Confirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2023, N° 22/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 78 - YVELINES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02912 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRLK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Pôle social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00664
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC458
INTIMEE
CPAM 78 – YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 3]
Représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 mars 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2019, M. [W] [U], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir subi un accident du travail la veille. Il a été électrocuté par un câble dénudé en se baissant pour récupérer son chargeur de téléphone entre deux tapis roulants, ce qui lui a occasionné des douleurs au niveau de la cage thoracique et des bras y compris au coude droit.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé le 4 octobre 2020, la caisse fixant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à son bénéfice de 15 % à compter du 5 octobre 2020. L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse, laquelle l’a infirmée, par décision du 6 janvier 2021, ramenant le taux d’IPP de M. [U] à 12 %. La société a contesté devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’opposabilité à son égard de ce nouveau taux d’IPP.
Par jugement du 21 septembre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, par une décision rendue avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique confiée au Dr [A] avec pour mission de décrire les lésions et les séquelles dont le salarié a souffert en lien avec son accident du travail et d’émettre un avis sur le taux d’IPP médical de 12 % retenu par la [2].
L’expert a rendu son rapport le 22 décembre 2022, concluant à un taux de 10 %.
Par jugement du 24 mars 2023, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dit que le taux d’IPP de M. [U] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident de travail du 3 janvier 2019, opposable à la société, est de 10% ;
— Condamné la caisse aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi le tribunal a fait siennes les conclusions de l’expert, relevant que celles-ci apparaissaient claires, précises et étayées par les pièces médicales dont le professionnel avait pris connaissance, et conformes au barème indicatif des accidents du travail, ajoutant que les argumentaires médicaux produits par les parties ne suffisaient pas à remettre en question ces conclusions.
Ce jugement a été notifié à la société le 30 mars 2023. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2023, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Homologue le rapport d’expertise du Dr [C] dans son intégralité ;
— Par conséquent, fixe le taux d’IPP attribué à M. [U], consécutivement à l’accident du 3 janvier 2019, à 8% dans les seuls rapports employeur/caisse ;
À titre subsidiaire,
— Ordonne une mesure d’expertise ou une consultation clinique sur pièces à l’audience en confiant au médecin consultant la mission suivante :
o Recueillir préalablement les observations des parties dont notamment l’avis du Dr [C],
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] constitué par la caisse,
o Dire si le taux d’IPP attribué à M. [U] a été correctement évalué,
o Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail du 3 janvier 2019 déclaré par M. [U].
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Déboute la société de sa demande de minoration du taux d’IPP à 8 % ;
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a estimé à 10 % le taux d’IPP de M. [U] opposable à la société ;
— Confirme la décision de la [2] du 6 janvier 2021 fixant à 12 % le taux d’IPP de M. [U] opposable à la société ;
— Déboute la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le taux d’IPP de M. [U] opposable à son employeur
Moyens des parties
La société considère que le rapport du Dr [A] relève, comme celui du médecin-conseil qu’elle-même a mandaté, une difficulté à évaluer une IPP relative à un état psychique sans examen psychiatrique de la victime ni compte-rendu de son médecin psychiatre. Elle souligne que le médecin expert n’a ainsi pas pu répondre à la question relative à un éventuel état antérieur révélé ou aggravé par les faits, pourtant mis en lumière par le Dr [C], mandaté par ses soins. Elle ajoute que le médecin expert a appliqué le barème maladies professionnelles, alors qu’il s’agit d’un accident du travail. L’appelante conclut de ces difficultés, et de ce que la cour ne peut obtenir d’élément médicaux des parties sans recourir à une mesure d’expertise, que le taux d’IPP doit être fixé au taux retenu par son médecin-conseil, ou qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée.
La caisse affirme au contraire que la cour dispose des éléments, au regard du rapport de son médecin-conseil, pour évaluer l’IPP du salarié, qui n’a pas exactement été appréciée par l’expert, celui-ci n’ayant pas pris en compte l’incidence professionnelle des séquelles, qu’elle distingue du coefficient professionnel, le salarié ayant été déclaré inapte à son poste puis licencié pour inaptitude en raison des suites de son accident. Elle conteste tout état antérieur ayant affecté la victime.
Réponse de la cour
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, la caisse se prononce, au vu de tous les renseignements recueillis, sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (en ce sens 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident.
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le juge du fond, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
En l’espèce, M. [U] a été déclaré consolidé par la caisse le 4 octobre 2020. Son taux d’IPP a été fixé initialement à 15 % en raison de « séquelles psychonévrotiques indemnisables d’une électrisation avec troubles moyens au vu des symptômes rapportés, de l’efficience professionnelle et des traitements ». La [2] a abaissé ce taux à 12 % en prenant en compte « un examen somatique normal et des séquelles psychonévrotiques avec reprise progressive du travail (avec changement de lieu d’affectation) et projection dans l’avenir » et le « traitement pris ».
Il ressort du rapport de l’expert désigné par le tribunal que celui-ci a écarté l’application du point 4.2.1.11 du barème d’invalidité accidents du travail faute d’avis d’un neuropsychiatre sur l’état de la victime, pour se référer au point 4.4.2 du barème d’invalidité maladies professionnelles qui traite des troubles psychiques chroniques. Il sera relevé que l’absence d’avis du médecin neuropsychiatre était sans conséquence puisque le point 4.2.1.11 précité s’applique aux séquelles psychonévrotiques des atteintes au crâne et système nerveux, ce qui n’était pas le cas de M. [U].
Le Dr [A] a en revanche disposé, pour évaluer l’état d’incapacité du salarié, de nombreux éléments médicaux et notamment du rapport du médecin-conseil de la caisse, du courrier du médecin du travail du 2 septembre 2020, du courrier du psychiatre suivant le salarié du 22 septembre 2020 et des commentaires des Dr [G] et [B] intervenant pour la société.
Tous s’accordent sur le fait que M. [U] a développé de forts troubles anxieux à la suite de son accident, dont l’ampleur semble sans rapport avec l’importance de l’atteinte physique subie, laissant envisager une fragilité psychique antérieure décompensée à l’occasion de l’accident. Il n’est toutefois ni démontré ni même évoqué l’existence d’un état antérieur psychique déclaré avant l’accident, de sorte que l’intégralité des séquelles doit lui être imputée. La discussion des parties sur l’état antérieur n’est donc pas pertinente en l’espèce.
Il ressort également du rapport du médecin expert, non utilement critiqué sur ce point par la caisse ni par l’employeur, que le salarié présentait à la date de sa consolidation un état d’angoisse majoré avec des phobies, sans élément probant d’un état dépressif ni élément psychotique, soit un état anxieux et phobique résiduel qui a néanmoins permis une reprise d’activité professionnelle et une projection dans un autre travail.
L’évaluation de l’incapacité en lien avec un état anxieux chronique n’est pas prévue au barème indicatif d’invalidité accidents du travail. Elle l’est toutefois au point 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle. Si celui-ci n’est pas directement applicable, il peut servir d’indication pour évaluer un état qu’il prévoit causé non par une maladie professionnelle mais par un accident. Ainsi, ce barème envisage, pour des troubles psychiques chroniques les taux suivants :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. "
M. [U] montrant un trouble du comportement modéré, à défaut d’état dépressif, il convient de suivre la conclusion du médecin expert, motivée, claire, précise et étayée, retenant un taux d’IPP médical de 10 %. L’incidence professionnelle invoquée par la caisse du fait du licenciement pour inaptitude du salarié correspond à un coefficient professionnel qu’elle ne sollicite pas et que son médecin-conseil n’avait d’ailleurs pas retenu lors de la première fixation du taux d’IPP.
Aucune discussion médicale n’étant ouverte par l’employeur sur la réalité des troubles décrits ou leur origine, ni sur l’existence d’un état antérieur connu avant l’accident, il n’y a pas lieu de faire droit à sa nouvelle demande d’expertise, la cour étant suffisamment renseignée en l’état pour statuer.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance qu’elle a engagée, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [1] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Stupéfiant ·
- Cryptologie ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Déclaration de créance ·
- Prescription ·
- Procédure ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bois ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Remboursement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Computation des délais ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mesure administrative ·
- Délais de procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élan ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Aide ·
- Montant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Financement ·
- Jeu de hasard ·
- Compte joint
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Vice de fond ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Tierce opposition ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Travail dissimulé ·
- Villa ·
- Erreur matérielle ·
- Contrats ·
- Employeur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Part ·
- Mise en état
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Auto-entrepreneur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.