Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 23/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 janvier 2023, N° 2021-00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. AQUITAINE CHAPE FLUIDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00757 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDV6
Monsieur [W] [V] [K]
c/
S.A.R.L. AQUITAINE CHAPE FLUIDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Axelle MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2023 (R.G. n°2021-00978) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [V] [K]
né le 10 juin 1986 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AQUITAINE CHAPE FLUIDE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
N° SIRET : 791 38 7 7 15
assistée et représentée par Me Axelle MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente,chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 avril 2019, M. [W] [V] [K], né en 1986, a été engagé par la société à responsabilité limitée Aquitaine Chape Fluide (ci-après société ACF), qui effectue des travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, en qualité de chef d’équipe niveau E de la convention collective nationale employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, à raison de 169 heures par mois et moyennant un salaire, majoré des heures supplémentaires contractualisées, s’élevant à 2 421,46 euros brut mensuels.
2. Au mois de janvier 2021, M. [V] [K] a sollicité une autorisation d’absence pour suivre une formation de plombier-chauffagiste, qui devait se dérouler du 31 mai 2021 au 21 janvier 2022.
L’autorisation lui a été donnée mais la formation a été reportée pour être suivie par M. [V] [K] du 26 juillet 2021 au 11 février 2022.
3. Par lettre en date du 11 juin 2021, la société a notifié au salarié un avertissement pour des défaillances dans l’exécution de ses missions au motif d’oubli de commandes et de matériel sur les chantiers.
4. Par courrier en date du 28 juillet 2021, M. [V] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées auprès de son employeur.
Par courrier du 13 août 2021, la société a contesté les affirmations du salarié.
5. Par requête reçue le 22 décembre 2021, M. [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires réalisées.
6. M. [V] [K] a repris son poste à l’issue de sa formation.
Le 4 mars 2022, la société lui a adressé un rappel à l’ordre aux motifs qu’il ne respectait pas les règles de sécurité et, notamment, le port des équipements de protection individuelle. M. [V] [K] a contesté ce rappel à l’ordre.
7. Le 24 mars 2022, M. [V] [K] a été victime d’un accident de travail et, à la suite, a fait l’objet d’un arrêt de travail successivement renouvelé.
A l’issue d’une visite du 2 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [V] [K] inapte à son poste de travail actuel en précisant : « serait apte à un autre poste sans manutention de charges de plus de 10 kg et sans torsion/flexion du rachis de façon répétée ».
Par lettre du 20 décembre 2022, l’employeur a adressé au salarié un formulaire de recherche de reclassement qui a été retourné complété par M. [V] [K].
Par courrier en date du 4 janvier 2023, l’employeur a formulé une offre de reclassement à M. [V] [K] sur un poste de préparateur de chantier.
Par mail du 10 janvier 2023, M. [V] [K] a refusé le poste proposé.
Par mail du 13 janvier, l’employeur a indiqué qu’il pouvait trouver du matériel de moins de 10 kg conformément aux prescriptions du médecin du travail, celui-ci indiquant par courrier du 19 janvier que le poste pourrait convenir avec les aménagements proposés.
Par mail en date du 16 janvier 2023, M. [V] [K] a confirmé son refus du poste proposé.
8. Par lettre du 19 janvier 2023, M. [V] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2023.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle par lettre datée du 3 février 2023. L’adresse étant mal renseignée sur l’enveloppe, l’employeur a de nouveau adressé la lettre de licenciement le 14 février 2023.
A la date du licenciement, M. [V] [K] avait une ancienneté de trois années et neuf mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
9. Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [K],
— jugé que la société Aquitaine Chape Fluide ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,
— condamné la société Aquitaine Chape Fluide à payer à M. [V] [K] les sommes de :
* 800 euros à titre de rappel de prime mensuelle,
* 5 000 euros à titre de rappel forfaitaire et global sur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées en ce, y compris les congés payés afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en temps de repos et, plus généralement, du surplus de ses demandes,
— débouté la société Aquitaine Chape Fluide de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, à l’exception du paiement des sommes de droit.
10. Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 février 2023, M. [V] [K] a relevé appel de cette décision.
11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2023, M. [V] [K] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Aquitaine Chape Fluide de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Aquitaine Chape Fluide aux dépens,
* condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* a jugé que la société Aquitaine Chape Fluide ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,
* a limité la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 800 euros au titre de rappel de la prime mensuelle et de la somme de 5 000 euros à titre de rappel forfaitaire et global d’heures supplémentaires y compris les congés payés y afférents,
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Aquitaine Chape Fluide,
— condamner la société Aquitaine Chape Fluide au paiement des sommes suivantes:
* 5 267,77 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 7 766 90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 776,69 euros titre des congés payés sur préavis,
* 15 533,80 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, de :
— juger qu’il aurait dû percevoir les indemnités spéciales de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— condamner la société Aquitaine Chape Fluide au paiement des sommes suivantes:
* 4 944,16 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 7 766,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause :
— fixer son salaire moyen à hauteur de 3 883,45 euros,
— condamner la société Aquitaine Chape Fluide au paiement des sommes suivantes:
* 1 000 euros à titre de rappel de prime,
* 33 577,10 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, en ce compris les congés payés y afférents,
* 23 300 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 20 900 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
* 3 000 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’exécution,
— assortir les condamnations au taux d’intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction.
12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023, la société Aquitaine Chape Fluide demande à la cour de':
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [V] [K] formulées en sommes nettes de CSG/CRDS,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [V] [K] de sa demande de résiliation judiciaire et de celles au titre du travail dissimulé, du non-respect ded durées maximales et de la contrepartie obligatoire en repos,
— réformer la décision en ce qu’elle a fait droit aux demandes de M. [V] [K] au titre des heures supplémentaires, rappels de prime et article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de ses demandes,
Subsidiairement sur les heures supplémentaires,
— réduire le quantum des heures supplémentaires à un total de 770 euros brut outre les congés payés afférents pour la période visée de 3 ans,
A titre infiniment subsidiaire, sur les heures supplémentaires,
— confirmer la condamnation de première instance sur le montant des heures supplémentaires,
— pour le surplus, sur les conséquences de l’inaptitude, débouter M. [V] [K] de ses demandes subsidiaires au titre de du licenciement pour inaptitude,
En tout état de cause
— condamner M. [V] [K] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de prime
14. M. [V] [K] sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de rappel de prime, le conseil de prud’hommes lui ayant alloué la somme de 800 euros de ce chef.
Il rappelle qu’aux termes de l’article 4 de son contrat de travail, était prévu le paiement d’une prime mensuelle de 200 euros brut « en fonction de l’état de propreté et d’entretien du matériel et des véhicules mis à sa disposition ainsi que d’une bonne qualité de travail ».
Or, sans la moindre justification de son employeur, cette prime ne lui a pas été versée pour les mois suivants : mars, avril, mai, septembre 2020 et avril 2021.
Si la société soutient que ce non-versement résultait d’un travail non satisfaisant, elle ne verse aucun élément de preuve à l’appui de son assertion ; or, à l’exception de l’avertissement en date du 11 juin 2021, il n’a jamais reçu la moindre remarque concernant tant l’état de propreté et d’entretien de son véhicule et de son matériel que la qualité de son travail.
En tout état de cause, le seul chantier, réalisé au moins de juillet 2020, ne saurait justifier le non-paiement de la prime pour les mois de mars, avril, mai, septembre 2020 et avril 2021.
Il rappelle que dans sa décision, le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur n’apportait pas de justification pour le non paiement des primes en 2020 et l’a condamné à un rappel de prime à hauteur de 800 euros correspondant aux mois de mars, avril, mai et septembre mais a exclu le rappel de prime du mois d’avril 2021 au motif que le salarié aurait fait l’objet d’un rappel à l’ordre en mars 2022.
Or, outre le fait que le non-paiement d’une prime ne pourrait se justifier par une sanction adressée 10 mois plus tard, M. [V] [K] n’a jamais fait l’objet d’un rappel à l’ordre en mars 2022.
15. La société conclut au rejet de la demande de M. [V] [K]. Elle fait exposer que le versement de la prime était contractuellement subordonné au fait que le salarié exécute correctement ses missions et entretienne le véhicule et le matériel mis à sa disposition et que ce type de clause est parfaitement légal et admis par la Cour de cassation.
Elle soutient qu’elle avait toute liberté de supprimer la prime si les conditions contractuelles n’étaient pas réunies, faisant valoir qu’elle a jugé que le travail et l’entretien du matériel mis à la disposition du salarié n’étaient pas satisfaisants, ce qui a justifié la suppression de la prime sur les mois en question : à titre d’exemple, la prime n’a pas été versée au salarié en septembre 2020 à raison de la nécessité de refaire le 8 septembre 2020 le chantier Amarbat, compte tenu des erreurs liées à l’absence de toute prise en compte des éléments mentionnés sur la fiche de chantier. L’erreur a été commise au mois de juillet mais décomptée en septembre, compte tenu de la période de congés et de la nécessité de reprendre entièrement le chantier au mois de septembre.
Elle souligne que M. [V] [K] n’a d’ailleurs émis aucune réclamation alors qu’il a toujours eu une très grande capacité à écrire sans crainte à son employeur pour réclamer ou faire savoir ce qu’il estimait lui être dû.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, il n’a jamais été question de le sanctionner par le biais du non-versement de la prime, qui plus est 10 mois après la commission des faits.
Réponse de la cour
16. L’employeur s’étant engagé contractuellement au paiement d’une prime mensuelle de 200 euros, due en fonction de l’état de propreté et d’entretien du matériel et des véhicules mis à la disposition du salarié ainsi que d’une bonne qualité du travail effectué, il lui appartient de justifier que cette prime n’a pas été réglée pour les mois concernés en raison d’une défaillance du salarié dans ses obligations à ce titre.
17. Or, la société affirme 'avoir jugé que le travail et l’entretien, du matériel mis à disposition du salarié n’était pas satisfaisant’ mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier cette appréciation ; en particulier, si elle indique que la prime n’a pas été versée au salarié en septembre 2020, à raison de la nécessité de refaire un chantier compte tenu d’erreurs commises par M. [V] [K], cette indication repose sur ses seules allégations, étant ajouté que la société ne fournit aucune explication pour les autres mois durant lesquels la prime n’a pas été versée.
18. Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement présentée par l’appelant à hauteur de la somme de 1 000 euros brut que la société sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Sur la demande à titre de rappel de salaire et congés payés afférents
19. M. [V] [K] conclut à l’infirmation du jugement qui a limité sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées à la somme de 5 000 euros, congés payés inclus, et sollicite le paiement de la somme de 33 577,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, en ce compris les congés payés y afférents.
Invoquant les dispositions des article L. 3171-2, -3 et -4 du code du travail ainsi que celles de l’article D. 3171-8, il soutient avoir effectué en moyenne entre 50 et 55 heures hebdomadaires, en précisant les conditions de l’organisation de ses tâches ainsi qu’il suit :
— il était destinataire d’un planning chaque semaine dans lequel il était indiqué le nom et l’adresse des chantiers sur lesquels il devait se rendre chaque jour ainsi que les missions à accomplir sur chaque chantier, planning qui ne comportait aucune indication concernant les horaires de travail ;
— en arrivant sur le chantier, il devait prendre les mesures afin de commander le béton nécessaire ;
— cette commande devait être passée auprès de la centrale à béton à 7h30 au plus tard chaque matin ;
— ainsi, il arrivait sur le premier chantier à 7h00 afin de passer sa commande à temps ;
— une fois la mission terminée sur le premier chantier, il se rendait sur le chantier suivant figurant sur le planning ;
— la journée de travail était terminée lorsque l’intégralité des chantiers figurant sur le planning étaient achevée, généralement aux alentours de 18h00.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [K] verse aux débats :
— 6 attestations de collègues de travail qui attestent des conditions de travail et des horaires effectués sur les chantiers :
* M. [S] [P], qui a été son binôme du 21 septembre 2020 au 2 juillet 2021, atteste que les journées de travail commençaient à 7h00 pour se terminer à 18h00 et qu’ils n’avaient même pas le temps de prendre une pause repas ; il déclare ainsi : « Après le 1er chantier terminé nous reprenions la route et nous en profitions pour manger tout en roulant une nouvelle fois, pas le temps de s’octroyer une pause, de souffler ou décompresser que nous attaquions le deuxième chantier… Les journées de travail semblaient interminables et avoisinaient le plus souvent les 10 heures de travail par jour » (pièce n°7).
* M. [U] [E], qui a travaillé pour le compte de la société du 1er avril 2019 au 13 août 2021, en qualité de chef d’équipe au même titre que lui-même, indique avoir mis fin à son contrat de travail compte tenu des conditions de travail déplorables. Il atteste des nombreuses heures supplémentaires réalisées ainsi que de l’impossibilité de prendre une pause repas compte tenu de la charge de travail : « Afin de tenir les délais de livraison et de ne pas nuire à l’organisation des centrales à béton, nous nous retrouvions souvent dans l’impossibilité de prendre une pause repas… Nous nous retrouvions avec une durée de travail hebdomadaire de 50h00 pour un contrat de 39h00 et ce sans contrepartie de la part de notre employeur » (pièce n° 8).
* M. [G] [Z], son binôme du 11 novembre 2019 au 31 juillet 2020, atteste : « Nous devions réaliser deux coulages par jour, ce qui nous faisait partir entre 6h00 et 6h30 du matin pour un retour domicile entre 18h00 et 19h00, sans compter les pauses déjeuner bien trop souvent prises au volant du véhicule » (pièce n°9).
* M [I] [A] [M], qui a effectué une mission en tant qu’intérimaire, atteste des conditions de travail dans l’entreprise : « Arrivée sur chantier vers 7h15/7h30, mise en place du matériel, départ et arrivée vers 19h30 devant le domicile de M. [V]. De l’esclavage moderne en 2021. Je fus très étonné non pas de faire autant d’heures mais aucune pause sinon le travail demandé n’aurait pas pu être effectué » (pièce n°10).
* M. [B] [F], intérimaire du 14 octobre au 29 novembre 2019, atteste : « Le rythme de travail était soutenu et les conditions très moyennes, nous devions réaliser deux chantiers par jour sans pause repas en mangeant sur place sur le pouce entre les chantiers. J’ai trouvé ces conditions de travail particulièrement déplorables et inadmissibles » (pièce n°11).
* M. [L] [D], son binôme du 9 au 13 novembre 2020 et du 11 au 16 janvier 2021 dans le cadre d’une mission d’intérim, atteste : « S’étaient des journées non-stop et sans pause déjeuner. Nous avions des journées de travail longues et très dures. La journée commençait à 6h00 du matin mais on ne savait jamais quand la journée serait finie. La journée de travail finissait parfois à 18h00 mais aussi à 21h00 » (pièce n°12).
M. [V] [K] fait valoir qu’à la différence des salariés engagés en contrat à durée indéterminée par la société, les travailleurs intérimaires bénéficiaient d’un relevé d’heures et qu’il ressort de celui de M. [D] que les journées de travail étaient en moyenne de 10h00 par jour, parfois même jusqu’à 13h00 (pièce n°15).
En réponse à l’employeur, il soutient que tous les camions étaient équipés en sorte que les salariés puissent continuer à travailler à la tombée de la nuit, ce dont atteste M. [D] : « Les camions étaient tous équipés d’un projecteur à batterie (phare) et de deux lampes frontales nous permettant de travailler tôt le matin et tard le soir» (pièce n°19).
La lecture de la copie de l’agenda de M. [E], chef d’équipe au même titre que l’appelant, démontrerait que les salariés pouvaient travailler jusqu’à 60h00 par semaine (pièce n°13).
Enfin, M. [V] [K] se prévaut de SMS :
— échangés avec ses collègues de travail qui démontrent que les salariés se retrouvaient systématiquement entre 6h00 et 6h30 le matin afin d’arriver sur le premier chantier à 7h00 (pièce n°14) ;
— adressés à son employeur, M. [H] (pièce n°34) :
* le 7 mai 2021, à 5h33 : « Bonjour Monsieur [H], je pars de chez moi afin d’être en place pour la livraison de béton prévue pour 7h » ;
* le 28 juin 2021 à 14h14 : « Bonjour Monsieur [H], je suis actuellement sur un chantier à [Localité 8] en préparation polyane cubage. J’aurai fait mes heures à 14h30. Faut-il que je finisse la préparation entière du chantier ce qui me fera débaucher de [Localité 8] vers 18h, dites-moi svp, merci » ;
* le 29 juin 2021 à 14h33 : « Bonjour Monsieur [H], juste pour vous signaler que j’aurai fait mes heures à 15h00, que je suis sur le chantier Alpha construction Dirot à [Localité 7]. J’ai attaqué le chantier à 14h00 évidemment sans avoir mangé et qu’on me fait couler un chantier sur lequel il y a une fuite en toiture » (pièce n°4) ;
* le 30 juin 2021 à 15h47 : « Bonjour Monsieur [H], je suis actuellement sur le chantier [X] MCA à [Localité 2]. J’aurais fait mes heures à 16h00 » ;
— le même jour à 18h32 : « Juste pour vous avertir que je pars du chantier [X] » (pièce n° 33) ;
* le 1er juillet 2021 à 16h51 : « Bonjour Monsieur [H], juste pour vous avertir que je pars du chantier [R] à [Localité 5], nous avons embauché à 7h » (pièce n°35).
M. [V] [K] fait valoir que contrairement à ce que prétend l’employeur dans ses écritures, il est bien question des heures de travail effectif, à l’exclusion des temps de trajet entre son domicile et le chantier qu’il n’a pas pris en compte.
Mais il rappelle que, selon une jurisprudence constante, le temps passé entre deux lieux de travail, notamment le trajet entre deux chantiers, constitue du travail effectif et est comptabilisé comme tel.
En réponse à l’employeur, il fait valoir notamment que le relevé de géolocalisation d’un véhicule que la société produit pour contester le relevé d’heures de M. [D] ne porte pas la mention du nom de celui-ci, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il est bien concerné par ce relevé.
En outre, l’employeur se contenterait de produire un relevé de géolocalisation du mois de novembre 2020 alors que lui-même produit les relevés d’heures de M. [D] pour les périodes suivantes :
— du 9 au 13 novembre 2020,
— du 21 au 23 décembre 2020,
— du 11 au 15 janvier 2021, les relevés correspondant au mois de décembre 2020 et janvier 2021 n’étaient sans doute pas à son avantage pour que l’employeur s’abstienne de les produire (pièce n°15).
Enfin, il précise que lors d’un entretien qu’il avait sollicité, M. [H] aurait reconnu qu’il était conscient de la charge de travail et du nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine mais a refusé de régulariser la situation.
Selon l’appelant, la production des relevés de géolocalisation démontre aussi que l’employeur dispose des éléments lui permettant de décompter le temps de travail de ses salariés.
L’analyse de ces relevés de géolocalisation, bien que les durées indiquées soient contestées, démontre en tout cas que l’employeur savait parfaitement que son salarié effectuait des heures supplémentaires et refusait délibérément de les rémunérer.
La société se garde d’ailleurs bien de produire l’intégralité des relevés de géolocalisation du véhicule accompagnés des plannings de chantiers alors même qu’elle est tenue de produire ces éléments.
M. [V] [K] indique ensuite qu’alors qu’il est tenu à une obligation de décompte du temps de travail de ses salariés, l’employeur se contente de produire trois attestations et des relevés de géolocalisation sur une période de 8 mois alors que la demande de rappel d’heures supplémentaires concerne trois années, qu’il est impossible de savoir si les relevés produits concernent bien le véhicule qu’il utilisait, que ces relevés ne tiennent pas compte des temps de trajet entre deux chantiers qui doivent pourtant être comptabilisés comme du temps de travail effectif et qu’ils décomptent systématiquement une heure de pause repas par jour alors que M. [V] [K] ne bénéficiait pas d’une pause déjeuner et était contraint de déjeuner la plupart du temps durant le trajet entre les deux chantiers du matin et de l’après-midi.
M. [V] [K] ajoute au visa de l’article L. 1121-1 du code du travail que l’utilisation de la géolocalisation pour contrôler le temps de travail n’est licite qu’à défaut d’autres moyens, même moins efficaces.
Or, l’employeur aurait dû mettre en place d’autres moyens tels que la mise à disposition d’un registre ou d’une fiche remplie par le salarié et signée par l’employeur.
Dès lors les relevés produits par l’employeur devront être rejetés.
Enfin, selon M. [V] [K], l’employeur ne peut sérieusement arguer que les journées « très chargées » venaient se compenser avec les journées moins chargées, alors même qu’il ne justifie pas de la mise en place d’un système de repos compensateur en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, étant précisé que cette possibilité n’est pas prévue par la convention collective applicable.
Par ailleurs, les trois attestations produites par l’employeur sont totalement inopérantes, car, outre qu’elles émanent de salariés sous lien de subordination, ces attestations n’apportent aucun élément concernant son temps de travail :
— elles ne font pas mention des horaires de travail des salariés,
— les témoins ne travaillaient pas avec lui,
— s’agissant de l’attestation de M. [N], celui-ci est bulgare et ne parle que très peu le français : il est donc très surprenant qu’il ait pu rédiger une attestation dans une langue qu’il parle mal et ne sait pas écrire ; cette attestation a d’ailleurs été rédigée, à [Localité 3], où se trouvent les bureaux de l’entreprise,
— s’agissant de alors qu’il était absent dans le cadre de sa formation.
Il est donc incontestable que l’employeur :
— n’a pas respecté son obligation de décompte de la durée du travail de son salarié,
— n’a pas respecté son obligation de contrôle de la durée du travail de son salarié,
— n’a pas rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires effectuées.
M. [V] [K] a détaillé les modalités de calcul de la somme demandée dans ses conclusions en pages 28, 29 et 30.
20. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a fait droit partiellement à la demande de M. [V] [K] à ce titre, la société ACF soutient que les éléments apportés par celui-ci à l’appui des 50 à 55 heures de travail par semaine qu’il revendique pendant toute la durée de son contrat de travail ne sont pas suffisamment précis car il ne communique aucun décompte, agenda, relevé des heures, de sorte qu’il est impossible de savoir quels jours, mois, ou années, les heures supplémentaires prétendues ont été réalisées et selon quels horaires.
Pour arriver à ce constat, M. [V] [K] affirme qu’il arrivait sur chantier chaque jour à 7h afin que la commande de béton soit passée avant 7h30, que la journée se terminait généralement aux alentours de 18h00 et qu’il ne pouvait prendre aucune pause dans la journée.
Or, il se contente de communiquer des attestions dans lesquelles les témoins confondent temps de travail effectif et amplitude de la journée, départ du domicile et début de la journée :
— attestation de M. [P] (pièce adverse n° 7) : les propos de ce témoin qui dresse un tableau de la société et de son dirigeant totalement contraire à la réalité démontrent sa complaisance manifeste à l’égard de M. [V] [K], la seule information exacte étant que ce salarié a quitté la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle que la société attribue à son comportement totalement inadapté. Ce témoin qui prétend avoir été maltraité, ne pas avoir été payé de nombreuses heures supplémentaires n’a jamais saisi le conseil de prud’hommes. En outre, il soutient que les salariés étaient de retour à leur domicile à 18h alors même que M. [V]-[K] explique qu’il s’agirait de l’heure à laquelle les chantiers se terminaient habituellement. Il y a donc une incohérence manifeste entre les propos des salariés de sorte que l’attestation en cause ne saurait être considérée comme probante ;
— attestation de Monsieur [E] (pièce adverse n° 8) : ce témoin fait référence à des erreurs d’estimation, de support ou encore d’adresse ou de livraison qui auraient eu des conséquences sur le temps de travail prétendu. La société qualifie ces propos de malhonnêtes car lorsque les salariés arrivent sur un chantier, c’est au chef d’équipe de prendre les mesures et de passer la commande pour être livré du béton nécessaire à la réalisation du chantier. Il en va de même des éventuelles erreurs de livraison ou d’adresse : sur chaque document remis au salarié pour la réalisation du chantier, il est mentionné l’adresse du chantier et l’adresse du propriétaire ou de la personne facturée. Selon la société, ces informations ne sont jamais fausses mais il est arrivé que le chef de chantier qui passe la commande de béton commette une erreur et fasse livrer celle-ci à l’adresse de facturation. Non seulement, elle n’est pas à l’origine de la difficulté rencontrée, mais au surplus, de telles erreurs sont généralement assez rares. En outre, ce témoin parle de temps de présence et d’amplitude de travail et non de temps de travail de sorte que son appréciation des heures supplémentaires prétendument réalisées est totalement contraire au droit ;
— attestation de M. [Z] (pièce adverse n° 9) : ce témoin fait lui aussi état de l’amplitude de la journée et non du temps de travail effectif, en évoquant le départ du domicile et le retour, et non les horaires de travail effectif. S’agissant des pauses déjeuner prétendument inexistantes, la société fait valoir que l’activité des salariés suppose des temps d’attente, avant la livraison du béton une fois la commande réalisée, une fois le coulage effectué. Il s’agirait manifestement d’une attestation de complaisance qui ne correspond nullement à la réalité de l’activité ;
— attestation de M. [A] [M] (pièce adverse n° 10) : ce salarié n’a réalisé qu’une seule mission pour la société et prend à tort en considération les temps de trajets. Ses déclarations sont en outre en contradiction avec les affirmations de l’appelant : alors que celui-ci affirme que l’arrivée sur chantier était systématiquement à 7h, l’attestant indique que l’arrivée était aux alentours de 7h15/7h30 ;
— attestation de M. [C] (pièce adverse n°11) : ce témoin ne donne aucune précision sur les chantiers, les heures d’arrivées et de départ de sorte que ces affirmations sont totalement irrecevables ;
— attestation de Monsieur [D] (pièce adverse n° 12) : ce dernier prétend avoir coulé des chapes à 18h voire jusqu’à 21h, ce qui est parfaitement impossible compte tenu de la nuit à cette heure-là aux mois de novembre et décembre, période à laquelle il a travaillé. Pour appuyer ce propos, l’appelant communique les relevés d’heures de ce témoin : la société n’a pas vérifié les dires de l’intérimaire, payant la totalité des heures prétendument réalisées mais elles ne ne correspondent pas à la réalité. En effet, sur les missions réalisées en novembre, le témoin a travaillé en binôme avec M. [V] [K] ; or, les relevés de géolocalisation du véhicule à la disposition de ce dernier montrent les temps suivants :
* Le 9/11/2020 : réalisation de 2 chantiers à raison de 8h49 de travail, pauses incluses :
o début du 1er chantier : 8h04,
o fin du 2ème chantier : 16h53,
* Le 10/11/2020 : réalisation d’un seul chantier à raison de 7h43 de travail, pauses incluses :
o début du 1er chantier : 7h43,
o fin du 1er chantier : 15h06,
* Le 12/11/2020 : réalisation de 2 chantiers à raison de 10h33 de travail, pauses incluses :
o début du 1er chantier : 7h33,
o fin du 2ème chantier : 18h06,
* Le 13/11/2020 : réalisation d’un chantier à raison de 4h40 de travail, pauses incluses :
o début du 1er chantier : 7h43,
o fin du 1er chantier : 12h23 ;
soit au total 31h25 de travail sur la semaine et non 43 heures comme prétendu.
Le fait que les camions étaient équipés de projecteurs ou de lampes frontales n’est pas incompatible avec les relevés présentés, qui, au demeurant, ne sont pas contestés. En effet, sur un chantier à 7h30 ou 8h du matin au mois de novembre, il fait encore nuit ou, à tout le moins, la luminosité est faible. En revanche, à ce moment de la journée, il s’agit de faire le relevé de la zone pour apprécier la quantité de béton qui va être nécessaire pour réaliser le chantier. Par ailleurs, selon le lieu où la chape doit être coulée, un éclairage supplémentaire peut être nécessaire. En revanche, il serait impossible de couler une chape dans le noir avec ce simple éclairage.
La société ajoute que le relevé des heures pour la société d’intérim de M. [D] a certes été signé mais par M. [V] [K].
Elle indique que la direction avait pour habitude de fonctionner "à la confiance'.
M. [V] [K] communique encore un agenda qui serait celui de M. [E], sans que cela puisse être vérifié : cette pièce est à peine lisible et l’on ne sait pas à quelle année elle se rapporte. En outre, les heures mentionnées sont celles de départ du domicile et non les heures de travail.
M. [E] n’a jamais contesté son temps de travail : or, s’il avait effectué autant d’heures supplémentaires, il n’aurait pas manqué de le faire ; en outre, M. [E] était chef d’équipe de sorte qu’il ne travaillait pas sur les mêmes chantiers que l’appelant en sorte que les horaires prétendus ne pouvaient pas être les mêmes que ceux de M. [V] [K].
Concernant les SMS adressés par l’appelant à ses collègues de travail, d’une part, il s’agit – le cas échéant – des heures de départ et de retour au domicile, et, d’autre part, ces heures ne sont absolument pas conformes aux relevés de géolocalisation.
A titre d’exemple, le 2 mars 2021, M. [V] [K] a adressé un SMS à son collègue,
M. [S], pour lui indiquer prétendument qu’il partait de son domicilie à 6h03. Or, en réalité, le trajet était de 1h14 et l’arrivée sur le chantier s’est faite à 8h36 de sorte que soit l’appelant est parti à 7h22, soit il s’est arrêté avec son collègue.
Si la deuxième option est la plus probable et ne pose pas de difficulté en tant que telle, il est en revanche malhonnête d’en déduire l’existence d’heures supplémentaires.
Les SMS adressés les 6 et 7 mai à M. [H] ainsi que quelques SMS adressés fin
juin ne sont pas la démonstration de la réalité du travail réalisé et des heures effectuées.
S’il est vrai que le travail suppose que certaines journées soient très chargées, il a toujours été la règle dans l’entreprise que certaines journées le soient beaucoup moins et qu’il y ait ainsi un équilibre pour que le temps de travail contractuel de 39 heures hebdomadaires soit respecté.
Cela ressort clairement des relevésde géolocalisation du véhicule Strada Traffic . Les derniers mois d’activité pour lesquels les relevés ont été conservés, il s’avère que les heures supplémentaires pourraient être chiffrées ainsi :
— novembre 2020 : 0h46,
— janvier 2021 : 4h47 et 2h39,
— février 2021 : 1h35,
— mars 2021 : 3h42 et 0h11,
soit un total de 12h53 (soit 12,88 heures) majorées à 25% et 0h47 (soit 0,78 heures) majorées à 50%.
La somme due sur cette période serait en conséquence au maximum de :
— heures à 25 % : 12,88 heures x 17,46 euros brut = 224,88 euros brut,
— heures à 50 % : 0,78 heures x 20,95 euros brut = 16,34 euros brut,
soit au total : 241,22 euros brut outre euros brut au titre des congés payés afférents.
Ce calcul ne tient au demeurant pas compte des récupérations que M. [V] [K] s’est lui-même octroyées. A titre d’exemple, le 4 juin 2021, il a ainsi cessé sa journée de travail à 10h29, le 16 avril à 12h44, le 18 mai 2021 à 15h42, le 8 juin à 13h19, le 15 juin à 12h26.
Les exemples seraient extrêmement nombreux, tant et si bien que si l’on fait l’addition des temps de travail réellement effectués, il n’a atteint que très rarement les 169 heures
mensuelles rémunérées.
M. [V] [K] affirme que la journée de travail était terminée lorsque l’intégralité des chantiers figurant sur le planning était achevée, généralement aux alentours de 18h00.
Selon la société, cette affirmation sous forme de généralité est totalement contraire aux faits et notamment aux horaires relevés sur le système de géolocalisation qui montrent que le salarié a quitté son dernier lieu de travail à 18h ou après à 14 reprises seulement sur 8 mois d’activité. Parallèlement, ces mêmes relevés de géolocalisation font apparaître régulièrement des fins de journées aux alentours de midi ou 13h et en moyenne entre 15 et 16h.
Outre les relevés de géolocalisation certes incomplets mais qui démontrent parfaitement que les affirmations du salarié sont totalement fausses, la société produit des attestations de salariés. Ceux-ci sont tous unanimes sur la réalité du travail qui doit être effectué et sur la possibilité, au regard des chantiers confiés, de les réaliser dans le temps imparti et payé.
Or, pour toute réponse à ces éléments, l’appelant réaffirme que les temps qu’il prendrait en considération pour formuler sa demande seraient des temps à compter de son arrivée sur le chantier et jusqu’à son départ. En l’état, selon la société, l’on comprend mal comment il aurait pu réaliser de tels horaires et ce d’autant plus qu’il se refuse à établir un relevé de ses heures et jours de travail, affirmant seulement qu’il effectuait 16 heures supplémentaires par semaine.
Il sous-entend que les relevés de géolocalisation ne correspondraient pas au véhicule à sa disposition : mais ces relevés correspondent aux plannings de chantiers qu’il communique lui-même.
D’autre part, la société n’est pas en mesure de fournir d’autres relevés, ceux-ci n’étant plus en sa possession. Toutefois, en l’absence de tout relevé du salarié et de ce qui ressort des éléments qu’il communique, l’on peut légitimement douter du bien fondé de ses demandes.
Enfin, si les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers et pour en revenir ont été ôtés du temps de travail effectif puisqu’ils ne sont pas considérés comme tels par le code du travail (ce que le salarié reconnaît), les autres trajets, internes à la journée sont certes mentionnés mais non enlevés du temps de travail. En revanche, le temps de pause-déjeuner est lui ôté.
Concernant les pauses-déjeuner, dans les SMS adressés à son employeur, l’appelant prétend que le 29 juin 2021, il aurait réalisé deux chantiers sans avoir mangé, sous-entendu, sans avoir eu le temps de prendre de pause.
Les relevés de géolocalisation montrent que ce jour-là, le salarié a réalisé deux chantiers sur la commune de [Localité 7] ; il a quitté le 1er chantier à 12h59 pour arriver sur le second à 13h41 et l’a débuté à14h. Compte tenu de la faible distance entre les 2 chantiers et du temps très court pour se rendre de l’un à l’autre, il a nécessairement eu le temps de faire une pause déjeuner de près d’une heure. En outre, ce matin-là il avait débuté à 8h22.
Au vu de ses éléments, la société demande à la cour de constater que les heures supplémentaires sollicitées ne sont nullement justifiées et, réformant la décision de première instance, de débouter M. [V] [K] de sa demande.
La société fait par ailleurs observer que l’appelant considère avoir eu une activité pour son employeur à raison de 34 semaines en 2019, 36 semaines en 2020 et 25 semaines en 2021. En réalité, le salarié omet une partie de ses jours d’absences, notamment en 2019 et, conformément aux bulletins de salaires communiqués, il s’avère qu’il a travaillé :
— 31 semaines en 2019,
— 36 semaines en 2020,
— 24 semaines en 2021.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de limiter la somme allouée relevant que les relevés de géolocalisation qu’elle a conservés pour les mois travaillés pour l’année 2021 font apparaître un total de 11h56 (soit 11,93 heures) majorées à 25% et 0h47 (soit 0,78 heures) majorées à 50% et une somme due de 224,64 euros brut, alors que l’appelant sollicite pour l’année en question la somme de 8 836,08 euros outre les congés payés afférents.
La réalité factuelle au regard des pièces communiquées et non contestées conduit à constater que la somme à laquelle le salarié pourrait prétendre correspond à 2,5% de celle qu’il sollicite. Si l’on répercute ce taux sur les années précédentes, les heures supplémentaires sur les 3 années visées ne pourraient excéder un total de 770 euros
A titre infiniment subsidiaire, la société demande à la cour de dire que la somme due ne peut excéder 5 000 euros brut et confirmera la décision du conseil.
Réponse de la cour
21. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
22. Même s’il n’y a pas lieu de rejeter les quelques relevés de géolocalisation produits par la société au seul motif que celle-ci aurait pu mettre en place un autre système de contrôle du temps de travail, d’autant que ces relevés correspondent au planning de chantiers que M. [V] [K] communique, celui-ci produit des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir effectuées, en invoquant un horaire hebdomadaire de l’ordre de 50 à 55 heures hebdomadaires, permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
23. Or, d’une part, la société ne dément pas que les chefs d’équipe devaient passer les commandes du béton à couler au plus tard à 7h30, pour le premier chantier, élément qui conforte la nécessité pour eux d’arriver à 7 heures sur les chantier afin de pouvoir évaluer la quantité à commander.
24. D’autre part, il n’est pas établi que les salariés bénéficiaient de la pause repas d’une heure, systématiquement décomptée du temps de travail alors au contraire que les quelques relevés de géolocalisation produits pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 ne permettent pas de retenir le caractère mensonger des témoignages produits par le salarié qui attestent de l’absence de pause méridienne et qui, au surplus traduisent pour de nombreuses journées de travail, le dépassement de l’horaire de travail contractuellement rémunéré.
25. Ainsi que le fait observer l’appelant, les témoignages que la société verse aux débats ne contiennent aucune précision sur les horaires de travail.
26. En considération de ces éléments, mais aussi des observations faites par la société pour certaines des journées pour lesquelles sont produits les relevés de géolocalisation ainsi que quant au nombre de semaines travaillées pour les années concernées par la demande de rappel de salaire, les sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées seront calculées comme suit, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 50 heures mais après déduction des semaines comportant des jours fériés et congés et prise en compte des relevés de géolocalisation :
— année 2019 : 4 763,81 euros brut,
— année 2020 : 5 479,93 euros brut,
— année 2021 (jusqu’au 25 juillet 2021) : 1 672;20 euros brut.
27. En conséquence, la société ACF sera condamnée à payer à M. [V] [K] la somme de 11 915,94 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et celle de 1 191,59 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
28. M. [V] [K] sollicite la somme de 20 900 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, se référant à l’article 4-1-2 de la convention collective applicable, qui fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires, hors modulation du temps de travail, à 180 heures et à son article 4-1-3 qui prévoit que les heures supplémentaires exceptionnelles accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées.
En réponse à l’employeur qui fait valoir que cette disposition conventionnelle a été suspendue par un arrêt de la cour d’appel de Paris, il soutient qu’en l’absence d’accord des partenaires sociaux sur la rédaction d’un nouvel avenant modifiant le contingent annuel d’heures supplémentaires, les dispositions de l’article 4-1-2 restent applicables dans les entreprises adhérentes.
Il invoque les heures supplémentaires suivantes réalisées au-delà du contingent :
— 2019 : 20 heures supplémentaires par semaine pendant 34 semaines soit un total de 680 heures supplémentaires effectuées dans l’année et donc 500 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
— 2020 : 20 heures supplémentaires par semaine pendant 36 semaines soit un total de 720 heures supplémentaires effectuées dans l’année et donc 540 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,
— 2021 : 20 heures supplémentaires par semaine pendant 25 semaines soit un total de 540 heures supplémentaires effectuées dans l’année et donc 500 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
M. [V] [K] fait valoir que l’employeur ne lui a jamais permis de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit.
Il rappelle que l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés y afférents.
Privé du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, il s’estime donc fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 900 euros en réparation du préjudice subi.
L’appelant ajoute qu’à supposer, comme le soutient la société, qu’elle ne serait pas adhérente à un syndicat signataire de la convention collective, il faudrait alors appliquer le contingent légal soit 220h.
Dans une telle hypothèse, ce serait donc un total de 1240 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour la période du 15 avril 2019 au 25 juillet 2021, soit une indemnité à hauteur de 17 322,80 euros (1 240 x 13,970), outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 732,28 euros soit un total de 19 055,08 euros.
29. La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [V] [K] de sa demande à ce titre.
Elle fait valoir que si la convention collective applicable prévoit effectivement un contingent d’heures supplémentaires de 180 heures par an, cette disposition conventionnelle a été suspendue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 10 janvier 2019 (n°18/06465) de sorte que c’est le contingent légal qui doit recevoir application.
L’accord étant suspendu, contrairement à ce qu’affirme le salarié, il ne s’applique plus dans l’attente d’un nouvel accord des partenaires sociaux. C’est au contraire le régime légal qui doit être appliqué.
Il faudrait donc se référer au contingent de 220 heures par an en application des dispositions de l’article D. 3121-24 du code du travail et non celui de 180 heures.
Par ailleurs, les heures supplémentaires compensées par du repos ne s’imputent pas sur ledit contingent. Or, à la lecture des pièces communiquées, M. [V] [K], qui est taisant sur la question, a bénéficié de journées ou de ¿ journées de repos.
La société fait ensuite observer avoir largement démontré que les heures supplémentaires revendiquées par M. [V] [K] sont totalement fantaisistes, ce dernier procédant par affirmation et faisant une moyenne des heures prétendument réalisées sans communiquer le moindre agenda, ou même un relevé des heures effectuées quotidiennement.
Son calcul prend en compte l’heure de départ de son domicile alors même que le code du travail précise que ce temps ne peut être qualifié de temps de travail effectif.
Enfin, il prétend qu’il subirait un préjudice automatique au visa d’un arrêt de 2004. Mais depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation juge qu’il n’existe pas de préjudice automatique et il appartient au salarié de démontrer, outre la réalité des faits qu’il affirme, celle de son préjudice, ce qu’il ne fait pas.
Réponse de la cour
Sur le contingent applicable
30. L’article 4.1.2 de la convention collective applicable précise que suite à la suspension de l’avenant n° 4 du 7 mars 2018 par arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (n°RG 18/06465), il retrouve application de sa version initiale qui est la suivante :
« La durée légale du travail des ETAM du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l’autorisation de l’inspection du travail, dans la limite de 145 heures.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. »
31.Le contingent applicable au salarié dont l’horaire n’était pas annualisé est donc de 180 heures.
32. Le salarié, qui n’a pas pu prendre ses repos compensateurs en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, peut prétendre à une indemnité au moins égale au salaire et congés payés qui auraient été dus si les repos compensateurs avaient été mis en oeuvre.
33. Aux termes des dispositions de l''article 4.1.3 de la convention collective applicable, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées.
34. Au regard du nombre d’heures supplémentaires retenu ci-avant, la créance de l’appelant au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privée sera fixée à la somme de 5 558,40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail
35. M. [V] [K] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Il soutient que ni les dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, relatif au temps de pause, ni celles de l’article 4-1-6 de la convention collective applicable, qui prévoit des durées maximales de travail (notamment de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine) n’ont été respectées par son employeur.
Compte tenu de sa charge de travail, il ne pouvait jamais bénéficier d’une pause et était obligé de manger en voiture sur le trajet entre deux chantiers.
Il était contraint de travailler en moyenne 11 heures par jour et 55 heures par semaine, temps de travail qui dépasse largement les durées maximales de travail autorisées.
Or, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union Européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, lequel ne rapporte pas la moindre preuve d’avoir respecté les durées maximales de travail.
Dès lors, M. [V] [K] s’estime fondé à solliciter le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail.
36. La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [V] [K] de cette demande, relevant que celui-ci affirme faussement avoir travaillé à hauteur de 55 heures par semaine, sans pause, sans jamais déjeuner si ce n’est dans sa voiture, tout en évoquant un horaire hebdomadaire de travail oscillant entre 50 et 55 heures.
Or, il lui appartient de dire de quelle durée il s’agit, quel jour, de quelle année et eu égard à quels horaires, d’autant que de de tels dépassement sont absents des relevés de géolocalisation.
Réponse de la cour
37. Il a été retenu ci-avant que le salarié avait pu à de nombreuses reprises effectuer une cinquantaine d’heures de travail par semaine.
Les termes des témoignages qu’il verse aux débats attestent d’ailleurs des conditions difficiles résultant de la charge de travail des salariés.
38. Il sera en conséquence alloué à M. [V] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
39. M. [V] [K] conclut à l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, invoquant les manquements graves de celui-ci caractérisés par :
— le non-paiement d’heures supplémentaires,
— le non-respect de la législation sur les durées maximales de travail.
Il soutient qu’il s’est rapidement plaint auprès de son employeur de sa surcharge de travail et a sollicité en vain à de nombreuses reprises le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Il prétend que contrairement à ce que soutient l’employeur, ce n’est pas parce qu’il souhaitait quitter l’entreprise qu’il a contesté son temps de travail. Mais, au contraire, c’est face au refus de son employeur de régulariser la situation qu’il a jugé opportun de faire une formation, ce que l’employeur acceptait d’ailleurs sans difficulté dans la mesure où cela lui permettait d’éloigner, pour quelques mois, un salarié devenu gênant.
La gravité du manquement est avérée par le nombre d’heures supplémentaires réalisées et le refus délibéré de la société de les rémunérer.
En outre, l’employeur a également mis en danger la santé et la sécurité de ses salariés, en ne respectant pas la législation relative aux durées maximales de travail et temps de repos, les privant même d’une pause déjeuner.
40. La société conclut à la confirmation du jugement, contestant la réalité des heures supplémentaires alléguées.
Elle ajoute que M. [V] [K] a imaginé contester son temps de travail et l’organisation du travail dans l’entreprise à partir du moment où il a souhaité quitter celle-ci pour changer d’activité.
Si elle ne saurait critiquer le souhait de son salarié de se reconvertir professionnellement – elle a d’ailleurs appuyé sa demande de formation -, elle ne peut pour autant être condamnée à verser des sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail au motif que M. [V] [K] entend ne pas être à l’initiative formelle de la rupture.
Réponse de la cour
41. Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
42. En l’espèce, le manquement de l’employeur à son obligation de payer les heures de travail accomplies et de veiller au respect des durées maximales de travail est établi.
43. A la date de la saisine de la juridiction prud’homale, la créance de M. [V] [K] au titre des seules heures supplémentaires avoisinait 12 000 euros outre plus de 5 500 euros au titre des repos compensateurs.
Préalablement à cette saisine, le salarié avait par l’intermédiaire de son conseil sollicité un règlement amiable de la situation.
44. Les manquements invoqués sont donc caractérisés et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle en sorte qu’il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travai prononcée aux torts de l’employeur.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
45. La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [K] prononcée aux torts de la société produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 3 février 2023.
Sur le salaire de référence
46. L’appelant se réfère à un salaire de référence de 3 883,43 euros incluant les heures supplémentaires, somme calculée comme suit :
— moyenne de 2 492,17 euros sur les 12 derniers mois précédant son départ en formation -de juillet 2020 à juin 2021,
— + 1 391,28 euros au titre des 16 heures supplémentaires effectuées et non rémunérées chaque mois (4 x 17,463) + (12 x 20,955) = 69,852 x 251,46 = 321,31 euros, soit la somme de 321,31 x 4,33 = 1 391,28 euros par mois.
47. La société fait valoir que l’appelant forme l’ensemble de ses demandes sur une base de salaire de 3.883,45 euros brut mensuels alors même que son salaire (heures supplémentaires contractuelles incluses) était de 2 421,46 euros brut.
Réponse de la cour
48. Compte tenu des heures supplémentaires retenues ci-avant, étant notamment relevé que la rémunération perçue par l’appelant incluait déjà des heures supplémentaires, son salaire moyen de référence sera fixé à la somme de 2 762,17 euros brut.
Sur l’ancienneté du salarié
49. L’appelant revendique une ancienneté de 3 ans et 9 mois à la date de la rupture.
50. Selon la société, l’ancienneté de M. [V] [K] était de 2 ans et 10 mois.
Réponse de la cour
51. M. [V] [K] a été engagé le 15 avril 2019 et licencié le 3 février 2023.
52. Aux termes des dispositions de l’article L. 6323-17-4 du code du travail, le projet de transition professionnelle est assimilé à une période de travail notamment à l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.
53. Son ancienneté était donc de 3 ans et 9 mois à la date de son licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
54. L’appelant sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 7 766,90 euros brut à titre d’indemnité de préavis outre 776,69 euros brut pour les congés payés afférents.
55. Compte tenu du salaire de référence qu’elle retient, la société conclut, à titre subsidiaire, à la limitation à la somme de 4 842,92 euros brut outre les congés.
Réponse de la cour
56. La résiliation du contrat produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [V] [K] peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de deux mois, et des congés payés afférents;
57. Au regard du salaire de référence tel que fixé précédemment, la société ACF sera condamnée à lui payer les sommes de 5 524,34 euros brut et de 552,43 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
58. Soutenant qu’il peut prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail et revendiquant une ancienneté de 3 ans et 11 mois, préavis inclus, M. [V] [K] sollicite le paiement de la somme de 5.267,77 euros calculée comme suit :
— salaire de référence : 3 883,45 euros,
— ¿ de mois de salaire 3 883,45 /4 = 970,86 euros,
— (970,86 x 3) + (970,86 x 11/12) = 2 912,58 + 889,95 = 3 802,53 soit x 2 = 7 605,06 euros,
— à déduire : indemnité de licenciement réglée : 2 337,29 euros.
59. La société, invoquant le solde de tout compte faisant apparaître une indemnité de licenciement d’un montant de 2 337,29 euros, fait valoir que toute autre demande de ce chef doit être exclue puisque le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude.
Réponse de la cour
60. Lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, aux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
61. Au regard du salaire de référence retenu, la société ACF sera condamnée à payer à M. [V] [K] la somme de 3 071,93 euros représentant le solde dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
62. Faisant valoir qu’il est à ce jour toujours en recherche d’emploi, l’appelant sollicite le paiement de la somme de 15 533,80 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts correspondant à 4 mois de salaire.
63. La société conclut au rejet de la demande de M. [V] [K] à ce titre, soutenant que le salarié ne communique aucun élément sur son préjudice, alors même qu’il a suivi une formation pour sa reconversion et qu’il a donc très certainement un projet professionnel.
Elle ajoute que le seul élément qu’il avance est le refus prétendu de l’employeur de trouver un terrain d’entente alors qu’elle a répondu à la demande en paiement des heures supplémentaires formulée par la voix du conseil de l’appelant en demandant que le salarié adresse le détail précis des jours, mois et heures auxquelles lesdites heures auraient été réalisées de sorte que des vérifications puissent être effectuées par lettre officielle du 13 août 2021
Or, ni M. [V] [K] ni son conseil n’ont répondu à ce courrier.
La société fait par ailleurs observer qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le préjudice de l’appelant ne peut être fixé -sur une ancienneté revendiquée de 2 ans et 10 mois (soit 2 années complètes) qu’entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Or, l’appelant sollicite près de 6 mois et ¿ de salaire et ce alors même que les barèmes tels qu’existants ont été validés par la Cour de cassation, notamment au travers de deux arrêts du 11 mai 2022.
Même en retenant la base de salaire injustifiée du salarié, ce dernier sollicite 4 mois de salaire, soit une somme excédant le barème.
Réponse de la cour
64. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle M. [V] [K] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (soit trois années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) est comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut.
65. La situation actuelle du salarié n’est que très partiellement justifiée dès lors qu’il résulte du courrier émanant de Pôle Emploi versé aux débats et daté du 4 octobre 2023 qu’il était, à cette date inscrit en qualité de demandeur d’emploi.
66. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
67. L’appelant sollicite la somme de 23 300 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en se fondant sur le salaire de référence de 3 883,43 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société a entendu s’affranchir de tout contrôle de la durée du travail mais qu’il est démontré qu’il a effectué chaque semaine de nombreuses heures supplémentaires, compte tenu de sa charge de travail.
Selon l’appelant, son employeur était parfaitement informé de la situation et n’a jamais
Preuve en est les propres éléments produits par la société, les relevés de géolocalisation en établissant l’existence, reconnue d’ailleurs a minima par l’intimée.
L’employeur n’a jamais communiqué le moindre relevé d’heures à son salarié dans le but intentionnel de dissimuler les nombreuses heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Il ne produit d’ailleurs qu’une infime partie bien choisie de ces relevés en dissimulant
volontairement l’intégralité des relevés.
De plus, la société était alertée par les SMS qu’il adressait et par les relevés d’heures des intérimaires qui travaillaient en binôme avec lui et qui étaient rémunérés pour un nombre d’heures supérieur à lui-même, alors que leur temps de travail effectif était identique.
Elle a pourtant délibérément choisi d’ignorer l’existence de ces heures supplémentaires pour ne pas avoir à les déclarer et à les rémunérer.
Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation est caractérisé.
68. La société, tout en contestant la réalité des heures supplémentaires revendiquées, conclut à la confirmation du jugement déféré qui a débouté l’appelant de sa demande à ce titre.
Elle fait valoir, subsidiairement, que rien dans sa démarche n’a été intentionnel et que le salarié, qui doit démontrer que l’employeur a agi intentionnellement, ne le fait pas, se limitant à invoquer qu’il a adressé des SMS à son employeur et que les relevés de géolocalisation font état d’heures supplémentaires non rémunérées.
S’agissant des SMS, outre le faible nombre de ceux-ci, il s’avère que l’appelant a tenté de se constituer des preuves à lui-même sans comprendre les mécanismes de droit du travail : il a adressé des SMS à son employeur en prétendant tel jour qu’il aurait fait [ses] heures à 14h30. Or, les heures supplémentaires ne se décomptent pas à la journée mais à la semaine de sorte que les affirmations du salarié sont sans effet.
Par ailleurs, si les relevés de géolocalisation laissent apparaître des heures supplémentaires, encore une fois il n’est pas tenu compte des récupérations que le salarié s’est attribuées.
En outre, les quanta d’heures sont très limités de sorte que l’on ne saurait en tirer une quelconque intention.
Enfin, l’indemnité pour travail dissimulé est une indemnité forfaitaire qui ne saurait être modifiée au gré des fluctuations et affirmations gratuites de M. [V] [K] : son salaire étant en dernier lieu de 2 421,46 euros brut mensuel heures supplémentaires incluses, elle ne pourrait excéder 14 528,76 euros.
Réponse de la cour
69. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
70. En l’espèce, ainsi que le fait valoir le salarié, partie des quelques relevés de géolocalisation produits démontrent que, même après déduction des pauses repas dont il n’est pas établi que le salarié bénéficiait, le temps de travail hebdomadaire a pu excéder la durée contractuelle convenue, tels celui du 23 au 27 novembre 2020, celui du 4 au 8 janvier 2021,celui du 15 au 20 février 2021 ou encore celui du 22 au 26 mars 2021.
71. M. [V] [K] justifie avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur le dépassement de ses horaires de travail et l’employeur a fait l’objet d’un courrier de réclamation adressé par le conseil du salarié le 28 juillet 2021, soit avant la saisine de la juridiction prud’homale, en sorte qu’il aurait pu régulariser la situation.
72. Au regard de ces éléments, il est établi que c’est intentionnellement que la société n’a pas déclaré le nombre d’heures effectivement travaillées du salarié et il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par celui-ci au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
74. L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
73. Compte tenu du salaire de référence retenu, la société ACF sera condamnée à payer à M. [V] [K] la somme de 16 573,02 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les cotisations ou contributions sur les sommes allouées
75. La société fait observer que les demandes indemnitaires formulées par l’appelant sont exprimées en 'sommes nettes de CSG/CRDS', ce qui n’est pas possible.
En effet, l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution salariale est seulement précomptée par l’employeur lors de chaque paie, sans que le salarié ne puisse s’y opposer mais ne rend pas l’employeur débiteur des contributions salariales.
L’ACOSS considère d’ailleurs que la prise en charge par un employeur des contributions et cotisations sociales salariales constitue un avantage, lui-même soumis à toutes les cotisations sociales.
Autrement dit, faire supporter à l’employeur, sur les sommes versées, les contributions salariales comme les impôts en résultant, c’est octroyer un avantage supplémentaire assimilable à un salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce principe a été confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 mai 2016 (pourvoi n°15-10954) et rappelé ensuite dans un arrêt rendu le 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-18782 à propos des dommages et intérêts mis à la charge de l’employeur en application des barèmes des ordonnances 'Macron')..
76. L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
77. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.
La somme allouée à M. [V] [K] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut donc qu’être exprimée en brut, toute indemnité comprise entre les deux montants prévus par le texte étant exonérée de CSG/CRDS, dans la limite de 2 PASS, soit à la date du licenciement, la somme de 43 992 euros X2.
78. S’agissant des autres sommes allouées à titre indemnitaire, elles seront exonérées de CSG et CRDS dans la limite des plafonds applicables.
Sur le point de départ des intérêts sur les sommes allouées
79. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
79. La société ACF, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] [K] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Aquitaine Chape Fluide aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [V] [K] aux torts de la sociéré Aquitaine Chape Fluide et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 février 2023,
Condamne la société Aquitaine Chape Fluide à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 1 000 euros brut à titre de rappel de prime,
— 11 915,94 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et 1 191,59 euros brut pour les congés payés afférents,
— 5 558,40 euros au titre de l’indemnité due pour privation du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée hedomadaire maximale de travail,
— 5 524,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 552,43 euros brut pour les congés payés afférents.
— 3 071,93 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 573,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire seront exonérées de CSG et CRDS dans la limite des plafonds applicables,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Aquitaine Chape Fluide aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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