Irrecevabilité 12 février 2014
Cassation 29 septembre 2015
Infirmation partielle 23 septembre 2016
Cassation partielle 14 mars 2018
Infirmation 16 décembre 2019
Cassation 1 décembre 2021
Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 mai 2026, n° 22/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 60, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00414 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5XH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 du tribunal de commerce de Paris, arrêt du 16 Décembre 2019 de la cour d’appel de Paris, arrêt du 1er Décembre 2021 de la cour de Cassation de PARIS- RG n° 20-16.004
APPELANTE
S.A.S.U. SUEZ RV TRADING FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 407 878 107
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050
INTIMÉE
S.A.S.U. INDONOVA [Localité 2] SAS (anciennement dénommée WELLMAN [Localité 2] RECYCLAGE, venant aux droits de la société Wellman [Localité 2] industrie, elle-même venant aux droits de la société SOREPLA INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d’Epinal sous le numéro 378 881 304
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, C0715
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 8 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Suez RV Trading France à la société Wellman [Localité 2] Recyclage.
2. Selon un contrat-cadre du 27 janvier 2006, la société Sorepla Industrie (la société Sorepla), aux droits de laquelle sont venues la société Wellman [Localité 2] Industrie, puis la société Wellman [Localité 2] Recyclage (la société Wellman), a conclu avec la société Sita Négoce (la société Sita), devenue la société Suez RV Trading France (la société Suez), la reprise de matières plastiques issues du tri sélectif des déchets pour une durée de six années, la seconde s’engageant à livrer des quantités minimales garanties de matières valorisables issues du tri sélectif à la première, qui s’engageait en retour, quel que soit le cours des polymères, à garantir un prix d’achat ou de reprise minimum par qualité livrée.
Après diverses difficultés d’exécution survenues en 2008, les parties ont convenues, en début d’année 2009, de mettre en place un règlement échelonné des sommes facturées par la société Sita en 2008 et de suspendre les livraisons pour permettre l’écoulement des tonnages supplémentaires livrés en 2008.
Le 25 mai 2009, la société Sita a résilié le contrat-cadre à compter de cette date.
Invoquant une rupture abusive du contrat par la société Sita, la société Sorepla l’a, par acte du 28 décembre 2009, assignée en indemnisation du préjudice subi.
3. Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris :
— S’est déclaré compétent ;
— A condamné la société Sita à payer à la société Sorepla les sommes de :
* 2 200 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 28 décembre 2009 ;
* 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A ordonné l’exécution provisoire ;
— A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— A condamné la société Sita aux dépens.
4. Par arrêt du 4 avril 2014, la cour d’appel de Paris a :
— Dit que la résiliation du contrat du 27 janvier 2006 était intervenue le 21 juillet 2009 aux torts réciproques et partagés par moitié entre les parties ;
— Condamné la société Sita à payer à la société Sorepla la somme de 593 152 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par arrêt du 29 septembre 2015 (Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.795), la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
6. Par arrêt du 23 septembre 2016, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a :
— Infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts ;
— Statuant à nouveau de ce chef, condamné la société Sita à payer à la société Sorepla les sommes de :
* 1 603 294 euros au titre des surcoûts d’approvisionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009, date de l’assignation,
* 1 934 648 euros au titre du gain manqué ;
— Confirmé le jugement pour le surplus ;
— Condamné la société Sita à payer à la société Sorepla la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamné la société Sita aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
7. Par arrêt du 14 mars 2018 (Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-26.907), la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2016 seulement en ce qu’il a condamné la société Sita à payer à la société Sorepla la somme de 1 603 394 euros au titre des surcoûts d’approvisionnement avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 et celle de 1 934 648 euros au titre du gain manqué.
8. Par arrêt du 16 décembre 2019, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a :
— Débouté la société Wellman [Localité 2] Industrie, venant aux droits de la société Sorepla, et M. [V], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Sorepla, de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par arrêt du 1er décembre 2021 (Com., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.004), la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris.
10. Par déclaration du 17 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 22/00414, la société Suez a saisi la cour d’appel de Paris.
11. Par déclaration du 20 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 22/00966, la société Wellman a saisi la cour d’appel de Paris.
12. La jonction entre les deux procédures a été ordonnée le 2 juin 2022.
13. Par arrêt 20 avril 2023, la cour d’appel de Paris, statuant par arrêt avant dire droit, a :
— Sursis à statuer sur les demandes de la société Sorepla, aux droits de laquelle sont venues la société Wellman [Localité 2] Industrie, puis la société Wellman [Localité 2] Recyclage, en indemnisation de ses préjudices résultant de la résiliation du contrat conclu le 27 janvier 2006 avec la société Sita, devenue la société Suez, et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise ;
— Commis pour y procéder M. [E] avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Effectuer toutes observations utiles à sa mission ;
* Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les préjudices invoqués par les parties, et notamment ;
* Fournir tout élément permettant de déterminer si la société Sorepla s’est approvisionnée, entre fin juillet 2009 et le 27 janvier 2012, à des coûts supérieurs, incluant les frais de transport, à ceux qui auraient été appliqués en vertu du contrat cadre du 27 janvier 2006 conclu avec la société Sita, au regard des tonnages escomptés, des proportions stipulées, et des prix garantis, et si cet éventuel surcoût a généré une perte de marge pour la société Sorepla ;
* Préciser le cas échéant si la société Sorepla a exposé des frais financiers imputables aux approvisionnements effectués en remplacement de ceux qui étaient escomptés au titre du contrat cadre ;
* Fournir tout élément permettant de déterminer si la société Sorepla a subi un manque à gagner qui résulterait d’une dégradation du taux de rendement des matières acquises en remplacement de celles escomptées en application du contrat résilié, en sus des autres préjudices invoqués ;
* Fournir tout élément permettant de déterminer si la société Sorepla a subi une augmentation des coûts de production qui résulterait d’une moindre qualité des marchandises acquises en remplacement de celles escomptées en application du contrat résilié, en sus des autres préjudices invoqués ;
* Fournir tout élément permettant de déterminer si la société Sorepla a subi une perte de clientèle du fait de la résiliation du contrat-cadre, en sus des autres préjudices invoqués ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes, ainsi que sur celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
13. M. [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. Par conclusions déposées le 20 mars 2025, la société Suez, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Débouter la société Sorepla de sa demande de complément de mission de l’expertise ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sita à payer à la société Sorepla :
* La somme de 2 200 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 28 décembre 2009 ;
* La somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Wellman, anciennement Sorepla, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Suez anciennement Sita ;
— Condamner la société Wellman à payer à la société Suez la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de l’arrêt cassé.
15. Par conclusions déposées le 18 décembre 2025, la société Wellman, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, 245, 369 et 566 du code de procédure civile, de :
— La recevoir en ses demandes ;
In limite litis,
— Désigner à nouveau l’expert judiciaire et l’inviter à préciser de manière documentée ses avis en tenant compte des modalités définies par la cour sur les points de la mission lui demandant de :
* Recueillir les observations des parties à l’occasion de la tenue de réunions d’expertise ;
* Effectuer toutes observations utiles à sa mission
* Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les préjudices invoqués par les parties, et notamment, (') tout élément permettant de déterminer si la société Sorepla s’est approvisionnée, entre fin juillet 2009 et le 27 janvier 2012, à des coûts supérieurs, incluant les frais de transport, à ceux qui auraient été appliqués en vertu du contrat cadre du 27 janvier 2006 conclu avec la société Sita, au regard des tonnages escomptés, des proportions stipulées, et des prix garantis, et si cet éventuel surcoût a généré une perte de marge pour la société Sorepla » ;
* Préciser le cas échéant si la société Sorepla a exposé des frais financiers imputables aux approvisionnements effectués en remplacement de ceux qui étaient escomptés au titre du contrat cadre ;
* Fournir tout élément permettant de déterminer si la société Sorepla a subi un manque à gagner qui résulterait d’une dégradation du taux de rendement des matières acquises en remplacement de celles escomptées en application du contrat résilié, en sus des autres préjudices invoqués ;
* Fournir tout élément permettant de déterminer si la société Sorepla a subi une augmentation des coûts de production qui résulterait d’une moindre qualité des marchandises acquises en remplacement de celles escomptées en application du contrat résilié, en sus des autres préjudices invoqués ;
* Fournir tout élément permettant de déterminer si la société Sorepla a subi une perte de clientèle du fait de la résiliation du contrat-cadre, en sus des autres préjudices invoqués ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2013 en ce qu’il a condamné la société Sita devenue Suez à l’indemniser des préjudices commerciaux qu’elle a subis du fait de cette résiliation abusive à hauteur de la somme de 2 200 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 28 décembre 2009, et à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2013 en ce qu’il n’a retenu le préjudice subi par la société Sorepla devenue Wellman uniquement à hauteur de la somme de 2 200 000 euros correspondant pour partie à la perte de marge que la société Sorepla Industrie a subi entre 2009 et 2012, mais non à la valeur de l’ensemble des préjudices qui lui ont été causés par la société Sita devenue Suez suite à la résiliation fautive du contrat ;
En conséquence,
— Condamner la société Suez à verser à la société Wellman la somme de 4 612 227,92 euros HT à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de la perte de marge qu’elle a subie du fait de la résiliation du contrat, soit une somme de 2 648 000 euros au titre des surcoûts d’acquisition à la tonne supportés par la société Sorepla pour acquérir les tonnages de remplacement à ceux du contrat Sita qui avait abusivement été résilié augmentée des intérêts financiers, celle de 680 577,01 euros HT au titre du manque à gagner pour perte de rendement à la tonne (Yield), et celle de 1 283 650,91 euros HT au titre du préjudice lié à l’augmentation des coûts de production à la tonne ;
— Condamner la société Suez à verser à la société Wellman la somme de 2 753 346 euros HT à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de la perte de clientèle qu’elle a subie du fait de la résiliation du contrat ;
— Condamner la société Suez à verser à la société Wellman la somme de 150 000 euros s’ajoutant à l’indemnité de 100 000 euros accordée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 8 novembre 2013 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Suez aux entiers dépens y compris ceux fixés au titre des arrêts cassés.
16. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
18. Par note en délibéré du 5 février 2026, l’intimée a informé de son changement de dénomination sociale pour être devenue la société Indonova [Localité 2] à la suite d’une opération de fusion intervenue le 16 novembre 2018.
Par message reçu le 9 février 2026, l’appelante a indiqué que le changement de dénomination de la société Wellman n’appelait pas d’observations de sa part.
MOTIFS
19. Il est rappelé que la cour est saisie de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat-cadre du 27 janvier 2006 imputable à la société Suez.
Sur la demande de complément d’expertise
Moyens des parties
20. La société Wellman fait valoir que l’expert judiciaire, qui n’a tenu qu’une seule réunion contradictoire en présence des parties et de leurs conseils, a apporté une réponse partielle et incomplète aux points de la mission fixée par la cour, qu’il n’a pas donné d’avis documenté, technique et opérationnel, qu’il a commis des erreurs d’interprétation.
21. La société Suez répond qu’aucune allégation n’est de nature à remettre en cause le sérieux de l’expertise, que les conclusions du rapport ne souffrent d’aucun grief procédural ni d’aucune contradiction, et que la demande de la société Wellman est formulée pour tenter de pallier ses propres carences dans la démonstration des préjudices allégués.
Réponse de la cour
22. L’article 245 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
23. Il n’est pas contesté que l’expert judiciaire a convoqué les parties et leurs conseils à une réunion qui s’est tenue le 26 juin 2023, qu’il a recueilli leurs observations et a reçu leurs pièces, et a répondu à leurs dires après la rédaction d’un document de synthèse.
24. L’expert a répondu aux différents points de sa mission, produisant son analyse après avoir examiné les éléments produits par les parties.
25. Ses constatations et conclusions seront appréciées au regard des différentes demandes d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de marge
Moyens des parties
26. La société Suez, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que la société Wellman ne démontre pas l’existence d’un surcoût d’approvisionnement, ni d’une perte de marge, ni d’un manque à gagner résultant d’une dégradation du taux de rendement des matières acquises.
27. La société Wellman, intimée, répond que la rupture fautive du contrat-cadre à durée déterminée par la société Suez a entraîné un surcoût d’approvisionnement, un manque à gagner lié à la baisse du taux de rendement de la matière première, ainsi qu’une augmentation corrélative des coûts de production.
Réponse de la cour
* Sur le surcoût d’approvisionnement
28. La société Wellman allègue avoir supporté un surcoût d’approvisionnement portant sur les tonnages qu’elle n’a pas pu obtenir de la société Suez à la suite de la résiliation du contrat et qu’elle a acquis auprès d’autres distributeurs en 2009, 2010 et 2011 dans des conditions plus coûteuses ou moyennant un surcoût d’approvisionnement, ayant généré une perte de marge.
29. Le contrat cadre prévoyait en son article 3.4 que les tonnages sont estimés annuellement à '4 000 tonnes en 2006, à -5%', puis à 4 500 tonnes en 2007, 2008, 2009 et 2010, à -5%'. Il est précisé que 'ces tonnages sont garantis à plus ou moins 5%, mais pourront être augmentés d’un commun accord des deux parties'. Il est en outre indiqué la répartition proportionnelle selon la qualité Q4, Q5, Pehd, Q0, Q6 et Q1.
30. Aux termes des articles 3.3.1 et 3.3.2 du contrat, la société Wellman garantit à la société Suez, pour chacune des qualités de polymères, le paiement du prix le plus avantageux entre le prix calculé par une formule définie en fonction notamment de la variation du prix du marché des polymères et un prix minimum par tonne quels que soient les cours.
31. Le contrat prévoit en outre, à l’article 3.3.4, une 'prime pour tonnage garanti’ de 10 euros HT pour chacune des tonnes livrées sur l’année concernée, 'à condition que les tonnages livrés au cours de l’année atteignent au minimum ceux définis annuellement dans le présent contrat (à +/- 5%) au point 4'.
32. Cette prime est calculée sur le nombre de tonnes livrées, et non pas sur le tonnage garanti.
33. La durée du contrat était de six ans, prenant effet à compter de sa signature, soit le 27 janvier 2006.
34. Les années considérées s’entendaient donc sur une période du 27 janvier au 26 janvier de l’année suivante.
35. Le contrat-cadre a été exécuté pendant trois ans.
36. Il résulte des pièces produites que la société Suez a livré 4 357 tonnes de marchandises entre le 27 janvier 2006 et le 27 janvier 2007, puis 6 191 tonnes entre le 28 janvier 2007 et le 27 janvier 2008, et 7 018 tonnes entre le 28 janvier 2008 et le 27 janvier 2009.
37. Ainsi, les volumes de livraison ont été plus importants en 2007 et 2008 que ceux prévus contractuellement.
38. Les parties ont convenu, en début d’année 2009, de mettre en place un règlement échelonné des sommes facturées par la société Suez en 2008 et de suspendre les livraisons pour permettre l’écoulement des tonnages supplémentaires livrés en 2008.
39. Contrairement à ce que la société Wellman soutient, l’augmentation du tonnage et le paiement de la prime, calculée sur le nombre de tonnes livrées conformément à l’article 3.3.4, ne caractérisent pas un accord des parties de modifier à la hausse les stipulations contractuelles relatives aux tonnages annuels garantis pour les années suivantes, alors que le contrat prévoyait la possibilité d’une augmentation, que l’augmentation du tonnage en 2008 a été compensée ensuite par une suspension convenue des livraisons en 2009, et qu’il ne résulte pas d’autres éléments la volonté des parties de s’engager pour les années suivantes sur un tonnage garanti supérieur à 4 500 tonnes +/- 5 % .
40. Il n’est pas établi que les parties avaient convenu d’une augmentation de la quantité minimale garantie, et donc d’un engagement de la société Suez à livrer une quantité de 6 959 tonnes par an pour 2009, 2010 et 2011, alors qu’il résulte d’échanges de courriel en fin 2009 qu’il était envisagé une modification de contrat qui n’a pas abouti.
50. L’augmentation des quantités livrées sur deux années est insuffisante à établir une perte de chance d’acheter des volumes supérieurs au tonnage garanti, alors que l’augmentation du tonnage en 2008 a été compensée par une suspension de livraisons pendant six mois et que les sommes facturées ont donné lieu à un règlement échelonné.
51. La société Wellman ne rapporte pas la preuve de la disparition certaine d’une éventualité favorable d’acheter un tonnage supplémentaire en 2009, 2010 et 2011.
52. Ainsi, la perte de chance invoquée n’était qu’hypothétique, et ne peut dès lors être indemnisée.
53. La société Wellman était en droit d’escompter un volume de 4 500 tonnes +/- 5 % que la société Suez s’est engagée à fournir jusqu’en janvier 2011.
54. Quand bien même le contrat ne prévoyait aucune estimation de tonnage pour la période 2011, compte tenu des quantités stipulées pour les années précédentes, il peut être retenu que la société Wellman pouvait légitimement compter sur une livraison de 4 500 tonnes +/- 5 % en 2011.
55. Il convient dès lors d’apprécier le préjudice allégué en rapport au tonnage convenu aux termes du contrat-cadre du 27 janvier 2006, c’est à dire au regard de la quantité escomptée de 4 500 tonnes par an.
56. Il n’est pas contesté qu’une suspension des livraisons a été décidée en début d’année 2009 pour une durée de six mois.
57. La quantité escomptée s’élevait dès lors pour le reste de l’année 2009 jusqu’à janvier 2010 à 4 500 tonnes ramenées à 6 mois, soit 2 250 tonnes.
58. Ainsi, le préjudice de surcoût d’approvisionnement ne peut pas être évalué sur la base d’un volume escompté supérieur à 11 250 tonnes (2 250 + 4 500 + 4 500).
59. La société Wellman prétend que le surcoût d’approvisionnement a été généré par le fait qu’elle a dû acheter les marchandises sur le marché à court terme pour remplacer les quantités achetées à la société Suez.
60. Il n’est pas contesté que la société Wellman avait conclu un contrat d’approvisionnement avec la société Valorplast qui s’est exécuté au cours des années concernées de 2009, 2010 et 2011.
61. Elle a également conclu un contrat d’approvisionnement avec la société Véolia en 2011.
62. Au regard des éléments produits, l’expert a déterminé que les quantités réelles achetées se sont élevées à 9 788 tonnes pour la période de référence. Ses constatations, qui ne sont pas critiquables, seront retenues.
63. En application du contrat cadre, la société Wellman garantissait à la société Suez le paiement du prix le plus avantageux entre le prix calculé en fonction de l’évolution du cours du marché et le prix minimum pour chacun des polymères.
64. Ainsi, le prix garanti par la société Wellman était susceptible d’augmenter en fonction de l’évolution des prix du marché.
65. Le prix minimum garanti était compris entre 150 euros la tonne et 260 euros la tonne selon la qualité livrée (150 euros pour les PET Q5, Q1, Q6 et PEHD ; 210 euros pour le PET Q4 ; 260 euros pour le PET Q0), et pouvait être supérieur au prix calculé en fonction du cours du marché.
66. Le contrat cadre prévoyait les proportions suivantes :
'Q4 + Q5 à hauteur de 50 % minimum des tonnages livrés
PEHD à hauteur de 25 % des tonnages livrés
Q0 + Q6 + Q1 à hauteur de 25 % des tonnages livrés'.
67. Le contrat ne prévoyant aucune proportion entre les qualités Q4 et Q5 d’une part, et entre les qualités Q0, Q6 et Q1 d’autre part, l’absence de Q1 ne devait pas entraîner une modification des pourcentages concernant les qualités Q4 + Q5 et PEHD.
68. Le préjudice doit être déterminé au regard des stipulations contractuelles fixant la part de chaque qualité, les prix étant différents d’une qualité à l’autre.
69. L’application du contrat cadre lors de la chute des prix était de nature à entraîner une facturation supérieure aux prix du marché.
70. Il n’est pas contesté que les prix ont évolué au cours des mois de 2009 à 2012.
71. Il a été demandé à l’expert judiciaire de déterminer si la société Wellman s’est approvisionnée, entre fin juillet 2009 et le 27 janvier 2012, à des coûts supérieurs, incluant les frais de transport, à ceux qui auraient été appliqués en vertu du contrat cadre du 27 janvier 2006 conclu avec la société Suez, au regard des tonnages escomptés, des proportions stipulées, et des prix garantis, si cet éventuel surcoût a généré une perte de marge pour la société Wellman, et si elle a exposé des frais financiers imputables à l’achat des approvisionnements auprès de tiers en remplacement de ceux qui étaient escomptés au titre du contrat cadre.
73. En tenant compte du prix moyen mensuel d’achat pour chaque qualité, l’expert a évalué le surcoût à un montant de 1 123 956 euros pour 9 788 tonnes, soit 114,83 euros la tonne.
74. Il a retenu que le contrat d’approvisionnement conclu avec la société Valorplast prévoyait une quantité totale de 42 000 tonnes en 2010-2011, et que la société Wellman, qui ne s’était fournie qu’à concurrence de 40 577 tonnes, aurait pu acheter auprès de la société Valorplast une quantité supplémentaire de 1 423 tonnes à un prix avantageux.
75. Cependant, cette hypothèse de fourniture d’une quantité supérieure n’est pas réellement établie.
76. L’expert judiciaire a constaté des évolutions importantes et contrastées des chiffres d’affaires et des consommations de matières premières au cours de la période 2009 à 2011 :
— 2008 : production vendue de 22 290 keuros et production stockée de 153 keuros ; consommation de matières premières de 13 406 keuros
— 2009 : production vendue de 14 463 keuros et production stockée de -1 559 keuros ; consommation de matières premières de 7 896 keuros
— 2010 : production vendue de 23 400 keuros et production stockée de 415 keuros ; consommation de matières premières de 13 174 keuros
— 2011 : production vendue de 27 892 keuros et production stockée de 2 966 keuros ; consommation de matières premières de 20 522 keuros.
77. L’expert a demandé à la société Wellman de fournir les éléments portant sur les prix de vente pour la période 2009-2011. Il lui a été communiqué un listing des factures et une analyse sur 8 clients, représentant 32% des ventes, et pour une seule qualité donnée, pour laquelle la société Wellman reconnaît une répercussion de 58 %.
78. L’expert a également demandé les marges sur les produits PET et PEHD, pour analyser l’augmentation des coûts d’approvisionnement et sa répercussion sur les prix de vente, en vain.
79. Il a relevé que l’analyse de la marge globale de la société Wellman ne permettait pas de « tirer des conclusions pour les produits qui représentent environ 11,5 % des achats », qu’aucune « analyse factuelle n’a donc pu être faite comparant par client et sur la période concernée le prix de vente et le coût d’approvisionnement correspondant, ce qui aurait permis de déterminer l’impact sur le préjudice allégué ».
80. Aux termes de ses écritures (page 59), la société Wellman déclare avoir « déployé de grands efforts pour tenter de compenser au mieux des contraintes du marché, et in fine partiellement compte tenu des coûts élevés de matière et de transport, les tonnages perdus suite à la résiliation de son contrat par » la société Suez. Elle fait valoir que sa marge a commencé à s’effondrer au moment de la rupture en 2009.
81. Elle ne produit pas l’évolution mensuelle de sa marge sur coûts variables au cours des années 2010 et 2011, sans justifier d’une impossibilité de communiquer les éléments demandés pour établir son préjudice financier réellement subi.
82. La société Wellman ne prouve pas n’avoir répercuté que partiellement l’augmentation des prix de vente auprès de ses clients.
83. L’expert judiciaire a constaté, sur la base des documents et tableaux fournis par les parties, en comparant l’évolution du coût d’achat moyen des approvisionnements PEHD CT et celle du prix de vente du produit PEHDG120 par la société Wellman, qui représente le 3e produit le plus vendu par cette dernière, que, « dès le mois d’août 2009, le prix de vente présente une progression plus forte que le coût d’achat moyen, ce qui démontre que l’augmentation des coûts d’approvisionnement aurait été répercutée sur les prix de vente ».
84. La dernière note financière du 9 décembre 2025 produite par la société Wellman n’apporte pas d’éléments nouveaux concernant les prix de vente pratiqués par cette dernière.
85. Il est émis l’hypothèse que la société Wellman aurait obtenu de ses clients les meilleurs prix possibles. La perte de chance de réalisation d’une marge plus importante n’est pas établie, les conditions de négociation des prix n’étant pas connues. La société Wellman, qui reconnaît avoir revu ses prix de vente en raison des coûts d’acquisition des matières premières, n’établit pas avoir réalisé une marge beaucoup plus faible que celle qui aurait été obtenue si le contrat conclu avec la société Suez n’avait pas été résilié.
86. L’expert a procédé à un calcul actualisé au 31 décembre 2024 des intérêts financiers pour un préjudice de surcoût d’approvisionnement de 870 000 euros, aboutissant à un résultat de 147 310 euros. Il s’agit d’un calcul théorique.
87. Cependant, la société Wellman ne justifie pas avoir exposé réellement des frais financiers imputables à l’achat des approvisionnements.
88. Il résulte des éléments produits par les parties et des conclusions de l’expert judiciaire, qui a rempli sa mission, que la société Wellman n’établit pas avoir réellement subi un préjudice résultant d’un surcoût d’approvisionnement qui n’aurait pas été répercuté sur ses prix de vente.
* Sur le manque à gagner pour perte de rendement
89. La société Wellman affirme qu’elle a subi un manque à gagner résultant de la dégradation du taux de rendement des matières acquises, la qualité des matières acquises ponctuellement à l’étranger étant moins bonne que celle obtenue en 2008, ce qui est contesté par la société Suez.
90. Il a été demandé à l’expert judiciaire de fournir tout élément permettant de déterminer si la société Wellman a subi un manque à gagner qui résulterait d’une dégradation du taux de rendement des matières acquises en remplacement de celles escomptées en application du contrat résilié, en sus des autres préjudices invoqués.
91. Après avoir analysé les éléments produits par les parties, l’expert judiciaire a relevé que la baisse des rendements était constatée depuis 2007 avec des rebonds pour le PEHD entre 2008 et 2009, que la société Wellman reconnaissait une baisse générale tendancielle des rendements dans l’ensemble du secteur pendant la période 2010-2011, qu’à la suite de la cession et de l’acquisition de nouvelles unités de production entre 2008 et 2011, des arrêts de production avaient été constatés entre 2009 et 2012, et que la société Wellman n’avait pas justifié de la mauvaise qualité des produits reçus.
92. Il résulte des éléments produits et de l’analyse de l’expert judiciaire, qui a répondu à sa mission, que la société Wellman n’établit pas l’existence d’une dégradation du taux de rendement des matières acquises en remplacement de celles escomptées en application du contrat résilié.
* Sur une augmentation des coûts de production
93. La société Wellman prétend que la qualité dégradée des marchandises acquises postérieurement à la résiliation du contrat a entraîné une augmentation du coût de production à la tonne, ce qui est contesté par la société Suez.
94. Il a été demandé à l’expert judiciaire de fournir tout élément permettant de déterminer si la société Wellman a subi une augmentation du coût de production qui résulterait d’une moindre qualité des marchandises acquises en remplacement de celles escomptées en application du contrat résilié, en sus des autres préjudices invoqués.
95. Au vu des éléments communiqués, l’expert judiciaire, qui a rempli sa mission en examinant les pièces produites, n’a pas pu confirmer l’affirmation selon laquelle la qualité dégradée des marchandises acquises postérieurement à la résiliation du contrat aurait entraîné une augmentation du coût de production à la tonne.
96. La société Wellman ne prouve pas une augmentation du coût de production qui résulterait d’une moindre qualité des marchandises acquises en remplacement de celles escomptées en application du contrat résilié.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de clientèle
Moyens des parties
97. La société Suez, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que la société Wellman ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec la rupture du contrat.
98. La société Wellman, intimée, répond qu’ayant été privée de fourniture par la société Suez entre juillet 2009 et janvier 2012, elle a subi une perte de clientèle.
Réponse de la cour
99. Il a été demandé à l’expert judiciaire de fournir tout élément permettant de déterminer si la société Wellman a subi une perte de clientèle du fait de la résiliation du contrat-cadre, en sus des autres préjudices invoqués.
100. L’expert judiciaire a demandé à la société Wellman de produire notamment « les éléments détaillés permettant de justifier des pertes de clientèle (correspondances, devis refusés par manque de matières, ') » et « un tableau reprenant la production réelle avec la capacité maximale de production par qualité ».
101. La société Wellman attribue l’augmentation de son chiffre d’affaires en 2010 et 2011 à une évolution du prix des produits et du prix des matières premières.
102. Cependant, la société Wellman ne justifie pas de la perte de clients.
103. En conséquence, il n’y a pas lieu d’inviter l’expert judiciaire, qui a rempli sa mission, à compléter, préciser ou expliquer, ses constatations ou ses conclusions. La demande de complément d’expertise est rejetée.
104. La société Wellman n’établit pas les préjudices allégués.
105. Ses demandes indemnitaires seront dès lors rejetées.
106. Le jugement, qui a condamné la société Sita Négoce, devenue la société Suez RV Trading France, à payer à la société Sorepla, devenue la société Wellman [Localité 2] Recyclage, puis la société Indonova [Localité 2], sera infirmé.
Sur les frais du procès
107. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
108. La société Sorepla, devenue la société Wellman [Localité 2] Recyclage, puis la société Indonova [Localité 2], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
109. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué du 8 novembre 2013 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette la demande de complément d’expertise ;
Rejette les demandes indemnitaires de la société Sorepla, devenue la société Wellman [Localité 2] Recyclage, puis la société Indonova [Localité 2] ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sorepla, devenue la société Wellman [Localité 2] Recyclage, puis la société Indonova [Localité 2], aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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