Confirmation 12 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2024, N° 24/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03301 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM4S
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 24/00474)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 52]
en date du 28 août 2024
suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2024
APPELANTS :
Mme [LZ] [S] administratrice CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 47]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par sMe Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
M. [II] [W] administrateur CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
né le [Date naissance 17] 1988 à [Localité 47]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 26]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
M. [T] [J] administrateur CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 50]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 28]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
M. [F] [O] administrateur CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 40]
de nationalité française
[Adresse 32]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
Mme [U] [N] administratrice CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
née le [Date naissance 20] 1982 à [Localité 49]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 24]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
Mme [C] [V] administratrice CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
née le [Date naissance 19] 1987 à [Localité 39]
de nationalité française
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
M. [G] [EB] administrateur CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 46]
de nationalité française
[Adresse 38]
[Localité 25]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
M. [RX] [MH] administrateur CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 45]
de nationalité française
[Adresse 33]
[Localité 26]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
Syndicat CGT CNPE [Localité 44] représenté par son Secrétaire Général en exercice, Monsieur [T] [YW], dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
Syndicat CGT DU PERSONNEL CNPE EDF TRICASTIN représenté par sa Secrétaire Générale en exercice, Madame [A] [K], dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège
CGT EDF [Adresse 43] TRICASTIN [Adresse 42]
[Localité 25]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
M. [L] [I] administrateur CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
né le [Date naissance 34] 1964 à [Localité 51]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 29]
non représenté
M. [ZE] [M] administrateur CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 41]
de nationalité française
[Adresse 36]
[Localité 26]
non représenté
M. [X] [H] administrateur CGT au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52]
né le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 31]
non représenté
CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE (CMCAS) DE [Localité 52], organisme créé et régi par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et le règlement commun des CMCAS, représentée par son Président, Monsieur [WE] [Y], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocate au barreau de VALENCE, postulante, et plaidant par Me Claire NIETO-LETHEL, avocate au barreau de Paris,
Syndicat CGT DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (CNR) représenté par son Secrétaire Général en exercice, Monsieur [B] [Z], dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 37]
non représenté
Syndicat CGT DE L’ENERGIE DROME ET ARDECHE représenté par son Secrétaire Général en exercice, Monsieur [B] [D], dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Les Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale (CMCAS) sont des organismes institués par le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n°46-1541 du 22 juin 1946. L’article 25 de ce statut prévoit qu’elles sont dotées de la personnalité morale et administrent les activités sociales. Elles exercent également une mission sanitaire et sociale auprès de leurs bénéficiaires. 69 CMCAS réparties sur le territoire gèrent ainsi les activités sociales des actifs appartenant aux 167 entreprises de la branche (EDF, ENGIE, ENEDIS, GRDF, RTE,' etc.), des inactifs et des pensionnés statutaires présents sur leur territoire, soit environ 650.000 personnes en France.
2. La Caisse Centrale des Activités sociales (CCAS) est chargée de gérer notamment les activités sociales dont le caractère général ou l’importance exigent qu’elles soient gérées sur le plan national.
3. Le Comité de Coordination des CMCAS, selon l’article 25 du statut, représente les caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d’ordre général intéressant ces caisses.
4. Les CMCAS sont notamment régies par le règlement commun élaboré par le Comité de Coordination, et par un règlement particulier propre à chaque CMCAS, adopté par son conseil d’administration, puis approuvé par le Comité de Coordination.
5. Chaque CMCAS est dirigée par un conseil d’administration dont les membres sont élus par les bénéficiaires sur les listes présentées par les organisations syndicales représentatives de la branche. Les dernières élections ont eu lieu le
24 novembre 2021. Ce conseil d’administration assure la gestion de la CMCAS et désigne en son sein un bureau, composé d’un président, de vices-présidents, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier général et d’un trésorier général adjoint.
6. Le règlement commun des CMCAS prévoit l’existence de sections locales de vie, qui constituent la structure de proximité des activités sociales, chaque bénéficiaire étant rattaché à une section couvrant sa circonscription territoriale, définie par son lieu de travail. Chaque section comporte des délégués élus, un bureau et des correspondants, les délégués et le bureau étant élus par les bénéficiaires, les candidats étant présentés par les organisations syndicales représentatives dans la branche.
7. La CMCAS de [Localité 52] comporte 19.697 bénéficiaires. Son conseil d’administration est composé de 24 membres. 10 sections locales de vies comportent 14 correspondants chacune.
8. Lors des dernières élections des membres du conseil d’administration de la CMCAS en novembre 2021, la liste FNME-CGT a obtenu 11 sièges sur 24, ayant recueilli 45,68'% des suffrages. Les autres sièges ont été attribués à':
— la liste CFE-CGC Energies': 7 sièges (27,05'% des suffrages),
— la liste FCE-CFDT': 4 sièges (17,78'% des suffrages),
— la liste FNEM-FO': 2 sièges (9,60'% des suffrages).
9. Lors de l’élection des membres du bureau du conseil d’administration du 20 janvier 2023, la CGT n’a pas obtenu les mandats de président, de vice-président, de trésorier général et de secrétaire général. En outre, elle n’a obtenu que 3 postes sur les 10 postes à pourvoir.
10. Suite à un accord de branche du 5 avril 2018, des moyens dits bénévoles ont été mis à la disposition des activités sociales. Le nouveau accord de branche conclu le 12 janvier 2023 a prévu que ces moyens prennent la forme d’enveloppes d’heures de détachement accordées par les employeurs aux CMCAS, en fonction de leur nombre de bénéficiaires, afin que les salariés qui exercent les missions de proximité puissent assurer leurs missions au sein des sections locales de vie.
11. Lors des dernières élections des délégués et membres des bureaux des sections locales de vie le 8 décembre 2020 regroupées au sein de la CMCAS de [Localité 52], la CGT a recueilli 96,16'% des suffrages pour l’élection des membres du bureau, et 95,79'% pour l’élection des délégués des sections locales de vie.
12. Par délibération du 27 mars 2023, le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] a réparti les crédits d’heures de détachement selon le pourcentage des suffrages obtenus lors des dernières élections des membres du conseil d’administration en 2021, et non selon les suffrages recueillis pour l’élection des membres du bureau dans les sections locales de vie en 2020. Les 7.128,11 heures de délégation pour la proximité et 2.227,53 heures pour les commissions ont été réparties comme suit':
— CGT': 5.124 heures de proximité, et 1.015 heurs pour les commissions,
— CFE': 936 heures de proximité et 468 heures pour les commissions,
— FO': 904 heures de proximité et 214 heures pour les commissions,
— CFDT': 164 heures de proximité et 268 heures pour les commissions.
13. Le 28 juin 2023, les administrateurs CGT ainsi que leurs syndicats ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des délibérations prises par le conseil d’administration de la CMCAS, et prévenir également tout dommage imminent. La médiation ordonnée par le juge n’a pas abouti.
14. Le 29 janvier 2024, le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] a maintenu l’attribution de trois postes sur 10 à la CGT, avec des fonctions d’adjoints. Il a également procédé à la répartition des heures de proximité sans tenir compte des élections intervenues pour les sections locales de vie en 2020, 25'% du volume des heures étant notamment attribuées à des salariés sans étiquette.
15. Les administrateurs CGT et leur syndicat ont ainsi assigné à nouveau la CMCAS de Valence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, le 17 avril 2024.
16. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a':
— dit le juge des référés compétent pour connaître du présent litige ;
— débouté le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le syndicat CGT de l’Energie Drôme Ardèche, le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [ZE] [M], [RX] [MH], [L] [I], [X] [H], [T] [J], [F] [O], [II] [W], [G] [EB] de leurs demandes en référé ;
— débouté la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de [Localité 52] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
— condamné solidairement le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le syndicat CGT de l’Energie Drôme Ardèche, le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [ZE] [M], [RX] [MH], [L] [I], [X] [H], [T] [J], [F] [O], [II] [W], [G] [EB], à payer à la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de [Localité 52], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le syndicat CGT de l’Energie Drôme Ardèche, le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [ZE] [M], [RX] [MH], [L] [I], [X] [H], [T] [J], [F] [O], [II] [W], [G] [EB], aux entiers dépens de l’instance.
17. Le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [RX] [MH], [T] [J], [F] [O], [II] [W] et [G] [EB], ont interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d’appel, à l’exception de celle ayant débouté la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de [Localité 52] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des syndicats CGT CNPE [Localité 44] et CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, de [U] [N], [RX] [MH], [T] [J], [F] [O], [II] [W] et [G] [EB]':
18. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile; de l’article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières; du règlement commun des CMCAS et notamment ses articles 10, 12, 23 à 36 ; du règlement particulier de la CMCAS de [Localité 52] et notamment ses
articles 2, et 15 à 25, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté la CMCAS de [Localité 52] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
19. Ils demandent à la cour d’infirmer cette ordonnance pour le surplus, et notamment en ce qu’elle a débouté Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V] et [U] [N], Messieurs [ZE] [M], [RX] [MH], [L] [I], [X] [H], [T] [J], [F] [O], [II] [W], [G] [EB], le Syndicat CGT CNPE [Localité 44], le Syndicat CGT de la CNR, le syndicat CGT Energie Drôme Ardèche et le Syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, de leurs demandes en référé et les a condamnés solidairement au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
20. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau':
— de juger que la délibération du Conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] du 29 janvier 2024 relative à la composition de son bureau (point 1 de l’ordre du jour) constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— de juger que la délibération du Conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] du 29 janvier 2024 relative à la répartition des moyens bénévoles (heures) de proximité (point IX de l’ordre du jour) constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, et un dommage imminent qu’il convient de prévenir ;
— y ajoutant, de juger que les délibérations n°2025.02 à 2025.11 relatives à la composition de son bureau et n°2025-21 relatives à la répartition des heures de moyens bénévoles prises par le Conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] lors de sa séance du 23 janvier 2025, constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, et un dommage imminent qu’il convient de prévenir ;
— en conséquence, de suspendre la délibération du Conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] du 29 janvier 2024 relative à la composition de son bureau ;
— de suspendre la délibération du Conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] du 29 janvier 2024 relative à la répartition des moyens bénévoles (heures) de proximité ;
— de faire interdiction à la CMCAS de [Localité 52] de poursuivre la mise en 'uvre desdites délibérations du Conseil d’administration du 29 janvier 2024 ;
— de suspendre les délibérations n°2025.02 à 2025.11 relatives à la composition de son bureau et n°2025-21 relatives à la répartition des heures de moyens bénévoles prises par le Conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] lors de sa séance du 23 janvier 2025 ;
— de faire interdiction à la CMCAS de [Localité 52] de poursuivre la mise en 'uvre desdites délibérations du Conseil d’administration du 23 janvier 2025 ;
— d’enjoindre à la CMCAS de [Localité 52] de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau de son Conseil d’administration en conformité avec l’article 12 du Règlement Commun des CMCAS, l’article 2 du Règlement particulier de la CMCAS de [Localité 52] et les règles de son application fixées par le Comité de Coordination des CMCAS reprises dans son courriel du 8 décembre 2021 ;
— d’enjoindre à la CMCAS de [Localité 52] de procéder à une nouvelle répartition des moyens bénévoles des activités de proximité au profit des membres de bureau et correspondants de SLV élus au terme des élections tenues le 8 décembre 2020 et ainsi conforme aux résultats de cette élection';
— d’assortir ces injonctions et interdictions chacune d’une astreinte, à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— de se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— de condamner la CMCAS de [Localité 52] à verser à chacun la somme de 1 euro à Mme [U] [N], à Messieurs [RX] [MH], [T] [J], [F]
[O], [II] [W], [G] [EB], au Syndicat CGT CNPE [Localité 44] et au Syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts ;
— d’enjoindre à la CMCAS de [Localité 52] de procéder à la publication sur son site internet (https://[Localité 52].cmcas.com/) du dispositif de l’arrêt à intervenir et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous 500 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— de condamner la CMCAS de [Localité 52] à verser la somme globale de 11.846,20 euros à Mme [U] [N], à Messieurs [RX] [MH], [T] [J], [F] [O], [II] [W], [G] [EB], au Syndicat CGT CNPE [Localité 44] et au Syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la CMCAS de [Localité 52] aux entiers dépens de l’instance.
Les appelants exposent':
21. – concernant la composition du bureau, que le non-respect des dispositions du Règlement Commun des CMCAS s’imposant aux 68 caisses présentes sur le territoire français est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à l’organisme de procéder à l’adoption de délibérations conformes aux textes applicables ;
22. – que l’article 12 du règlement commun précise ainsi que la composition du bureau reflète le résultat des membres du conseil d’administration, ce que reprend l’article 2 du règlement particulier de la CMCAS de [Localité 52] ; que si l’intimée prétend que cette disposition n’est pas rédigée sur un mode impératif, et qu’elle n’a pas ainsi force obligatoire, cependant la rédaction de dispositions impératives emprunte le présent de l’indicatif en droit du travail ; que l’intimée n’explique par pourquoi cette lecture était appliquée aux précédentes désignations des membres du bureau; que le comité de coordination des CMCAS a précisé que la composition du bureau doit refléter la composition du conseil d’administration, elle-même établie selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, et ainsi les mêmes règles de représentativité ;
23. – que l’éviction de la CGT des postes clefs du bureau, alors qu’elle a obtenu 45'% des voix lors des dernières élections, constitue ainsi une atteinte à la démocratie sociale ; que le juge des référés a, en conséquence, dénaturé les termes du règlement commun des CMCAS, en retenant que selon l’article 12 du règlement commun, les modalités de sélection des membres du bureau se font par un mécanisme d’élection conformément au reflet du résultat du conseil d’administration et que les élections litigieuses du bureau ont abouti à la même situation que pour les résultats du conseil d’administration et en sont le reflet, puisque dans les deux élections le syndicat CGT a une position importante mais non majoritaire, ce qui limite arithmétiquement sa place au moment des votes du conseil d’administration et donc son accès aux postes du bureau en cas d’alliance des autres syndicats au moment de votes ;
24. – que ce texte concerne en effet la composition et la répartition des sièges au sein du bureau, et non la sélection des membres du bureau pour exercer une fonction précise ; qu’il en résulte que le bureau doit être à l’image du vote des bénéficiaires lors des élections des membres du conseil d’administration, et non le reflet des votes des membres de ce conseil ; qu’en l’espèce, si la CGT a obtenu 11 sièges sur 24 au conseil d’administration selon le résultat des élections, il est anormal qu’elle ne dispose que de 3 sièges sur 10 dans la composition du bureau; qu’elle devait disposer de 5 sièges au regard de l’obtention de 45,58'% des suffrages; que FO, ayant obtenu 9,6'% des suffrages, s’est vu attribuer deux sièges au bureau, soit autant qu’au conseil d’administration ;
25. – en outre, qu’il a été toujours dans la pratique d’attribuer les mandats les plus importants à l’organisation syndicale ayant disposé de la plus forte représentativité au sein du conseil d’administration, ainsi qu’énoncé par la CFE-CGC UNSA Energies en 2017 ; que l’article 12 du règlement commun indique que le rang des vices-présidents est fixé dans l’ordre des résultats obtenus par chaque organisation aux élections ;
26. – concernant la délibération du 29 janvier 2024 relative à l’attribution des moyens bénévoles dédiés aux activités de proximité, qu’elle revient aux élus des sections locales de vie, selon l’article 23 du règlement commun des CMCAS et l’article 15 du règlement de la CMCAS de [Localité 52] ; qu’en l’espèce, le conseil d’administration a décidé de répartir ces moyens au gré des seuls arrangements convenus entre organisations syndicales, sans tenir compte du résultat des élections de 2020, et sans aucun critère; que la CGT s’est ainsi vue attribuer 44,87'% des crédits d’heures'; que 1.590 heures ont été attribuées à deux salariés sans justification; qu’il n’a pas été tenu compte des résultats des élections des bureaux et délégués de sections locales du 8 décembre 2020, où les candidats CGT ont recueilli 96,16'% des suffrages exprimés, les autres organisations syndicales ayant présenté peu de candidats; que les organisations n’ayant présenté aucun candidat se sont vues cependant attribuer des crédits d’heures, outre l’attribution de 25'% du volume global à des candidats sans étiquette et sans explication, ainsi qu’à des personnes qui n’ont pas été élues de proximité au titre de l’organisation de l’arbre de noël, alors que cette activité était déjà organisée par la commission jeunesse de la CMCAS ;
27. – que si le juge des référés a écarté l’existence d’un trouble manifestement illicite, en raison de l’article 1.3 de l’accord de branche relatif aux moyens bénévoles, prévoyant que les heures sont réparties par la CMCAS entre les salariés désireux de s’investir dans des commissions et la proximité, de sorte qu’en l’absence de texte contraire, l’attribution des heures de délégation appartient au conseil d’administration de la CMCAS, cette interprétation est erronée, puisque l’accord de branche n’a pas pour objet de régir le fonctionnement des CMCAS, qui ne sont soumises qu’au règlement commun des CMCAS, alors que les groupements d’employeurs n’exercent aucun pouvoir sur les CMCAS et ne sont pas parties prenantes à leur gouvernance ;
28. – que cette délibération constitue un dommage qui s’est réalisé, puisqu’elle a abouti à priver de moyens des membres de bureau et des correspondant élus en 2020 assurant des missions de proximité, puisque le nombre des heures de détachement a été divisé par deux, alors que le nombre d’élus est resté identique ;
29. – concernant les délibérations prises le 23 janvier 2025 par le conseil d’administration, identiques à celles contestées dans la présente instance, que seulement 3 sièges sur 10 ont été attribués aux élus CGT, avec la même répartition que précédemment pour les heures de détachement de proximité ;
30. – que la nouvelle demande des concluants est recevable en cause d’appel, puisqu’elle repose sur des faits survenus postérieurement à l’ordonnance déférée, et se rattache directement aux prétentions de première instance, les moyens étant identiques ; qu’il convient ainsi de suspendre également les délibérations 2025.02 à 2025.11 relatives à la composition du bureau et 2025.21 relative à la répartition des moyens bénévoles ;
31. – concernant l’attribution de dommages et intérêts, que les élus CGT des sections locales de vie sont confrontés à des man’uvres d’intimidation de la part de la CMCAS par la menace de la suppression des heures de détachement, avec pour effet de rendre impossible leur participation à des réunions ;
32. – que l’une des mesures de réparation du préjudice subi est la publication de la décision à intervenir.
Prétentions et moyens de la CMCAS de [Localité 52]':
33. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, elle demande à la cour':
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit le juge des référés compétent pour connaître du présent litige ; débouté le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le syndicat CGT de l’Energie Drôme Ardèche, le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [ZE] [M], [RX] [MH], [L] [I], [X] [H], [T] [J], [F] [O], [II] [W], [G] [EB] de leurs demandes en référé; condamné solidairement le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le syndicat CGT de l’Energie Drôme Ardèche, le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [ZE] [M], [RX] [MH], [L] [I], [X] [H], [T] [J], [F] [O], [II] [W], [G] [EB] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamné solidairement le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le syndicat CGT de l’Energie Drôme Ardèche, le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [ZE] [M], [RX] [MH], [L] [I], [X] [H], [T] [J], [F] [O], [II] [W], [G] [EB] aux entiers dépens de l’instance.
34. Elle demande l’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a débouté la concluante de ses demandes, notamment de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et réduit le quantum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— de condamner solidairement les appelants à verser à la concluante une somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— de condamner solidairement les appelants à lui verser une somme de 12.883 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
Elle soutient :
35. – concernant la composition du bureau, que l’article 12 du règlement commun prévoit que le président et les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour une année, et que nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages, alors qu’au second tour, la majorité relative suffit'; que la composition du bureau reflète le résultat des élections des membres du conseil d’administration;
36. – que le score obtenu par la CGT lors des élections au conseil d’administration ne lui donnait pas ainsi droit à la moitié des sièges au bureau; que contrairement à l’argumentation des appelants, le nombre des sièges à pouvoir n’est pas déterminé en fonction du résultat des élections des membres du conseil d’administration, alors qu’il n’est pas prévu que les postes les plus importants doivent être occupés par l’organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix, puisque le règlement commun prévoit une élection des membres du bureau au scrutin majoritaire à deux tours; que les membres du conseil d’administration et du bureau étant élus par deux corps électoraux différents, les résultats des deux élections peuvent diverger, ce que retient l’article 6 du règlement du comité de coordination prévoyant que la composition
du bureau reflète «'tant que faire se peut'», le résultat des élections des membres de la section ; que le règlement commun prévoit, de même, qu’en cas d’égalité de sièges au conseil d’administration, l’élection revient à l’organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l’élection des membres de ce conseil, alors que le rang de vices-présidents est déterminé selon l’ordre des résultats obtenus par chaque organisation lors des élections ;
37. – que si le règlement commun prévoit que les membres du conseil d’administration sont élus selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, tel n’est pas le cas pour les membres du bureau';
38. – concernant la répartition des moyens bénévoles, que l’accord de branche du 12 janvier 2023 prévoit l’attribution d’une enveloppe répartie entre les CMCAS au prorata du nombre d’inscrits sur les listes électorales des élections au conseil d’administration, pour faire fonctionner les commissions d’activité et la proximité ; que ces enveloppes sont notifiées par le comité de coordination des CMCAS, puis réparties par la CMCAS entre les salariés désireux de s’investir dans les commissions et la proximité, après délibération du conseil d’administration ;
39. – pour les commissions, qu’un premier tour d’attribution est opéré en respectant une répartition de l’enveloppe locale à la clé de répartition issue de la représentativité constatée aux dernières élections de la CMCAS, les heures restant ensuite disponibles étant affectées par le président à tout salarié désirant s’investir dans les commissions ;
40. – pour la proximité, qu’une telle disposition n’a pas été reprise, puisqu’il a été spécifié que les heures de délégation sont attribuées par délibération du conseil d’administration aux salariés désireux de s’investir dans la proximité, de sorte que la clé de répartition ne dépend pas de la représentativité syndicale; que cette différence est intentionnelle, puisque certaines élections au sein des sections locales de vie sont anciennes parfois de plus de 10 ans, avec des taux de participation faibles à la différence des élections au conseil d’administration des CMCAS ;
41. – concernant l’existence d’un dommage imminent résultant de la répartition des moyens bénévoles, que le détachement est décidé en fonction des mandats dont un syndicat est titulaire ; qu’il n’existe pas de droit acquis au maintien de ce détachement, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur ; qu’une réintégration du salarié dans son entreprise ne peut constituer un dommage imminent, alors que l’exercice d’un mandat syndical n’a pas vocation à être perpétuel ;
42. – qu’en l’espèce, ce problème ne concerne que monsieur [O], alors que la CGT dispose de 58.000 heures de délégation au niveau fédéral, qu’elle pouvait attribuer pour partie à cette personne, ce qu’elle a fini par réaliser ;
43. – en tout état de cause, que les mesures demandées par les appelants ne sont pas assorties d’un terme, de sorte qu’ordonner la suspension des décisions en litige revient à les annuler, ce qui excède la compétence du juge des référés';
44. – concernant la demande reconventionnelle de la concluante, que l’action des appelants est abusive, puisqu’une tentative de médiation a échoué, alors que les délibérations en cause sont sur le point d’être remplacées, et qu’elles procèdent d’un processus démocratique'; que la position des appelants est nuisible au bon fonctionnement de la concluante et procède d’une intention de nuire.
*****
45. Les intimés suivants ne sont pas constitués devant la cour, bien que régulièrement assignés selon les modalités suivantes :
— [L] [I]': signification le 2 octobre 2024 à domicile
— [ZE] [M]': signification le 2 octobre 2024 à domicile
— [E] [H]': signification le 2 octobre 2024 à domicile
— le syndicat CGT de la Compagnie Nationale du Rhône': signification le 30 septembre 2024 à son siège social
— le syndicat CGT de l’Energie Drôme et Ardèche': signification le 2 octobre 2024 à son siège social.
46. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
47. Lors de l’audience tenue le 27 mars 2025, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes des appelants portant sur les décisions prises par le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] le 23 janvier 2025, au regard de leur nouveauté par rapport au cadre dans lequel le juge des référés a été saisi et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré.
48. Par note en délibéré du 8 avril 2025, les appelants ont soutenu la recevabilité de leurs demandes concernant les décisions prises par le conseil d’administration en 2025, par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, s’agissant de faits révélés postérieurement à la décision entreprise, et de demandes identiques dans leur objet, s’appuyant sur les mêmes moyens, outre le souci d’une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la recevabilité des demandes concernant les délibérations prises par le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] en 2025 :
49. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Ainsi, selon l’article 561, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit. Si pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves selon l’article 563, l’article 564 dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En outre, l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, alors que l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
50. En l’espèce, le juge des référés a été saisi de contestations portant sur les délibérations prises par le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] en 2024, et valables uniquement pour cette année précise. La cour constate que les décisions prises en 2025 par le même organe sont sans incidence sur celles préalablement adoptées, puisqu’elles ne portent que sur l’année en cours. Les contestations concernant les décisions adoptées en janvier 2025 sont bien ainsi nouvelles devant la cour.
51. Aucun fait postérieur à l’ordonnance entreprise n’a été révélé concernant les décisions prises en 2024, objet de la saisine du juge des référés, qui n’a pas ainsi été amené à se prononcer sur celles intervenues ultérieurement. Si l’objet des demandes nouvelles est identique à celui exposé devant le premier juge
(l’annulation de décisions prises par le conseil administration), avec des moyens identiques, ces demandes concernent cependant d’autres décisions que celles soumises à l’appréciation du juge des référés, alors que sauf disposition contraire, le principe du double degré de juridiction est d’ordre public, que la cour doit faire respecter.
52. Il en résulte que les demandes concernant les décisions prises par le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] le 23 janvier 2025 sont irrecevables devant la cour.
2) Concernant la composition du bureau du conseil d’administration de la CMCAS pour l’année 2024 :
53. Selon le juge des référés, la CMCAS est soumise au règlement commun des CMCAS établi par le comité national de coordination, et est dirigée par un conseil d’administration dont les membres sont élus par les bénéficiaires sur les listes présentées par des organisations syndicales. La question que doit trancher le juge des référés est ainsi de savoir si la délibération du 29 janvier 2024 quant à la composition du bureau constitue ou non un trouble manifestement illicite en raison de la violation du règlement général des CMCAS.
54. Il a retenu que l’article 12 du règlement général stipule que «Le président et les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour une année et renouvelable par le C.A au cours du mois de janvier de chaque année. Le C.A fixe la date des élections du membre du bureau. Les modalités de cette élection sont ainsi fixées': Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages. Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu a la majorité relative. Dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l’élection serait acquise au représentant de l 'organisation syndicale ayant le plus grand nombre de sièges au sein du C.A. S’il y a égalité de siège au C.A, l’élection est acquise au représentant de l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de voix à l’élection des membres dudit C.A . La composition du bureau reflète le résultat des élections des membres du C.A. Le président, ou en son absence le vice-président délégué, organise les séances du C.A et du bureau. Le rang des vice-présidents est fixé dans l’ordre des résultats obtenus par chaque organisation syndicale aux élections. Entre deux (2) réunions du C.A, le bureau est chargé d’administrer la CMCAS. Il prend, en conséquence, toutes les décisions utiles sur le plan administratif comme sur le plan financier. Le bureau est responsable de la bonne marche de la CMCAS et reçoit les rapports des différentes commissions'».
55. Le premier juge en a retiré que les modalités de sélection des membres du bureau se font par un mécanisme d’élection conformément au reflet du résultat des élections du conseil d’administration. Selon le procès-verbal des élections des membres du conseil d’administration en date du 24 novembre 2021, la liste FNME-CGT a obtenu 11 sièges, la liste FCE-CFDT 4 sièges, la liste CFE-CGC ENERGIES 7 sièges, et la liste FNEM-FO 2 sièges. Il a relevé qu’il ressort de ces élections d’une part, que la liste FNME-CGT a le groupe le plus important avec 11 sièges, mais qu’elle n’a pas la majorité absolue, et que d’autre part, dans l’hypothèse d’une alliance entre les trois autres listes, les autres syndicats auraient un total de 13 sièges, la liste FNME-CGT serait alors minoritaire.
56. Il a retenu qu’il ressort du projet de procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2024 que le syndicat CGT a présenté un candidat au poste de président mais qui n’a pas été élu par 13 voix contre 10, qu’il a présenté un candidat au poste de secrétaire général mais qui n’a pas été élu par 12 voix contre 11, qu’il a présenté un candidat au poste de vice-président délégué mais qui n’a pas été élu par 13 voix contre 10. Au contraire, ses candidats ont été élus dans trois postes, celui de secrétaire général adjoint (17 voix contre 6), trésorier adjoint (18 voix contre 1), et 1er vice-président (à la majorité de 15 voix). Les élections litigieuses du bureau ont abouti à la même situation que pour les
résultats du conseil d’administration et en sont le re’et, puisque dans les deux élections, le syndicat CGT a une position importante mais non majoritaire, ce qui limite arithmétiquement sa place au moment des votes du conseil d’administration et donc son accès aux postes du bureau en cas d’alliance des autres syndicats au moment de votes.
57. Le juge des référés en a retiré que les opérations de désignation des membres du bureau sont conformes à l’article 12 du règlement général et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
58. La cour relève que le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article 12 du règlement commun des CMCAS. En raison d’un vote des membres au scrutin secret, alors que nul ne peut être élu membre du bureau au premier tour s’il n’a pas réuni la majorité absolue des suffrages, et au second tour s’il n’a pas réuni une majorité relative, outre des règles particulières en cas de partage de voix, il en résulte que l’élection des membres du bureau ne procède pas des mêmes modalités que la désignation des membres du conseil d’administration de la CMCAS, ces derniers étant élus selon le scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, les listes des candidats étant présentées par les organisations syndicales représentatives, ainsi qu’il est indiqué à l’article 11 de ce règlement.
59. Si l’article 12 du règlement prévoit que la composition du bureau reflète le résultat des élections des membres du conseil d’administration, cette disposition, confrontée à une élection reposant sur un scrutin majoritaire et secret, ne s’inscrit que dans le cadre d’un v’u, ne pouvant empêcher des alliances entre organisations syndicales lors de l’élection des membres du bureau, s’opposant au syndicat disposant d’une majorité relative au sein du conseil d’administration.
60. Par ces motifs ajoutés à ceux du premier juge, il en résulte que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée, et l’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur action concernant la délibération prise par le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] concernant l’élection des membres du bureau.
3) Concernant la répartition des crédits d’heures':
61. Concernant la répartition des heures de proximité, le juge des référés a indiqué que le règlement général des CMCAS, dans son article 25, dispose quant à la composition des sections locales qu’elles se composent des agents statutaires en activité de service ou en inactivité et autres pensionnés de tous ordres des industries électriques et gazières ainsi que leurs ayants droit, tels que définis aux articles 4 à 6 de ce règlement. Tous les membres de la SL participent de plein droit à l’activité de leur section, comme à l’activité générale de la CMCAS. Les membres des SLVie élisent des représentants, et les dernières élections réalisées en date du 8 décembre 2020 ont abouti à une large victoire des listes de la CGT. En effet, elles y ont obtenu 93,49 % des suffrages exprimés, alors que les listes de FO n’ont que 6,51 % desdites voix, et les autres syndicats n’y ont pas présenté de listes.
62. Il a retenu que l’attribution des heures moyens bénévoles pour les salariés chargés de s’investir dans le fonctionnement des SLVie est prévue par un accord de branche en vigueur sur la période 2023-2029, et plus particulièrement par son article 1-3 qui stipule que ces heures sont ensuite réparties par la CMCAS entre les salariés désireux de s’investir dans des commissions et la proximité après délibération de leurs conseils d’administration, et qu’il en résulte, en l’absence de tout autre texte contraire, que les décisions d’attribution des heures dédiées au bon fonctionnement des SLVie appartiennent au conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52].
63. Il a précisé que selon le projet de procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2024, le conseil d’administration de la CMCAS a rejeté le projet de répartition des heures moyens bénévoles de la CGT et a adopté celui de la CFDT, de la CFE et de FO. Il ressort de ce dernier projet que 44,87 % des heures bénéficient à la CGT, 4,89% à la CFDT, 12,25% à la CFE-CGC, 13,32 % à FO, et 24,67 % à deux autres salariés qui seraient sans étiquettes syndicales.
64. Le premier juge a retenu qu’il ressort de la délibération du 29 janvier 2024 que la répartition des heures litigieuses a été réalisée sans être en lien avec les résultats des élections des élus des SLVie en date du 08 décembre 2020, mais que toutefois, si cette délibération entraîne une attribution d’heures à des personnels non élus lors de l’élection du 8 décembre 2020, elle n’en reste pas moins parfaitement conforme à l’article 1-3 de l’accord de branche 2023-2029. En effet, celui-ci ne prévoit nullement une affection obligatoire desdites heures aux personnes élues, cette attribution étant à la discrétion du conseil d’administration de la CMCAS. Les opérations d’attribution des heures de proximité sont de ce fait conformes aux textes applicables, et aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
65. Concernant l’existence d’un dommage imminent résultant de l’attribution des heures litigieuses, en ce que les demandeurs soutiennent que l’absence d’affectation d’heures pour leurs représentants élus empêche et empêchera leur travail et investissement dans les activités de proximité, le juge des référés a indiqué que le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, et que le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais est certain dans son principe, qu’est ainsi exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
66. Il a indiqué qu’en l’espèce, il n’est nullement acquis avec la certitude nécessaire à la procédure des référés que l’absence d’attribution d’heures de proximité à des élus de la CGT cause un dommage imminent qu’il convient d’éviter, puisque les élus de la CGT bénéficient d’une importante attribution des heures litigieuses à hauteur de 44,87 %, ce qui est de nature à limiter mais pas empêcher leur investissement dans les SLVie, et que ces dernières structures peuvent continuer à fonctionner puisque le conseil d’administration a effectivement attribué le restant desdites heures à d’autres employés.
67. La cour constate, concernant l’existence d’un trouble manifestement illicite, que le règlement commun aux CMCAS prévoit, en son article 31, que les moyens allouées aux sections locales de vie sont alloués par le conseil d’administration, ces sections ne disposant pas de la personnalité morale et ne pouvant posséder un compte bancaire. Ce règlement ne prévoit aucune disposition concernant l’attribution des heures de moyens bénévoles. Si les appelants invoquent l’article 23 du règlement commun, cet article figurant dans l’exemplaire du règlement qu’ils produisent indique seulement que la SLV est la structure de proximité des activités sociales.
68. Le règlement particulier de la CMCAS de [Localité 52] ne prévoit pas plus de disposition concernant la répartition des heures de délégation. Si les appelants se fondent sur son article 15, ce dernier ne concerne que le rôle de la SLV, sans aucunement prévoir de règles concernant l’attribution des moyens nécessaires à son fonctionnement.
69. Ainsi que retenu par le premier juge, seul l’accord de branche sur les moyens bénévoles mis à disposition des activités sociales des industries électriques et gazières régit les heures de délégation, tant pour les administrations des CMCAS, que pour les membres faisant fonctionner les commissions d’activité et les activités de proximité dévolues aux sections locales de vie. L’article 1-3 de cet accord confie au conseil d’administration de
la CMCAS l’attribution de ces heures sur une base annuelle. Il n’est fait aucune référence, pour cette attribution, aux résultats acquis par les organisations syndicales à l’occasion d’un scrutin concernant l’élection des élus des SLV.
70. Ajoutant ainsi aux motifs du premier juge, la cour ne peut que le confirmer en ce qu’il a retenu que l’attribution des heures de proximité a été conforme aux textes applicables, et qu’il n’existe ainsi aucun trouble manifestement illicite.
71. S’agissant en outre de l’existence d’un dommage imminent, la cour note que sa preuve n’est pas rapportée, aucune atteinte au fonctionnement des SLV n’étant avérée.
72. En conséquence, la cour confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes des appelants.
4) Concernant la demande reconventionnelle de la CMCAS':
73. Concernant la demande reconventionnelle de la CMCAS, le juge des référés a dit que l’action des demandeurs n’était pas manifestement vouée à l’échec, et que les demandeurs n’ont pas agi avec la hardiesse ni la malice invoquée, qu’il n’est donc pas démontré qu’ils ont outrepassé l’exercice de leur droit d’agir afin de nuire à la défenderesse.
74. La cour ne peut également que confirmer ces motifs, retenant que les différents règlements régissant tant la composition du bureau du conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] que l’attribution des heures de moyens bénévoles ont dû faire l’objet d’une analyse afin de déterminer les pouvoirs exacts du conseil d’administration. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tenant à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive.
*****
75. Le premier juge a fait une exacte appréciation des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et sa décision sera confirmée sur ces deux points.
76. Succombant en leur contestation, les appelants seront condamnés in solidum à payer à la CMCAS de [Localité 52] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 542, 561 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes des appelants concernant les décisions prises par le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 52] le 23 janvier 2025 ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [RX] [MH], [T]
[J], [F] [O], [II] [W] et [G] [EB], à payer à la CMCAS de [Localité 52] la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat CGT CNPE [Localité 44], le syndicat CGT du personnel CNPE EDF Tricastin, Mesdames [LZ] [R] [P], [C] [V], [U] [N], et Messieurs [RX] [MH], [T] [J], [F] [O], [II] [W] et [G] [EB], aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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