Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 mai 2026, n° 23/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 janvier 2023, N° F20/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02469 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/01106.
APPELANT
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. [1], agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, prorogé au 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [A] a exercé le mandat social de gérant de la société SARL [1] puis de président de la SAS [1], dont il détenait l’intégralité du capital social au travers de la société [2].
Par contrat en date du 19 novembre 2018, l’intégralité du capital social de la société [3] a été cédée par monsieur [A] à la société [4].
La société [1] (SAS) a engagé M. [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018 en qualité directeur d’agence pour une durée de six mois maximum puis en qualité de directeur des comptes non exclusif, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre notifiée le 22 mai 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020.
M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 juin 2020, énonçant notamment les motifs suivants :
« Si votre attitude d’insubordination justifie à elle seul votre licenciement pour faute grave, nous avons en outre la révélation, postérieurement à la mise à pied conservatoire qui vous a été notifié, que vous aviez à plusieurs titres, eu comportement totalement déloyal à l’égard de votre employeur.
L’examen de votre messagerie professionnelle a en effet révélé des agissements de votre part totalement contraires à l’intérêt de l’entreprise. »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [A] a saisi le 16 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau en vue de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a
— dit et jugé que le licenciement de monsieur [A] repose sur une faute grave ;
— débouté monsieur [A] de toutes ses demandes ;
— condamné monsieur [Z] [A] à verser à la société [1] la somme de 1'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de monsieur [Z] [A].
M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 mars 2023.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 19 avril 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions
— Recevoir M. [A] en ses demandes et l’y déclarant bien fondé.
— Requalifier le licenciement de M. [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Constater les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
En conséquence,
— Condamner la société [1], à verser à M. [A] les sommes suivantes :
. 30 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité
. 30 000 € nets de CSG CRDS à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 38 622,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 3 862,21 € au titre des congés payés y afférents
. 6 168,81 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 2 909,09 € au titre du rappel de mise à pied
. 290,90 € au titre des congés payés y afférents
. 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC tant en cause d’appel qu’en première instance
— Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil
— Condamner la société [1], prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [Z] [A] de toutes ses demandes
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU le 26'janvier 2023 en toutes ses dispositions
— Y ajoutant, condamner Monsieur [Z] [A] à verser à la société [1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du Code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de cet article, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
M. [A] sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, invoquant une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à un épuisement professionnel, constaté par le médecin du travail. Il soutient qu’il a subi une surcharge de travail massive et répétée, dénoncée vainement à plusieurs reprises et avoir été privé d’une assistance commerciale efficace malgré ses demandes.
Il prétend également avoir été contraint de travailler pendant ses arrêts maladie pour répondre aux clients délaissés par l’entreprise. Il expose en outre qu’à son retour d’arrêt maladie le 9 mars 2020, il a découvert la suppression de son bureau à l’étage et a été installé au rez-de-chaussée sans matériel de connexion ni imprimante.
La société [1] réplique qu’elle a tout mis en 'uvre pour soutenir le salarié. Elle souligne que M [A] disposait d’une assistante, Mme [Q], avec laquelle il a brusquement refusé de travailler. Elle indique lui avoir proposé le recrutement d’une assistante à temps partiel ou le recours aux services de son épouse, solutions qu’il a refusées. L’employeur justifie que M. [J], directeur technique, a été mis à sa disposition à 100 % pour l’aider. Enfin, la société démontre avoir formellement interdit au salarié de travailler pendant ses arrêts maladie et souligne que son état dépressif était préexistant à son embauche.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que M [A] a été en arrêt de travail du 26 mars au 26 avril 2019 et du 8 décembre 2019 au 7 mars 2020 puis du 26 mai au 30 juin 2020.
Il résulte de son dossier médical qu’au 29 avril 2019, lors de sa visite de reprise, celui-ci avait fait un burn out, qu’il avait été pris en charge par son médeccin traitant depuis décembre 2018. Il avait dénoncé au médecin du travail des conditions de travail dégradées en raison d’un défaut d’assistant et d’une surcharge de travail.
Lors de la visite postérieure le 9 juillet 2019, il était relevée des tensions psychiques persistantes .
Le 11 mars 2020, le médecin du travail notait que celui-ci avait été à nouveau en arrêt de travail pendant 3 mois pour un état d’épuisement, le médecin mentionnant qu’il devait être revu trois mois plus tard.
M.[A] alertait son employeur le 22 février 2019, soulignant qu’il devait réparer de nombreuses erreurs et rappelait qu’il ne ménageait pas sa peine. Le 20 mars 2019, il rappelait à son employeur sa proposition de lui fournir l’aide d’ une assistante deux jours par semaine, tout en soulignant que cette assistante était située à [Localité 3] .
Aucune réponse immédiate ne lui était apportée et il était placé en arrêt de travail .
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité.
En effet, l’employeur a démontré postérieurement à cette période avoir proposé à l’épouse de M. [A] d’être son assistante, ce qu’elle refusait par mail du 2 octobre 2019, avoir transféré M. [N] [J] pour le soutenir, ce qu’il justifie par la production d’un mail du 5'novembre 2019.
L’employeur démontre, en outre, avoir par de nombreux mails ou courriers datés du mois de décembre 2019, interdit à M. [A] de travailler pendant ses arrêts maladie, ce que ce dernier ne respectait pas, estimant que l’organisation mise en place ne pouvait pallier son absence.
Les échanges de mails établissent qu’à compter d’octobre 2019, l’employeur a mis en place des aides et a rappelé régulièrement à M. [A] qu’il ne devait pas travailler pendant ses arrêts de travail. Il a ainsi, à compter de cette période, respecté son obligation de sécurité.
Il convient de constater qu’au début de leur collaboration, l’employeur n’a pas pris en considération la santé de son salarié puisqu’il est notamment établi qu’une réunion professionnelle a eu lieu le 29 mars 2019 alors que celui-ci était en arrêt de travail depuis le 26 mars précedent et n’a pris aucune mesure pour répondre à la situation de surcharge de travail décrite par le salarié.
Ainsi en raison de l’absence de prise en considération des alertes de M.[A] en début d’année 2019 qui ont conduit à un premier arrêt de travail, il sera fait partiellement droit à la demande de réparation présentée par ce dernier.
Il lui sera alloué la somme de 6 000€.
— Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Il est reproché au salarié les griefs suivants :
'Nous déplorons tout d’abord de votre part une attitude d’insubordination et d’obstruction, préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
En dépit de nos multiples rappels à l’ordre, vous continuez à agir à votre guise et à ne pas respecter lesdirectives qui vous sont données, comme cela a déjà été le cas dans le cadre des contraintes spécifiques liées à la crise sanitaire du coronavirus.
Nous vous rappelons ainsi que, averti de l’organisation d’un rendez-vous le 3 avril 2020 dans les locaux de l’entreprise pour le client [V] [T], le directeur d’agence, Monsieur [R] [Y], vous avait communiqué la veille, afin d’éviter votre présence physique dans les locaux, les modalités d’accès à un espace de conférence téléphonique pour l’organisation de cette réunion par téléphone, avec la participation du directeur technique, Monsieur [N] [U] vous aviez été informé que pendant votre période d’activité partielle à compter du 20 avril 2020, votre temps de travail était réduit de 50 % et que vous ne travailleriez plus que l’après-midi en télétravail, la demi-journée du matin étant chômée.
malgré l’interdiction de vous présenter dans les locaux de l’entreprise, vous aviez pris
l’initiative de fixer un rendez-vous avec le directeur technique le 22 avril et en réponse à ce dernier qui vous rappelait l’absence de nécessité d’un tel rendez-vous physique, vous confirmiez néanmoins que vous vous présenteriez à la date prévue dans les locaux.
Rappelé à l’ordre sur ce point par la direction, vous n’hésitiez pas à répondre le 23 avril que depuis la mise en activité partielle, vous aviez « pris la décision de ne travailler que le matin », nous contraignant à vous demander de respecter strictement la répartition des périodes chômée et travaillée au sein de chaque journée et à modifier radicalement votre comportement.
Refus d’enregistrer les devis réalisés en temps réel sur le serveur commun
Malgré nos demandes réitérées, vous persistez à ne pas enregistrer, dans le fichier commercial informatique commun, les devis que vous réalisez en temps réel, afin de les rendre accessibles notamment au directeur d’agence et aux assistantes commerciales ou ADV.
Refus de communiquer et de transmettre des informations au directeur d’agence
De façon générale, vous vous abstenez sciemment de transmettre des informations au directeur d’agence et de communiquer avec lui. Vous ne lui écrivez pas spontanément pour lui faire un reporting de votre activité ou l’informer de vos projets à venir dans un souci d’organisation des services, et c’est Monsieur [Y] qui doit systématiquement vous interroger sur vos dossiers.
Bien plus, vous n’apportez aucune réponse à des demandes explicites du directeur d’agence, au détriment de l’activité commerciale de l’entreprise
Refus de reconnaitre l’autorité du directeur d’agence
Votre refus de reconnaître l’autorité de Monsieur [Y] est tel que vous prétendez pouvoir dénoncer « l’ingérence de (notre) directeur d’agence», en évoquant, dans votre email du 24 mars 2020, un client de l’entreprise qui aurait reçu des appels de « Monsieur (notre) directeur d’agence ».
Dénigrement del 'entreprise auprès de collaborateurs et de clients
Tout d’abord nous avons découvert que vous aviez, en 2019 et 2020, mis des collaborateurs de l’entreprise en copie cachée de mails qùe vous aviez adressés à la direction ( ou les leur aviez transmis ultérieurement avecdes commentaires).
Outre le caractère déloyal du procédé, le contenu des mails concernés était extrêmement critique envers l’entreprise et appelait au départ possible des techniciens pour la concurrence.
L’examen de votre messagerie professionnelle nous a permis d’avoir la confirmation que vous aviez déjà, le 22 février 2019, mis Monsieur [M] en copie cachée de l’email que vous aviez adressé à la direction pour critiquer en des termes très virulents la qualité des services de l’entreprise et la réactivité de ses collaborateurs dans la gestion de différents dossiers [5].
Communication d’informations confidentielles à un sous-traitant
Nous avons également découvert que vous aviez communiqué à plusieurs reprises en 2019 et 2020, à partir de votre messagerie professionnelle, des informations confidentielles à un de nos sous-traitants, Monsieur [K] [B], qui s’avère être le compagnon de votre fille Madame [X] [A], elle-même ancienne salariée d’ [1], étant précisé qu’ils sont, depuis mars 2020, respectivement président et directrice générale de la société [6]. (Electricité Réseau [7]).
Vous avez ainsi transmis à Monsieur [B], à votre fille et/ou à la mère de Monsieur [B] des feuilles de calcul établies par l’entreprise (vous-même et/ou le directeur technique) afin de permettre à ce sous-traitant d’établir ses devis en conséquence dans différents dossiers.
De ce fait, Monsieur [B] avait connaissance de tous les prix d’achat négociés par [1] avec ses fournisseurs qui figuraient sur ces feuilles de calcul'.
Monsieur [A] conteste l’intégralité des griefs. Il estime ne pas avoir commis d’insubordination et affirme que sa présence dans les locaux le 3 avril 2020 était indispensable pour imprimer des plans A3, nécessaires à un rendez-vous client, ne disposant pas du matériel requis à domicile. Il soutient n’avoir pu enregistrer les devis en ligne, son ordinateur n’ayant pas encore été migré vers le nouveau serveur. Concernant le comportement déloyal, il estime que l’examen de sa messagerie est une mesure de rétorsion et que les échanges avec son gendre (sous-traitant) n’avaient pour but que d’aider « un jeune qui se lance » sans intention de nuire.
La société [1] justifie avoir adressé les liens pour faire une conférence téléphonique et avoir rappelé au salarié sa fragilité pour lui demander de ne pas se déplacer au bureau, M. [A] affirmant, sans le démontrer, ne pouvoir faire de conférence téléphonique. Il n’est pas contesté qu’il s’est rendu au bureau pour ce rendez vous.
M.[A] souligne que le travail l’après midi est une proposition faite par l’employeur dans le cadre de la crise sanitaire et non une obligation, seul un travail à la demi journée était imposée. Comme il estimait que l’activité était plus importante le matin, il a décidé de travailler le matin, ce qui ne caractèrise pas une insubordination.
En revanche, la société [1] démontre lui avoir demandé, par courrier en date du 22 février 2020, de porter à la connaissance de la société et de l’agence (donc du directeur d’agence), les devis qu’il a effectués et transmis aux clients, lui rappelant que ces documents devaient être enregistrés dans le fichier commercial commun et être accessibles en copie à l’agence. Cette demande était renouvellée lors du de la mise en place de la base Share Point.
Le refus persistant du salarié d’enregistrer ses devis sur le serveur commun a été constaté par l’huissier de justice dans son procès verbal de constat en date du 25 mai 2020.
Bien que le contrat de travail de M. [A] concernant ses fonctions de Directeur de comptes non exclusif ne mentionne pas le directeur d’agence comme étant le supérieur hiérarchique auquel il doit rendre des comptes, il est évident que le directeur d’agence doit être informé des devis et contrats. M.[A] ayant été lui même directeur d’agence ne peut qu’être conscient de cette nécessité.
Il est dés lors totalement inapproprié que M. [A] se permette d’écrire : 'suffit l’ingérence de votre directeur d’agence . Celui-ci passe son temps à s’imiscer dans la gestion des grands comptes que vous m’avez confiés'.
De plus, il résulte des mails extraits par l’huissier de justice dans le cadre de ses opérations de constat que M. [A] a dénigré, en particulier auprès du client [8], sa direction et l’entreprise.
Bien qu’il indique que les clients percevaient tout seul la situation de l’entreprise, il était déloyal de sa part de le leur souligner.
Il est également prouvé qu’il transmettait des information tarifaires confidentielles de l’entreprise à son gendre [K] [G] ainsi que cela résulte du mail en date du 13'février'2020 indiquant 'ma feuille de calcul’ ou en date du 26 mai 2019, dans lequel il écrit : 'feuille de calcul que tu n’a jamis vu bien sûr'.
L’employeur apporte ainsi la preuve du comportement déloyal grave de M [A] qui transmettait des informations, au dirigeant d’une société sous-traitante, en l’incitant à augmenter ses prix au détriment d'[1]. Ce fait résulte du mail du 25 février 2020, adressé à son gendre et sa fille, dans lequel il transmet le planning fait par M. [N] [J] qui y précise les montants des interventions. M. [A] leur suggère en rouge d’augmenter le montant indiqué par son collaborateur, en chiffrant ces chantiers, par exemple : publidispatch (11 500€). M. [A] a noté en rouge 13 000€.
Ce mail contredit les contestations de M. [A] qui indique que les sept chantiers visés dans le mail évoqué ci-dessus n’ont eu aucun impact sur la marg, alors qu’il reprend, dans ses justifications, les sommes qu’il a lui même notées en rouge qui sont supériueures aux sommes mentionnées par son collaborateur.
Le licenciement pour faute grave est démontré, le jugement sera confirmé et M. [A] débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande de remise des documents sociaux conformes.
M.[A] succombant partiellement, les frais irrépetibles seront laissés à la charge de chacune des parties et les dépens partagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] la somme de :
. 6000 euros à titre dommages et intérêts pour non respect del’obligation de sécurité ;
DIT que la condamnation au paiement de créances indemnitaires portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens.
La greffière La présidente
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