Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 mars 2026, n° 24/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 24/508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01939 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMUB
ordonnance de référé du 31 Octobre 2024
Président du TJ d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 24/508
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. MARBRERIE DU [U] [V] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24.0060, substitué par Me Ouseynou MBENGUE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE [Y] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A01219
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.A.S. [T] [O], venant aux droits de la Sté POMPES FUNEBRES INDEPENDANTES [E] [V] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. FUNECAP OUEST, venant aux droits de la Sté [T] [O], elle-même venant aux droits de la Sté POMPES FUNEBRES INDEPENDANTES [E] [V] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A01219
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2021, la société Marbrerie du [U] [V] [L] a donné à bail à la société Pompes funèbres indépendantes [E] [V] [L] un ensemble immobilier comprenant un bâtiment principal et un bâtiment attenant situés [Adresse 1] à [Localité 5] (49), pour y exploiter une activité de « pompes funèbres », de commerce de monuments funéraires et de tous articles s’y rapportant, moyennant un loyer mensuel de 9 791,16 euros HT.
Dès le 3 mai 2023, la bailleresse a été informée par la locataire d’infiltrations d’eau sur l’ensemble du bâtiment, occasionnant la chute de certaines dalles du sous-plafond.
Après plusieurs vaines mises en demeure d’avoir à entreprendre des travaux de réfection des 12 mai 2023, 24 janvier 2024 et 10 juillet 2024, cette dernière accompagnée d’un procès-verbal de constat des lieux dressé le 9 juillet 2024, la société Groupe [T], déclarant venir aux droits de la société Pompes funèbres indépendantes [E] [V] [L], a fait assigner, le 23 août 2024, la société Marbrerie du [U] [V] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers en exécution de travaux sous astreinte et paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice commercial.
La société Marbrerie du [U] [V] [L], assignée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 31 octobre 2024, le président a :
— enjoint à la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] de faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant la solidité et l’étanchéité de la couverture de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], conformément aux dispositions du contrat de bail commercial, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] à payer à la société [T] une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard après l’expiration de ce délai,
— dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société [T] de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts,
— condamné la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] à payer la somme de 2 000 euros à la société [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 novembre 2024, la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’elle a dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, a débouté la société [Y] de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; intimant la société Groupe [T].
Les parties ont conclu.
La société Groupe [T] a formé appel incident.
Les sociétés [T] funéraires et Funecap Ouest sont intervenues volontairement à l’instance.
Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Marbrerie du
[U] [V] [L] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater le défaut de qualité à agir de la société [T] à son encontre en exécution du contrat de bail commercial du 18 novembre 2021,
— déclarer la société société [T] irrecevable en ses demandes à son encontre,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance du 31 octobre 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à faire réaliser les travaux d’étanchéité et de couverture de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du 31 octobre 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à faire réaliser les travaux d’étanchéité et de couverture de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, en vertu du dit bail, et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire sur l’appel incident,
— supprimer l’astreinte provisoire,
— à défaut, liquider l’astreinte en tenant compte des démarches entreprises par le bailleur dès le mois de novembre 2024, des délais nécessaires à la réception des matériaux et des travaux eux-mêmes dont ceux à la charge du preneur et de la date de début effective des travaux,
— débouter la société [T] funéraires de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner la société [C] [T] in solidum avec la société [T] funéraires à payer en cause d’appel à la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes contraires.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [T] ainsi que la société [T] funéraires et la société Funecap ouest, demandent à la cour de :
— dire et juger la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] irrecevable et mal fondée en son appel,
— dire et juger la société Funecap ouest, venant aux droits de la société [T] funéraires, venant aux droits de la société pompes funèbres indépendantes [E] [V] [L], recevable et bien fondée en son intervention volontaire et ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a enjoint la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] de faire réaliser les travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres affectant la solidité et l’étanchéité de la couverture de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5],
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] à payer une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard après expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, sauf à substituer la société Funecap ouest à la société [T] dans le bénéfice de cette condamnation.
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte ainsi fixée et condamner à ce titre la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] à payer à la société Funecap ouest une somme de 58 800 euros,
— infirmant l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi et statuant à nouveau sur ce point, condamner la SARL Marbrerie du [U] [V] [L] à payer à la société Funecap ouest une provision de 15 000 euros au titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
— confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus, notamment s’agissant des frais irrépétibles et dépens, sauf à substituer la société [T] funéraires à la société Funecap ouest dans le bénéfice de ces condamnations,
— condamner la société Marbrerie du [U] [V] [L] à payer à la société Funecap ouest une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marbrerie du [U] [V] [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir
La société Marbrerie du [U] [V] [L] soulève le défaut de qualité à agir de la société Groupe [T] SAS, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] n° 902 030 386 et dont le siège est sis [Adresse 6] à [Localité 1], comme n’étant pas titulaire du bail, ce dont celle-ci convient, n’ayant été qu’actionnaire unique de la société [T] funéraires, laquelle est venue aux droits de la société Pompes funèbres indépendantes [E] [V] [L], signataire du bail, avant d’être absorbée par la société Funecap Ouest par une opération de fusion-absorption survenue le 1er août 2025.
L’intervention volontaire à l’instance de la société [T] funéraires avant son absorption et celle de la société Funecap Ouest, société absorbante, régularisent la fin de non-recevoir encourue du fait du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse initiale et intimée, régularisation qui, en vertu de l’article 126 du code de procédure civile peut intervenir à tout moment avant que la cour statue.
Sur le prononcé d’une astreinte
La bailleresse, non seulement ne conteste pas que les travaux, que le premier juge l’a condamnée à exécuter, lui incombaient comme étant des grosses réparations relevant de l’article 606 du code civil, mises à sa charge par le bail, mais indique les avoir exécutés, ce qui n’est pas discuté.
Le débat ne porte que sur le principe et le montant de l’astreinte dont le premier juge a assorti la condamnation prononcée pour en assurer l’effectivité.
Il ressort des éléments du dossier que la bailleresse, informée depuis le 3 mai 2023 de la nécessité d’entreprendre des travaux pour remédier aux graves infiltrations constatées par la preneuse, a, d’abord refusé d’en assumer la charge en déclarant qu’elles incombaient à la preneuse, ensuite, n’a pas répondu, après le 24 janvier 2024 aux diverses mises en demeures que celle-ci lui a adressées par l’intermédaire de son conseil alors qu’il n’est justifié d’aucune négociation sur l’achat des locaux en cours après la proposition faite par la preneuse en octobre 2023, et sans être fondée à justifier cette inaction par l’existence d’une expertise diligitée par l’assureur de la preneuse qui n’a fait, au mois d’octobre 2023, que confirmer l’obligation qui pesait sur la bailleresse, ni excuser sa non-comparution devant le premier juge par le fait qu’elle n’a pas eu connaissance de l’assignation, ce dont elle est responsable à défaut d’avoir modifié son siège social. En tous cas, force est de constater que lorsque le premier juge a eu à statuer, seize mois s’étaient écoulés depuis la constatation des désordres, sans aucun engagement de la bailleresse d’y remédier même après l’échec des négociations de vente et remise du rapport d’expertise, alors que cette inaction et la gravité des désordres affectant la couverture, qui rendaient nécessaires, non pas de simples réparations mais son remplacement, étaient préjudiciables à la preneuse. Or ce n’est que le 24 décembre 2024, après avoir reçu signification de l’ordonnance, le 2 décembre précédent, que la bailleresse va, enfin, signer un devis, s’engageant alors à remplir ses obligations de bailleur. Dans ces conditions, une astreinte assortissant la condamnation à exécuter les travaux était parfaitement justifiée, ce qui conduit à confirmer l’ordonnance dans le principe, conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Reste que la bailleresse fait justement valoir que le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance qui lui était laissé pour exécuter les travaux avant de faire courir l’astreinte était trop court compte tenu de l’ampleur des travaux, du temps de livraison des matériaux et de la disponibilité du couvreur. Il sera remplacé par un délai de trois mois pour prendre en compte ces contraintes.
Le montant de l’astreinte provisoire sera ramené à 150 euros par jour de retard passé ce délai.
La cour exerce la faculté de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte comme l’y autorise l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’astreinte a commencé à courir le lundi 23 février 2025, à l’expiration du délai de trois mois après la signification de l’ordonnance qui a eu lieu le 21 novembre 2024.
Les travaux ont été terminés le 20 juin 2025.
Le retard est de 117 jours.
Selon les dispositions de l’article L. 131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Dans le cas présent, il n’est invoqué aucune cause étrangère.
Les travaux n’ont débuté que le 19 mai 2025. La bailleresse ne justifie pas de difficultés ayant pu justifier ce retard. Elle fait seulement état d’une recommandation d’entreprendre les travaux après l’hiver parce qu’ils exigeaient que le chauffage et la climatisation soient mis hors service pendant l’intervention mais rien ne vient établir que la preneuse aurait sollicité un tel report alors qu’elle demandait seulement, dans sa lettre du 3 mars 2025, à la bailleresse de lui indiquer à l’avance les dates d’intervention afin que les blocs de climatisation ne soient déposés que pour la durée strictement nécessaire.
Dans ces circonstances, en l’absence de difficulté à laquelle aurait été confrontée la bailleresse pour exécuter les travaux, l’astreinte sera liquidée à la somme de 17 550 euros.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle
La société Funecap Ouest reprend en cause d’appel la demande formée en première instance d’indemnisation à titre provisionnelle d’un préjudice, en exposant qu’elle a été victime d’un écroulement de plaques du plafond à plusieurs endroits du fait des nombreuses infiltrations d’eau et d’inondations, ce qui ressort effectivement des constatations du commissaire de justice dans son procès-verbal dressé le 9 juillet 2024 dont la description a été reprise dans l’ordonnance. Elle fait valoir que cette situation mettait en jeu la sécurité du personnel et des clients et la possibilité d’exploiter l’activité dans les locaux. Si elle ne démontre pas qu’elle a perdu « tous les jours » des clients comme elle le prétend en raison de l’état des locaux, il n’en reste pas moins qu’elle a nécessairement subi un trouble commercial dont le principe n’est pas sérieusement contestable dès lors que les pièces dans lesquelles elle recevait du public, y compris celles du magasin, étaient endommagées par des infiltrations dont les traces étaient apparentes, ce qui nuisait à son image et était de nature à décourager les clients potentiels. S’il n’apparaît pas, au vu des éléments produits, que l’état des lieux présentait un risque pour la sécurité du personnel et du public, il n’en reste pas moins que les conditions de travail s’en trouvaient affectées. L’obligation de la bailleresse de réparer ces préjudices n’est pas sérieusement contestable. Compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la durée des désordres, en l’absence d’autres pièces justificatives, la provision allouée en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, à valoir sur l’indemnisation de ces préjudices sera fixée à 5 000 euros.
Sur les frais et dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La bailleresse, partie majoritairement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Funecap Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l’action de la société Groupe [T] pour défaut de qualité à agir ;
Constate l’intervention volontaire de la société Funecap Ouest ;
Déclare recevable l’action de la société Funecap Ouest ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à dire que les condamnations prononcées au profit de la SAS Groupe [T] le sont au profit de la société Funecap Ouest, sauf en ses dispositions relatives à l’astreinte et à sa liquidation et sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Assortit la condamnation prononcée par l’ordonnance entreprise à exécuter les travaux d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la société Marbrerie du [U] [V] [L] à payer à la société Funecap Ouest la somme de 17 550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Marbrerie du [U] [V] [L] à payer à la société Funecap Ouest une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la société Marbrerie du [U] [V] [L] à payer à la société Funecap Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Marbrerie du [U] [V] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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