Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juin 2026, n° 22/08083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 août 2022, N° 21/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08083 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQJ
Décision déférée à la cour : jugement du 05 août 2022 – conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 21/00093
APPELANT
Monsieur [N] [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] [Z] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2019 en qualité d’agent d’exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351).
Le 1er mars 2020, son contrat de travail à temps partiel a été transféré à la société [1], ayant repris le marché du magasin [3] d'[Localité 3] sur lequel il était affecté.
Par lettres des 25 novembre et 7 décembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable.
Par lettre du 18 décembre 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif d’absences injustifiées depuis le 1er novembre 2020.
Contestant son licenciement, il a saisi le 22 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 5 août 2022, a :
— fixé son salaire mensuel moyen à 593,06 euros,
— dit et jugé le licenciement pour faute grave justifié,
— condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 902,82 euros de rappel de salaire au titre des mois de juin à décembre 2020,
— 90,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 375 euros au titre du remboursement des frais de transport,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [Z] un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa notification,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la société [1].
Par déclaration du 13 septembre 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire mensuel moyen à 593,06 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser :
— remboursement des frais de transport : 375 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser un rappel de salaire au titre des mois de juin à décembre 2020 mais uniquement en son principe et pas en son quantum,
— infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés
— prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [Z] le 18 décembre 2020,
— condamner la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 593,06 euros,
— congés payés afférents : 59,30 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 186,12 euros,
— indemnité de licenciement : 210,05 euros,
— rappel de salaire au titre des mois de juin à décembre 2020 : 2 057,15 euros,
— congés payés afférents : 205,71 euros,
— dommages-intérêts au titre de l’inexécution de bonne foi : 2 000 euros,
— article 700 code de procédure civile : 2 500 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
— dire et juger que le licenciement notifié à M. [Z] repose sur une faute grave,
en conséquence
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié et l’a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au règlement de sommes suivantes :
— rappel de salaires juin à décembre 2020 : 902,82 euros,
— congés payés afférents : 90,28 euros,
— remboursement frais de transport : 375 euros,
— article 700 code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Z] à porter et payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 18 décembre 2020 à M. [Z] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
«(…) nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour fautes graves
les motifs retenus pour votre licenciement sont les suivants :
*absences injustifiées depuis le 01 novembre 2020
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien, même temporaire dans l’entreprise. (…) »
Le salarié conteste l’absence injustifiée qui lui est reprochée, rappelle qu’il était affecté de longue date, dès avant le transfert de son contrat de travail, sur le site [3] d'[Localité 3] et qu’à compter du mois d’août 2020, soit seulement cinq mois après ce transfert, il n’a plus reçu aucun planning et n’a plus été planifié sur ce site sans qu’aucune explication ne lui soit fournie, alors qu’il se tenait à la disposition de l’employeur. Il relève que le planning édité le 12 septembre 2020 l’affectant sur le site [3] d'[Localité 3] mentionnait une « indisponibilité demandée par le salarié », qu’aucune planification ne lui a été envoyée pour octobre et qu’une affectation sur un site de [Localité 4] à 346 km de son domicile lui a été adressée pour novembre 2020. Soulignant n’avoir reçu aucune offre de prise en charge de ses frais de transport ou/et d’hébergement, le salarié estime que la clause de mobilité invoquée par l’employeur n’était pas applicable et qu’il se trouvait fondé à refuser cette dernière planification. Il fait valoir que le seul dessein poursuivi par l’employeur était de le pousser à quitter l’entreprise et qu’il a été licencié après avoir indiqué qu’il ne pouvait effectuer plus de cinq heures de voiture par jour pour se rendre sur son nouveau lieu de travail.
La société fait valoir que M. [Z] a été absent de son poste de travail à compter du mois de novembre 2020 sans fournir le moindre justificatif valable et que son licenciement était donc légitime. Elle souligne que l’affectation de l’intéressé à [Localité 4] le 31 octobre 2020 ne résulte que d’une erreur de planification qui a été corrigée immédiatement par une planification sur le site du magasin [4] le 3 novembre 2020, parfaitement conforme au périmètre géographique fixé par la clause de mobilité souscrite par l’intéressé, que ce changement d’affectation est lié à la perte du marché [3], que la notification de son nouveau lieu de travail prévoyait une prise effective de fonction le 10 novembre 2020, un délai de prévenance de sept jours ayant donc été respecté, conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail applicable dans le secteur d’activité.
Elle conclut à un licenciement fondé sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il en va de même pour la mise en 'uvre d’une clause de mobilité géographique, laquelle doit être motivée par des éléments objectifs et ne porter une atteinte à la vie personnelle et familiale de l’intéressé que si elle est justifiée par la tâche à accomplir et seulement de façon proportionnée au but recherché.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l’employeur de faire jouer la clause de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [Z] critique la mise en 'uvre de la clause de mobilité stipulée à un avenant à son contrat de travail, laquelle précise :
article 7 Affectation :
« Compte tenu de la nature de l’activité de la société et des fonctions de Monsieur [N] [Z], il ne peut lui être attribué de lieu d’affectation fixe et définitif, le lieu d’affectation dépendant des besoins des clients de la société.
En effet, les lieux de travail de Monsieur [N] [Z] sont ceux des clients de la société tels qu’ils résultent sur ces plannings prévisionnels ou modifiés. Ces sites pourront être ceux d’un ou plusieurs clients et le salarié pourra être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l’un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences et priorités de service et d’organisation justifiées par la vocation et la nature des prestations de la société.
Ainsi à titre d’information, il est indiqué à Monsieur [N] [Z] qu’il est susceptible d’exercer ses fonctions sur tous sites dépendant géographiquement de l’établissement auquel il est rattaché, ici l’établissement de [Localité 5], étant entendu cependant que les fonctions de Monsieur [N] [Z] impliquent la réalisation régulière de ses fonctions sur [Localité 5] (départements 94 ' 91 ' 95 ' 37 ' 28 ' 45 ' 41 ' 36 ' 86 ' 79 ' 17 ' 16 ' 18)
De ce fait, Monsieur [N] [Z] exécutera son travail pour un ensemble de lieux et de services gérés par l’établissement auquel il est rattaché.
Monsieur [N] [Z] pourra être amené à effectuer des déplacements ponctuels qui, s’ils sont supérieurs à 80 km aller-retour compris entre le lieu ou les lieux de travail habituels et la nouvelle affectation ponctuelle, la société indemnisera les frais kilométriques du salarié sur la base du barème prévu par accord d’entreprise.
Article 8 Mobilité :
Toutefois pour des raisons touchant au bon fonctionnement de l’entreprise et compte tenu des fonctions de Monsieur [N] [Z] le lieu de travail habituel du salarié pourra être modifié sans que l’accord du salarié ne soit nécessaire sur un site présent dans le secteur géographique lié à l’établissement auquel le salarié est attaché, en l’occurence ici de l’établissement de [Localité 5].
A ce moment-là, et jusqu’à la consolidation de la nouvelle affectation du salarié, les frais de déplacements, d’hébergements éventuellement engagés par le salarié seront remboursés selon les termes de l’accord d’entreprise.
La modification du contrat de travail entraînée par l’application de la clause de mobilité ne saurait être considérée en aucun cas comme une modification d’un élément essentiel. Par suite en cas de refus de rejoindre un autre site de l’entreprise ou un nouvel établissement auquel vous seriez affecté, la rupture du contrat de travail qui pourrait s’ensuivre vous serait uniquement imputable. L’acceptation de cette clause est une condition essentielle sans laquelle le contrat de travail n’aurait été conclu à l’embauche du salarié, ce que celui-ci accepte sans réserve. »
En l’espèce, le salarié, domicilié à [Localité 6] (93), et précédemment affecté sur le site du magasin [3] d'[Localité 3] (94), a reçu, après une planification à [Localité 4] – que l’employeur dit erronée et à laquelle il n’ a pas été donné de suite – un planning rectifié en date du 3 novembre 2020 relatif au mois en cours prévoyant son affectation à compter du mardi 10 novembre sur le site [4] (37) de 8 heures à 20 heures ( les 10, 13, 17, 24 et 30 novembre 2020).
Il a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2020 de justifier de ses absences sur son lieu d’affectation ou de reprendre son poste dès présentation du courrier.
Il a reçu également le 2 décembre 2020 un planning d’affectation au même magasin [4] pour les 10, 15, 17, 22 et 29 décembre 2020.
L’absence du salarié sur ces plages d’affectation de novembre et décembre 2020 n’est pas contestée.
Le délai de prévenance, entre la notification du planning de novembre, à savoir le 3, et la prise de poste le 10 suivant, est conforme à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé par l’entreprise le 7 décembre 2015 qui prévoit en son article 3 § « programmation des horaires » que « le programme indicatif est donné au minimum entre 4 et 10 jours avant le début de la période à laquelle il se rapporte. (') En cas de circonstances exceptionnelles d’urgence (') ce délai pourra être réduit à 48 heures ».
Toutefois, le salarié produit une attestation de chargement de forfaits – pour l’année 2020 jusqu’au 31 décembre- de sa carte Navigo, utilisée pour ses précédents déplacements professionnels, ainsi que les justificatifs de la distance et des moyens de transport existant entre [Localité 6] et [Localité 7], commune certes située dans le périmètre de la clause de mobilité à laquelle il a souscrit, mais éloignée de son domicile de 2 heures et 28 minutes à 2 heures et 48 minutes de trajet (à faire en véhicule individuel) ainsi que les deux plannings adressés pour son affectation sur cette commune ne contenant aucune précision sur les frais de carburant et éventuels frais d’hébergement qu’il pourrait avoir à exposer dans le cadre de la prestation de travail à cet endroit, conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise.
Au-delà de la simple référence dans le contrat de travail au remboursement desdits frais, laquelle ne saurait suffire pour informer l’intéressé sur les conditions financières de sa nouvelle affectation, la société ne fait pas état d’une quelconque offre de défraiement associée à la planification litigieuse et ne démontre pas avoir évoqué ce sujet, pourtant très impactant, avec l’intéressé qui, dans un courriel du 29 novembre 2021 à son conseil, affirme avoir refusé d’aller en province en raison de l’absence de remboursement de ses frais de déplacement et de carburant en particulier.
En effet, l’acte de virement collectif immédiat du 13 janvier 2022 dont la société justifie au profit notamment de M. [Z], pour un montant de 263,20 €, même s’il s’agit d’un remboursement de frais comme elle l’affirme sans le démontrer à défaut de toute mention en ce sens sur la pièce produite,
n’est pas probant d’un quelconque engagement de l’employeur quant à la prise en charge des frais de déplacement de l’intéressé dans le cadre de son affectation.
Par ailleurs, alors que le salarié critique l’absence de transfert de son contrat de travail lors de la perte du marché [3] d'[Localité 3], la société se contente d’indiquer dans ses écritures que l’intéressé « ne devait pas remplir les conditions de reprise par l’entreprise entrante sur le marché [3] ».
En outre, elle ne justifie que d’un courrier du 13 octobre 2020 reçu de la société [5] l’informant de sa succession à compter du 1er novembre 2020 aux contrats de prestations de sécurité du site [3] d'[Localité 3] notamment et la sollicitant en tant que société sortante de lui adresser 'pour chaque salarié proposé au transfert’ diverses pièces d’identité et contractuelles déterminant leur reprise ou non, mais pas de l’effectivité de l’envoi desdits documents relatifs à M. [Z], ni même du bien-fondé du maintien de l’intéressé dans ses effectifs.
Enfin, aucune donnée objective tirée des intérêts de l’entreprise, du nombre de ses marchés, de la localisation de ses clients ou de l’état de ses effectifs par exemple, n’est produite pour justifier l’affectation de M. [Z] à [Localité 7] pour les mois de novembre et décembre 2020, et ce alors que la société affirme, sans le démontrer, que ce nouveau site d’affectation correspondait au site disponible le plus proche d'[Localité 3], site d’affectation initiale du salarié.
Par conséquent, bien qu’en l’espèce, le salarié ne démontre pas que la mise en 'uvre de la clause de mobilité ait été décidée pour le pousser à la démission, les éléments qu’il produit, l’impact de ses temps de trajet sur l’organisation de sa journée, l’atteinte ainsi portée à sa vie personnelle, atteinte disproportionnée compte tenu de la rémunération de son temps partiel, ainsi que le déséquilibre manifeste – non compensé par l’employeur – provoqué sur l’économie générale du contrat de travail permettent de retenir que l’application de cette clause a été faite dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Le salarié, dans ces conditions, étant en droit de refuser une affectation résultant d’une décision non légitimée par l’employeur, ne saurait se voir reprocher une absence injustifiée sur le site d'[Localité 7] pour les mois de novembre et décembre 2020.
Le licenciement, décidé pour ce motif, doit donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge du salarié ( né en 1968), de son ancienneté (remontant au 27 juillet 2019, comme mentionné sur l’avenant de reprise du contrat de travail), de son salaire moyen mensuel brut (soit 593,06 €, montant non strictement contesté), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il y a lieu d’accueillir également la demande d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés.
Le salarié ne justifiant pas au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà pris en considération, il convient de rejeter la demande de réparation qu’il formule en outre.
Sur les rappels de salaire :
Le salarié soutient qu’il a subi de très importantes retenues sur salaire parfaitement injustifiées, qu’il n’a pas été destinataire de ses bulletins de salaire de juillet et août 2020 et sollicite que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu’il lui a accordé un rappel de salaire, mais infirmé s’agissant de son montant, lequel doit être porté à 2 057,15 € et à 205,71 € au titre des congés payés y afférents.
La société, invoquant l’accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail et faisant valoir la variation d’une semaine à l’autre et d’un mois à l’autre de la durée du travail ainsi que le lissage subséquent de la rémunération, considère son adversaire d’une particulière mauvaise foi dans sa réclamation d’un rappel de salaire au titre des périodes pour lesquelles il était en congé sans solde à sa demande ou en absence injustifiée (en novembre et décembre 2020).
L’avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, signé le 7 décembre 2015, prévoit effectivement une annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet, mais non pour les salariés à temps partiel au sujet desquels la possibilité d’augmenter temporairement leur durée du travail est seule prévue, ce texte prévoyant en son article 8.1 que les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel seront fixées contractuellement conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que pour eux la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 17 heures, sans lissage de rémunération prévu.
La lecture des bulletins de salaire produits permet de vérifier qu’en juin 2020, les absences du salarié du 1er au 12 et du 15 au 26 juin ont été déduites de son salaire, qu’il en a été de même de ses absences du 1er au 30 septembre 2020, que les fiches de paie correspondant aux mois d’ octobre et de novembre 2020 ne portent mention d’aucun salaire.
La pièce n°10 du dossier de la société, constituée d’un planning de M. [Z] édité le 30 août 2020 pour le mois de septembre 2020 et portant mention de quatre jours de travail sur le mois et de l’indisponibilité du salarié à sa demande du 1er au 11, du 14 au 25 et du 25 au 30 septembre 2020 ne saurait suffire, à défaut de tout élément objectif, pour établir la requête en ce sens du salarié, lequel conteste la retenue et sa cause.
Par conséquent, alors qu’il n’est justifié d’aucune demande de congé sans solde et que durant les mois de novembre et décembre 2020, le salarié s’était tenu à la disposition de l’employeur mais n’a pas pris son poste du fait de la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité, il y a lieu de constater que les retenues sur salaire de juin, septembre, octobre et novembre 2020 sont injustifiées.
Il n’est pas prouvé, par ailleurs, qu’elles ont été compensées dans le cadre d’un aménagement du temps de travail.
Eu égard au montant des retenues figurant sur les bulletins de salaire produits, il y a lieu d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 2 057,15 euros, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur les frais de transport :
Invoquant n’avoir jamais perçu le remboursement de la moitié de sa carte Navigo, en violation des dispositions de l’article R.3261-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné son employeur à lui verser une indemnité de 375 €, correspondant à celle qu’il aurait dû prendre en charge au cours des dix mois travaillés de la relation contractuelle.
La société rappelle que durant l’exécution de son contrat de travail, l’appelant n’a jamais fourni le moindre justificatif relatif à ses frais de transport en commun et face au document désormais produit par lui à ce titre, indique qu’il sera procédé au remboursement afférent, concluant au rejet de la demande et de toute demande indemnitaire à ce titre.
Selon l’article L.3261-2 du code du travail, 'l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.'
Aux termes de l’article R.3261-1 du même code, 'la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.'
M. [Z] verse aux débats l’attestation de chargement de forfaits sur sa carte de transport en commun sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ainsi que le montant dont il s’est acquitté chaque mois.
En outre, la société ne conteste pas le principe, ni le montant du remboursement devant revenir au salarié.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui a condamné l’employeur de ce chef, la preuve d’un versement effectif à la réception du justificatif de frais ou à ce jour n’étant pas faite.
Sur la remise de documents :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € au profit du salarié, à la charge de la société, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement et à son indemnisation, au rappel de salaire, congés payés y afférents,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur [N] [F] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] les sommes de :
— 2 057,15 € à titre de rappel de salaire,
— 205,71 € au titre des congés payés y afférents,
— 593,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 59,30 € au titre des congés payés y afférents,
— 210,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société [1] à M. [Z] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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