés par la SASU AD, la charte prévoyait des sanctions. C’est la direction générale de la SASU AD qui fixait les tarifs appliqués et les conditions de règlement. Madame X Z, Monsieur AA Z, Madame AB Z et
Monsieur AC Z devaient respecter le planning de dénoyautage. Or, il apparaît dans les écritures que Madame X Z est inscrite au registre des commerces et des sociétés,(pièce n°1s), auto-entrepreneuse immatriculée au RCS sous le numéro 808 778 153 (piècen°ls), Monsieur
AA Z est inscrit au registre des commerces et des sociétés,(pièce n°1s), auto-entrepreneur immatriculé au RCS sous le numéro 799 321 484,
Madame AB Z est inscrite au registre des commerces et des sociétés, (pièce n°1s), auto-entrepreneuse immatriculée au RCS sous le numéro
808 001 214 (piècen° 1s), Monsieur AC Z est inscrit au registre des commerces et des sociétés,(pièce n°1s),auto-entrepreneur immatriculé au RCS sous le numéro 344 65 548.
Cahier des charges entre: Madame X Z, Monsieur AA
Z, Madame AB Z, Monsieur AC Z et la société AD, paraphé et signé entre les parties (27 pages) non contesté sur toute la durée. (pièce n°AHs), 22 décembre 20AH, déclaration d’identification pour la production le pruneaux d’Agen IGP, atelier de dénoyautage indépendant travaillant sous la surveillance d’un ou deux transformateurs maximum, et notifié.
Madame X Z, Monsieur AA Z, Madame AB
Z, Monsieur AC Z, auto-entrepreneurs pour la SASU
AD transformateur habilité IGP, assurant la surveillance. Non contesté par les parties demanderesses sur plusieurs années.
Il apparaît, dans les conclusions des parties demanderesses, Pour ces 3 derniers mois d’activité de février 2020 à avril 2020, Madame X
Z a perçu un revenu total de 5857,70€ brut, soit un revenu mensuel moyen de 1952,56€. (pièce n18e). Non contesté par la partie demanderesse. Pour ces 12 derniers mois d’activité du 15 mai 2019 au 15 mai 2020, Monsieur
AG AH
AA Z a perçu un revenu total de 49743,41 € brut, soit un revenu mensuel moyen de 4145,28€. Pour ces 3 derniers mois d’activité, soit du 15 février
2020 au 15 mai 2020, Monsieur Z perçoit un revenu total de 15637,83
€ brut, soit un revenu mensuel moyen de 5212,61 €, (pièce n18e). Non contesté par la partie demanderesse.
Pour ces 3 derniers mois d’activité du 15 février 2020 au 15 mai 2020, Madame
AB Z a perçu un revenu total de 7928,96 € brut, soit un revenu mensuel moyen de 2642,98€. (pièce n18e). Non contesté par la partie demanderesse.
Pour ces 12 derniers mois d’activité du 15 mai 2019 au 15 mai 2020, Monsieur
AC Z a perçu un revenu total de 49743,41 € brut, soit un revenu mensuel moyen de 4145,28€. Pour ces 3 derniers mois d’activité, soit du 15 février
2020 au 15 mai 2020, Monsieur Z perçoit un revenu total de 15637,83
€ brut, soit un revenu mensuel moyen de 5212,61 €, (pièce n18e). Non contesté par la partie demanderesse.
Il est souligné lors de l’audience par la partie défenderesse que les salariés de AD sont très loin d’avoir de tels revenus.
Finalement, Madame X Z entend obtenir réparation sur la base d’un salaire de 1952,56€, Monsieur AA Z entend obtenir réparation sur la base d’un salaire de 5212€, Madame AB Z entend obtenir réparation sur la base d’un salaire de 2642,98€ et Monsieur AC Z entend obtenir réparation sur la base d’un salaire 5212,61 €.
Le Conseil est forcé de constater qu’ il n’existe aucun élément probant dans un lien de subordination hors cahier des charges signé par les parties.
En conséquence,
Le Conseil, au vu des éléments fournis par les parties,
Dit et juge que Madame X Z, Monsieur AA Z,
Madame AB Z, Monsieur AC Z étaient bien sous le statut d’auto-entrepreneurs, et déboute ceux-ci de leur demande de requalification de contrat de prestation commercial en contrat de travail.
Sur les demandes indemnitaires dans le cadre de la requalification du contrat commercial en contrat de travail
En conséquence, sur la décision du Conseil de Prud’hommes, sur ce qui précède, de non requalification de contrat de prestation commercial de Madame X Z, Monsieur AI Z, Madame AB Z et
Monsieur AC Z en contrat de travail.
Le Conseil, ne fait pas droit à l’intégralité des demandes indemnitaires de Madame X Z, Monsieur AA Z, Madame AB
Z et Monsieur AC Z
Sur la demande de l’article 700 du Code de procédure civile pour la somme de 3000€
AG 12
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule; Le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à verser à
l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce,
Madame X Z, Monsieur AA Z, Madame AB
Z, Monsieur AC Z étant mal fondés sur leur demande à titre principal pour requalification de leur contrat commercial en contrat de travail et subsidiairement des conséquences indemnitaires qui auraient pu en découler,
En conséquence,
Le Conseil ne fait pas droit à la demande de Madame X Z, Monsieur AA Z, Madame AB Z et Monsieur
AC Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre reconventionnel
Condamner Madame X Z, Monsieur AA Z,
Madame AB Z et Monsieur AC Z, chacun, au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Le Conseil condamne
Madame X Z à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SASU AD.
Monsieur AA Z à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SASU AD. Madame AB Z à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SASU AD. Monsieur AC Z à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SASU AD.
Sur les entiers dépens
Selon l’article 695 du code de procédure civile, qui stipule : Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y com pris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
AG 13
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures
d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte); 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, AH71 et
1221;
AH° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
En l’espèce,
Madame X Z, Monsieur AA Z, Madame AB
Z et Monsieur AC Z en leur demande infondée à titre principal sur la requalification de leur contrat de prestation commercial en contrat de travail
En conséquence,
Le Conseil met les dépens à la charge de Madame X Z, Monsieur
AA Z, Madame AB Z et Monsieur AC
Z.
SUR QUOI:
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions a rendu le jugement suivant :
Dit que pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404, 20/405, 20/406 et que le dossier maître est le numéro RG 20/00403.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes D’AGEN, Section Industrie, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404,
20/405, 20/406.
Dit que le dossier maître est le numéro RG 20/00403.
Se déclare compétent en Section Industrie.
AG 14
Constate l’absence de contrat de travail entre Madame X Z,
Madame AB Z, Monsieur AAZ, Monsieur AC
Z et la SASU AD.
Déboute Madame X Z, Madame AB Z, Monsieur
AA Z, Monsieur AC Z de l’intégralité de leurs demandes.
Se déclare incompétent en ce qui concerne le préavis qui ne serait pas respecté du à la rupture du contrat commercial de Madame X Z, Madame
AB Z, Monsieur AA Z, Monsieur AC
Z et la Société AD.
A titre reconventionnel
Condamne Madame X Z à payer la somme de 2000€ au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile à la SASU AD.
Condamne Monsieur AA Z à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SASU AD.
Condamne Madame AB Z à payer la somme de 2000€ au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile à la SASU AD.
Condamne Monsieur AC Z à payer la somme de 2000€ au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile à la SASU AD.
Met les entiers dépens à la charge de Madame X Z, Madame AB Z, Monsieur AA Z et Monsieur AC
Z.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition du Bureau de Jugement de la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes D’AGEN, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT
EMPECHE,
ARTICLE 456 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE
Expédition certifiée conforme
à l’original Délivré par le Greffier du Conseil de Prud’hommes
d’AGEN -47
AG 15
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