Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 22/08456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 avril 2022, N° 17/05096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
mm
N°2026/ 18
Rôle N° RG 22/08456 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRXI
[VD] [M]
[O] [DR] épouse [M]
G.F.A. DOMAINES PASCAUD ET DE GASQUET
C/
[A] [M]
[OY] [K]
[KJ] [K]
[IW] [K]
[PS] [K]
[OE] [K]
[FB] [JP]
[LX] [JP]
[MR] [S]
[EH] [M] épouse [S]
[H] [S]
[Y] [TT]
[VG] [IC]
[U] [IC]
[HI] [IC]
Et aures….
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
SELARL AB ASSOCIES
SCP NABERES DENIS
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05096.
APPELANTS
Monsieur [VD] [M]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [DR] épouse [M]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Groupe Foncier Agricole DOMAINES PASCAUD ET DE GASQUET (G.F.A.), dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [A] [M],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nathalie ARPINO de la SELARL AB ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [OY] [K]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [KJ] [K]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [IW] [D] née [K]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [PS] [K]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [OE] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [FB] [JP]
demeurant [Adresse 11] (ROYAUME UNI)
Acte de transmission de la déclaration d’appel et des conclusions remis à l’autorité étrangère compétente le 04/10/2022
défaillant
Madame [LX] [JP]
demeurant [Adresse 14] (ROYAUME UNI)
Acte de transmission de la déclaration d’appel et conclusions remis à l’autorité étrangère compétente le 04/10/2022
défaillante
Monsieur [MR] [S]
demeurant [Adresse 28]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 04.08.2022 transformée en Procès verbal de recherche
défaillant
Madame [EH] [M] épouse [S]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 04.08.2022 transformée en Procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 23]
défaillante
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 23]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 04.08.2022 transformée en Procès verbal de recherche
défaillant
Madame [Y] [TT]
demeurant [Adresse 37]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 02.08.2022 à personne
défaillante
Monsieur [VG] [IC]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [IC]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [HI] [IC]
demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [TP] [DR]
demeurant [Adresse 39]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 02.08.2022 à personne
défaillante
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 29]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 02.08.2022 à étude
défaillant
Madame [LD] [G]
demeurant [Adresse 29]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 02.08.2022 à étude
défaillante
Madame [Z] [UM]
demeurant [Adresse 26]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 02.08.2022 à domicile
défaillante
Monsieur [RL] [NK]
demeurant [Adresse 16]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 28.07.2022 à étude
défaillant
Madame [W] [P] veuve [DR]
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.C.I. SERENITY CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel RAYNAUD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. VAL DE RIAN dont le siège social est situé [Adresse 30] représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 3 mars 1914, madame [CD] [V] épouse de Gasquet a cédé à monsieur [YY] [X] une propriété située au Nord du Ruisseau de Rian, composée d’un tènement de 13 hectares, détaché de son domaine plus vaste localisé à [Localité 36], lieudit [Localité 38] ou [Localité 21]. Il résulte de l’acte, la constitution de deux droits de passage consentis par chaque partie à l’acte au profit de l’autre. Mme de Gasquet a concédé à monsieur [X] un droit de passage avec charettes sur le chemin traversant sa propriété qui va de la Fabrique à la route de [Localité 36], afin que monsieur [X] puisse, par ce chemin, accéder à la route de Camarat, sans que ce droit puisse s’exercer par les chemins qui accèdent au château.
Réciproquement, Monsieur [X] a concédé à Mme de Gasquet un droit de passage pour charrette sur la limite Ouest de la parcelle vendue, laquelle confrontait, au midi, le ruisseau de [Localité 38] séparant la partie restant à madame de Gasquet, au Nord madame [XN] et monsieur [R] [N], au levant [R] [N] et au couchant madame [XN].
Par acte notarié du 1er août 1927, monsieur [X] a cédé sa propriété à monsieur [YY] [DR] et à son épouse, madame [B] [T]. Cet acte contient la clause suivante : « Les acquéreurs auront droit de passage, avec charrette, sur le chemin qui traverse la propriété de Mme de Gasquet pour accéder au chemin de Camarat, sans avoir le droit de se servir des chemins qui accèdent au Parc du Château, mais seulement celui de passer par le chemin qui va de la Fabrique à la route de [Localité 36].
Ils devront supporter le droit de passage pour charrettes au profit de Mme de Gasquet sur la limite Ouest de la propriété vendue pour accéder au [Adresse 25].
Le tout ainsi qu’il est stipulé en l’acte d’acquisition par Monsieur [X] du 3 mars 1914 précité. »
Par acte du 10 février 1956, monsieur [YY] [DR] et son épouse, ont partagé leur propriété.
Par acte notarié du 3 mars 1956, la veuve de monsieur [YY] [DR] a réalisé une donation partage entre ses cinq fils, dont M. [RL] [DR] qui a, à son tour, divisé son lot selon acte du 26 mars 1990 afin de réaliser une donation au profit de ses trois enfants [F] [DR], [O] [DR] épouse de monsieur [VD] [M] et [ZS] [DR] épouse de monsieur [A] [M].
Par acte du 4 août 1970 monsieur [OY] [K] a fait l’acquisition de la parcelle [Cadastre 34] de la section BK du plan de la commune de [Localité 36]. Par acte du 10 mai 2000, la SCI Val de Rian a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] du plan cadastral de la commune de [Localité 36] de Madame [TP] [DR].
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2008 non frappée d’appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné au GFA Des Domaines Pascaud et de Gasquet d’ouvrir en permanence le portail installé sur le chemin litigieux situé sur le plan de la commune sur la parcelle [Cadastre 32].
Monsieur [VD] [M] et le GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu’il dise et juge que le droit de passage inséré dans les actes des 3 mars 1914 et 1er août 1927 s’est éteint , s’agissant d’un droit personnel, selon assignation à comparaître délivrée :
* le 4 juillet 2017 à madame [TP] [DR],
* le 10 juillet 2017 à monsieur [VG] [IC],
* le 17 juillet 2017 à monsieur [PS] [K] et madame [U] [IC],
* le 18 juillet 2017 à monsieur [RL] [NK],
* le 19 juillet 2017 à monsieur [F] [DR], décédé depuis et à madame [Z] [SF] pacsée avec monsieur [UM],
* le 10 août 2017 à Madame [Y] [TT], à monsieur [A] [M], à la SCI SERENITY CAPITAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la SCI VAL DE RIAN prise en la personne de son représentant légal en exercice, à monsieur [E] [G], à madame [LD] [G], à madame [O] [M],
* le 4 juillet 2017 à monsieur [OY] [K],
* le 4 juillet 2017 à madame [KJ] [K],
* le 4 juillet 2017 à madame [IW] [K],
* le 4 juillet 2017 à monsieur [OE] [K],
* le 7 novembre 2017 à l’autorité compétente désignée par le Royaume-Uni pour monsieur [FB] [JP] et madame [LX] [JP],
* selon procès-verbal de recherche du 19 juillet 2017 pour monsieur [HI] [IC] et selon procès-verbal de recherche du 20 juillet 2017 pour monsieur [H] [S], pour madame [EH] [M] épouse [S] et pour monsieur [MR] [S].
Madame [Y] [TT], monsieur [H] [S], madame [EH] [M] épouse [S], monsieur [HI] [IC], monsieur [VG] [IC], madame [U] [IC], madame [TP] [DR], monsieur [E] [G], madame [LD] [G], madame [Z] [UM], monsieur [RL] [NK] n’ont pas constitué avocat.
En l’état de leurs dernières conclusions Madame [O] [M] née [DR], qui est intervenue à l’instance, monsieur [VD] [M] et le GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet ont demandé en substance au Tribunal, sur le fondement des articles 637, 686 et 703 et suivants du Code Civil, 328 et 329 du Code de Procédure civile, de dire et juger que le droit de passage inséré aux actes des 3 mars 1914 et 1er août 1927 s’est éteint s’agissant d’un droit personnel, d’ ordonner en conséquence aux requis, et tout autre utilisateur de leur chef de ne plus utiliser l’accès au chemin, ce dernier étant propriété privée, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; en tant que de besoin, et subsidiairement, de prononcer la suppression du droit de passage inclus aux actes de 1914 et 1927.
Monsieur [A] [M] a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la demande de constat d’ extinction de la servitude outre son abandon, s’en rapportant à justice sur ces demandes, et de débouter les demandeurs de toute demande à son encontre et de toute demande plus ample ou contraire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, chacun conservant à sa charge ses frais irrépétibles.
Monsieur [FB] [JP] et madame [LX] [JP] constitués en première instance ont déclaré s’en rapporter à justice sur les demandes relatives au chemin et aux droits sur lui, et sollicité le rejet des demandes formulées à leur encontre au titre de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [W] [P], veuve de [F] [DR], a demandé en substance au Tribunal, sur le fondement des articles 112 du code de procédure civile, 690, 682 et 706 du code civil, de dire et juger irrecevable l’action de monsieur [M] et du GFA Domaines Pascaud et de Gasquet pour défaut de qualité à agir, et, sur le fond, de débouter monsieur [M] et le GFA Domaines Pascaud et de Gasquet de l’ensemble de leurs demandes, aux motifs que la servitude consentie à monsieur [F] [DR] et sa veuve madame [W] [P] est improprement qualifiée de droit de passage par Monsieur [M] et le GFA Domaines Pascaud et de Gasquet ; que Monsieur [F] [DR] et sa veuve Madame [W] [P] sont titrés d’une servitude de passage en vertu de l’acte de 1927 et des actes notariés successifs de 1956 et 1990, qu’ en tout état de cause, la situation d’enclave serait inéluctable pour Monsieur [F] [DR] et sa veuve Madame [W] [P] en l’absence d’une telle servitude ; en conséquence, dire et juger que ce passage est le plus court et le moins dommageable pour Monsieur [F] [DR] et sa veuve Madame [W] [P] et dire et juger qu’ils en ont prescrit l’assiette et le mode de passage. [W] [P] veuve [DR] a sollicité la condamnation de monsieur [M] et du GFA Domaines Pascaud et de Gasquet à lui verser chacun la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code Civil et la somme de 5000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
La SCI Serenity Capital a demandé en substance au tribunal de dire et juger la demande de M. [VD] [M] et du GFA des Domaines Pascaud et De Gasquet irrecevable ; sur le fond, de dire et juger que les servitudes établies aux actes de 1914, 1927 et 1956 sont valides ; qu’il n’existe pas de clause d’extinction des servitudes établies aux actes de 1914, 1927 et 1956 ; de débouter [VD] [M] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet de l’ensemble de leurs demandes, outre leur condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[IW] [K], [OY] [K], [KJ] [K], [PS] [K], [OE] [K] ainsi que la SCI Val de Rian ont demandé au tribunal de déclarer irrecevable l 'action engagée, pour défaut de publicité de l 'exploit introductif d’instance, pour défaut d’intérêt et qualité à agir, pour prescription de l’action; sur le fond, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées; subsidiairement, de déclarer que la SCI Val de Rian, monsieur [OY] [K], madame [KJ] [K], madame [IW] [K], Monsieur [PS] [K] et Monsieur [OE] [K] ont acquis par prescription trentenaire, au bénéfice de leurs fonds, une servitude de passage telle qu’elle est décrite dans les actes des 3 Mars 1914 et 1er Août 1927 ; en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement les demandeurs à verser à la société Val de Rian et aux consorts [K] la somme de 5.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit:
Déclare recevables les interventions volontaires de madame [W] [P] Veuve [DR] et de madame [O] [DR] épouse [M],
Déclare irrecevables les demandes de madame [O] [DR] épouse [M], monsieur [VD] [M] et du GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [O] [DR] épouse [M], monsieur [VD] [M] et le GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet, la SCI Val de Rian, [OY] [K], [KJ] [K], [PS] [K], [IW] [K], [OE] [K], [W] [P] veuve [DR], [A] [M], la SCI Serenity Capital, [FB] [JP] et [LX] [JP] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les motifs suivants :
Sur les interventions volontaires
Madame [W] [P], veuve de feu [F] [DR], décédé le 30 mai 2018, justifie du transfert à son profit de la propriété des immeubles où se situe le litige au moyen du certificat d’ hérédité rédigé par maître [I] [GO] le 8 juin 2018 et ainsi de son intérêt à intervenir à la présente instance.
En conséquence, son intervention volontaire est recevable.
Madame [O] [DR] en sa qualité non contestée de donataire de [RL] [DR], son père, selon acte du 26 mars 1990 des parcelles cadastrées à [Localité 36] Section [Cadastre 20], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] outre le lot n° 2 de la copropriété située sur la parcelle [Cadastre 33] justifie d’un intérêt à intervenir à la présente instance. En conséquence, son intervention volontaire est recevable.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la qualité à agir
Il s’évince des pièces produites que les demandeurs justifient de leur qualité à agir et de leur intérêt s’agissant des modalités d’exercice d’un droit de passage sur leurs fonds.
Sur le défaut de publication de l’assignation
Selon l’article 30 alinéa 12 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité,
Les servitudes, en ce qu’elles ont pour effet la constitution de droits réels immobiliers, relèvent des actes soumis à publicité foncière.
Les demandeurs soutiennent que l’objet du litige ne concerne pas une servitude conventionnelle de passage mais un droit de passage personnel.
Il s’évince toutefois de leurs écritures qu’ils fondent la demande d’extinction sur les dispositions relatives aux servitudes conventionnelles, que les actes des 3 mars 2014 et 1er août 1927 instituent un droit de passage conditionné dans son usage et son assiette s’apparentant à une servitude conventionnelle de passage, que l’intention des parties a été formellement reprise dans l’acte de donation partage du 3 mars 1956 entre les consorts [DR], qu’ainsi l’absence de mention expresse du mot servitude dans les actes précités n’est pas de nature à remettre en cause la volonté des parties à ces actes de conférer à l’organisation de leurs droits de passage l’apparence d’ une servitude.
Il est constant que les actes instituant ces servitudes de passage conventionnelles n’étaient pas selon le régime applicable à l’époque soumis à publicité foncière, l’argument tiré de l’ absence de mention de servitude à l’état hypothécaire établi le 10 mars 1956 étant inopérant. Néanmoins la remise en cause de ce type de droit par le mécanisme de l’extinction est assimilée à la révocation d’ un droit au sens des dispositions précitées.
Il s’ensuit que les demandeurs, qui n’ont pas procédé à la publication de l’assignation délivrée aux fins d’extinction d’un droit réel immobilier, en l’espèce la servitude de passage, sont irrecevables en leur action.
Sur les demandes reconventionnelles
[W] [P] veuve [DR] ne produit aux débats aucun élément permettant de déterminer la faute qu’auraient commise les demandeurs, le préjudice qu’elle subirait et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée. La demande indemnitaire sera rejetée.
La SCI Val de Rian, [OY] [K], [KJ] [K], [PS] [K], [IW] [K] et [OE] [K] soutiennent que les demandeurs auraient abusivement exercé une action en justice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la partie demanderesse aurait abusé de son droit d’agir en justice, ou qu’elle aurait été animée d’une intention malveillante, ces derniers ayant été implicitement invités par l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2008 à saisir le juge du fond sur la question de l’utilisation de la servitude de passage.
En outre, les défendeurs ne justifient d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties succombant toutes dans leurs prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]»
Chaque partie sera condamnée au paiement des dépens qu’elle a exposés pour la cause.
L’exécution provisoire est sans objet.
Par déclaration du 13 juin 2022, [VD] [M], [O] [DR] épouse [M] et le GFA Domaines Pascaud et de Gasquet ont relevé appel de ce jugement
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions d’appel des consorts [M] [DR] et du GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet du 31 octobre 2025 tendant à
Vu les articles 637, 686 et 703 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, et la Jurisprudence citée,
Vu le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, en date du 28 Avril 2022, enregistré sous le n° 17/05096 ,
Recevoir Monsieur [VD] [M], Madame [O] [M] née [DR] et le Groupement Foncier Agricole (GFA) des Domaines Pascaud et de Gasquet, en leur appel,
le dire régulier en la forme, et au fond,
Y faisant droit,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 28 Avril 2022 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [DR] épouse [M];
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 28 Avril 2022 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur [VD] [M], Madame [O] [M] née [DR] et du Groupement Foncier Agricole (GFA) des Domaines Pascaud et de Gasquet, ceux-ci ayant qualité à agir et intérêt à agir ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 28 Avril 2022 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Faisant droit à l’action
Dire et juger que le droit de passage inséré aux actes des 3 Mars 1914 et 1er Août 1927 s’est éteint s’agissant d’un droit personnel.
En conséquence,
Prononcer l’extinction du droit de passage inséré aux actes des 3 Mars 1914 et 1er Août 1927 s’agissant d’un droit personnel, et ce avec toutes conséquences qui en découlent.
Ordonner en conséquence aux requis défendeurs, la SCI Serenity Capital, Monsieur [M] [A], et son épouse [ZS] [M] née [DR], Monsieur [F] [DR], Madame [W] [P] Veuve [DR], Monsieur [JP] [FB], Madame [JP] [LX], la SCI Val de Rian, Monsieur [OY] [K] et Madame [KJ] [K], Monsieur [PS] [K], Madame [IW] [D] née [K], Monsieur [OE] [K], Monsieur [E] [G], Madame [LD] [G], Monsieur [S] [H], Madame [M] [EH] épouse [S], Monsieur [S] [MR], Madame [Y] [TT], Monsieur [IC] [VG], Madame [U] [IC], Monsieur [HI] [IC], Madame [DR] [TP], Monsieur [RL] [NK], Madame [UM] [Z], et tout autre utilisateur de leur chef de ne plus utiliser l’accès au chemin, ce dernier étant propriété privée, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée. En tant que de besoin, et subsidiairement,
Prononcer la suppression du droit de passage inclus aux actes de 1914 et 1927.
Débouter les parties requises et tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions.
Débouter la société SCI Val de Rian, Monsieur [OY] [K] et Madame [KJ] [K], Monsieur [PS] [K], Madame [IW] [D] née [K], Monsieur [OE] [K], Monsieur [A] [M], la SCI Serenity Capital, Madame [W] [P] Veuve [DR] de leurs appels incidents,
Vu l’iniquité de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens,
Condamner in solidum la SCI Serenity Capital, Monsieur [M] [A], et son épouse [ZS] [M] née [DR], Monsieur [F] [DR], Madame [W] [P] Veuve [DR], Monsieur [JP] [FB], Madame [JP] [LX], la SCI Val de Rian, Monsieur [OY] [K] et Madame [KJ] [K], Monsieur [PS] [K], Madame [IW] [D] née [K], Monsieur [OE] [K], Monsieur [E] [G], Madame [LD] [G], Monsieur [S] [H], Madame [M] [EH] épouse [S], Monsieur [S] [MR], Madame [Y] [TT], Monsieur [IC] [VG], Madame [U] [IC], Monsieur [HI] [IC], Madame [DR] [TP], Monsieur [RL] [NK], Madame [UM] [Z] au paiement d’une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCI Serenity Capital, Monsieur [M] [A], et son épouse [ZS] [M] née [DR], Monsieur [F] [DR], Madame [W] [P] Veuve [DR], Monsieur [JP] [FB], Madame [JP] [LX], la SCI Val de Rian, Monsieur [OY] [K] et Madame [KJ] [K], Monsieur [PS] [K], Madame [IW] [D] née [K], Monsieur [OE] [K], Monsieur [E] [G], Madame [LD] [G], Monsieur [S] [H], Madame [M] [EH] épouse [S], Monsieur [S] [MR], Madame [Y] [TT], Monsieur [IC] [VG], Madame [U] [IC], Monsieur [HI] [IC], Madame [DR] [TP], Monsieur [RL] [NK], Madame [UM] [Z] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Laure ATIAS sur sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions de Mme [W] [P] veuve [DR] du 31 octobre 2025 :
Vu les dispositions des articles 2227, 686 et 700 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Déclare recevable les interventions volontaires de madame [W] [P] veuve [DR] et de madame [O] [DR] épouse [M] ;
— Déclare irrecevable les demandes de madame [O] [DR] épouse [M], monsieur [VD] [M] et du GFA Des Domaines Pascaud et de Gasquet.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné madame [O] [DR] épouse [M], monsieur [VD] [M] et le GFA Des Domaines Pascaud et de Gasquet, la SCI Val de Rian, [OY] [K], [KJ] [K], [PS] [K], [IW] [K], [OE] [K], [W] [P] veuve [DR], [A] [M], la SCI Serenity Capital, [FB] [JP] et [LX] [JP] aux dépens;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [O] [DR] épouse [M], monsieur [VD] [M] et le GFA Des Domaines Pascaud et de Gasquet de l’ensemble de leurs demandes.
Dire et juger irrecevable la demande de Monsieur et Madame [M] et du Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet 1°)pour défaut de publication au service de la publicité foncière 2°) la prescription de l’action intentée , défaut d’extinction de la servitude sur le fondement de l’ article 685-1 code civil .
Condamner Monsieur et Madame [M] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet à payer à Madame [W] [P] veuve [DR] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Monsieur et Madame [M] et le Groupement Foncier Agricole des domaines Pascaud et de Gasquet à payer à Madame [W] [P] veuve [DR] la somme de 5 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-En-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Vu les conclusions du 31 octobre 2025 des consorts [K] et de la SCI Val de Rian tendant à :
Débouter Monsieur [VD] [M], Madame [O] [M] née [DR] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Madame [O] [DR] épouse [M], Monsieur [VD] [M] et du GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet ;
— Condamné Madame [O] [DR] épouse [M], Monsieur [VD] [M] et le GFA Des Domaines Pascaud et de Gasquet aux dépens.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Val de Rian, [OY] [K], [KJ] [K], [PS] [K], [IW] [K], [OE] [K], [W] [P] veuve [DR], [A] [M], la SCI Serenity Capital, [FB] [JP] et [LX] [JP] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum Monsieur [VD] [M], Madame [O] [M] née [DR] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet à payer à la SCI Val de Rian, Monsieur [OY] [K], Madame [KJ] [K], Monsieur [PS] [K], Madame [IW] [K] et Monsieur [OE] [K], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum Monsieur [VD] [M], Madame [O] [M] née [DR] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet à payer à la SCI Val de Rian la somme de 2.500 euros et à Monsieur [OY] [K], Madame [KJ] [K], Monsieur [PS] [K], Madame [IW] [K] et Monsieur [OE] [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner in solidum Monsieur [VD] [M], Madame [O] [M] née [DR] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur [VD] [M], Madame [O] [M] née [DR] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet à payer la somme de 3.000 euros à la SCI Val de Rian et la somme de 3.000 euros à Monsieur [OY] [K], Madame [KJ] [K], Monsieur [PS] [K], Madame [IW] [K] et Monsieur [OE] [K] au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
Condamner in solidum Monsieur [VD] [M], Madame [O] [M] née [DR] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet aux entiers dépens de l’appel, distraits au profit de Me Denis Naberes, avocat.
Vu les conclusions du 12 décembre 2022 de M. [A] [M] tendant à voir :
Déclarer que M. [A] [M] n’entend pas s’opposer à la demande de constat d’extinction de la servitude outre son abandon à son égard, s’en rapportant à justice sur ces demandes.
Débouter les appelants et tout demandeur de toute demande à son encontre et de toute demande plus ample ou contraire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Condamner tout succombant à rembourser à monsieur [A] [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 1er décembre 2022 de la SCI Serenity Capital tendant à :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 avril 2022 en ce qu’il a déclaré que le droit de passage prévu dans l’acte du 3 mars 1914 et repris dans les actes du 1er août 1927 et 10 mars 1956 constitue une servitude conventionnelle et non un droit personnel;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 avril 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [VD] [M], de Mme [O] [DR] épouse [M] et du Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet faute de publication de leur assignation au service de la publicité foncière ;
En conséquence, débouter M. [VD] [M], Mme [O] [DR] épouse [M] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet de leurs appels et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Déclarer valide la servitude conventionnelle prévue dans l’acte du 3 mars 1914 et reprise dans les actes du 1er août 1927 et 10 mars 1956, faute de cause d’extinction valable ;
En conséquence, débouter M. [VD] [M], Mme [O] [DR] épouse [M] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet de leurs appels et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formulée par la SCI Serenity Capital à l’encontre de M. [VD] [M] et du Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la première instance ;
Statuant à nouveau, condamner M. [VD] [M] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet à payer à la SCI Serenity Capital la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance ;
Y ajoutant, condamner M. [VD] [M], Mme [O] [DR] épouse [M] et le Groupement Foncier Agricole des Domaines Pascaud et de Gasquet à payer à la SCI Serenity Capital la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION :
Certaines des assignations aux parties non constituées n’ayant pas été délivrées à personne, l’ arrêt sera rendu par défaut.
Sur la saisine de la cour
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater», «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
En l’absence d’appel incident des intimés, dans le dispositif de leurs conclusions, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs, la cour n’est pas saisie des fins de non recevoir écartées par le tribunal. Le jugement est donc définitif sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière:
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le droit de passage contesté était une servitude de passage, droit réel immobilier soumis à publicité foncière, et non un droit de passage consenti à titre personnel, comme ils le soutiennent, et juger irrecevables leurs demandes à défaut d’avoir publié, au service de la publicité foncière, l’assignation visant à remettre en cause ce droit.
Ils indiquent que les articles 28 et 30 du décret de 1955 relatif à la publicité foncière ne concernent que les droits réels et certains actes relatifs à certains droits personnels , car assimilés à des droits réels immobiliers ; que selon l’article 28-4°-c du décret de 1955, sont soumises à publicité obligatoire les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’ une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Ils ajoutent que par acte du 10 mars 1956 reçu par Maître [C], notaire, rectifié par acte notarié du 21 mai 1974, reçu par Maître [GO], Mme [B] [T] épouse [DR] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, à ses cinq enfants Messieurs [DR], de la propriété acquise de M . [X] suivant l’ acte du 1er août 1927. Or, l’état hypothécaire sollicité du chef de Mme [B] [T] ne révèle aucune charge ni aucune servitude.
Ils considèrent que le champ de la publicité foncière, même avant la réforme de 1955, aurait nécessairement repris la charge des fonds concernés, la conservation des hypothèques, devenue le service de la publicité foncière, tenant à jour les sûretés, servitudes et privilèges grevant les fonds.
Ce constat corrobore, selon eux, l’absence de servitude de passage au profit d’un simple droit personnel non inscrit sur les états hypothécaires.
En outre , ils font valoir qu’il est impossible de publier en marge un acte tendant à l’anéantissement d’une charge inexistante, de sorte que la publicité de l’assignation introductive n’est ni possible , ni nécessaire, car rien n’apparaît au fichier. Les concluants ont cependant tenté de faire publier l’assignation par le service de la publicité foncière de [Localité 27] qui n’a accepté de publier l’assignation qu’en tant que revendication de propriété. La publication de la contestation de servitude n’est pas publiable , car la servitude n’est pas publiée. Les états de formalités délivrés par le service de la publicité foncière font apparaître la publicité de l’assignation de 2017 et des conclusions d’intervention volontaire de Mme [O] [M]. Les états hypothécaires ont été délivrés parcelle par parcelle et font apparaître expressément la publicité intervenue à la date du 21 octobre 2025.
Les intimés, à l’exception de M. [A] [M], concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [M]-[DR] et du GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet, pour défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, le droit qualifié de droit de passage personnel par les appelants étant en réalité une servitude conventionnelle de passage , droit réel immobilier, dont la remise en cause par une assignation aux fins de voir constater ou prononcer l’extinction de la servitude, par non usage trentenaire, impossibilité d’en user ou cessation d’ un état d’enclave est assimilée à la révocation d’un droit réel immobilier, au sens des dispositions de l’ article 30 alinéa 12 du décret du 4 janvier 1955 et nécessite, à peine d’irrecevabilité la publication de cette demande au service de la publicité foncière.
Les consorts [K] et la SCI Val de Rian ajoutent que si les appelants produisent les bordereaux de dépôt de l’assignation, uniquement pour quelques parcelles, ils ne produisent pas en revanche les formulaires CERFA de publication comprenant le numéro de la publication ni les actes de signification portant mention de la publicité prétendument effectuée, de sorte qu’ il n’est pas démontré que les actes déposés correspondent bien aux assignations effectivement publiées.
Sur ce :
L’examen du moyen d’irrecevabilité implique au préalable de qualifier le droit contesté dont la nature commande ou non l’accomplissement de la formalité de publication de l’ acte introductif d’instance au service de la publicité foncière.
A titre principal , les époux [M] et le GFA Domaines Pascaud et de Gasquet entendent voir prononcer l’extinction du droit de passage inséré dans les actes des 3 mars 1914 et 1er août 1927, lequel s’est éteint s’agissant d’ un droit personnel. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où ce droit serait qualifié de servitude de passage, ils sollicitent la suppression de cette servitude , aux motifs qu’aucun enclavement n’en justifie l’usage, que cette servitude est inutile, qu’ à supposer qu’un état d’enclave ait existé, ce n’est plus le cas de sorte qu’en application de l’article 685-1 du code civil, en l’absence d’accord amiable, la disparition de la servitude est constatée par une décision de justice. Enfin, ils soulignent qu’à supposer qu’il s’agisse d’un servitude , elle avait été accordée pour le passage de charrettes et non de véhicules à moteur et qu’elle n’était pas destinée à être empruntée, comme aujourd’ hui, par plus d’ une vingtaine de propriétaires et plusieurs dizaines d’ utilisateurs potentiels, dont beaucoup n’ ont strictement aucun droit sur ce chemin .
[W] [P] veuve [DR], la SCI Serenity Capital, la SCI Val de Rian et les consorts [K] soutiennent au contraire que ce qui est qualifié de droit personnel autorisant le passage est en réalité une servitude de passage ; que l’inutilité d’une servitude n’est pas une cause d’extinction, l’arrêt de cassation cité par les appelants étant un arrêt isolé largement contredit par une jurisprudence abondante de la cour de cassation.
Ils font valoir que l’acte de vente du 3 mars 1914 instituait une servitude de passage au profit de Monsieur [X] et de ses ayants cause, leur donnant un accès au chemin de Camarat ; que cette servitude est reprise dans l’acte de vente du 1er août 1927 et dans l’acte de partage du 10 mars 1956 ; que la famille [DR], par acte de vente de 1927 et acte de donation de 1956 sont les ayants cause de M. [X] et ont à ce titre bénéficié de la servitude de passage pendant des années ; qu’ à leur suite, les acquéreurs de leurs parcelles bénéficient de ladite servitude.
Sur ce :
Contrairement à un droit personnel, une servitude est selon l’article 637 du code civil une charge imposée sur un héritage pour l’ usage et l’ utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 686 du code civil prévoit qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 688 du code civil précise que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
L’article 691 du code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
En l’espèce, l’ acte de vente du 3 mars 1914 passé entre Mme [UJ] [J] veuve de Gasquet, venderesse, et M. [AY] [X], acquéreur, porte sur une parcelle de terre d’un seul tenant, située à [Localité 36] Lieudit [Localité 38] ou [Localité 21], d’une superficie de 13 hectares à détacher d’une parcelle plus vaste, cadastrée section [Cadastre 17], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et section [Cadastre 22] ( partie). Cet acte contient au paragraphe « Conditions » les dispositions suivantes :
« Mme de Gasquet concède à l’acquéreur et à tous ayant cause un droit de passage avec charrettes sur le chemin qui traverse sa propriété afin que M. [X] puisse par ce chemin accéder à la route de Camarat. Ce droit ne pourra pas s’exercer par les chemins qui accèdent au Parc du Château, mais seulement par le chemin qui va de la Fabrique à la route de [Localité 36].
De son côté , M [X] concède à Mme de Gasquet et ayant cause un droit de passage pour charrettes sur la limite Ouest de la parcelle vendue pour pouvoir accéder au [Adresse 25]. »
Ces dispositions ont été reprises dans l’acte de vente du 1er août 1927, passé entre M [AY] [X] et son épouse, vendeurs, et M. [YY] [DR] et son épouse , Mme [B] [T], acquéreurs, portant sur le même tènement de 13 hectares, cadastré [Cadastre 17], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et section [Cadastre 22] ( partie). Cet acte contient au paragraphe « conditions » le passage suivant :
« Ils ( les acquéreurs) le prendront avec les servitudes actives et souffriront celles passives, le tout s’il en existe , à leurs risques et frais , sans recours contre les vendeurs qui , à cet égard déclarent n’avoir eux-mêmes concédé aucune servitude sur ledit immeuble , autre cependant que celle ci-après indiquée.
Les acquéreurs auront droit de passage, avec charrette, sur le chemin qui traverse la propriété de Mme de Gasquet pour accéder au chemin de Camarat, sans avoir le droit de se servir des chemins qui accèdent au Parc du Château, mais seulement celui de passer par le chemin qui va de la Fabrique à la route de [Localité 36].
Ils devront supporter le droit de passage pour charrettes au profit de Mme de Gasquet sur la limite Ouest de la propriété vendue pour accéder au [Adresse 25].
Le tout ainsi qu’il est stipulé en l’acte d’acquisition par Monsieur [X] du 3 mars 1914. »
L’acte du 1er août 1927 indique qu’ une expédition de l’acte du 3 mars 1914 a été transcrite au bureau des hypothèques de [Localité 27] , le 14 mars 1914 volume 1023 n° 1 avec inscription d’office …( mots illisibles).. Vol 641 N° 40.
L’acte de donation partage passé entre Mme [B] [T] veuve [DR] et ses 5 enfants le 10 mars 1956 reprend également les dispositions qui précèdent dans un paragraphe intitulé « SUR LES SERVITUDES »
Le fait que le qualificatif « servitude » ne soit pas utilisé dans l’acte constitutif de 1914 n’exclut pas l ' existence de servitudes réciproques, la charge et le bénéfice du passage, transmissibles aux ayants cause successifs des parties à l’acte, parmi lesquels les acquéreurs ultérieurs, grevant chaque fonds ou lui bénéficiant sur une assiette de passage déterminable. Il s’ensuit que même si la désignation des fonds tour à tour servants et dominants n’est pas expressément indiquée dans l’acte constitutif de servitude de 1914, ces derniers sont aisément identifiables.
Dès lors, c’est par une appréciation exacte des conventions qui lui étaient soumises , que le tribunal a retenu que les droits de passage consentis dans l’acte du 3 mars 1914 n’étaient pas des droits personnels mais au contraire des servitudes de passage conventionnelles dont la remise en cause, par voie d’ action en justice, nécessitait la publication des actes introductifs d’ instance délivrés.
A hauteur d’appel, les époux [M] et le GFA Domaines Pascaud et de Gasquet entendent justifier par la production de bordereaux d’actes déposés et de demandes de renseignements auprès du service de la publicité foncière, du dépôt des assignations en dates des 10 août 2017 à la SCI Serenity Capital ; 10 août 2017 à Madame [Y] [DR] ; 10 août 2017 à la SCI Val de Rian ; 10 juillet 2017 aux consorts [IC] ; 10 août 2017 aux consorts [G] [L] ; et 4 juillet 2017 aux consorts [K].
Cependant, les assignations délivrées aux autres parties à l’instance n’ ont pas été publiées. En tout cas , il n’en est pas justifié et il n’est pas non plus justifié par un document émanant du service de la publicité foncière de l’ impossibilité de procéder à cette formalité pour certaines des parcelles, comme le soutiennent les appelants .
Par ailleurs, selon l’ article 34 du décret du 4 janvier 1955 :
« 1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au service chargé de la publicité foncière, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l’acte ou de la décision judiciaire à publier.
(…)
L’un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le service chargé de la publicité foncière d’une mention attestant l’exécution de la formalité.
L’autre, qui doit porter la mention de certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au service chargé de la publicité foncière ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire.
2. Le dépôt est refusé :
— Si l’expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncière ne comporte pas la mention de certification de l’identité des parties ;
— Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;
— En cas d’inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;
— En cas de défaut de remise de l’extrait cadastral ou des documents d’arpentage visés au cinquième alinéa de l’article 7 ;
— En cas de non-production de la partie normalisée de l’acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article.
3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate :
a) Soit l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l’expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;
b) Soit une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l’exactitude du document à publier ;
c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d’une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie.
4. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du service chargé de la publicité foncière est soumis aux règles fixées par l’article 26.
5.Lorsqu’il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d’urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d’une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l’acte à la suite de la minute ou de l’original, soit d’une attestation établie par acte distinct lorsque l’acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d’huissier de justice, la mention peut être portée, par l’huissier intéressé, sur les documents déposés au service chargé de la publicité foncière.
6.Lorsqu’une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s’il l’estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction. »
Ainsi, s’il est justifié de la réception du dépôt de quelques assignations à la date du 21 octobre 2025, l’ enregistrement de ces actes au fichier immobilier n’est pas établi , les formalités acceptées au dépôt étant en instance d’enregistrement et affectées d’un numéro d’archivage provisoire à la date du 22 octobre 2025. Aucun exemplaire des assignations revêtu, par le service chargé de la publicité foncière, d’une mention attestant l’exécution de la formalité n’est par ailleurs produit.
Il s’ensuit qu’ il n’est pas justifié de la publication au service de la publicité foncière des assignations délivrées aux parties intimées, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes des époux [M] et du GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [W] [P] veuve [DR], des consorts [K] et de la SCI Val de Rian :
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les appelants ont abusé de leur droit d’agir en justice comme de leur droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à Mme [W] [P] veuve [DR], à la SCI Val de Rian ou aux consorts [K], ni fait preuve de mauvaise foi ou de légèreté particulièrement blâmable.
Mme [W] [P] veuve [DR], la SCI Val de Rian et les consorts [K] seront donc déboutés de leur demande respective de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance .
En revanche les dépens d’ appel seront mis à la charge des époux [M] et du GFA des Domaines Pascaud et de Gasquet, qui succombent, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
L’équité justifie par ailleurs de les condamner aux frais irrépétibles d’appel qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Condamne Mme [O] [M] , M. [VD] [M] et le Groupement Foncier Agricole Domaines Pascaud et de Gasquet aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [M] , M. [VD] [M] et le Groupement Foncier Agricole Domaines Pascaud et de Gasquet à payer à : [W] [P] veuve [DR] la somme de 5000,00 euros, la SCI Val de Rian, la somme de 3000,00 euros, [OY] [K], [KJ] [K], [IW] [K] et [OE] [K], ensemble, la somme de 3000,00 euros, la SCI Serenity Capital, la somme de 5000,00 euros et à [A] [M] la somme de 3000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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