Confirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 25/07872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 novembre 2025, N° 25/00882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 27 /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07872 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 25/00882
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SASU [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : R110
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia SPASOJEVIC, avocat au barreau de Paris, toque : E1662
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher Gastal
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin de voir requalifier sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein à l’égard de son employeur la société [1].
Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit que l’existence d’un contrat de travail n’était pas reconnue, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme [C], débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à ordonner ou prononcer l’exécution provisoire de la décision et condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 février 2025, l’intimée a constitué avocat.
Par message RPVA du 24 mars 2025, l’appelante a remis ses conclusions de fond au greffe.
Par conclusions d’incident du 23 juin 2025, la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et caduc l’appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 et condamner Mme [C] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l’appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024, condamné la société [1] aux dépens de l’incident, dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et renvoyé l’affaire en fixation.
Par requête du 3 décembre 2025, notifiée par RPVA, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a :
— débouté la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l’appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 ;
— condamné la société [1] aux dépens de l’incident ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l’affaire en fixation,
— statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [L] [C] le 25 décembre 2024 ;
— déclarer caduc l’appel interjeté par Mme [L] [C] le 25 décembre 2024 ;
— condamner Mme [L] [C] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026 Mme [C] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendu le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ;
— déclarer recevable et non caduc l’appel formé par Mme [C] le 25 décembre 2024, contre le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris et notifié par LRAR du 26 novembre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la mention erronée de la voie de recours ouverte, dans l’acte en date du 26 novembre 2024 de notification du jugement du 19 novembre 2024, a pour effet de ne pas faire courir le délai de contestation de la décision notifiée ;
— dire et juger que Mme [C] n’a jamais été rendue destinataire de la signification du jugement par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, ou d’un avis de passage de cette signification, de sorte qu’aucun nouveau délai pour interjeter appel n’a pu courir ;
— débouter la société [1] de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l’appel interjeté par Mme [C] le 25 décembre 2024 ;
— renvoyer l’affaire en fixation de calendrier ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
L’ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 83 et 84 du code de procédure civile que ce n’est que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement et que l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
C’est donc en contradiction avec les textes précités que la société [2] soutient que le jugement qui, pour se prononcer sur la compétence, tranche préalablement une question de fond pour déterminer précisément cette compétence doit être frappé d’appel dans les conditions de forme prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, si le conseil de prud’hommes s’est en effet prononcé sur une question de compétence, il a également statué sur le fond de l’affaire en disant que l’existence d’un contrat de travail n’était pas reconnue et en rejetant expressément l’ensemble des demandes présentées par Mme [C] ; le dispositif faisant clairement apparaître un débouté des demandes.
Contrairement à ce que soutient la société, l’examen des motifs du jugement révèle un véritable examen au fond des circonstances de l’espèce par les premiers juges, qui, aux termes d’une motivation détaillée ont conclu qu’au vu de l’ensemble des informations transmises par la demanderesse, tant sur les éléments de rémunération, la durée, les horaires et le lieu de travail, celle-ci apparaissait comme ayant exercé une prestation de service et elle échouait à inverser la présomption simple de non-salariat en ce que ses conditions de travail ne l’avaient pas placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société défenderesse.
Ainsi, le conseil de prud’hommes s’est non seulement déclaré incompétent mais l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes. La juridiction prud’homale n’a pas statué exclusivement sur la question de la compétence d’attribution mais a examiné sur le fond le mérite des demandes de Mme [C].
Ainsi, l’appel d’un jugement statuant sur le fond du litige en premier ressort est un appel ordinaire régi par l’article 90 du code de procédure civile et doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement selon l’article 538 du même code.
En l’espèce, le jugement du 19 novembre 2024 a été notifié aux parties par lettre recommandée AR du 26 novembre 2024, et le formulaire de notification du 26 novembre 2024 fait bien apparaître un délai d’appel d’un mois, selon les termes suivants :« Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification. L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([Adresse 3]). »
Contrairement à ce que soutient la société, cet acte de notification n’est nullement erroné et dès lors les moyens qu’elle développe de ce chef sont inopérants.
La déclaration d’appel du 25 décembre 2024 a été effectuée dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Cet appel est parfaitement recevable et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner la société [3] matière aux dépens d’incident et de déféré ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société [3] matière aux dépens d’incident et de déféré ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la procédure suit son cours à la mise en état aux fins de fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Technologie ·
- Titre ·
- Activité ·
- Sollicitation ·
- Logiciel ·
- Statut ·
- Engagement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Canalisation ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Vices
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Substance toxique ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Appel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Mise en conformite ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Adoption ·
- République ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Absence ·
- Confirmation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Cession ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Cessation d'activité ·
- Cause ·
- Responsabilité délictuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Cdd ·
- Cour d'appel ·
- Cdi ·
- Déclaration au greffe ·
- Charges ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.