Infirmation partielle 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 mai 2025, N° 211/405598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°57, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/405598
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00248 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRPN
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, greffier au débat et de Mme RABENJAMINA Rubis, greffière lors du prononcé ;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 19 décembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [R] et Mme [Y] [R] ont saisi Me [S] [C] afin de faire annuler la vente d’un immeuble conclue au profit d’un tiers, dont ils s’étaient portés initialement acquéreurs.
Les parties ont régularisé une convention d’honoraires, en date du 30 janvier 2020.
M. et Mme [R] ont réglé deux provisions de 400 € TTC chacune, pour un total de 800 € TTC.
Me [C] a établi une facture datée du 7 juillet 2024, d’un montant de 7.800 € TTC, mentionnant un reste dû de 7.000 € TTC après déduction de la provision de
800 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 5 octobre 2024, reçue le 15 octobre suivant, Me [C]'a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par décision réputée contradictoire du 5 mai 2025, le bâtonnier a':
— Fixé à la somme de 6.500 € HT, soit 7.800 € TTC, le montant des honoraires de Me [C]';
— Donné acte à Me [C] du règlement par ses clients d’une somme de 665 € HT, soit 800 € TTC, à titre de provisions ;
— Condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à Me [C] la somme de 5.834 € HT, soit 7.000 € TTC, au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de sa saisine ;
— Condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à Me [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. et Mme [R] à régler les frais éventuels de signification’de la décision ;
— Prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT';
— Rejeté les autres demandes des parties.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées au premier président de cette cour, expédiées le 5 juin 2025, M. et Mme [R] ont exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 9 juillet 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 17 octobre 2025 ; M. et Mme [R] étaient uniquement présents.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle Me [C] a été à nouveau régulièrement convoqué.
A cette audience, M. et Mme [R] demandent au délégué du premier président de fixer les honoraires de Me [C] à la somme de 800 € et sollicitent que ce dernier soit débouté de ses prétentions. Ils confirment qu’ils ont fait appel à Me [C] en vue de faire annuler la vente de la maison qu’ils projetaient d’acquérir, et qu’ils ont signé une convention d’honoraires. Ils prétendent que Me [C] a tardé à faire annuler la vente, ce qui les a conduits à se porter acquéreur d’une autre maison.
Me [C] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier. Il expose qu’il a introduit une procédure de référé, dont il s’est désisté, puis qu’il a engagé une procédure au fond à l’effet d’obtenir l’annulation de la vente de la maison. Selon lui, la mise en état a donné lieu à un incident, puis le vendeur a constitué avocat quelques jours seulement avant la clôture de l’instruction, si bien que la procédure a dû être intégralement reprise. Il poursuit en expliquant qu’il était sans nouvelle de M. et Mme [R], qui avaient déménagé dans un immeuble qu’ils venaient d’acquérir, sans l’en informer, ce qui l’a contraint à rechercher leur nouvelle adresse ; il précise qu’il redoutait que ces derniers n’aient ainsi changé d’avis, quant à leur souhait d’acquérir la maison, et que, pour éviter d’engager leur responsabilité, de même que la sienne, il s’est résolu à solliciter une radiation. Il revendique le paiement de vingt-six heures de diligences, au taux horaire de 250 € HT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des honoraires
Les parties s’accordent à reconnaître qu’elles ont régularisé par écrit une convention d’honoraires. Celle-ci prévoit une facturation du travail au temps passé, au taux horaire de 250 € HT, et le paiement d’une provision de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, en trois règlements.
Il sera précisé que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf à refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles.
Me [C] est ainsi en droit de prétendre au paiement d’honoraires, à condition de justifier des diligences qu’il prétend avoir accomplies, sauf à ce que celles-ci aient été manifestement inutiles.
Au vu des pièces versées aux débats, l’avocat établit qu’il a délivré une assignation en référé auprès président du tribunal judiciaire d’Auxerre, le 16 juin 2020, ayant donné lieu à une ordonnance du 2 juillet 2020, et qu’il a adressé, le même jour, un courrier au service de la publicité foncière pour obtenir une copie de l’acte de vente litigieux ; il justifie qu’il a assuré ensuite la défense de M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, saisi du fond du litige, avec leur accord, et qu’il a établi des conclusions d’incident ainsi qu’un jeu de conclusions au fond, avant le prononcé d’une ordonnance de retrait du rôle le 29 mars 2024, outre la rédaction de cinq courriers à ses clients en date des 20 octobre 2020, 8 décembre 2023, 6 janvier, 2 février et 7 juillet 2024.
Il est démontré, au regard de la teneur des quatre derniers courriers de Me [C], que celui-ci était resté sans nouvelle de ses clients depuis le 8 décembre 2023, dont il ignorait les intentions, ce qui explique qu’il ait sollicité le retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter de les exposer à une condamnation. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir effectué des actes de procédure manifestement inutiles, quand bien même la procédure en annulation de la vente de la maison n’aurait pas abouti.
Pour autant, sont seules versées aux débats les premières pages de l’assignation du 16 juin 2020, de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2020, des conclusions d’incident, d’un jeu de conclusions au fond et de l’ordonnance de retrait du rôle, ce qui ne permet pas de vérifier que l’avocat a rédigé, comme il le soutient, trois jeux de conclusions au lieu des deux seuls produits ni que l’établissement de ces actes, dont le contenu demeure indéterminé, aurait nécessité une durée aussi importante que prétendue.
Le temps consacré à ces différentes diligences sera, dès lors, estimé de la manière suivante :
— étude du dossier et rendez-vous : 4 heures
— courrier au service de la publicité foncière : 30 minutes
— courriers adressés à M. et Mme [R] : 1 heure
— procédure de référé : 4 heures
— procédure au fond devant le tribunal judiciaire, dont mise en état : 8 heures
Soit un total de 17 heures 30.
Les honoraires de Me [C] seront ainsi fixés à la somme de 5.250 € TTC (17 h 30 X 300 € TTC).
M. et Mme [R] s’étant acquittés d’une somme de 800 € à titre provisionnel, ces derniers seront condamnés à payer solidairement à Me [C] le solde restant dû de 4.450 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2024, date de la saisine du bâtonnier.
La décision déférée sera ainsi partiellement confirmée, à l’exception des chefs de fixation des honoraires de Me [C] et du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. et Mme [R].
Sur les autres demandes
M. et Mme [R] succombant au recours seront condamnés aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires de Me [S] [C] à 6.500 € HT, soit 7.800 € TTC, et condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [Y] [R] à lui régler la somme de 5.834 € HT correspondant à 7.000 € TTC, au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE à 5.250 € TTC le montant des honoraires de Me [S] [C] dus par M. [H] [R] et Mme [Y] [R],
CONSTATE que M. [H] [R] et Mme [Y] [R] se sont d’ores et déjà acquittés d’une provision de 800 € TTC,
CONDAMNE, en conséquence, M. [H] [R] et Mme [Y] [R] à payer solidairement à Me [S] [C] la somme de 4.450 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2024, au titre du solde de ses honoraires,
CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [Y] [R] aux dépens du recours.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège social
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Développement ·
- Mandataire ·
- Curatelle ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Contrats ·
- Pays ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Droit de préemption ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Eau douce ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Siège ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Commerce ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Atlantique ·
- Saucisse ·
- Traçabilité ·
- Emballage ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sécurité alimentaire ·
- Consommation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Jurisprudence ·
- Condition de détention ·
- Promesse d'embauche
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Originalité ·
- Édition ·
- Reproductions illicites ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Appel
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Assistance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Exception d'incompétence ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Épouse ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.