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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 avril 2023, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04162 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00018
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du
18 avril 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne (RG 21/00018).
Par courriers reçus au secrétariat-greffe les 6 janvier et 8 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de contester les décisions implicites de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 28 juillet 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne de prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et de ses conséquences financières de l’accident du travail du 1er juillet 2020 de sa salariée, Mme [U].
Par jugement rendu le 18 avril 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable,
— ordonné la jonction des deux affaires,
— débouté la société de son recours et de ses demandes,
— déclaré opposables à la société tous les arrêts et soins délivrés à Mme [U] suite à l’accident du travail du 1er juillet 2020 dont elle a été victime et pris en charge le
28 juillet 2020 par la caisse, avec toutes conséquences de droit,
— condamné la société à verser à la caisse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le Dr [O] qui n’avait pas eu accès au dossier médical de l’assurée et ne l’avait pas examinée, émettait de simples suppositions qui ne sauraient remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Le 17 mai 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
— dire la société recevable en son appel,'
— l’y dire bien fondée,'
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social d’Evry en date du
8 septembre 2022 (sic), en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, '
En conséquence,
— sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
— faire droit à la demande d’expertise sollicitée, '
— constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical,'
— désigner tel expert, avec pour mission :'
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la
disposition de la caisse primaire,
* préciser quels sont les arrêts de travail qui peuvent être liés ou non à
l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
* dire quels sont les arrêts prescrits strictement en relation causale avec l’accident pris en charge, '
* dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 1er juillet 2020 étaient médicalement justifiés,
* rechercher s’il existe un état pathologique préexistant,
* dire quels sont les arrêts prescrits en relation avec la dolorisation passagère de cet état antérieur et ceux imputables à son évolution pour son propre compte,
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
* fixer une date de consolidation,
* et toutes autres instructions que la cour jugera utiles,
— dire et juger que :'
* la société accepte de consigner selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de l’expert, la somme de 500 euros, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
* la société concluante s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La société expose que :
— la prise en charge de 273 jours d’arrêts de travail de la salariée apparaît contestable car disproportionnée et sans lien avéré avec l’accident n’ayant provoqué qu’un lumbago aigu droit avec un arrêt initial de 4 jours,
— le Dr [O] note dans le certificat du 4 mars 2021 une sciatique droite et une grossesse de 6 mois, la grossesse relevant de la sphère privée, et la sciatique d’une discopathie caractérisée sans lien avec l’acident, soit un état antérieur justifiant de limiter la prise en charge aux soins et arrêts antérieurs au 11 juillet 2020,
— il note aussi une absence d’exploration radiologique, ce qui renforce l’idée d’une pathologie antérieure connue ou explorée,
— ces éléments caractérisent un commencement de preuve justifiant une expertise.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’intimée sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— débouter la société de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et ce faisant,
— lui déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Mme [U] le 1er juillet 2020 ainsi que de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident,
— condamner la société au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La caisse soutient que :
— une présomption d’imputabilité s’applique à la prise en charge de l’ensemble des prestations servies jusqu’à guérison ou consolidation de l’accident du travail, sans exigence de continuité de symptômes et de soins,
— l’accident est survenu aux temps et lieu du travail, et a justifié un arrêt de travail,
— l’employeur ne renverse nullement cette présomption, ne prouvant ni que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ni que la victime présentait un état pathologique préexistant et que le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion,
— l’expertise n’a pas vocation à palier sa carence dans l’administration de la preuve.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l’audience, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Ici, n’est demandée qu’une expertise médicale.
L’employeur invoque pour obtenir une expertise médicale l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Ce dernier dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Or, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. A défaut de tout élément produit par l’employeur, on ne saurait donc ordonner une expertise médicale.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Il ne peut en être ainsi lorsque l’état antérieur était muet et qu’il a été révélé par l’accident, la présomption s’appliquant jusqu’à la consolidation
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence d’examen complémentaire ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, l’aggravation due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Civ.2ème, 08/04/2021, 20-10.621).
En l’espèce, selon déclaration sans date ni signature visible versée aux débats, Mme [U] a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2020, une douleur au dos en tirant un tire-palette de la réserve.
Elle joignait un certificat médical initial du même jour constatant un lumbago aigu droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2020, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’applique donc jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 mars 2021.
L’avis médico-légal du Dr [O] en date du 23 novembre 2022 dont se prévaut l’employeur, relève notamment que :
— l’arrêt de travail a été prolongé par différents praticiens dont un rhumathologue, faisant état de douleurs lombaires et dorsales non cohérentes avec la description du mécanisme accidentel et les constatations médicales initiales,
— par la suite, il sera fait mention d’une sciatique droite dans le cadre d’une grossesse évolutive, justifiant des prescriptions d’arrêt de travail qui seront interrompues par le médecin conseil, la poursuite de l’arrêt se faisant au titre de l’assurance maladie,
— l’existence d’une sciatalgie à distance de l’accident déclaré témoigne de la présence d’une discopathie caractérisée qui ne peut être rapportée à l’accident déclaré,
— il est manifeste que la symptomatologie ressentie le 1er juillet 2020 est survenue sur un état antérieur responsable d’une dolorisation sous forme de lombalgie simple, justifiant des prescriptions jusqu’au 11 juillet 2020.
Il concluait que Mme [U] a ressenti une douleur lombaire survenant sur un état antérieur constitué a minima, sur une discopathie préexistante à l’accident, et qu’il pouvait considérer que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 11 juillet 2020 étaient en rapport avec l’accident déclaré, les soins et arrêts postérieurs étant en rapport avec l’évolution d’un état antérieur pour son propre compte.
S’il évoque bien l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il n’explique pas en quoi l’aggravation du fait de l’accident de l’état antérieur qu’il suppose n’aurait été temporaire que jusqu’au 11 juillet 2020.
Dans sa chronologie des faits, on note une constance des arrêts de travail du 6 juillet 2020 jusqu’au 28 octobre 2020, soit bien avant le début de grossesse de la salariée, puis une évolution en simples douleurs au dos du 29 octobre 2020 jusqu’au 11 janvier 2021, une reprise des lombalgies du 12 au 28 janvier 2021, puis, un blocage lombaire et dorsal du
28 janvier au 3 mars 2021, et enfin, une sciatique droite du 4 mars au 21 avril 2021.
La notification de l’état de consolidation (pièce 5 de la caisse) du 25 mars 2021 indique que la salariée a des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % et que son arrêt est justifié au titre de l’assurance maladie. Il y a donc une contradiction de la caisse à fixer le
25 mars 2021 la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail tout en validant l’arrêt du 4 mars au 21 avril 2021 au titre de la maladie.
Le décompte employeur 2020 (pièce 8 de la société) mentionne pourtant bien qu’il lui a été imputé 273 jours d’arrêts au titre de l’accident de Mme [U] du 1er juillet 2020, ce qui amène à la date du 31 mars 2021.
Or par ses pièces nouvelles en appel, la caisse produit notamment un courrier du
1er avril 2021 informant l’employeur d’un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée au 4 mars 2021 comme étant non imputable à l’accident du 1er juillet 2020.
Dès lors, il y a au moins une difficulté pour la prise en charge de l’arrêt du 4 au
31 mars 2021, difficulté qui justifie de prononcer une expertise médicale sur pièces qui n’aura pour seul but que de rechercher les arrêts et soins imputables à l’accident.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 1er juillet 2020 à Mme [U],
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder :
le Dr [P] [L]
domicilié Hôpital de [Etablissement 1] – [Adresse 3] -
service neuro-orthopédie [Localité 3] -
[XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1]
lequel aura pour mission après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires,
— de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 1er juillet 2020 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent exclusivement d’une cause étrangère, à savoir un état pathologique préexistant ou intercurrent évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident de travail l’a révélé ou aggravé et, dans la seule hypothèse d’une aggravation, préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser à l’expert dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente décision l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, avis rendus…),
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations dans un délai de 15 jours,
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport définitif qu’il adressera au greffe social de la cour et aux parties dans les six mois de la saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise évalués à 800 € seront mis à la charge de la CNAM,
RÉSERVE les autres demandes,
ORDONNE un sursis à statuer et dit que le dossier sera rappelé après dépôt de conclusions postérieures au rapport de l’expert,
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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