Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/06745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2023, N° 22/05459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06745 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05459
APPELANTE
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEE
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS (MGC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [P] a été engagée par la [1] ([2]), pour une durée indéterminée à compter du 11 mars 1997. Elle occupait à l’époque des faits les fonctions de chargée de communication.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Mutualité.
Madame [P] a été élue membre titulaire du CSE en octobre 2019.
Après l’avoir convoquée le 29 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 8 juillet, la [1] a notifié à Madame [P] une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 17 juillet 2020, lui reprochant d’avoir agressé une collègue le 5 mars précédent.
Le 12 juillet 2022, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et demandé l’annulation de la sanction disciplinaire.
Par jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [P] de ses demandes, a débouté la [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame [P] aux dépens.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2026, Madame [P] demande l’infirmation du jugement, que soit annulée la sanction disciplinaire du 17 juillet 2020 ; et la condamnation de la [1] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 899,07 euros ;
— congés payés afférents : 89,90 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 4 000 euros ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [P] expose que :
— elle a été sanctionnée pour un simple désaccord avec une autre élue au sujet de l’usage du local syndical et d’un tract syndical, alors qu’elle n’avait commis aucun abus dans l’exercice de son mandat ;
— les faits qui lui sont reprochés, pendant ses heures de délégation, sont strictement liés aux mandats des deux protagonistes et ne peuvent être assimilés à un manquement de sa part à ses obligations professionnelles ; ils relèvent de la liberté syndicale ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— sa sanction n’est qu’une manifestation de l’hostilité de la direction de la mutuelle envers les représentants du syndicat auquel elle est affiliée ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, la [1] demande la confirmation, le rejet des demandes de Madame [P] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 euros. Elle fait valoir que :
— les faits reprochés à Madame [P] sont établis ;
— la sanction prononcée était justifiée par son obligation de sécurité envers ses salariés, alors que Madame [P] avait déjà adopté un comportement similaire à l’égard de la même personne ;
— les faits se sont déroulés en dehors de l’exercice du mandat de Madame [P] et à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et non pas pendant ses heures de délégation ;
— en tout état de cause, les faits reprochés constitueraient un abus dans l’exercice de son mandat représentatif ;
— les griefs de Madame [P] ne sont pas fondés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de l’article L.2141-5 du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si, en principe, un salarié ne peut, être sanctionné pour des faits s’inscrivant dans l’exercice de son mandat représentatif il peut l’être en cas d’abus dans l’exercice de ce mandat.
En l’espèce, la lettre de notification de mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2020, reproche à Madame [P] les faits énoncés comme suit :
« ['] le jeudi 5 mars 2020 ['] en fin de matinée, plusieurs salariés vous ont aperçue, visiblement contrariée et énervée, à la recherche de Madame [O] [K]. Vers 14h00, vous avez fait irruption d’un pas décidé au service Support Administratif (SSA) puis êtes rentrée dans le bureau de Madame [K] et avez fermé violemment les portes coulissantes. Madame [K] s’est plainte de la violence de vos propos à son encontre. Vous l’auriez ainsi vertement tancée et auriez exigé des excuses de sa part.
Les salariés présentes dans le service à ce moment ont entendu Madame [K] vous demander à plusieurs reprises de sortir de son bureau, au motif qu’elle était en train de travailler, et que donc, vous la perturbiez à son poste de travail. Vous lui auriez alors répondu que vous vous en « fichiez ».
Comme vous refusiez de sortir du bureau, Madame [K] n’a pas eu d’autre choix que de se lever et d’aller ouvrir sa porte pour vous signifier que vous deviez quitter le bureau. Les salariés présents ont spontanément rapport que vous parliez très fort et que vous étiez particulièrement énervée. Vous aviez un comportement menaçant lors de votre départ du bureau de Madame [K] car vous l’avez menacée du doigt et avez proféré la menace : « je t’aurais prévenue ».
Très affectée par l’agression qu’elle venait de subir, encore sous le choc, Madame [K] a dû rentrer chez elle, accompagnée d’une collègue, n’ayant pas la force de rentrer seule ['] ".
Au soutien des faits eux-mêmes, Madame [P] produit des courriels circonstanciés de Madame [K] et les attestations de trois salariés (Mesdames [L] et [H] et Monsieur [M]) et, concernant l’état de de Madame [K] après les faits, l’attestation de Monsieur [Q].
Ces faits ont été reconnus par la CPAM comme accident du travail subi par Madame [K].
Madame [P] fait valoir que ces attestations ont été produites « pour les besoins de la cause ». Cependant, tel est précisément l’objet de toute attestation produite en justice.
Contrairement à ce qu’elle fait également valoir, ces attestations ne se contredisent pas entre elles, le fait qu’elles diffèrent sur des points de détail n’étant pas de nature à les priver de valeur probante.
Madame [P] soutient ensuite que Mesdames [L] et [H] sont rattachées hiérarchiquement à Madame [K].
Cependant, leurs témoignages, corroborés par celui de Monsieur [M], sont précis, circonstanciés et concordants.
Madame [P] fait également valoir que l’employeur a attendu quatre mois pour la sanctionner.
Cependant, la [2] objecte de façon convaincante que le confinement a retardé l’organisation d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Contrairement à ce que Madame [P] prétend, la matérialité de ces faits est donc établie.
Madame [P] fait ensuite valoir que ces faits qui lui sont reprochés étaient strictement liés aux mandats syndicaux respectifs de Madame [K], appartenant à un autre syndicat, et d’elle-même, et qu’elle était venue la voir afin d’évoquer avec elle leurs différends qui constituaient une source de discorde au sein du CSE.
Elle ajoute qu’elle a d’ailleurs notifié à l’employeur sa prise d’heure de délégation le jour même, sans faire l’objet d’aucune contestation.
Elle fait également valoir que, malgré le caractère désagréable de l’échange qu’elle a eu avec Madame [K], elle n’a commis aucun abus dans l’exercice de son mandat.
Cependant, il convient tout d’abord de relever que c’est dans l’après-midi, après les faits qui lui sont reprochés, que Madame [P] a rétroactivement « posé » un quart d’heure de délégation, de 14h à 14H15.
Par ailleurs, même si un différend d’origine syndical opposait les deux protagonistes, les faits de claquer une porte, de hausser le ton, de refuser de quitter le bureau, puis de menacer une collègue, constituent un abus d’exercice du droit syndical.
La [2] était donc fondée à sanctionner Madame [P] pour ces faits.
Madame [P] expose que la sanction en cause constitue la manifestation de l’hostilité de la direction envers les représentants du personnel adhérant au syndicat auquel elle est affiliée et qu’elle avait déjà subi par le passé des tentatives d’intimidation graves dans la passé.
Cependant, le précédent auquel elle fait allusion remonte à 2004 et les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente instance sont établis.
La sanction de cinq jours de mise à pied disciplinaire est proportionnée à ces faits, lesquels portaient atteinte à la sécurité d’une salariée que l’employeur avait pour obligation de protéger, ainsi qu’au bon fonctionnement de la mutuelle.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [P] de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [N] [P] de ses demandes ;
Déboute la [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Madame [N] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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