Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 22/10182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10182 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2L4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n°
APPELANT
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
INTIMEE
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [A] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94).
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 15 septembre 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts de Seine (CDAPH) a accordé à M. [F] [A] (l’allocataire) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, sous réserve de ses droits administratifs.
Par courrier en date du 29 décembre 2016, la caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine (CAF 92) lui a indiqué qu’à compter de l’âge de 62 ans, il pourrait prétendre à une pension de vieillesse et éventuellement à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et qu’à défaut de démarche de sa part pour demander le bénéfice de sa pension de vieillesse, le versement de l’AAH serait interrompu.
Le 15 mars 2017, la CAF 92 a réclamé à l’allocataire la copie du dépôt de sa demande de pension. Le 26 novembre 2017, la CAF 92 l’a informé que ses droits étaient suspendus à compter du 1er décembre 2017, faute de réception du document réclamé.
Après différents échanges, l’allocataire a transmis à la CAF 92 le récépissé de sa demande de pension de retraite auprès du Régime Social des Indépendants daté du 19 janvier 2018. La CAF 92 a donc rétabli le versement de l’AAH à compter du 1er février 2018.
L’allocataire a déménagé dans le Val-de-Marne, à l’adresse [Adresse 3]. Le 19 juin 2019, il a déposé une demande d’allocation de logement auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94) et a joint une déclaration de situation où il a mentionné qu’il était retraité depuis le 1er avril 2018.
A la suite de ces informations, une vérification a été effectuée par la caisse pour connaître les ressources exactes de l’allocataire.
Le 25 novembre 2020, la CAF 94 a informé l’allocataire qu’il ne pouvait plus prétendre à aucune prestation à compter du 1er novembre 2020.
Par courrier du 11 février 2021, la CAF 94 a informé l’allocataire qu’il avait perçu, à tort, l’AAH du 1er août 2019 au 31 octobre 2020 et qu’il était donc redevable de la somme de 13 398 euros.
Par courrier du 09 mars 2021, la CAF 92 a informé l’allocataire qu’il avait perçu, à tort, l’AAH du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 et qu’il était donc redevable de la somme de 4 300 euros. La CAF 92 a cédé sa créance à la CAF 94, pour qu’elle en assure le recouvrement.
L’allocataire a contesté la notification d’indu devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 14 avril 2021, a rejeté son recours, au motif que le total des pensions mensuelles versées à l’allocataire est supérieur au plafond d’attribution de l’AAH.
L’allocataire a alors porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par décision du 10 novembre 2022, a :
— rejeté la demande présentée par M. [A] ;
— accueilli la demande reconventionnelle et condamné M. [A] à payer la somme de 17 485,90 euros à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2019 à octobre 2020 ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [A] aux éventuels dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à l’allocataire à une date qui ne ressort pas du dossier soumis à la cour. L’allocataire a interjeté appel par déclaration électronique du 14 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mars 2026 pour régularisation de la convocation des parties.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [A] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement du 10 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
— Annuler le trop-perçu de 13 398,90 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour la période du mois de mars 2019 à octobre 2020,
— Annuler le trop perçu de 4300 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour la période de mars 2019 à juillet 2019,
— Condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la CAF 94 (la caisse) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de l’indu :
Le tribunal a considéré que l’allocataire ne pouvait pas prétendre à l’AAH dès lors qu’il percevait une pension de retraite d’un montant supérieur à l’AAH. Il a précisé qu’aucune faute dans la gestion du dossier ne pouvait être reprochée, ni à la CAF 94, ni à la CAF 92.
Moyens des parties :
L’allocataire fait valoir que, malgré sa demande expresse, la caisse ne lui a jamais indiqué le texte fixant le maximum à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à l’AAH.
Il précise que la CAF 92 a continué à lui verser l’AAH pendant 16 mois alors qu’elle avait connaissance de la date de la liquidation de ses droits à la retraite, à savoir le 1er avril 2018. De la même façon, la CAF 94, qui avait eu connaissance de l’intégralité de ses revenus, a continué à lui verser l’AAH pendant 14 mois.
Il indique que le cumul de ses pensions de retraite n’a jamais dépassé le cumul autorisé de 1 033,32 euros, étant rappelé qu’en deçà de cette limite, dans l’hypothèse d’une AAH pour un taux d’incapacité de 80 % (ce qui est son cas), le cumul entre pensions de vieillesse et AAH est possible, ainsi qu’il a été prévu par la loi de finances de l’année 2017.
Il précise qu’il n’est aucunement responsable des sommes versées par les deux CAF, qui n’ont pas pris en compte les informations dont elle disposait. Il indique que sa situation financière est précaire. Il conclut que la CAF doit supporter les conséquences de ses propres erreurs.
La caisse rappelle que les pensions de retraite sont des ressources prises en compte pour le calcul de l’AAH, par application de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale a contrario, et que l’allocataire n’a donc droit qu’à une AAH différentielle pour porter le montant de la pension de retraite à une AAH à taux plein, par application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu’à compter du 1er avril 2018, l’allocataire percevait des pensions de retraite d’un montant supérieur à l’AAH à taux plein de telle sorte qu’aucune somme ne devait lui être versée à ce titre.
La caisse indique que sa responsabilité ne peut pas être engagée, dès lors que la CAF 92 a pris soin de l’informer de l’obligation de déposer son dossier de retraite et qu’elle a poursuivi le versement de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la CAF 94 a, quant à elle, poursuivi le versement de l’AAH après que l’allocataire lui a déclaré qu’il était sans activité professionnelle et s’est abstenu de lui produire ses titres de pension.
Elle précise qu’elle accepte des délais de paiement et que l’allocataire peut solliciter une remise de dette auprès de la commission de recours amiable.
Réponse de la cour :
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« (')
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
(') »
Le montant de l’AAH à taux plein pour une personne sans enfant est le suivant :
2018
1er avril : 819 euros (Décret n° 2018-328 du 4 mai 2018)
1er novembre : 860 euros (Décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 )
2019
1er novembre 2019 : 900 euros (Décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019)
2020
1er avril : 902,70 euros (Décret n° 2020-492 du 29 avril 2020)
Pour l’année 2019, il ressort de l’avis d’imposition (pièce 10-2 de l’appelant) que l’allocataire a perçu des pensions de retraite d’un montant annuel de 12 337 euros.
Pour l’année 2020, il ressort de l’avis d’imposition (pièce 10-3 de l’appelant) que l’allocataire a perçu des pensions de retraite d’un montant de 12 154 euros.
Ainsi, sur la période de mars 2019 à octobre 2020, le montant des pensions de retraite de l’allocataire était supérieur au montant de l’AAH à taux plein. Il ne pouvait donc pas prétendre au versement d’une AAH différentielle.
Or, sur cette période, la CAF 94 et la CAF 92 lui ont versé :
— 860 euros par mois du mois de mars 2019 au mois d’octobre 2019,
— 900 euros par mois du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020,
— 902,70 euros par mois du mois de mars 2020 au mois d’octobre 2020,
Soit un total de 17 698,90 euros.
Ainsi, l’indu est justifié.
Il convient de préciser que, dès lors que l’allocataire a reçu des sommes qui ne lui étaient pas dues, il est tenu à restitution, peu important de savoir si la caisse a commis une erreur ou si l’allocataire était de bonne foi ou honnête. L’éventuelle faute de la caisse n’est pas sanctionnée par une annulation partielle ou totale de l’indu, qui doit être restitué dès lors que les sommes n’étaient objectivement pas dues.
La bonne foi de l’allocataire est également indifférente ; elle n’est prise en compte que pour une demande de remise de dette, qui échappe à la compétence de la présente juridiction à ce stade.
Le jugement est donc confirmé en qu’il a condamné M. [A] à payer la somme de 17 485,90 euros à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2019 à octobre 2020.
Sur les demandes accessoires :
L’allocataire, qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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