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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/20273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2022, N° 22/8783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20273 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNCK
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en interprétation de l’arrêt rendu le 05 novembre 2025 par le Pôle 4 – Chambre 2, RG 22/8783, statuant sur l’appel du jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, RG 19/06254
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Société ALTERNA, Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 402 562 920, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [P] [C] [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (51),
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G0097
Ayant pour avocat plaidant : Me Fabienne MOUREAU-LEVY, AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (53),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
Ayant pour avocat plaidant : Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant,
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée remise à personne- le 29 juillet 2022,
Madame [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6] (U.S.A.)
Défaillante
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à autorité compétente conformément à l’article 686 du code de procédure civile- le 29 juillet 2022,
S.C.I. CJAG, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivia AMBAULT de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic, le Cabinet FALQUE PIERROTIN
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric AUDINEAU et plaidant par Me Hendrick MOUYECKET – AARPI AUDINEAU GUITTON – avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 533 738, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0837
Société AXA FRANCE IARD , SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0282
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE 'SADA'
SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 580 201 127 , agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 5 novembre 2025 dans le litige opposant Mme [C] [M] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1] et la société Alterna ;
Vu la requête en interprétation de la société Alterna du 14 décembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1] ;
SUR CE,
La société Alterna sollicite de la cour qu’elle interprète le dispositif de son arrêt en raison du désaccord existant avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sur sa portée et qu’elle précise s’il signifie qu’elle doit garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à Paris 14ème fait valoir que, dans son arrêt du 5 novembre 2025, la cour a confirmé les termes du jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a condamné la société Alterna à le relever et garantir concernant les condamnations en principal, intérêts et frais (dépens et frais irrépétibles) qui ont été prononcées à son encontre.
Réponse de la cour
Selon l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ».
Une requête présentée en application de ces dispositions tend à l’interprétation d’une décision de justice dont le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité.
En premier lieu, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la cour n’a pas confirmé le jugement en ce qu’il « condamné la société Alterna à le relever et garantir concernant les condamnations en principal, intérêts et frais (dépens et frais irrépétibles) qui ont été prononcées à son encontre », mais en cequ’il a « condamné la société Alterna à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toute condamnation en principal, intérêts et frais, y compris frais irrépétibles, dans la limite du partage de responsabilité instauré ».
Or, la disposition du jugement située immédiatement au-dessus de celle-ci fixait les responsabilités respectives des défendeurs dans la survenance du préjudice. Cette disposition a été infirmée dans la mesure où certains défendeurs, devenus appelants, n’ont pas été déclarés responsables par la cour. Le partage de responsabilité s’est trouvé modifié entre les seuls syndicats des copropriétaires des [Adresse 9] et [Adresse 7].
Les motifs tant du jugement que de l’arrêt sont sans ambiguïté sur la part de responsabilité incombant à chaque partie et il n’existe aucune contradiction entre les motifs et les dispositifs de ces décisions.
Par conséquent, le dispositif de l’arrêt du 5 novembre 2025, y compris en ce qu’il a confirmé certaines dispositions du jugement du 11 mars 2022, ne présentant aucune ambiguïté ou obscurité, il n’y a pas lieu de l’interpréter.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt rendu le 5 novembre 2025 par cette cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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