Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 juin 2026, n° 25/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 JUIN 2026
(n° 473 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07151 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGIW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 octobre 2025
Date de saisine : 03 novembre 2025
Décision attaquée : n° f 24/07143 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 16 juillet 2025
APPELANTE
S.A.S. [1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 808 62 4 1 67
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien Bensimhon, avocat au barreau de Paris, toque : P0410
INTIMÉ
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe Launay, avocat au barreau de Val d’Oise, toque : 170
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi par M. [N] d’une contestation de son licenciement et de demandes en condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes à titre d’indemnités de rupture, a rendu la décision suivante:
« Fixe le salaire mensuel de référence à. hauteur de 1 789,71 euros bruts ;
Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [K] [N] les sommes suivantes :
— l 789,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 178,97 € au titre des congés payés incidents,
— 671 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— 1 789,71 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du l6 juillet 2025,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [K] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS [1] de sa demande et la condamne aux dépens. »
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 26 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à la société [1] de lui adresser ses observations concernant la caducité, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, de la déclaration d’appel en raison de l’absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration.
En réponse à cette demande d’observations, la société [1] a fait valoir, par message RPVA du
2 février 2026, des éléments au soutien de l’absence de signification de conclusions d’appel dans le délai requis.
Le 3 février 2026, M. [N] a constitué avocat.
Le 12 février 2026, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d’appelante.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant de:
« Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 25/20810 du 22 octobre 2025.
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [1] aux dépens. »
Le 13 mars 2026, M. [N] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d’intimé et d’appel incident.
Le 28 avril 2026, la société [1] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant de:
« A titre principal
— RECEVOIR la Société [1] en son appel ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions au
titre de l’incident ;
A titre subsidiaire
— ACCORDER une prorogation des délais à la Société [1] ;
— DECLARER recevables les conclusions d’appelant de la Société [1] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [K] [N] à verser à la Société [1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux entiers dépens. »
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, la société [1] ayant interjeté appel le 22 octobre 2025, elle disposait d’un délai jusqu’au 22 janvier 2026 pour remettre ses conclusions d’appelante au greffe.
Or, ce n’est que le 12 février 2026 que la société [1] a remis par voie électronique ses conclusions d’appelante au greffe.
Dans son message RPVA du 2 février 2026, l’avocat de la société [1] ne s’est expliqué que sur l’absence de signification de conclusions d’appel et a omis de répondre à la demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel du 26 janvier 2026 qui concernait, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, l’absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, l’avocat de la société [1] opère une confusion entre, d’une part, le délai de trois mois imparti à tout appelant, en application de l’article 908 du code de procédure civile, pour la remise au greffe de ses conclusions d’appelant et, d’autre part, le délai de quatre mois laissé à l’appelant, en application de l’article 911, pour procéder à la signification de ses conclusions d’appelant à la partie adverse n’ayant pas constitué avocat.
Les arguments communiqués par la société [1] quant au non-respect du délai prévu à l’article 911 sont inopérants relativement au non- respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
La société [1] ne justifie d’aucun motif sérieux ou légitime pour une prorogation du délai de remise de ses conclusions d’appelante au greffe, étant ajouté que le délai de trois mois pour remettre ses conclusions d’appelant au greffe est une règle de base de la procédure d’appel.
L’existence d’un dysfonctionnement du nouveau système de notification électronique E-Barreau ne constitue pas en l’espèce une cause grave et extérieure à la société [1], l’avocat de celle-ci, qui savait avoir interjeté appel le 22 octobre 2025, ne pouvant dès lors ignorer, en tant que professionnel du droit, que le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile
commençait à courir à cette date, de sorte qu’aucun dysfonctionnement de E-Barreau n’est en cause dans le non-respect par l’appelante du délai de trois mois prévu par ce texte.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d’appel de la société [1] est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société [1].
Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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