Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 septembre 2025, N° 2025-00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06270 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL737
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 5 septembre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Meaux – RG n° 2025-00039
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de Paris (toque L0010)
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de Meaux, substituée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] a été embauché par la société [1] (ci-après 'la Société') selon
un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier spécialisé préparateur manuel de commande.
En dernier lieu, il exerçait la fonction d’opérateur logistique.
Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre au 24 novembre 2024.
Il a repris son poste à temps partiel thérapeutique du 24 novembre 2024 au 24 janvier 2025. Il a repris son poste à temps plein à compter du 25 janvier 2025.
Monsieur [J] a à nouveau été placé en arrêt maladie du 12 au 21 février 2025.
Affirmant avoir été privé d’une partie de sa rémunération pendant les périodes
de novembre 2024 à janvier 2025, Monsieur [J] a saisi le 1er juillet 2025 la section
des référés du conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de condamnation de la Société au paiement de son maintien de salaire des mois de janvier et février 2025, au paiement
de son maintien de salaire du mois de décembre 2024, au remboursement des agios
du 31 mai 2025 et au versement de 3000 € pour résistance abusive.
Le 5 septembre 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
'FIXE le salaire moyen à 2 133.56 € brut (moyenne des salaires de mars à mai 2025)
CONDAMNE la société [1], en la personne de son représentant légal, à payer à titre de provision, a Monsieur [J] [Z] les sommes suivantes :
— 292.74 € brut sur le maintien des salaires des mois de janvier et février 2025,
en deniers ou quittances.
— 899.64 € brut sur le maintien des salaires du mois de décembre 2024, en deniers
ou quittances.
— 1 500.00 € net sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [Z], la somme de 1000.00 € net au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
RAPPELLE que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la société [1], en la personne de son représentant légal,
aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier
de la présente ordonnance.
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] du surplus de ses demandes.'
Le 18 septembre 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2026, la Société demande
à la cour de :
'Vu les articles cités dans les présentes,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance rendu le 5 septembre 2025 par la formation des référés du Conseil de Prud’hommes de Meaux,
— INFIRMER l’ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil
de Prud’hommes de [Localité 3] en ce qu’elle dispose :
' 292,74 € brut au titre du maintien des salaires des mois de janvier
et février 2025, en deniers ou quittances ;
' 899,64 € brut au titre du maintien du salaire du mois de décembre 2024,
en deniers ou quittances ;
' 1 500.00 € net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
' 1 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau :
— JUGER que Monsieur [Z] [J] a été rempli de ses droits ;
— JUGER que la Société [1] n’a failli à aucune de ses obligations
et que Monsieur [Z] [J] ne démontre ni le contraire, ni, en tout état de cause, l’existence du moindre préjudice ;
— JUGER que les demandes de Monsieur [Z] [J] sont infondées et injustifiées,
et, en tout état de cause, qu’elles se heurtent à tout le moins à des contestations
plus que sérieuses ;
— En conséquence :
DIRE n’y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [Z] [J] à mieux se pourvoir
au fond ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [Z] [J] au paiement d’une somme de 2 000 € à la Société [1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2026, Monsieur [J] demande à la cour de :
'CONFIRMER l’ordonnance sur les dispositions suivantes :
' 1500 euros nets au titre de dommages intérêts pour résistance abusive
' 1000 euros au titre de l’article 700 CPC
' Sur le principe d’un rappel de salaire
L’INFIRMER sur le quantum des rappels de salaire
STATUANT A NOUVEAU
Condamner à titre de provision la société [1] à verser à Monsieur [J]
les sommes suivantes :
— 832.33 euros nets au titre de rappel de salaire, par l’absence de reversement des IJSS servies à l’entreprise par la CPAM pour la période du mi -temps thérapeutique
de novembre 2024 à janvier 2025
Y AJOUTANT
— Condamner la société [1] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
' 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour
et par document :
' Les bulletins de salaire
— Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter
de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires légaux
et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice
— Rejeter toute demande contraire aux présentes'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de maintien de salaire entre le 25 novembre 2024 et le 24 janvier 2025 et de dommages et intérêts
La Société fait valoir que :
— Monsieur [J] indique, contrairement à ce qu’il soutenait en première instance,
que ses demandes ne sont pas relatives à un problème de maintien de salaire
par l’employeur, mais à une 'non-restitution’ par la Société des IJSS à son profit.
Il reconnaît donc que la Société l’a bien rempli dans ses droits au titre du complément employeur.
— La Société prend en compte dans les bulletins du mois suivant les éléments variables
de la paie.
— Pour la période du 1er septembre au 24 novembre 2024, Monsieur [J] a été suspendu
par des arrêts de travail de droit commun. La Société a versé l’intégralité des IJSS. Il a donc été rempli de ses droits.
— Sur la période du 25 novembre 2024 au 24 janvier 2025, il a également été rempli
de ses droits.
' Du 25 novembre au 30 novembre 2024, il était à temps partiel thérapeutique,
soit 17,5 heures non travaillées et intégralement rémunérées, comme le démontre le bulletin de paie de décembre 2024.
' Du 2 décembre 2024 au 4 décembre 2024, il a perçu une indemnité de congés payés.
' Du 5 décembre au 24 décembre 2024, il était à temps partiel thérapeutique mais était placé en arrêt maladie. Les 42 heures non-travaillées lui ont été rémunérées par la Société.
' Du 25 décembre 2024 au mardi 31 décembre 2024, Monsieur [J] a travaillé
à temps partiel thérapeutique à hauteur de 60% de sa durée de travail.
Sur la période, Monsieur [J] n’a pas travaillé 12,6 heures, qui lui ont été intégralement payées par la Société.
' Du 1er janvier 2025 au 24 janvier 2025, Monsieur [J] travaillait à temps partiel thérapeutique à hauteur de 60% de sa durée de travail. Il a été en congés payés
du 6 janvier au 10 janvier 2025 et a perçu une indemnité de congés payés.
Il n’a pas travaillé 37,8 heures, qui lui ont été intégralement versées par la Société sur son bulletin de paie de février 2025.
— Pour la période du 25 novembre 2024 au 24 janvier 2025, la CPAM a directement versé à la Société, pour Monsieur [J], le montant total des IJSS de temps partiel thérapeutique de 1.629,95 euros.
— Sur les trois versements de la CPAM intervenus sur la période, aucun ne devait
être reversé à Monsieur [J]. Par erreur, la Société lui a versé 839,16 euros d’IJSS,
somme qui ne lui était pas due.
La Société fait aussi valoir que dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes
de Monsieur [J], elle ne pourrait que constater l’absence de préjudice subi. Ce dernier
ne justifie pas d’un préjudice qui serait distinct de sa demande de reversement des IJSS.
Monsieur [J] oppose que :
— Il a initialement intitulé sa demande comme une demande de 'maintien de salaire',
mais il s’agissait surtout d’obtenir la condamnation de la Société à lui verser les sommes manquantes.
— En temps partiel thérapeutique, le contrat de travail n’est pas suspendu. L’employeur
doit donc payer le salaire correspondant au temps de travail effectif. Pour la partie
non-travaillée, Monsieur [J] perçoit des IJSS. Sauf clause expresse d’une convention collective, l’employeur n’a pas à verser le complément pour la partie non-travaillée.
— Dans le cas particulier où le salarié est à mi-temps thérapeutique, la subrogation
de plein droit ne peut opérer ; le salarié doit avoir donné son accord. En outre,
la subrogation n’opère que dans la limite des sommes effectivement versées. La part d’IJSS excédant la rémunération maintenue doit être restituée au salarié.
— De nombreuses anomalies apparaissent sur les bulletins de salaire de Monsieur [J]
car les règles du mi-temps thérapeutique ont mal été appliquées. L’employeur a reçu
en lieu et place de Monsieur [J] un total de 1.629,95 euros sur la période de mi-temps thérapeutique. L’analyse des bulletins de salaire révèle que l’employeur n’a pas reversé l’intégralité des sommes perçues par la CPAM.
Il ajoute que :
— L’employeur a manqué à son obligation de bonne foi. Les conditions du manquement,
du préjudice et du lien de causalité sont réunies.
— Monsieur [J] a écrit à plusieurs reprises à la Société au sujet de sa rémunération.
— Il justifie d’un préjudice financier.
— Il est donc fondé à demander une provision sur dommages et intérêts.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation
même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre
au 24 novembre 2024, puis a repris son poste à temps partiel thérapeutique
du 25 novembre 2024 au 24 janvier 2025, étant précisé que du 25 au 30 novembre 2024
et du 5 au 24 décembre 2024, il était à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%
de son temps de travail, et à hauteur de 60% du 25 au 31 décembre 2024
et du 1er au 24 janvier 2025.
Il a repris son poste à temps plein à compter du 25 janvier 2025 et a à nouveau été placé
en arrêt maladie du 12 au 21 février 2025.
Il apparaît qu’à hauteur d’appel Monsieur [J] ne conteste pas qu’au cours des périodes susvisées la société [1] lui a versé les sommes correspondant aux 'maintien
de salaire’ qui lui étaient dues ; sa demande de 'rappels de salaires’ correspond
à la restitution des IJSS à compter du mi-temps thérapeutique du 24 novembre 2024.
Cependant, la société appelante, qui verse en cause d’appel aux débats les bulletins
de salaires correspondants, justifie d’éléments faisant apparaître que Monsieur [J]
a bien été rempli de ses droits.
Si Monsieur [J] revendique ainsi la somme de 218,88 euros au titre du mois
de novembre 2024, l’appelante justifie que les 17, 5 heures non travaillées par le salarié
au regard de son mi-temps thérapeutique à la fin de ce mois lui ont été également
et intégralement 'rémunérées’ sur son bulletin de paie de décembre 2024.
La société [1] justifie aussi, outre que sur la période du 2 au 4 décembre 2024 où le salarié a été en congés payés et pour laquelle il a perçu une indemnité correspondante de congés payés de 346,05 euros, celui-ci s’est vu également 'rémunéré’ au titre
des 42 heures non travaillées pour la période du 5 au 24 décembre 2024 où il était
à temps partiel thérapeutique, d’abord à hauteur de 21 heures sur le bulletin de janvier 2025 et du solde de 21 heures sur le bulletin de février 2025 ; que, de même, les 12,6 heures
non travaillées sur la période du 25 au 31 décembre 2024 où il était à temps partiel thérapeutique, cette fois à 60%, lui ont été rémunérées sur son bulletin de paie
de janvier 2025, qui porte à nouveau la mention 'Ind. TPT Maladie à 100%' et le montant correspondant, et que sur la période du 6 au 10 janvier 2025 où Monsieur [J]
a été en congés payés il a perçu une indemnité correspondante de congés payés
de 589,56 euros, et que celui-ci s’est vu également rémunéré au titre des 37,8 heures
non travaillées pour la période du reste de la période du 1er au 24 janvier 2025 où il était
à temps partiel thérapeutique, sur le bulletin de février 2025.
Ainsi, l’appelante fait justement valoir que durant l’ensemble de la période pendant laquelle Monsieur [J] était à temps partiel thérapeutique elle a maintenu sa rémunération brute comme s’il avait travaillé à temps complet, en ce compris les montants correspondants
à ses heures non travaillées, et qu’alors que pour cette même période du 25 novembre 2024 au 24 janvier 2025 la CPAM avait directement versé à l’employeur un montant total d’indemnités journalières de temps partiel thérapeutique de 1.629,95 euros, un solde d’indemnités journalières n’a pas à être reversé à Monsieur [J] dès lors que la Société [1] lui avait déjà maintenu intégralement sa rémunération, le salarié ne pouvant valablement prétendre à être rémunéré deux fois au titre de la même période.
La société appelante justifie ainsi à tout le moins d’une contestation sérieuse
sur l’obligation à paiement, de sorte qu’il convient de réformer l’ordonnance du conseil
de prud’hommes en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à titre
de provision à Monsieur [J] les sommes de 292,74 euros brut sur le maintien des salaires des mois de janvier et février 2025, en deniers ou quittance et de 899,64 euros brut
sur le maintien des salaires du mois de décembre 2024 en deniers ou quittances.
Dans ces conditions et alors que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] exige l’appréciation de la mauvaise foi de la Société invoquée par Monsieur [J] ainsi que l’appréciation du lien de causalité avec le préjudice allégué par ce dernier, cette demande se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l’ordonnance sera aussi infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J], qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais
par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [J],
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de la procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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