Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 22/04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/424
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04573 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GH
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [D] [V], préalablement rejetée par la commission médicale de recours amiable de la [5], de la décision par laquelle cette caisse a fixé à 4'% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) correspondant aux séquelles d’une maladie qualifiée tendinopathie du long fléchisseur radial carpien avec impotence fonctionnelle, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 novembre 2022, a':
''déclaré le recours recevable';
''débouté M. [V] de ses prétentions';
''confirmé la décision de la caisse';
''condamné M. [V] aux dépens';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu':
''que la caisse avait régulièrement informé le requérant des voies de recours dont il disposait et qu’il avait au demeurant exercées en saisissant la commission médicale de recours amiable';
''que la caisse, conformément aux dispositions de l’article R.'133-17 du code de la sécurité sociale, avait pu valablement fixer le taux d’IPP au regard de la date de consolidation fixée par son médecin conseil nonobstant la possibilité encore ouverte à l’intéressé de contester cette date de consolidation en produisant un certificat de son médecin traitant dans le délai légal de 10 jours qui n’était pas accompli';
''que M. [V] n’avait pas fait valoir d’incidence professionnelle particulière devant la commission médicale de recours amiable, et ne justifiait pas devant le tribunal d’une incidence professionnelle distincte de celle prise en compte dans le taux d’IPP';
''que M. [V] n’établissait pas que le service médical de la caisse, son médecin traitant ou lui-même ait sollicité un avis du médecin du travail que la caisse aurait ensuite dû recueillir conformément aux prescriptions de l’article R.'434-31 du code de la sécurité sociale';
''que M. [V] ne pouvait, au visa de l’article L.'211-5 du code des relations entre le public et l’administration, reprocher un défaut de motivation à la décision de la commission médicale de recours amiable alors que cette commission était tenue au secret médical envers les tiers et notamment du tribunal';
''que M. [V] ne pouvait bénéficier la règle de Balthazar relative à l’évaluation de l’IPP en cas de pathologies multiples, alors qu’il résulte des dispositions de l’annexe I à l’article R.'434-32 du code de la sécurité sociale que cette règle ne s’applique pas lorsque les pathologies affectent la même fonction, telle en l’espèce la fonction du seul poignet gauche';
''que c’est conformément aux dispositions de la même annexe que le taux de 4'% a été évalué en excluant les manifestations d’une pathologie antérieure, en l’occurrence une rhizarthrose des pouces qui interagissait avec la pathologie litigieuse mais faisait l’objet d’une demande distincte de reconnaissance de maladie professionnelle';
''qu’en faveur d’un taux d’IPP de 10'%, M. [V] n’apportait qu’une preuve faite à soi-même, constituée d’un avis établi par un médecin qu’il avait payé';
''et que dès lors le tribunal ne pouvait que suivre les avis convergents des deux médecins-conseils de la caisse en faveur d’un taux de 4'%, ainsi que de l’avis quasi-convergent du médecin consultant désigné par le tribunal, en faveur d’un taux de 5'%.
M. [V] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 2 avril 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''annuler la décision de la caisse';
''juger que le taux d’IPP est de 10'% incluant une incidence professionnelle';
''juger que la rente calculée sur le taux de 10'% portera intérêts au taux légal depuis le 24 août 2020, date de la consolidation';
''condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
La caisse, par conclusions du 10 juin 2024, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''débouter M. [V] de sa demande pour frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
À l’audience du 20 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs du tribunal, à l’exception de celui par lequel il a écarté l’avis du médecin conseil de M. [V], le docteur [X], en considération du fait que celui-ci avait été payé par le requérant, ce qui faisait de son avis une preuve à soi-même.
En effet, outre que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à lui-même, énoncée à l’article 1363 du code civil, concerne la preuve des obligations et ne s’applique pas à la preuve des faits, telle la preuve de l’incapacité litigieuse, la circonstance que le requérant ait rémunéré un médecin-conseil n’induit nullement que celui-ci ait été partial au point que son avis ne mérite pas d’être examiné par la juridiction devant laquelle il est produit.
Pour autant, l’avis du Dr [X] en faveur d’un taux d’IPP de 9,8'%, arrondi à 10'%, n’emporte pas la conviction de la cour. D’une part, il critique l’évaluation à 4'% faite par le médecin conseil en lui reprochant de ne pas avoir soumis la victime à tous les examens adéquats, mais lui-même ne l’a pas fait, s’étant limité à un examen sur pièces. D’autre part, cet unique avis, malgré les autres critiques qu’il formule, ne suffit pas à contredire le consensus constitué non seulement des avis des médecins-conseils de la caisse et de ceux de la commission médicale de recours amiable, qui concordent en faveur d’un taux de 4'%, mais aussi de l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, qui est en faveur du taux, très proche, de 5'%.
En conséquence, les motifs adoptés par la cour et ceux qu’elle y a ajoutés conduisent à confirmer le taux de 4'% retenu par le tribunal.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute M. [D] [V] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Charges ·
- Bande ·
- Affection
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche maritime ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Retraite ·
- Cession
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pneu ·
- Sous-location ·
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Renouvellement ·
- Société par actions ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conseil d'administration ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Élus ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Attribution ·
- Siège ·
- Juge des référés ·
- Liste
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Compte joint ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- In solidum ·
- Salaire ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Prescription ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Risque ·
- Capital ·
- Promesse ·
- Point de départ ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Centre commercial ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Client
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Risque ·
- Site ·
- Ordonnance ·
- Sérieux
- Contrats ·
- Notaire ·
- Loi carrez ·
- Amiante ·
- Associé ·
- Certificat ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Mandataire ·
- Bailleur ·
- Mandat ·
- Autorisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Autorisation ·
- Cadastre ·
- Cession du bail ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.