Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 juin 2026, n° 22/10183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mai 2022, N° 2020016180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10183 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4E6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020016180
APPELANTES
S.A.S. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 398 661 827
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Assistée de Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de Marseille
S.A.S. [S] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 985 520 311
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Thomas FERNANDEZ-BONI de la AARPI KOPPER, Avocats au Barreau de Toulouse
INTIMÉES
S.A.S. COMINVEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 501 122 972
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Thomas FERNANDEZ-BONI de la AARPI KOPPER, Avocats au Barreau de Toulouse
S.A.S. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 398 661 827
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Assistée de Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [K] [U], présidée par M. [A] [W], exerce l’activité de conseil en matière de fusions et acquisitions, de levée de fonds et d’ingénierie financière.
2. La société [I] [D] était spécialisée dans la fabrication de capsules de surbouchage pour bouteilles de vins et de spiritueux. Elle était présidée jusqu’en 2019 par l’un de ses actionnaires, la société Cominvest, holding patrimoniale de M. [Q] [I], qui la présidait.
3. La société [I] [D] a fait l’objet d’une fusion-absorption le 30 septembre 2021 par la société [S] France, après que son capital a été racheté par la société de droit espagnol [S].
4. Les 11, 13 et 16 mars 2020, faisant valoir, d’une part, qu’elle avait été chargée par la société [I] [D] de l’assister dans les négociations ayant conduit, en mars 2017, à l’entrée au capital de cette société de la société Agro Invest et soutenant, d’autre part, qu’elle avait ensuite été chargée par les principaux actionnaires de la société [I] [D], soit les sociétés Cominvest, Agro Invest, Multicroissance et BPI France Financement, de les assister dans les négociations ayant conduit au rachat, entre 2019 et 2021, de la société [I] [D] par la société de droit espagnol [S], la société [K] [U] a saisi le tribunal de commerce de Paris en paiement des commissions qu’elle estimait lui être dues.
5. Après s’être désistée de ses demandes formées contre les sociétés Agro Invest, Multicroissance et BPI France Financement, la société [K] [U] demandait en dernier au tribunal, pour l’essentiel :
— la condamnation de la société [S] France, venant aux droits de la société [I] [D], à lui payer la somme de 49 500 euros, au titre du solde de la commission due en rémunération de la mission d’assistance aux négociations ayant conduit à l’entrée de la société Agro Invest au capital de la société [I] [D] ;
— la condamnation de la société Cominvest à lui payer la somme de 290 400 euros, au titre de la commission due en rémunération de la mission d’assistance aux négociations ayant conduit au rachat de la société [I] [D] par la société [S], et à lui communiquer les éléments permettant de calculer un éventuel complément de commission.
6. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal a statué comme suit :
« – Condamne la société [S] France, venant aux droits de la société [I] INDUSTRIES, à payer à la société [K] [U] la somme de 49 500 €,
— Dit irrecevables les demandes de la société [K] [U] de condamner la société COMINVEST à lui payer la somme de 290 400 € et de lui enjoindre sous astreinte de l’informer du prix retenu lors de la réalisation de la cession des 30 % du capital restants de la société [I] INDUSTRIES,
— Condamne la société [S] France, venant aux droits de la société [I] INDUSTRIES, à payer à la société [K] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— Condamne la société [K] [U] à payer à la société COMINVEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires au présent dispositif,
— Condamne la société [S] France, venant aux droits de la société [I] INDUSTRIES, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 € dont 26,28 € de TVA. »
7. Par une déclaration du 24 mai 2022, la société [K] [U] a fait appel de ce jugement, en intimant la seule société Cominvest et en critiquant les chefs du jugement disant irrecevables ses demandes dirigées contre la société Cominvest et la condamnant à payer à cette société une indemnité de procédure. L’instance ouverte par cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10183.
8. Par une déclaration du 4 juillet 2023, la société [S] France a fait appel du même jugement, en intimant les sociétés [K] [U] et Cominvest et en critiquant les chefs du jugement prononçant des condamnations à son encontre ou la déboutant de ses demandes. L’instance ouverte par cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/11793.
9. Dans l’instance ouverte sur l’appel de la société [K] [U], enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10183, cette société demande à la cour, aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 4 août 2022, de :
« Vu les articles 1103, 1113, 1114, 1118 du Code civil,
Vu la lettre de mission du 8 mars 2019,
Vu l’acceptation par [Q] [I] le 13 mars 2019 de la lettre de mission ;
Vu l’offre indicative de la société [S] offrant d’acquérir en deux phases (70% immédiatement puis 30% en 2022) 100% des titres de la société [I] [D] sur la base d’une valorisation pour 100% de la Société de 14,6 M€ pour la tranche de 70% et potentiellement jusqu’à 25,1 M€ pour la tranche de 30%,
Vu la cession intervenue au mois d’octobre 2019 de 70% du capital de la société [I] [D] à la société [S] sur la base d’un prix de 14,6 M€ pour 100% du capital,
Vu la cession intervenue courant 2021 de 30% restants du capital de la société [I] [D] à la société [S],
RECEVOIR la société [K] [U] en son appel,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit irrecevables les demandes de la société [K] [U] envers la société COMINVEST,
— Condamné la société [K] [U] à payer à la société COMINVEST la somme de 2 000 EUR au titre de l’article 700 CPC,
Statuant à nouveau,
DECLARER recevables les demandes de la société [K] [U] envers la société COMINVEST
CONDAMNER la société COMINVEST à régler à la société [K] [U] la somme de 84 477,36 EUR TTC ;
ENJOINDRE à la société COMINVEST, de communiquer à la société [K] [U] sous astreinte de 1.000 EUR par jour à compter du prononcé de la décision, l’acte cession, ou à tout le moins toute pièce justificative du prix d’acquisition en 2021 des 30% du capital restant afin de lui permettre le cas échéant d’actualiser le montant de sa rémunération.
RESERVER le droit de la société [K] [U] de demander un complément de rémunération, dans l’hypothèse où le prix de cession des 30% restants serait supérieur au prix plancher de 14.600.000 EUR pour 100% du capital.
CONDAMNER la société COMINVEST à payer à la société [K] [U] une somme de 30.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles devant le tribunal de commerce de Paris et devant la Cour d’Appel.
CONDAMNER la société COMINVEST aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Marie-Hélène DUJARDIN. »
10. Dans cette instance ouverte sur l’appel de la société [K] [U], par un arrêt du 23 novembre 2023, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2023, la cour a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe les 4 novembre 2022 et 22 décembre 2022 par la société Cominvest.
11. Dans cette instance, la clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 mai 2025.
12. Dans l’instance ouverte par la déclaration d’appel de la société [S] France, enregistrée sous ne numéro de répertoire général 22/11793, par une ordonnance du 26 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel de la société [S] France, qui avait été soulevée par la société [K] [U].
13. Dans cette instance ouverte sur son appel, aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, la société [S] France demande à la cour d’appel de :
« – REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société [S] FRANCE, venant aux droits de la société [I] INDUSTRIES, à payer à la société [K] [U] la somme de 49 500 €,
— CONDAMNE la société [S] FRANCE, venant aux droits de la société [I] INDUSTRIES, à payer à la société [K] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires au présent dispositif mais seulement lorsqu’il déboute la société [S] FRANCE ;
— CONDAMNE la société [S] FRANCE, venant aux droits de la société [I] INDUSTRIES, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 € dont 26,28 € de TVA
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [K] [U] à 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
14. Dans cette instance ouverte sur l’appel de la société [S] France, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, la société [K] [U] demande à la cour d’appel de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société [S] France, venant aux droits de la société [I] INDUSTRIES, à payer à la société [K] [U] la somme de 49 500 EUR.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [S] France à payer à [K] [U] la somme de 3 000 EUR de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [S] France à payer à [K] [U] la somme de 5 000 EUR en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [S] France aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Hélène DUJARDIN qui en a fait l’avance. »
15. Dans cette instance, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2025, la société Cominvest demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Dit irrecevables les demandes de la société [K] [U] de condamner la société COMINVEST à lui payer la somme de 290 400 € et de lui enjoindre sous astreinte de l’informer du prix retenu lors de la réalisation de la cession des 30% du capital restant de la société [I] INDUSTRIES ;
— Condamné la société [K] [U] à payer à la société COMINVEST la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société [K] [U] de ses demandes autres, plus larges ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre la société COMINVEST ;
DEBOUTER la société [K] [U] de toute autre demande ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la société [K] [U] à l’encontre de la société COMINVEST devait être déclarées recevables :
DEBOUTER la société [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société COMINVEST ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [K] [U] à 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
16. Dans cette instance, la clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 juin 2025.
17. Dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10183, à la suite de l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025, la société [K] [U] a été invitée à produire le courriel du 18 mars 2019 figurant sous le numéro 7 dans le bordereau de communication de pièces des conclusions que les sociétés Cominvest et [S] France avaient communiquées pour l’audience du tribunal de commerce du 4 avril 2022, conclusions que la société [K] [U] produit elle-même devant la cour sous le numéro 66, étant précisé que ce courriel aurait préalablement fait l’objet d’un projet produit devant la cour par la société [K] [U] sous le numéro 32. Dans l’hypothèse où il se serait agi du même courriel que celui produit sous le numéro 7 par la société Cominvest dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/11793, les parties ont été avisées que la cour pourrait prendre en considération le contenu de ce courriel dans l’instance enregistrée sous le numéro 22/1083, en particulier en ce que M. [I], s’adressant à une représentante de la société Agro Invest, y écrirait : « Je peux peut-être demander à [A] de plafonner sa commission mais aussi pourrais être disposé à ce que Cominvest prenne en charge une partie plus importante de sa commission (sans que cela ne soit déraisonnable) dans la mesure où je vais avoir besoin de lui pour négocier mon package à moyen terme dans le cadre de cette négociation », et ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
18. En réponse à cette invitation, les sociétés [K] [U] et Cominvest ont remis au greffe, chacune, deux notes en délibérés, respectivement les 3 et 14 octobre 2025, et les 10 et 14 octobre 2025.
19. Par un arrêt partiellement avant dire droit du 6 novembre 2025, cette cour a statué comme suit :
« Joint sous le numéro de répertoire général 22/10183 la procédure enregistrée sous ce numéro et la procédure enregistrée sous le numéro 23/11793 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il statue sur les dépens dans les rapports entre la société [K] [U] et la société Cominvest et sur les demandes réciproques formées par ces deux sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [K] [U] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société [S] France ;
Condamne la société [K] [U] aux dépens de la procédure de première instance, dans ses rapports à la société [S] France, et aux dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/11973 ;
Déboute la société [K] [U] de sa demande dirigée contre la société [S] France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société [S] France la somme de 5 000 euros ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Cominvest aux demandes formées à son encontre par la société [K] [U] ;
Avant dire droit, au fond, sur ces demandes,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience de plaidoirie du mardi 9 décembre à 16 heures, qui sera tenue par le magistrat chargé du rapport, en présence d’un représentant, dûment habilité, de la société [K] [U] et de la société Cominvest et des avocats de ces sociétés, pour recueillir leurs observations sur la recherche d’une solution négociée sur les points restant en litige ;
Réserve les dépens de la procédure de première instance, dans les rapports des sociétés [K] [U] et Cominvest, et les dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10183, ainsi que les demandes réciproques formées par ces parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
20. A la suite des débats intervenus aux audiences des 3 février et 10 mars 2026, les parties ont indiqué qu’une solution négociée sur les points restant en litige n’était pas envisageable.
21. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
22. Compte tenu des points tranchés par l’arrêt partiellement avant dire droit du 6 novembre 2025, il y a lieu pour la cour de statuer, d’une part, sur les demandes de la société [K] [U] dirigées contre la société Cominvest en paiement de prestations d’assistance aux négociations ayant conduit à l’acquisition en 2019 et 2021 du capital de la société [I] [D] par la société [S] et, d’autre part, sur les dépens de la procédure de première instance, dans les rapports des sociétés [K] [U] et Cominvest, et les dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10183, ainsi que sur les demandes réciproques formées par ces parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la société [K] [U] dirigées contre la société Cominvest en paiement de prestations d’assistance aux négociations ayant conduit à l’acquisition en 2019 et 2021 du capital de la société [I] [D] par la société [S]
23. En premier lieu, comme cela a été énoncé aux points 22 et 23 de l’arrêt du 6 novembre 2025, les articles 1103, 1113 et 1710 du code civil disposent :
— article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
— article 1113 :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
— article 1710 :
« Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »,
et il résulte de ces textes qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de la formation du contrat de louage d’ouvrage, tel le contrat de conseil, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.
24. En second lieu, il résulte des motifs énoncés aux points 61 à 67 de l’arrêt du 6 novembre 2025 que la société [K] [U], qui justifie avoir exécuté une prestation de conseil à la demande de la société Cominvest, dans le cadre des négociations menées avec la société [S] en vue du rachat par celle-ci du capital de la société [I] [D], est fondée à demander à la société Cominvest le paiement de la rémunération due en contrepartie de cette prestation.
25. En effet, comme cela été énoncé aux points 69 à 71 de cet arrêt :
— il résulte des échanges intervenus entre M. [W] et M. [I] dès le mois de septembre 2018, détaillés aux points 32 à 44 de l’arrêt du 6 novembre 2025, que M. [I], agissant en tant que représentant de la société Cominvest, a entendu confier à la société [K] [U] une mission de conseil et d’assistance dans le cadre des négociations avec le groupe [S], avant même que la société [K] [U] formalise, le 8 mars 2019, un projet de lettre de mission destiné à l’ensemble des actionnaires de la société [I] [D] ;
— dès avant cette dernière date, la société [K] [U] avait commencé à exécuter cette mission, distincte, comme le fait valoir cette société elle-même, de la mission générale d’assistance et de conseil qui lui avait été confiée par la société [I] [D], et non par un ou plusieurs de ses actionnaires, aux termes de l’avenant du 23 mars 2017 ; la réponse de M. [I] à l’envoi du projet de lettre de mission du 8 mars 2019, indiquant que ce projet lui « conv[enait] très bien », confirme que la société Cominvest avait entendu confier cette mission à la société [K] [U], peu important que les autres actionnaires n’aient pas donné suite à cette proposition ou que le représentant de la société Cominvest, n’ait pas formalisé son acceptation en apposant sa signature sur la lettre de mission ;
— il résulte par ailleurs de ces mêmes échanges, comme l’a retenu le tribunal, nonobstant l’attestation établie le 22 janvier 2021 par un représentant de la société [S], dont les termes ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, que la société [K] [U] a mené, pour l’exécution de cette mission, un important travail de conseil, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, à tout le moins à compter du mois de janvier 2019 et jusqu’au 16 mai 2019, notamment par une participation active à l’élaboration de la présentation de la situation financière prévisionnelle du groupe [I], par la participation à des réunions avec les actionnaires de la société [I] [D] puis avec les représentants de la société [S], par l’analyse des documents communiqués par les différents intervenants et l’élaboration d’une stratégie de négociation ; à l’époque, M. [I] se félicitait au demeurant des interventions de M. [W], lui témoignant directement sa reconnaissance et faisant état auprès de ses partenaires de la confiance qu’il avait en lui.
26. S’il s’en déduit que la société [K] [U] est fondée à demander à la société Cominvest de la rémunérer en contrepartie de la réalisation de ces prestations de conseil, c’est en vain que la société [K] [U] soutient que cette rémunération devrait être calculée en appliquant à la rémunération prévue dans le projet de lettre de mission du 8 mars 2019, assise sur le prix de cession des titres de la société [I] [D], un pourcentage de 29,06 % correspondant à la participation de Cominvest au capital de cette société, dans la mesure où, d’une part, contrairement à ce que soutient la société [K] [U], la société Cominvest n’a pas donné son accord sur le montant de cette rémunération ni, a fortiori, sur ces modalités de calcul dans l’hypothèse où les autres actionnaires ne donneraient pas suite à cette proposition, comme cela a été le cas et où, d’autre part, la mission d’assistance confiée à la société [K] [U] n’est pas allée à son terme.
27. Compte tenu, cependant, de la teneur des négociations intervenues entre les sociétés [K] [U] et Cominvest préalablement à la réalisation de cette mission, s’agissant notamment de la rémunération de la première, des prestations effectivement réalisées par la société [K] [U] au cours des mois de janvier à mai 2019, telles qu’elles résultent des points 32 à 44 de l’arrêt du 6 novembre 2025, des échanges intervenus entre ces sociétés après qu’il a été décidé de mettre un terme à cette mission, échanges au cours desquels M. [W] a notamment estimé avoir réalisé 50 % des prestations prévues dans le projet de lettre de mission du 8 mars 2019 et demandait en conséquence le paiement de la somme de 125 000 euros HT, correspondant à la rémunération qu’il estimait alors due à la société [K] [U] par l’ensemble des actionnaires auxquels le projet de lettre de mission avait été soumis, avant de diriger ses demandes contre la seule société Cominvest, au prorata de la participation de celle-ci au capital de la société Cominvest, la rémunération due à la société [K] [U] en contrepartie des prestations de conseil fournies par celle-ci sera fixée à la somme de 50 000 euros TTC, au paiement de laquelle la société Cominvest sera condamnée.
28. Dès lors, en particulier, que cette rémunération n’est pas directement assise sur le prix de cession des titres de la société [I] [D], comme le prévoyait le projet de lettre de mission du 8 mars 2019, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Cominvest de justifier auprès de la société [K] [U], sous astreinte, du prix de la cession du solde de 30 % de ces titres, intervenue en 2021, ni de donner acte à la société [K] [U] qu’elle se réserve le droit de demander un complément de rémunération, dans l’hypothèse où ce prix de cession serait supérieur au prix plancher de 14,6 millions d’euros. La société [K] [U] sera donc déboutée de ces demandes en ce sens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
29. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. [']»
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
30. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société [S] France aux dépens de première instance, pour ce qui concerne les rapports entre la société [K] [U] et la société Cominvest, et la société Cominvest aux dépens de la procédure de première instance, dans les rapports entre cette société et la société [K] [U], ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10183.
31. En application du second, Me Dujardin sera autorisée à recouvrer directement contre la société Cominvest ceux de ces dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
32. En application du troisième, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société [K] [U] à payer à la société Cominvest la somme de 2 000 euros à titre de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société Cominvest sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et elle sera condamnée à payer, à ce titre, la somme de 5 000 euros à la société [K] [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 6 novembre 2025 et statuant sur les seuls points non tranchés par cet arrêt,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société [S] France aux dépens, pour ce qui concerne les rapports entre la société [K] [U] et la société Cominvest, et en ce qu’il condamne la société [K] [U] à payer à la société Cominvest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés par l’arrêt du 6 novembre 2025 et non tranchés par cet arrêt ainsi que des chefs infirmés par le présent arrêt, et y ajoutant,
Condamne la société Cominvest à payer à la société [K] [U] la somme de 50 000 euros TTC ;
Condamne la société Cominvest aux dépens de la procédure de première instance, dans les rapports entre cette société et la société [K] [U], ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10183 ;
Autorise Me Marie-Hélène Dujardin à recouvrer directement contre la société Cominvest ceux de ces dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute la société Cominvest de sa demande de condamnation de la société [K] [U] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société [K] [U], sur ce fondement, la somme de 5 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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