Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/07257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2025, N° 25/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07257 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHDB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 9 octobre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n°25/00561
APPELANTES :
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Marie-Sophie VINCENT, avocate au barreau
de [Localité 2] (toque E1858)
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée, déclaration d’appel signifiée le 10 décembre 2025 par procès-verbal 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo pour la société [1] à compter du 31 mai 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure
au minimum légal, plusieurs salariés, dont Madame [M] [R]
ainsi que l’Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de Paris ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Paris
aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre
de provisions sur salaires, d’une somme à titre de provision sur dommages et intérêts
au profit du syndicat, qu’il soit enjoint à ladite société de remettre aux salarié les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage,
a rendu l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
'DIT n’y avoir lieu à référé du chef de l’ensemble des demandes ;
LAISSE à Madame [M] [R] et à l’Union Syndicale CGT du Commerce de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] la charge des dépens engagés.'
Le 24 octobre 2025, Madame [R] et l’Union Syndicale CGT
du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] ont relevé appel
de cette décision.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées à l’intimée par acte du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2026,
Madame [R] et l’Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] demandent à la cour de :
'INFIRMER la décision des premiers juges.
DECLARER Madame [M] [R] recevable et bien fondé en ses demandes
ORDONNER le paiement à Madame [M] [R] de'13'134,64€
à titre de provision sur salaire pour la période du 31 mai 2024 au 23 octobre 2024
et du 19 décembre 2024 jusqu’au 30 avril 2025.
— 5 266.78 euros au titre de la période allant du 31 mai 2024 au 23 octobre 2024,
en outre la somme de 526.67 euros au titre des congés payés incidents.
— 7 867.86 euros au titre de la période allant du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025,
en outre la somme de 786.78 euros au titre des congés payés incidents.
ORDONNER à la société [1] de délivrer à Madame [M] [R]
l’ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein
pour l’intégralité de la période de mai 2024 jusqu’au 30 avril 2025 ainsi que
les justifications du versement des cotisations sociales, ce sous astreinte de 50 euros
par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification ou signification de la décision à venir.
CONDAMNER la société [1] à verser à l’US [2]
et services de [Localité 2] 1'000€ à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 500€
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [R] 800 euros
au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l’affaire.'
La société [1] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas,
il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens
de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de provision sur salaires et de remise de fiches de paie et justificatifs de versement des cotisations sociales
Madame [R] et l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] font valoir que :
— Il résulte du procès-verbal établi conjointement par l’URSSAF et l’inspection du travail que l’effectif était constitué de 25 guides et managers.
— Le dirigeant de la société [1] est Madame [D]. Il résulte
des procès-verbaux d’audition que Monsieur [X] [B] était dirigeant
de fait de la société et a donné l’ordre de licencier le salarié sur ordre
de Madame [S].
— Il reconnaît dans les procès-verbaux d’audition l’intention de ne pas déclarer les salariés d'[Localité 5] afin de ne pas payer de cotisations.
— L’élément intentionnel du travail dissimulé résulte également de l’ampleur de la fraude, avec 25 salariés non-déclarés, engendrant un préjudice de 142 802 euros à l’URSSAF.
— La rémunération des guides était fixée selon un barème dépendant du nombre
de participants au tour en vélo.
— Les salariés se sont mis en grève le 23 octobre 2024 en raison des fausses promesses
de contrat de travail. Ils ont subi des pressions pour cesser la grève de la part
de M. [W], nouveau directeur de l’établissement.
— Elle était présente lors du contrôle opéré conjointement par l’URSSAF et l’inspection
du travail le 5 novembre 2024.
— Plusieurs éléments démontrent sa relation de travail qui a débuté le 31 mai 2024. Plusieurs témoins attestent avoir vu Madame [R] travailler, Des photos,
groupe [3], état de paiements, font référence aux visites réalisées.
— Au regard de l’ensemble des éléments, Madame [R] doit être qualifiée de salarié de la société [1].
— La reconnaissance du statut salarié implique donc le versement des salaires au minimum légal.
— Madame [R] a travaillé sans discontinuité de son embauche
le 31 mai 2024 jusqu’au début de la grève, le 23 octobre 2024. A la fin de la grève,
le 18 décembre 2024, elle est restée à disposition de la société. Elle a donc droit
à une provision sur salaire allant du 12 juin 2024 jusqu’au 23 octobre 2024
et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025.
— Madame [R] n’a pas reçu de bulletin de paie conforme au cours
de sa relation de travail et ne s’est jamais vu remettre de justificatifs de versement.
Elle est donc fondée à en demander la communication.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R.1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours,
même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent
ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l’article et R.1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation
même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La relation salariée suppose en la fourniture d’un travail en contrepartie du versement
d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur
et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l’employeur,
cela en contrepartie de l’exécution d’une prestation de travail.'
L’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.'
L’article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l’espèce, en cause d’appel, Madame [R] justifie d’abord
par la production du procès-verbal n° 25/11 établi conjointement par l’URSSAF
et l’inspection du travail que’la société [1] a recouru aux services de 25 guides
et managers, que Madame [D] était la gérante de droit de la société, qu’il résulte des conversations Telegram que M. [X] [B] était en charge de la stratégie et du développement de la société et annonçait les changements importants, que la structure de la société postée le 24 septembre 2024 sur le réseau Instagram le place au sommet
de l’organigramme de la société, qu’il ressort de l’audition de Madame [S]
que Monsieur [B] l’a mandatée pour trouver un local pour permettre l’exploitation de la société [1] et pour recruter un comptable et qu’il validait le paiement
des salaires des guides et donnait l’ordre de licencier, se comportant en dirigeant de fait
de la société, qu’il a encore donné ordre à cette dernière de’proposer un contrat de travail à chaque travailleur mais en pratique ne lui a jamais envoyé de contrats.
Le Procès verbal n° 25/011 souligne que les travailleurs « ont été victimes de fausses promesses de contrats de travail et se sont mis en grève le 23 octobre 2024.'Plusieurs salariés témoignent que le nouveau directeur de l’établissement M.[W]
les a menacés physiquement d’appeler des tchétchènes pour s’occuper d’eux
s’ils ne cessaient pas la grève'», faisant notamment ressortir que les guides et mécanicien travaillaient dans le cadre d’un service organisé par la société [1],
sous ses directives et son contrôle.
Madame [R] justifie ensuite qu’elle était présente sur place lors du constat qui a été opéré conjointement par l’URSSAF et l’inspection du travail.
Elle fournit des attestations de collègues concernant son travail pour la société [1], des avis de clients, des photos la faisant apparaître au travail, justifie aussi
qu’un groupe WhatsApp avait été créé pour faciliter la mis en oeuvre du travail,
d’un état de paiement en espèces, ainsi encore que de bulletins de paie établis à son nom sur la période de mai à novembre 2024.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir avec l’évidence requise en cause de référé l’existence d’un contrat de travail et d’allouer à l’intéressé des rappels de salaires
en contrepartie de son travail, en considération de la valeur du SMIC
au premier novembre 2024 et des sommes déjà perçues par l’intéressé.
Madame [R] ayant travaillé de son embauche, en mai 2024, jusqu’au début de la grève, le 23 octobre 2024 et, à la fin de la grève, le 18 décembre 2024,
étant resté à disposition de la société, a droit à une provision sur salaire allant
du 31 mai 2024 jusqu’au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025.
Il sera en conséquence ordonné à la société [1] de payer
à Madame [R] la somme de'13.134,64 euros brut à titre de provision
sur salaire pour la période du 31 mai 2024 au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu’au 30 avril 2025, outre la somme de 1.313,46 euros au titre des congés payés incidents, et de lui remettre l’ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant
un travail à temps plein pour la période de mai 2024 jusqu’au 30 avril 2025
ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, le prononcé d’une astreinte ne s’avérant toutefois pas nécessaire.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’Union syndicale CGT
du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2]
L’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu’elle est recevable à agir en justice au titre de l’article L.2132-3 du code du travail,
en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu’elle emploie caractérise une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur ce,
Cette demande qui exige l’appréciation tant du comportement de la société [1]
que du lien de causalité avec le préjudice que l’Union syndicale CGT du commerce,
de la distribution et des services de [Localité 2] indique avoir subi, se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef de cette demande
de dommages et intérêts, et par suite de la demande du syndicat au titre
des frais irrépétibles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [1].
La demande formée par l’appelante au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut,
CONFIRME l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef
des demandes formulées par l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution
et des services de [Localité 2],
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la société [1] de payer à Madame [R] la somme de'13.134,64 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 31 mai 2024
au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu’au 30 avril 2025, outre la somme
de 1.313,46 euros au titre des congés payés incidents,
ORDONNE à la société [1] de remettre à Madame [R]
l’ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein
pour la période de mai 2024 jusqu’au 30 avril 2025 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales,
REJETTE la demande de prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [R] la somme
de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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