Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 janv. 2025, n° 23/12514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 8 septembre 2023, N° 51-22-300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
ph
N° 2025/ 29
Rôle N° RG 23/12514 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7S7
[G] [W]
C/
[H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 08 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-300.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Il existe un bail rural entre Mme [H] [M] et M. [G] [W], sur la parcelle cadastrée section E [Cadastre 2] d’une superficie de 9ha 12a 59ca, sise sur la commune de [Localité 3], consacré par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 4 septembre 2020, partiellement confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 janvier 2022, qui a débouté Mme [M] de sa demande d’autorisation de céder ledit bail à son fils, [T] [J].
Par courriers recommandés des 13 janvier et 9 février 2022, Mme [M] a demandé à nouveau à M. [W], d’autoriser amiablement la cession du bail rural au profit de son fils [T] [J], à compter du 1er mars 2022.
Par requête du 22 juillet 2022, Mme [H] [M] a sollicité la convocation de M. [G] [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, aux fins de se voir autoriser à céder le bail portant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] à son fils M. [T] [J].
Une tentative infructueuse de conciliation a eu lieu le 27 septembre 2022.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a :
— autorisé Mme [H] [M] à céder le bail rural portant sur la parcelle E [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 3] à son fils, [T] [J],
— débouté M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] [W] à payer à Mme [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [W] aux dépens de l’instance,
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que le fait que le premier projet de cession ait échoué n’est pas exclusif d’un autre projet de cession, que Mme [M] justifie de l’obtention d’une autorisation d’exploiter accordée à M. [T] [J] le 15 mars 2019 pour une cession projetée le 1er mars 2022, que cette autorisation n’est pas périmée puisque le fonds est loué à Mme [H] [M] de sorte que la péremption ne pourra intervenir qu’à l’issue de l’année culturale suivant son départ effectif, que Mme [M] est un preneur de bonne foi, que le fait que Mme [M] ait pris sa retraite n’exclut pas de facto le maintien d’exploitation des terres, qu’elle a d’ailleurs conservé le statut de cotisant solidaire afin de maintenir l’exploitation sur la parcelle E [Cadastre 2] dans le but de pouvoir la transmettre à son fils, que la mise en conformité de Mme [M] vis-à-vis de la MSA quant à ses droits à pension n’a pas de lien avec le présent litige, que les pièces versées permettent de considérer qu’elle a poursuivi l’exploitation de la parcelle E [Cadastre 2], que M. [T] [J] justifie remplir les critères de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, que du fait de l’autorisation d’exploiter il n’est pas tenu de justifier d’un diplôme agricole.
Par déclaration du 6 octobre 2023, M. [G] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été fixé avec l’accord des parties, à l’audience du 26 mars 2024 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l’audience de plaidoirie au 12 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 8 novembre 2024, auxquelles il a été expressément référé à l’audience, M. [G] [W] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 8 septembre 2023 (RG n° 51-22-300) en ce qu’il a :
— autorisé Mme [H] [M] à céder le bail rural portant sur la parcelle E [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 3] à son fils, [T] [J],
— débouté M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] [W] à payer à Mme [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [W] aux dépens de l’instance,
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
Dès lors, et à titre principal,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
— déclarer la demande de cession du bail irrecevable en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code rural de la pêche maritime,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
— déclarer M. [J] non conforme avec le contrôle des structures concernant la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 3],
— débouter Mme [H] [M] de sa demande de cession du bail au profit de M. [T] [J],
— prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’à la somme de 6 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [W] soutient en substance :
Sur l’irrecevabilité,
— que la demande de Mme [M] est identique et fondée sur la même cause, à savoir la même autorisation d’exploiter, que celle qui a été rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 6 janvier 2022,
— qu’il est de jurisprudence constante que la situation du cessionnaire doit s’apprécier à la date de la cession projetée (Cass, Civ. 3, 24 juin 2015, 14-15.263),
— l’autorisation d’exploiter a été obtenue en mars 2019, soit bien après la demande de cession projetée,
— Mme [M] cherche à régulariser sa cession par le biais d’une seconde procédure,
— que Mme [M] prétend que la date de cession projetée serait au 1er mars 2022, alors qu’elle a cessé d’exploiter pour cause de départ à la retraite depuis le 1er janvier 2019,
— que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile,
— il ne saurait être nié que Mme [M], lors de sa première demande de cession de bail, n’avait pas rapporté la preuve que son fils avait obtenu une autorisation d’exploiter répondant aux exigences légales,
— Mme [M] et M. [J] n’avaient donc pas accompli les diligences nécessaires en temps utile,
— la motivation de la cour d’appel est claire, en ce qu’elle a constaté que ni Mme [M], ni M. [J] n’ont justifié avoir entrepris les démarches préalables et indispensables à la cession du bail,
— la jurisprudence produite par Mme [M] ne porte pas sur une négligence ou une omission de diligences à accomplir dans les délais impartis, mais sur un défaut des conditions requises pour accéder à la profession d’avocat,
Sur les conditions tenant aux qualités du cessionnaire,
— qu’il y a défaut d’autorisation du bailleur,
— l’autorisation de cession d’un bail rural doit être préalable au commencement d’exploitation par le cessionnaire (Cass. Soc., 20 nov. 1967 ' Cass. 3e civ., 10 mars 1976 ' Cass. 3e civ., 11 mars 1980 ' Cass. 3e civ., 7 avr. 1993, n° 90-20.812' Cass. 3e civ., 21 décembre 1993, n° 91-21.674 ' CA Agen, 12 déc. 2009, n° 09/00160 ' Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-14.717),
— qu’il y a défaut d’autorisation par le tribunal, au regard de l’arrêt du 6 janvier 2022,
— que le fils de Mme [M] ne disposait pas d’une capacité professionnelle à la date de la cession projetée,
— il ne détenait aucun diplôme agricole et ne justifiait d’aucune expérience professionnelle de cinq ans en tant que salarié ou aide familiale à la date de cession projetée,
— à ce jour, M. [J] ne justifie toujours ni d’un diplôme ou certificat équivalent, ni de l’expérience professionnelle suffisante,
— le bénéficiaire d’une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et la régularité de sa situation administrative s’apprécie à la date de la prise d’effet du congé,
— une autorisation d’exploiter, obtenue après la date prévue pour la cession du bail, ne peut pas régulariser rétroactivement cette opération,
— lors de sa première demande de cession prévue au 31 décembre 2018, la cour d’appel a relevé l’absence d’autorisation d’exploiter,
— durant la première procédure, Mme [M] a volontairement caché qu’elle était retraitée et a dû reconnaître qu’elle était retraitée depuis le 1er janvier 2019,
— la cour ne peut pas tenir compte de cet arrêté préfectoral délivré postérieurement à la date de cessation d’activité de Mme [M],
— que l’autorisation d’exploiter d’avril 1019 est périmée,
— Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’une exploitation depuis avril 2019, ce qui n’est pas surprenant, au regard de son statut de retraitée,
— dès lors, et sauf à ce qu’une cession non autorisée n’ait été effectuée avant l’obtention de l’agrément du bailleur ou d’une décision favorable du tribunal, il n’y a pas eu de mise en culture de la parcelle dans les délais requis par l’article L. 331-4 du code rural,
— rien n’empêchait Mme [M] de solliciter un rescrit auprès de l’administration afin de vérifier la validité de cette autorisation, ce qu’elle n’a pas fait,
— qu’avant la date de cession, M. [J] ne possédait pas le matériel nécessaire d’exploitation,
— il est contradictoire d’affirmer que Mme [M] a continué à exploiter tout en constatant qu’elle a cédé tout son matériel à son fils,
— que s’agissant de la condition d’habitation, la production d’attestations remontant à 2020 et 2019 pour une demande de cession théoriquement prévue pour le 1er mars 2022, est manifestement insuffisante,
Sur les conditions tenant aux qualités du cédant,
— que tout agriculteur de bonne foi aurait nécessairement informé son bailleur dans les délais prévus par le code rural et de la pêche maritime au moins douze mois avant son départ en retraite,
— que Mme [M] ayant pris sa retraite depuis des années, n’a pu obtenir l’autorisation de céder son bail,
— qu’elle n’a pas hésité à faire des déclarations frauduleuses à la MSA afin de maintenir l’illusion d’une activité agricole,
— elle a déclaré exploiter seulement une superficie de 2ha 80a sur une parcelle de 9ha 12a 59ca, ce qui est incohérent,
— par une division artificielle et frauduleuse de la parcelle section E n° [Cadastre 2], Mme [M] s’assure une position de preneur en place, sans solution de reprise pour le bailleur,
— la fraude est encore révélée par les dernières affirmations et pièces adverses, lorsque Mme [M] affirme exploiter l’intégralité de la parcelle E [Cadastre 2], ce qui est radicalement impossible au regard de son statut de cotisant de solidarité de la superficie de 2ha 80a telle que déclarée,
— par application de l’article L. 722-39 et L. 722-5 du code rural, la surface que peut exploiter un retraité est limitée à 2/5ème de la MSA,
— le bail est indivisible jusqu’à son expiration, si bien que Mme [M] ne peut soutenir n’exploiter que 2ha 80ca sur une parcelle de 9ha 12a 59ca,
— que les droits de Mme [M] proviennent d’un contrat d’entreprise datant de 1963, consenti strictement à son père et concédé par un propriétaire indivisaire,
— si dès le début, Mme [M] avait expliqué clairement que ses prétendus droits provenaient d’un contrat d’entreprise datant de 1963, il n’aurait pas accepté le premier règlement du 20 décembre 2003,
— Mme [M] n’a jamais nié cet état de fait et ne peut pas être considérée comme preneuse de bonne foi,
— que Mme [M] n’a pas hésité à faire une demande d’autorisation d’exploiter sans en avertir le propriétaire, ainsi qu’il résulte du courrier de la DDTM de décembre 2018,
Sur sa demande reconventionnelle de résiliation du bail,
— que Mme [M] est en infraction avec l’article L. 411-35 du code rural interdisant toute cession ou sous-location et avec l’obligation d’exploiter activement et personnellement le fonds,
— que c’est à tort que le tribunal a suivi les arguments de Mme [M],
— la quasi-totalité des factures est au nom de M. [J] ou sont intervenues avant 2019,
— les attestations de M. [S] sont soit incomplètes, soit non signées, sans mention de l’article 441-7 du code pénal, avec une écriture différente au regard de l’exigence de l’article 202 du code de procédure civile,
— Mme [M] a décidé unilatéralement de demander la liquidation de sa retraite sans respecter l’obligation de notification au moins douze mois avant la cessation de l’exploitation du bien loué,
— il semblerait que Mme [M] ne déclare plus la parcelle aux aides de la PAC depuis la fin de l’année 2022, soit bien avant le jugement du tribunal paritaire, tandis que M. [J] perçoit une aide augmentée,
— un doute sérieux pèse sur les attestations de M. [I] et Mme [C], quant à l’authenticité de leurs auteurs,
— il émet un doute sur les factures de [5], dont Mme [M] ne précise pas qu’il s’agit de l’établissement de M. [I],
— les dernières attestations sont également contestables, faute de précision et au regard du conflit d’intérêt inhérent à la situation du commercial témoignant en faveur de sa propre cliente,
— que c’est M. [J] qui exploite la parcelle E [Cadastre 2] et donc plus personnellement Mme [M],
— que la cession prohibée, même si elle ne porte que sur une partie des biens loués, justifie la résiliation du bail sans que le juge saisi d’une telle demande ait à se prononcer sur la gravité du manquement (Cass, Civ. 3, 6 juin 2019, n° 17-21.335).
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiés sur le RPVA au greffe le 6 novembre 2024, et à l’audience, Mme [H] [M] demande à la cour de :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-35 du code rural,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’autoriser à céder son bail rural portant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] sise à [Localité 3] à son fils, M. [T] [J],
— condamner M. [G] [W] à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Mme [H] [M] réplique :
Sur la recevabilité,
— qu’il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Cf. notamment : Civ. 2e, 3 juin 2004, n° 03-14.204 ; Civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.737 ; Civ. 1re, 16 avr. 2015, n° 14-13.280 ; Civ. 3e, 14 avr. 2016, n° 15-12.764 ; Com. 26 janv. 2016, n° 14-17.672),
— qu’il ne s’agit pas du même projet de cession que celui sur lequel portait la demande initiale,
— entretemps elle est restée titulaire de son bail rural et a continué à exploiter les terres louées,
— qu’il n’y a pas eu de négligence d’accomplir une diligence en temps utile,
— le cessionnaire avait bien déposé avant la date envisagée pour la première cession du bail, une demande d’autorisation d’exploiter auprès du contrôle des structures, demande réceptionnée le 21 décembre 2018 faisant courir le délai de quatre mois d’autorisation tacite en l’absence de réponse,
— la Cour de cassation n’exige pas que l’autorisation d’exploiter ait été obtenue, mais qu’elle ait été demandée,
— que l’expérience acquise par M. [J] en tant qu’exploitant agricole au cours de ces dernières années, modifie bien la situation antérieurement connue en justice,
Sur l’absence de cession illicite,
— que le bailleur ayant refusé sa demande d’autorisation de cession à son fils majeur, afin de prendre sa retraite en janvier 2019, elle a été contrainte de continuer à exploiter la parcelle sous le statut de cotisant solidaire, ayant par ailleurs cédé les autres baux dont elle était titulaire à son fils, après accord des bailleurs,
— que les photographies produites par M. [W] sur la parcelle E [Cadastre 2] sont illicites car prises par M. [L] qui n’a aucun droit de pénétrer sur ladite parcelle, et ne présentent aucun intérêt,
— que c’est son ouvrier agricole M. [S] qui était en train de nettoyer la parcelle,
— que la parcelle E [Cadastre 2] ne figure pas sur le relevé d’exploitation de M. [J],
— qu’elle n’a pas déclaré qu’elle avait cédé tout son matériel, mais qu’elle le lui céderait après que la cession de bail rural sera autorisée,
Sur le bien-fondé de sa demande de cession,
— eu égard à la personne du cessionnaire,
— il est établi qu’il a les moyens financiers d’acquérir le matériel, et est déjà propriétaire de matériel,
— il n’existe pas de bâtiment d’exploitation sur la parcelle E [Cadastre 2], mais il justifie être domicilié à [Localité 3],
— il n’a pas besoin de remplir la condition d’expérience agricole ni d’avoir obtenu de diplôme agricole, car il est titulaire d’une autorisation d’exploiter, définitive obtenue le 15 mars 2019, qui n’a pas fait l’objet d’un recours administratif,
— le fonds lui est bien loué, de telle sorte que la péremption soulevée par M. [W] ne pourrait intervenir qu’à l’expiration de l’année culturale suivant son départ effectif,
— eu égard à la personne du cédant,
— la cour d’appel a déjà estimé que le statut de cotisant solidaire était compatible avec la poursuite de son exploitation,
— M. [W] ne rapporte nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles elle n’exploiterait qu’une surface inférieure de la parcelle E [Cadastre 2], alors qu’elle l’exploite entièrement,
— elle verse aux débats des factures concernant des produits agricoles achetés pour les besoins de son exploitation postérieurement au 1er janvier 2019,
— le fait qu’elle ait recours à un ouvrier agricole et à des prestataires extérieurs ne fait pas obstacle à ce qu’elle exploite personnellement la parcelle litigieuse dès lors qu’elle conserve la maîtrise de l’exploitation et continue à participer effectivement aux travaux comme cela ressort des pièces versées aux débats,
— le préavis de douze mois, est prévu par l’article L. 411-33 alinéa 8 du code rural dans l’hypothèse où le preneur décide de mettre un terme à son bail rural, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas,
— l’accusé de réception de la préfecture du 21 décembre 2018 de sa demande d’autorisation d’exploiter fait état d’un dossier complet, ce qui démontre que le preneur avait bien adressé au bailleur, une lettre d’information concernant cette demande.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
M. [W] soutient que la cour d’appel a déjà rejeté la demande de cession du bail rural au profit du fils de Mme [M], et que Mme [M] n’a pas accompli les diligences nécessaires en temps utile.
Il est opposé la modification de la situation antérieure, qu’il s’agit d’un autre projet de cession, l’absence de négligence de la part de Mme [M] puisque c’est le dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter qui compte et pas l’autorisation elle-même et que le dépôt a bien été fait avant la date envisagée de la première cession.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif.
Cependant, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des évènements postérieurs, sont venus modifier la situation, antérieurement reconnue en justice.
Il est constant que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
En l’espèce, il est établi que Mme [M] a présenté auprès de M. [W], une première demande de cession de bail le 7 novembre 2018, puis le 19 décembre 2018 au profit de son fils [T] [J], en joignant la demande de contrôle de structure faite par M. [J] le 7 novembre 2018 au visa de R. 331-4, et que M. [W] s’y est opposé, si bien que Mme [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir statuer sur sa demander comme permis par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Cette demande a été rejetée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 janvier 2022, au motif qu’à la date à laquelle Mme [M] a déposé sa requête en autorisation de cession au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, soit le 18 mars 2019, « Monsieur [J] avait seulement déposé une demande d’autorisation dont l’administration avait accusé réception mais ne l’avait pas encore obtenue.
Il s’en déduit que Madame [M] ne rapporte pas la preuve que son fils a obtenu une autorisation répondant aux exigences légales.
Dès lors, il doit être justifié que le candidat à la cession satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises.
(') il n’est pas établi que Monsieur [J] serait titulaire d’un diplôme ou d’un certificat équivalent à l’un de ceux visés par le texte précité.
Il n’est pas davantage démontré qu’il possèderait une expérience professionnelle de cinq années, les attestations produites qui décrivent son activité professionnelle sont trop imprécises pour l’établir et par ailleurs, le fait qu’il soit exploitant agricole depuis le 1er janvier 2019, ainsi que cela résulte de la consultation du site société.com, démontre qu’il ne présente pas encore la durée d’expérience requise.
Dès lors, Madame [M], qui ne justifie pas que son fils présente les conditions requises pour bénéficier de la cession du bail rural, sera déboutée de sa demande d’autorisation de cession de ce bail à son fils ».
Cette motivation n’exclut pas que les conditions requises pour bénéficier de la cession puissent être réunies ultérieurement, qu’il s’agisse de l’autorisation de l’administration et/ou des conditions de capacité et d’expérience professionnelle.
Mme [M] a déposé dans la présente instance, une demande de cession au profit de la même personne, en arguant d’éléments nouveaux, mais verse aux débats, une autorisation d’exploitation constituée par un arrêté préfectoral portant, pour M. [T] [J], autorisation d’exploiter du 15 mars 2019, plusieurs parcelles dont la parcelle E [Cadastre 2] (sa pièce n° 30).
Or, cet élément préexistait manifestement à la première assignation aux fins d’être autorisée à céder le bail du 18 mars 2019 et n’a pas été produite par Mme [M] devant la cour d’appel qui a statué par arrêt du 6 janvier 2022, ce qui caractérise un défaut de diligence mis dans le débat par M.de [E], qui prive Mme [M] de la possibilité de s’en prévaloir comme élément nouveau.
Il doit donc être conclu que la dernière demande de cession de bail rural au profit de son fils M. [T] [J], se heurte à l’autorité de la chose jugée, ce qui rend sa demande irrecevable, le jugement étant infirmé.
Sur la demande de résiliation de bail rural pour cession prohibée
L’article L. 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de demander la résiliation du bail s’il justifie d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 qui dispose : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. (') ».
M. [W] soutient que Mme [M] qui fait des déclarations frauduleuses à la MSA afin de maintenir l’illusion d’une activité agricole, n’exploite plus personnellement la parcelle, mais que ce serait son fils, auquel elle a cédé le bail sans autorisation.
Mme [M] oppose qu’elle a le statut de cotisant solidaire et verse aux débats plusieurs attestations dont les dernières datent d’août 2024, aux termes desquelles elle a poursuivi personnellement l’exploitation agricole.
Ces attestations établies par un salarié déclaré de Mme [M] et des agriculteurs affirmant l’avoir aidée, sont accompagnées des justificatifs d’identité permettant de vérifier leur signature, sont circonstanciées et suffisantes pour le démontrer.
Sont également versées aux débats des factures au nom de Mme [M], datées des années 2020 et 2021 établies par la société Prodia comportant le nom du technico-commercial « [A] [D] », lequel a aussi établi une attestation sans joindre sa pièce d’identité, et une facture datée de 2023 au nom de Mme [M], établie par « [5] [I] [X] exploitant agricole », lequel a également témoigné par écrit.
M. [W] qui émet des doutes sur ces attestations et pièces, ne produit aucune pièce contraire.
Il ne saurait être déduit du statut de cotisante solidaire à la caisse de mutualité sociale agricole depuis le 1er janvier 2019 et du relevé d’exploitation de janvier 2022 au nom de Mme [M] mentionnant une superficie de 2ha 80a pour la parcelle E [Cadastre 2] qui est en réalité de 9ha 12a 59ca, que la totalité de la parcelle n’est pas exploitée par Mme [M], les règles applicables au régime de la mutualité sociale agricole, étant étrangères au présent litige.
Le relevé d’exploitation en janvier 2022 concernant M. [T] [J] ne comporte, d’ailleurs pas, la parcelle E [Cadastre 2].
M. [W] échoue ainsi à démontrer une cession prohibée du bail rural.
Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de résiliation du bail rural.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel, à la charge des parties qui les ont exposés et de rejeter les demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [W] de sa demande de résiliation du bail rural ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [M] tendant à la cession du bail rural à son fils [T] [J] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge des parties qui les ont exposés ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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