Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01520 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5LO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 12h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine Lesne , avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M., [L], [P]
né le 20 Février 2003 à, [Localité 1] de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de, [Localité 2]
assisté de Me Souleymen Rakrouki, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2026, à 12h32 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, orodnnant la jonction des deux procédures, rejetant l’exception de nullité soulevée, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M., [L], [P] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2026 à 16h30 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mars 2026, à 4h06, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M., [L], [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [L], [P], né le 20 février 2003 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF de la préfecture de Dordogne en date du 22 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur, [L], [P] et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel de la décision, ainsi que la préfecture de police de, [Localité 3].
L’effet suspensif a été accordé au procureur de la République par décision du 20 mars 2026.
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé par l’absence de garanties de représentation suffisantes de Monsieur, [L], [P], l’absence de documents de voyage et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Or, comme retenu par le premier juge et établi par les pièces du dossier dont disposait le préfet avant même de prendre sa décision, Monsieur, [L], [P] a déclaré vivre en France depuis 2019, être en concubinage avec une femme enceinte, de nationalité française, présente dans le véhicule lors de son interpellation, et avec laquelle il demeure en Dordogne. Pour autant, la préfecture de police de, [Localité 3] n’a pas jugé utile Algérie procéder à la moindre vérification sur ces éléments susceptible de constituer des garanties de représentation réelles, ce d’autant plus que sur la base des mêmes garanties Monsieur, [L], [P] a bénéficié d’une assignation à résidence par le préfet de, [Etablissement 1].
En s’abstenant de procéder aux vérifications d’informations porter à sa connaissance, le préfet a manqué à son obligation de motivation et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public, fondement de l’arrêté de placement en rétention, doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ,([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ,([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, l’administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire et ne justifiant que d’une unique garde à vue, pour défaut de permis de conduire, ayant immédiatement précédé le placement en rétention ce qui est très largement insuffisant pour retenir une menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifierait un placement en rétention.
Ainsi, il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que Monsieur, [L], [P] constituerait une menace à l’ordre public et ne disposerait pas de garanties de représentation. En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 21 mars 2026 à 14h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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