Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2022, N° 15/01385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ S.A. [ 4 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05445 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOHU
CPAM DU RHONE
C/
S.A. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Juin 2022
RG : 15/01385
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [4] en qualité d’ouvrier accessoiriste à compter du 1er mars 2011.
Le 28 août 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « épicondylite droite » et mentionnant une date de première constatation médicale au 6 janvier 2014.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 24 avril 2014 mentionnant : « épicondylite coude droit confirmée par échographie et IRM. Tableau 57 ».
Le 28 août 2014, le salarié a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle faisant cette fois état d’un « canal carpien bilatéral », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « syndrome bilatéral du canal carpien ».
Par trois lettres du 24 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (CPAM) a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Puis, par trois missives du 29 décembre 2014, elle a avisé la société que l’instruction des dossiers était clôturée et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, le 19 janvier 2015, sur le caractère professionnel des maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », « poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche » et « poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit ».
Finalement, par trois lettres du 19 janvier 2015, la CPAM a informé la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies suivantes :
— « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
— « Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
— « Poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Après contestation de la société, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la prise en charge des trois maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Par trois requêtes du 17 juin 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions de prise en charge.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 15/1385, 15/1386 et 15/1387.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des trois recours enregistrés sous les numéros RG 15/1385, RG 15/1386 et RG 15/1387 sous le numéro le plus ancien à savoir RG 15/1385,
— déclare inopposables à la société les décisions de prise en charge du 19 janvier 2015 par la CPAM des trois maladies professionnelles déclarées le 28 août 2014 par M. [V] au titre du tableau n° 57,
— déboute la société de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 12 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que les trois décisions de prise en charge des pathologies n° 57 épicondylite droite et 57 C canal carpien droit et canal carpien gauche sont bien fondées et opposables à la société,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
A titre reconventionnel,
— condamner la CPAM à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAISSE
Sur le respect du délai de 10 jours
La CPAM soutient que les règles de computation des délais du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai de 10 jours ouvrables avant la prise de décision de sorte qu’il n’y a pas lieu de proroger jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai exprimé en jour franc expire un samedi. Elle considère, dès lors, avoir satisfait à son obligation d’information en mettant l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, dans le délai réglementaire imparti.
En réponse, la société prétend que la caisse a violé les dispositions de l’article R. 411-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2019.
Elle expose que le délai de 10 jours dont elle disposait pour faire valoir ses observations a commencé à courir le 8 janvier 2015 pour expirer le 17 janvier 2015 à 24 heures de sorte qu’il s’est trouvé prorogé jusqu’au lundi 19 janvier 2015 à 24 heures. Et elle constate qu’en ayant pris sa décision le 19 janvier 2015, la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours et que ses décisions de prise en charge doivent, par suite, lui être déclarées inopposables.
Selon l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
L’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est jugé constant que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.
Ici, il est constant que la société a réceptionné la lettre d’information de la caisse le 7 janvier 2015 de sorte que le délai de 10 jours a commencé à courir à compter de cette date pour arriver à échéance le 16 janvier 2015 à minuit. La CPAM qui a rendu sa décision le 19 janvier suivant a donc satisfait aux prescriptions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
Sur la motivation des décisions de prise en charge de la caisse
La caisse prétend que ses décisions de prise en charge ont été suffisamment motivées en fait et en droit pour permettre à l’employeur d’être parfaitement informé sur les raisons de la prise en charge. Elle souligne qu’en tout état de cause, le défaut de motivation n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
La société répond que les décisions rendues par la caisse sont insuffisamment motivées et qu’elle n’a, dès lors, pas été en mesure de connaître le fondement de ces décisions ni de les contester utilement ; qu’elles doivent, par suite, lui être déclarées inopposables.
Il est constant qu’une lettre type est suffisamment motivée en fait et en droit pour permettre à l’employeur d’être parfaitement informé sur les raisons de la prise en charge.
De même, il est jugé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai.
Le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de motivation sera donc écarté comme non fondé.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DES MALADIES DECLAREES
La CPAM prétend que le salarié a réalisé les travaux prévus au tableau n° 57 B et 57 C, de sorte que la présomption s’applique et qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence de toute exposition de son salarié au risque, ce qu’il s’abstient de faire.
En réponse, la société fait valoir que les conditions d’exposition requises par le tableau n° 57 ne sont pas remplies en ce que les caractères de fréquence et d’intensité ne sont pas démontrés par la caisse, ni par l’agent enquêteur.
Elle souligne que le salarié n’était exposé à aucun risque lié au travail répétitif et que son poste qui ne nécessitait aucune surveillance médicale spécifique n’était que très ponctuellement exposé aux vibrations mécaniques ; que sa mission principale consistait dans le contrôle de la production des bandes et qu’il portait environ 65kg/jour de bandes, ce qui est très peu. Elle prétend rapporter la preuve, par les pièces et notamment les photographies qu’elle verse aux débats, de l’absence de pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Elle ajoute que les conditions de travail n’ont pu, en tout état de cause, engendrer la maladie en cause qui n’a pu apparaître en un temps aussi court de collaboration auprès d’elle et qui est liée à des facteurs d’ordre privé.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Le tableau n° 57 vise une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer les maladies contractées par M. [V]. Il s’agit notamment, dans les trois cas, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés (ou prolongés) avec, pour le syndrome du canal carpien, une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ou un appui carpien.
Au cas présent, M. [V] occupait le poste d’ouvrier accessoiriste et était essentiellement affecté au poste « pose en continu d’accessoires » dont la fiche de poste produite par l’employeur et les enquêtes diligentées par la caisse détaillent les manipulations effectuées par le salarié.
Il ressort de ces pièces et de l’avis du médecin-conseil de la caisse, que les conditions des tableaux n° 57 B et 57 C sont remplies. M. [V] exerçait une activité manuelle de production et effectuait, dans ce cadre, des manipulations manuelles fréquentes et répétées, notamment lors du soudage des accessoires sur les bandes transporteuses préalablement poncées et encollées et lors du serrage des bandes dans les guides, dans les conditions desdits tableaux, peu important que les charges étaient légères à moyenne. Le médecin du travail l’a confirmé en indiquant que le salarié effectuait des travaux répétés sollicitant les coudes et les mains par des mouvements de prosupination/supination, de préhension, notamment lors du serrage des guides. Contrairement à ce que soutient la société, la notion de fréquence ne s’apparente pas à celle de pénibilité.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il revient à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’exposition aux gestes nocifs, ce qu’il échoue à faire.
En conséquence, les trois décisions de prise en charge des pathologies déclarées sont fondées et seront déclarées opposables à la société dont les demandes contraires seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare les trois décisions du 19 janvier 2015 de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge des pathologies n° 57 B 'épicondylite droite’ et 57 C 'canal carpien droit’ et 'canal carpien gauche’ déclarées par M. [V] opposables à la société [4],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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