Confirmation 3 juillet 2025
Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2025, N° 25/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EMEIS, Société FRANCE SENIORS, la société ORPEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02415
N° Portalis DBV3-V-B7J-XK4E
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
Société EMEIS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
Chambre : 4-1
N° RG : 25/00766
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe [D]
Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [R]
né le 21 juin 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe SARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2046
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société EMEIS venant aux droits de la société ORPEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société FRANCE SENIORS MANAGEMENT
N° SIRET : 815 025 093
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société FRANCE SENIORS
N° SIRET : 812 082 956
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant des intimées: Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL MGG LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668, substitué à l’audience par Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 6 août 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 février 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. constaté que l’instance RG 21/01668 introduite devant le conseil de prud’hommes de Nanterre par M. [R] est périmée,
. laissé à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés par elles,
. condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 mars 2025, M. [R] a interjeté appel.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 12 mars 2025 relevant que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête du 22 juillet 2025, M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par nouvelle déclaration au greffe le 3 juillet 2025, M. [R] a de nouveau interjeté appel contre la décision du 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par sa requête en déféré, M. [R] demande à la cour d’annuler l’ordonnance de caducité rendue le 3 juillet 2025.
Il se fonde sur l’article 911 du code de procédure civile et invoque un cas de force majeure caractérisé par le fait que son conseil, Maître [D], a subi le décès de son neveu mort-né le 5 juin 2025 au bout de 7 mois de grossesse, les obsèques de l’enfant ayant été organisées le 12 juin 2025 et par le fait que Maître [D] exerce à titre individuel sans secrétariat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Emeis, France seniors management et France seniors demandent à la cour de':
. confirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 juillet 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 12 mars 2025,
. condamner M. [R] à leur verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [R] aux entiers frais et dépens.
Les sociétés exposent que l’appelant n’a pas respecté le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile puisqu’il n’a remis ses conclusions au greffe de la cour que le 13 juin 2025. Elles soutiennent que la circonstance que le conseil du salarié exerce son activité à titre individuel ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier son impossibilité matérielle de déposer ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l’article 908, y compris pour la période antérieure au 5 juin 2025, date du décès tragique de son neveu. Elles font observer que la caducité disputée intervient après que le conseil de prud’hommes de Nanterre a constaté la péremption de l’instance initiale et voit dans la succession de ces incidents procéduraux une certaine difficulté de l’appelant à respecter les délais qui lui sont impartis. Elles ajoutent que parallèlement à sa requête en déféré, l’appelant a déposé une nouvelle déclaration d’appel le 3 juillet 2025, ce qui témoigne de ce qu’il a conscience des conséquences procédurales attachées à la caducité de sa première déclaration d’appel.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 prescrit que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
En l’espèce, l’appelant ayant interjeté appel par déclaration d’appel du 12 mars 2025. Le délai prescrit par l’article 908 expirait donc le jeudi 12 juin 2025.
L’appelant n’a remis au greffe ses premières conclusions que le 13 juin 2025 ce qui est tardif.
Certes, l’appelant invoque la force majeure en exposant que le 5 juin 2025 son neveu est décédé et que ses obsèques ont eu lieu le 12 juin 2025.
Néanmoins, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu que l’appelant ne démontre pas que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées puisqu’il n’est pas établi que son avocat s’est effectivement trouvé dans l’impossibilité de conclure dans les délais exigés, étant ici ajouté que le délai pour conclure est de trois mois et qu’entre le 12 mars 2025, date de la déclaration d’appel et le 5 juin 2025 date du décès de son neveu, deux mois et demi se sont écoulés durant lesquels il avait le temps de conclure et de remettre ses conclusions au greffe.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne les dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens du présent déféré.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner M. [R] à payer à ses adversaires une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Absence ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Sms ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Examen ·
- Cytologie ·
- Anatomie ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Secrétaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Traiteur ·
- Établissement ·
- Couvre-feu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Demande de radiation ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Afrique ·
- Santé ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Produit pharmaceutique ·
- Saisie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Demande ·
- Santé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Date ·
- Constitution ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médaille ·
- In solidum ·
- Meubles ·
- Dommage imminent ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Femme ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Heures de délégation ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Cristal ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Automobile ·
- Matériel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.