Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 mai 2026, n° 22/13851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2022, N° 18/12220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13851 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/12220
APPELANTE
Madame [C] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
et pour avocat plaidant Maître Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [C] [G], qui indique que son nom d’usage est [G] [Y], a hérité de sa mère, [H] [Y], décédée le [Date décès 1] 1986, puis de son père, [R] [G], décédé le [Date décès 2] 1993 divers biens dont le [Adresse 1], situé à [Localité 1], dans le Finistère.
Elle a épousé M. [F] [N] le [Date mariage 1] 1993 et leur divorce a été prononcé le 10 avril 2018.
La société anonyme [1], constituée et immatriculée au registre du commerce de la République de Panama le 4 janvier 1995, a ouvert, le 1er mars suivant, un compte en Suisse auprès de la banque [2] portant le numéro [XXXXXXXXXX01]. Elle est administrée par la Fiduciaire [O] [U].
Le 28 mai 2007, a été créée, selon acte établi par Me [S] [N], avocat et frère de M. [F] [N], la Sarl [3], dans laquelle Mme [G] détenait 400 parts et une autre associée, désignée en qualité de gérante, 100 parts, qui avait une activité d’hébergement touristique au sein du château dont elle assurait la restauration et l’entretien.
Le 31 mai 2007 ont été établis par Me [S] [N] les actes suivants :
— un acte de cession par Mme [G], représentée par son époux, de 300 parts qu’elle détenait dans la société [3] au profit de la société anonyme [4], constituée et immatriculée au Luxembourg le 19 janvier 1989,
— une convention de compte courant d’associé entre la société [3] et la société [4] aux termes de laquelle cette dernière s’est engagée à verser la somme de 316 880 euros à titre d’avance en compte courant d’associé dès l’immatriculation de la société [3], laquelle fera l’objet d’une rémunération.
— un protocole d’accord ayant pour objet de définir les engagements de Mme [G] à l’égard de la société [4], à défaut pour la société [3] de respecter les appels de remboursement tels que prévus aux termes de la convention de compte courant d’associé, aux termes duquel Mme [G], représentée par son mari, s’engageait, à défaut de règlement d’un seul appel de remboursement, à donner à la société [4], sur option de cette dernière, en usufruit et pour une durée de dix ans, le [Adresse 1].
Selon avenant du 22 août 2008 à la convention de compte courant d’associé du 31 mai 2007, la société [4] a accepté de verser des avances complémentaires qui s’élèveront au maximum à la somme de 750 000 euros.
M. [F] [N] est devenu gérant de la société [3] à compter du 2 mars 2012.
Le 26 novembre 2013, la direction départementale des finances publiques du Finistère qui avait commencé la vérification de la situation fiscale des époux [N] dès 2010, a déposé plainte à l’encontre de Mme [G] et M. [F] [N] pour des faits présumés de fraude fiscale par souscription de déclarations minorées en matière d’impôt sur le revenu (année 2009 à 2012), d’impôt de solidarité sur la fortune (années 2010 à 2013) et de contribution exceptionnelle sur la fortune (année 2012).
Le 3 avril 2014, M. [E] [P], avocat fiscaliste, a reçu des époux [N] mandat aux fins de régularisation fiscale d’avoirs à l’étranger, dans le cadre des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013, dite ' circulaire Cazeneuve'.
Une perquisition a été effectuée le 26 novembre 2014 au [Adresse 1] et le 4 février 2015, M. [F] [N] et Mme [G] ont été placés en garde à vue, M. [P] assistant alors cette dernière.
Par courriel du 1er avril 2015, M. [F] [N] a sollicité de M. [P] la restitution des documents fiscaux en sa possession.
Le 22 décembre 2016, des documents ont été déposés auprès du service du traitement des déclarations rectificatives en vue de la régularisation d’avoir détenus à l’étranger.
En décembre 2017, l’administration fiscale, dans ses notifications de propositions de rectification et d’amendes pour non déclaration de comptes bancaires à l’étranger, a informé les époux [N] que l’enquête pénale avait permis de constater l’existence des comptes bancaires détenus en Suisse et en Belgique suivants :
— un compte détenu en Suisse auprès de la banque [2] Gestion Inc portant le numéro [XXXXXXXXXX02] ayant pour titulaire Mme [G] [Y],
— un compte détenu en Suisse auprès de la banque [2] portant le numéro [XXXXXXXXXX01], ayant pour titulaire la société [1] et pour ayants droit économiques M. [F] [N] et Mme [G] [Y],
— un compte ouvert en Suisse le 1er janvier 1993 auprès de la banque [5] portant le numéro [XXXXXXXXXX03], ayant pour titulaire la société [6] Assets Ltd et comme ayant droit économique Mme [G] [Y],
— un compte détenu en Belgique auprès de la banque [7] portant le numéro [XXXXXXXXXX04].
Mme [G] a ensuite reçu notification de divers redressements au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Le 20 septembre 2018, Mme [G] a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir sa responsabilité professionnelle engagée et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 31 mai 2019, Mme [G] a assigné M. [J] [N], autre frère de M. [F] [N], devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer une somme de 152 000 euros.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [G] à l’encontre de M. [P] et de M. [J] [N],
— condamné Mme [G] aux dépens,
— condamné Mme [G] à payer à M. [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 20 juillet 2022, Mme [G] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 avril 2023, Mme [C] [G], dont le nom d’usage est [G] [Y], demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— rejette l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [P] et de M. [J] [N],
— la condamne au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— déclarer que M. [P] a manqué à son devoir d’information, de conseil, d’assistance et de prudence et n’a pas agi avec loyauté envers elle, 'de nature à engager sa responsabilité professionnelle',
en conséquence,
— condamner M. [P] à prendre en charge son entier préjudice matériel et moral,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des honoraires réglés lors de la régularisation de sa situation fiscale,
— déclarer que son préjudice est à la hauteur des rectifications fiscales du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la banque [5] se chiffrant à la somme de 35 995,50 euros pour les années 2007 et 2008 à parfaire sur la base des rectifications fiscales à venir au titre de la période 2007 à 2015,
en conséquence,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 47 343,12 euros au titre des rectifications fiscales du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la banque [5] pour les années 2007, 2008, 2010, 2023 (sic), 2014 à parfaire sur la base des rectifications fiscales à venir,
— condamner solidairement M. [P] et M. [J] [N] à lui verser la somme de 152 000 euros qui a été transférée de son compte n°[XXXXXXXXXX02] en sa qualité d’ayant droit économique de la société [1] à la banque [2] Gestion Inc au profit de M. [J] [N] augmentée des intérêts selon le taux d’intérêt de la banque [2] Canada Inc,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— débouter les intimés de leurs demandes,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2023, les conclusions de M. [E] [P] du 24 janvier 2023 ont été déclarées irrecevables comme tardives.
M. [J] [N], demeurant à [Localité 3] et à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées les 16 novembre 2022 et 24 mai 2023 selon les formalités de la signification et de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en dehors de l’Union européenne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
Mme [G] a déposé et notifié des conclusions au fond et aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture le 11 mars 2026 afin de produire les réponses par lettres des 21 et 23 janvier 2026 de l’administration fiscale à ses observations relatives aux rectifications fiscales de l’impôt sur le revenu 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et sur l’impôt sur la fortune pour les années 2008 et 2010 à 2016.
M. [P] a inutilement notifié des conclusions en réponse le 16 mars 2026 puisque ses premières conclusions d’intimé ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état et qu’il ne peut plus conclure.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de pièces nouvelles a été rejetée, en l’absence de cause grave et légitime, les montants des redressements fiscaux notifiés avant l’ordonnance de clôture n’ayant pas été modifiés.
En revanche, la cour a sollicité et obtenu le versement aux débats par Mme [G] des pièces adverses qu’elle vise dans ses conclusions et qu’elle n’a pas communiquées ainsi que le jugement du 1er juin 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de M. [S] [N].
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Sur les fautes
Le tribunal a retenu que :
— la circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger prévoyait que toute déclaration spontanée d’un contribuable devait être accompagnée notamment d’une attestation selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l’intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l’étranger qu’il possède ou dont il est l’ayant droit ou le bénéficiaire économique,
— malgré ses demandes répétées, M. [P] ne s’est pas vu remettre l’intégralité des documents et informations nécessaires et afférents aux avoirs à l’étranger de Mme [G], alors qu’il ressort de la circulaire précitée que les déclarations devaient présenter un caractère exhaustif, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de déclaration rectificative concernant ces avoirs détenus à l’étranger et, en particulier, le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la banque [2],
— Mme [G] ne démontrait pas que son avocat disposait des informations relatives à l’existence et à la consistance du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert en Belgique dans les livres de la société [7],
— elle ne formait pas dans le dispositif de ses dernières conclusions de demande d’indemnisation au titre de rectifications fiscales en lien avec le compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Banque [5].
Mme [G] expose qu’elle n’a formulé aucune demande d’indemnisation quant à la régularisation du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert en son nom dans les livres de la banque [2] et n’a jamais confié à M. [P] la régularisation du compte n°[XXXXXXXXXX04] dont le Quadrige Trust était titulaire dans les livres de la société [7] en Belgique, puisqu’elle en ignorait l’existence jusqu’en 2017.
En revanche, elle fait valoir que, s’agissant du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la banque [5] au nom de la société [6] Assets Ltd, M. [P] a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de diligence et à son devoir de loyauté en ce que :
— elle lui a confié la régularisation fiscale de ses avoirs détenus à l’étranger le 4 octobre 2013 et a confirmé son mandat le 3 avril 2014,
— il ne lui a pas préconisé de régulariser l’ensemble de ses avoirs détenus à l’étranger dès l’année 2013 et de procéder au dépôt des déclarations mais seulement, le 4 mars 2015, de le faire pour le compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la banque [5] au nom de la société [6] Assets Ltd,
— il s’est abstenu de toute déclaration du compte ouvert dans les livres de la banque [5] en lui laissant croire en février et mars 2015 qu’il n’avait reçu aucune documentation bancaire plus d’un an après avoir été missionné, alors qu’il était en possession de la documentation relative aux fonds détenus par la société [6] Assets Ltd sur ce compte depuis respectivement les 10 décembre 2013 pour les années 2004 à 2007 et 4 juillet 2014 pour les années 2007 à 2013 et d’une lettre explicative de la banque [5] sur l’origine des fonds depuis cette même date, bien que dès le 19 mai 2014, son ex-mari l’avait informé que les établissements bancaires avaient transmis à ses frère et soeur tous les éléments nécessaires à leur déclaration,
— il n’a pas attiré son attention sur les conséquences de l’absence de régularisation fiscale,
— il ne l’a jamais informée avoir reçu la documentation bancaire relative aux fonds détenus par la société [6] Assets Ltd dans les livres de la banque [5] et ne lui en a jamais remis copie, pas même lors de la restitution de son dossier après qu’il a été déchargé de sa mission le 1er avril 2015.
Enfin, elle soutient que si le montage juridique à l’origine des redressements fiscaux et de la procédure pénale a été initialement mis en place par Me [S] [N], M. [P] a activement participé à la restructuration de la société [4] afin que M. [J] [N] en soit le bénéficiaire économique, manquant derechef à son devoir de conseil, de diligence et de loyauté à son égard en ce que :
— selon procès verbal d’assemblée générale du 10 juin 2005, les statuts de la société [4], créée selon M. [J] [N] par son frère Me [S] [N] 'dans le cadre des véhicules financiers qui lui servent pour d’autres clients', ont été modifiés pour lui permettre de recevoir les fonds de la société [1], provenant de son héritage, par virements bancaires de 550 040 euros le 6 décembre 2006 et de 300 070 euros le 8 juillet 2009, et permettre la réalisation d’opérations financières et immobilières, à travers l’option offerte à la société [4] de se faire rembourser les avances en compte courant opérées au profit de la société [3],
— M. [P], en violation des règles relatives au conflit d’intérêts, a été le conseil de la société [4] dans ses relations avec Me [S] [N] et a participé à la cession des actions de la société [4] au profit de M. [J] [N], tant en amont, au titre du formalisme lié à la qualité de bénéficiaire économique de M. [J] [N], qu’en aval, en collaborant avec les administrateurs de la société [4],
— il lui a conseillé, au mépris de ses intérêts, de transférer à ce dernier le montant de 152 000 euros restant sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu par la société [1] dans les livres de la banque [2] afin de masquer les agissements de Me [S] [N].
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
1- s’agissant de la régularisation des avoirs détenus à l’étranger
Tenu à des obligations d’information, de conseil et de diligence, l’avocat chargé d’effectuer les déclarations rectificatives de ses clients détenant des avoirs à l’étranger a l’obligation d’informer ses clients sur les modalités de la régularisation envisagée et les conséquences d’une absence de régularisation et doit respecter les conditions prévues pour le dépôt des déclarations.
La circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger dite circulaire Cazeneuve prévoyait que toute déclaration spontanée d’un contribuable devait être accompagnée des documents suivants :
— un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l’origine des avoirs détenus à l’étranger accompagné de tout document probant justifiant de cette origine ou constituant un faisceau d’éléments de nature à l’établir,
— les justificatifs relatifs aux montants des avoirs détenus, directement ou indirectement, à l’étranger et des revenus de ces avoirs sur la période régularisée,
— lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une donation, une attestation de l’établissement financier étranger précisant l’absence d’alimentation du compte par le contribuable ou tout autre justificatif permettant de constater que le compte n’a pas été alimenté par le contribuable postérieurement à la succession ou à la donation,
— une attestation du contribuable selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l’intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l’étranger qu’il possède ou dont il est l’ayant droit ou le bénéficiaire économique.
Par lettre du 3 avril 2014, M. [F] [N] a donné pour lui-même et pour sa femme, mandat écrit à M. [P] de déposer un dossier de régularisation dès que les informations nécessaires seraient à sa disposition, rappelant que 'ces instructions confirmaient les premières investigations menées depuis leur rendez-vous du 4 octobre 1993".
Ce mandat était doublé d’un courriel de M. [N] du lendemain auquel M. [P] a répondu dans la journée : 'J’ai reçu de la fiduciaire [U] des éléments qui ne sont pas encourageants pour une régularisation (…) En synthèse, les différents comptes sont tous 'abrités’ par des sociétés, ce qui va rendre le coût de la régularisation plus onéreux. Je n’ai toujours pas de vision globale au regard des différents héritiers'.
Le 15 mai suivant, M. [P] écrivait aux époux [N] que l’existence des sociétés allait nécessiter des travaux comptables, qu’il attirait leur attention sur la nécessaire gestion cohérente par l’ensemble des membres de la famille, qu’il avait la plus grande difficulté à obtenir les documents et informations utiles au traitement du dossier malgré ses relances auprès des interlocuteurs qu’ils lui avaient indiqués et qu’il ressortait des premiers éléments recueillis que le solde disponible, compte tenu des prélèvements opérés ces dernières années risquait de tout juste couvrir les impositions et pénalités.
Le 19 mai suivant, M. [N] lui répondait que les banques avaient fait le nécessaire en terme de transmission de comptabilité pour le frère et la soeur de [C] [G] et rédigé leurs déclarations et qu’elles tenaient à sa disposition tous les éléments comptables qu’il jugerait nécessaires pour établir la déclaration et demandaient une liste précise, ajoutant qu’il avait lui-même demandé des preuves pour la constitution des sociétés 'initiées par les parents et non les enfants'.
Par ailleurs, Maître Bruderlein, avocat à Genève, a adressé à M. [P] le 10 décembre 2013 les relevés fiscaux concernant le compte détenu par la société [6] Assets ltd pour les années 2004 à 2007, le 25 février 2014, les évaluations du portefeuille au 31 décembre des années 2006 à 2013 du même compte, l’a averti le 14 mai suivant que son confrère représentant les intérêts du frère de son épouse avait révélé le 10 mai précédent l’existence d’un compte de son client auprès de la banque [5] puis lui a écrit le 4 juillet 2014 pour lui rappeler qu’il lui avait fait parvenir le 10 décembre 2013 les relevés établis par la banque [5] pour la période de 2004 à 2007 et lui remettre les relevés pour les années 2007 à 2013 ainsi qu’un tableau récapitulatif dont M. [P] devait vérifier les données et contrôler si ces éléments correspondaient à ceux dont il avait besoin pour préparer les calculs de régularisation. Il joignait enfin une copie de la lettre que la banque [5] lui avait envoyée le 24 juin précédent qui expliquait l’origine des avoirs, précisant que celle-ci lui avait été adressée en sa qualité d’avocat et ne pouvait être transmise à une autorité.
Cette lettre précisait que la société [6] Assets Ltd, domiciliée aux Iles vierges britanniques et enregistrée le 14 février 1994, avait un compte dans la banque [5] depuis 2002 et que les fonds avaient été hérités de la mère de la bénéficiaire décédée en 1995 et elle même bénéficiaire d’une très ancienne fondation familiale dont le compte avait été partagé entre ses trois enfants parmi lesquels la bénéficiaire effective de la société [6].
Le 24 décembre 2014, M. [P] adressait à ses clients un formulaire récapitulant les différentes pièces à produire, en relevant qu’il ne disposait d’aucun document relatif à la structure interposée qui n’avait pas été liquidée à sa connaissance et demandait la date du décès du père de son épouse puisqu’il avait 'compris que cette société avait été constituée et transmise par le père de son épouse'.
Le 11 février 2015, il écrivait encore:
' Je dois recevoir de la banque :
— les copies des relevés du compte depuis le 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2014,
— les justificatifs des montants des revenus perçus et des plus ou moins values réalisées sur la même période,
— une attestation de votre établissement indiquant que ledit compte n’a pas été alimenté depuis 2000 par le titulaire du compte,
— une attestation de votre établissement indiquant la date d’ouverture dudit compte,
— une attestation de titularité du compte qui n’était pas nominatif permettant de rattacher le compte à votre épouse,
— tout justificatif sur la constitution de la société [6] ltd'.
Enfin le 4 mars suivant, M. [P] écrivait à M. et Mme [N] :
'Concernant la régularisation du compte ouvert auprès de la banque [5], nonobstant l’absence de règlement des honoraires sollicités, je ne dispose pas à ce jour des éléments bancaires me permettant d’établir un dossier de régularisation. Je vous ai par plusieurs courriels rappelé ce que vous deviez demander à la banque puisque je ne peux le faire directement au regard du secret bancaire.
Vous avez adressé au service en charge des régularisations, une lettre d’engagement de régularisation du compte.
Je vous précise qu’il a été imposé récemment, aux fins de bénéficier des minorations de pénalités de la circulaire 'Cazeneuve’ un délai de 6 mois entre l’envoi de la lettre manifestant l’intention de régulariser et le dépôt de l’entier dossier.
Il est donc indispensable que vous puissiez me faire parvenir les éléments bancaires nécessaires rappelés dans mon dernier courriel du 11 février'.
M. [N] a mis fin à la mission confiée à M. [P] par courriel du 1er avril 2015 dans lequel il lui a demandé de lui restituer les éléments de déclaration en sa possession, 'relevés de comptes [1], [5] et avis d’imposition', ce qui établit que la demande de régularisation ne concernait pas que le compte à la banque [5] dont était titulaire la société [6] Assets ltd et dont Mme [G] était ayant droit économique, mais également le compte détenu par la société [1] auprès de la banque [2] ayant pour ayants droit économique M. [N] et Mme [G].
Alors que M. [P] avait connaissance de l’existence de plusieurs comptes détenus à l’étranger de surcroît 'abrités par des sociétés’ selon les termes de son courriel du 4 avril 2014 écrit en réponse au mandat officiel reçu et visant des informations transmises par la Fiduciaire [U] gérant la société [1] titulaire d’un compte auprès de la banque [2], aucun de ses courriels ou lettres postérieurs n’informe M. [N] et Mme [G] de la nécessité d’effectuer une déclaration exhaustive de l’ensemble des comptes détenus et des conséquences d’une déclaration limitée au seul compte détenu par la société [6] Assets ltd auprès de la banque [5] pour lequel il a sollicité des pièces, manquant ainsi à ses obligations d’information et de conseil.
Averti par M. [N] dès le 19 mai 2014, du fait que le frère et la soeur de son épouse avaient effectué leurs déclarations rectificatives et que les banques concernées étaient disposées à fournir les pièces nécessaires selon une liste précise à leur adresser, la première lettre aux termes de laquelle M. [P] adresse à ses clients un formulaire récapitulant les différents pièces à produire pour la régularisation du compte détenu à la banque [5] date du 24 décembre 2024, alors que la lecture de la circulaire du 21 juin 2013 lui aurait permis d’effectuer cette demande dès le mois d’avril 2014.
Bien plus, il précise dans cette lettre que les documents demandés sont principalement les déclarations de revenus des années 2006 à 2013 et d’ISF de 2007 à 2014 et a attendu le 1er février suivant pour solliciter certains des justificatifs nécessaires, selon la circulaire précitée, au dépôt de leurs déclarations rectificatives, dont la copie des relevés de comptes de 2006 à 2014 qu’il avait en sa possession depuis juillet 2014, omettant de solliciter les éléments essentiels que sont le justificatif de l’origine des fonds détenus à l’étranger, celui permettant de constater que le compte n’a pas été alimenté par le contribuable postérieurement à la succession et l’attestation du contribuable selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l’intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l’étranger qu’il possède ou dont il est l’ayant droit ou le bénéficiaire économique, manquant ainsi à son obligation de diligence.
Enfin, il a manqué de manière aggravée à son devoir d’information puisqu’il a attendu le 4 mars 2015 pour avertir ses clients du fait qu’il leur appartenait de solliciter eux-mêmes les banques en raison du secret bancaire et qu’ils disposaient d’un délai de six mois pour déposer leur déclarations rectificatives à compter de l’envoi de leur engagement de régularisation auprès des services fiscaux et à son obligation de diligence puisqu’il n’est pas établi qu’il ait restitué à ses mandants les documents qu’il lui réclamaient concernant les sociétés [1] et [6] Assets ltd détenant deux des comptes ouverts en Suisse.
Ainsi, M. [P] a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de diligences au titre du mandat de régularisation des avoirs fiscaux détenus en Suisse qui lui avait été donné.
2- s’agissant des agissements concernant la restructuration de la société [4] au profit de M. [J] [N]
La société anonyme [8] créée le 23 décembre 1988, immatriculée au Luxembourg le 19 janvier 1989 et gérée par la société [9] puis la société [10] administrée par M. [I], a vu ses statuts modifiés en 2005, son objet étant complété en ce qu’elle peut emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Puis, par acte de cession du 31 mai 2007, établi par Me [S] [N], Mme [G], représentée par son époux, a cédé 300 parts qu’elle détenait dans la société [3] au profit de la société anonyme [4].
Mme [G] énonce sans l’établir que la société [4] aurait reçu en 2006 et 2008 des fonds de la société [1] dont elle était l’ayant droit économique qui auraient été reversés à titre d’avance à la société [3] pour servir au financement des travaux de restauration du château [Y], la lettre de la société [11] à Me [S] [N] son assuré du 8 octobre 2018 ne faisant que reprendre les propos de Mme [G] à ce sujet.
En toute état de cause, M. [P] n’a pas participé à ces actes et il ne peut lui être reproché aucune faute à ce titre.
En revanche, il ressort du détail des prestations du 1er au 31 mars 2012 facturées par la société d’avocats [12] à la société [3] le 16 avril 2012 que M. [P] est intervenu en qualité de conseil de la société [4] au sujet d’un protocole transactionnel dont le contenu n’est pas connu mais il n’était pas l’avocat de Mme [G] à cette époque et il ne peut lui être reproché un conflit d’intérêts à cette date.
Même si la déclaration de M. [J] [N] en qualité de bénéficiaire économique de la société [4], effectuée en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, et datée du 3 avril 2014 (pièce n°153) n’est pas signée, cette qualité n’est pas contestable puisque ce dernier a écrit dans un courriel du 29 juillet 2015 être désormais l’unique associé de la société [4].
Toutefois, Mme [G] n’établit pas que M. [P] a participé à la cession des parts de la société [4] au profit de M. [J] [N] ou même simplement conseillé cette cession et le transfert du solde des fonds détenus sur le compte de la société [1] dans les livres de la banque [2], au mépris de ses intérêts.
En effet, elle produit un premier courriel que son ex-mari lui a adressé le 22 septembre 2016 dans lequel il écrit : 'Sur les conseils de Me [P] dans le cadre de la relation [4], [J] [N] s’est vu attribuer la totalité des parts sociales et le transfert du solde du compte [1] à la clôture du compte [2] (sic) en décembre 2015, 152 000 euros, cette situation n’est pas actée et il faut rédiger une reconnaissance de dette ou prêt ainsi que les conditions du remboursement’ puis un second courriel du même daté du 16 janvier 2017 dans lequel il précise : 'Suite à la perquisition au domicile du [Adresse 1] en décembre 2015, Me [P] a organisé autour de [J] [N] le financement de l’opération [4], les mails de la part de Me [P] confirment cette position qu’il nous demandait de défendre lors de la garde à vue.
[J] [N] s’est déplacé au Luxembourg chez [10], filiale de la [7], qui avait organisé le montage [4]. M. [I] gérant de [4] a signé une cession des parts de la société [4] en la faveur de M. [J] [N], cette situation n’est toujours pas réglée, [J] [N] détient toujours les parts de [4]. Dans la stratégie de ne pas déclarer les fonds [2] et de ne pas s’expliquer sur le rôle de Me [S] [N], M. [P] nous avait aussi conseillé de transférer le solde des fonds [2] 152 000 euros plus ou moins 200 000 CGF vers le compte de M. [J] [N] au Maroc'.
Or, d’une part, ces courriels émanent de son ex-mari et ne sont pas corroborés par un quelconque courriel de M. [P] dont M. [F] [N] fait état.
D’autre part, si les courriels ayant pour objet la 'Fermeture de [4]' du 25 janvier 2015 échangés de 14h18 à 17h15 entre M. [I] agissant au nom de la société [10] administrateur de la société [4] et M. [J] [N] et pour les derniers du 26 janvier 2015 de 00h04 à 11h07 adressés également à M. [F] [N] sont relatifs à la cession des parts de la société [4] à M. [J] [N], à titre personnel, ce n’est que parce que l’administrateur de la société [4] a sollicité M. [F] [N] à l’effet de provoquer la tenue d’une assemblée générale des associés de la société [3] afin d’agréer M. [J] [N] en qualité de nouvel associé que M. [F] [N], gérant de ladite société, a été rendu destinataire des derniers courriels et répondu qu’il allait s’adresser à son conseil. Dès lors, il n’est rapporté la preuve de l’intervention de M. [P] qu’en qualité d’avocat de la société [3].
Enfin, le transfert de fonds produit aux débats et datant du 7 janvier 2015 en faveur du compte détenu par M. [J] [N] à la [13] de [Localité 3] porte sur une somme de 184 826,71 USD et a été émis depuis le compte n°[XXXXXXXXXX02] détenu par Mme [G] auprès de la banque [2] et non depuis le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la même banque dont le titulaire est la société [1].
Dès lors, aucun manquement de M. [P] à ses obligations d’information, de conseil et de loyauté n’est établi.
Sur les préjudices et le lien de causalité
1. sur le préjudice au titre de rectifications fiscales intervenues au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Banque [5]
Mme [G] [Y] soutient qu’elle doit être indemnisée de son entier préjudice qui s’établit à la somme de 47 343,12 euros au titre des impôts, pénalités et amendes réclamés au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] pour les années 2007, 2008, 2010, 2013, 2014.
La circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger prévoit que :
— seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuables personnes physiques auprès de l’administration fiscale sont concernées,
— les contribuables devront s’acquitter du paiement intégral des impositions supplémentaires à leur charge assorties des intérêts au taux légal prévu à l’article 1727 du CGI, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du CGI et de l’amende pour non déclaration des avoirs à l’étranger prévue à l’article 1736 IV du CGI de 1 500 euros,
— afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, la majoration pour manquement délibéré et l’amende pour défaut de déclaration des avoirs à l’étranger seront réduites en tenant compte de l’origine des avoirs à l’étranger, le taux de majoration pour manquement délibéré étant réduit à 15 % pour les avoirs reçus dans le cadre d’une succession et l’amende plafonnée à 1,5 % de la valeur des avoirs au 31 décembre de l’année concernée.
Selon la circulaire, sont exclus de ce dispositif les contribuables dont la démarche ne serait pas véritablement spontanée, c’est à dire ceux qui font l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle, de contrôles relatifs aux droits d’enregistrement, ou d’une procédure engagée par l’administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l’étranger.
Les propositions de rectification adressées à compter de décembre 2017 pour les années 2007 et suivantes ont, après avoir rappelé le dépôt de plainte pour des faits de fraude fiscale effectué le 26 novembre 2013, appliqué un taux de majoration de 40 % pour manquement délibéré en indiquant pour certaines rectifications que ce taux de 40 % s’appliquait également en raison du caractère tardif de la déclaration initiale et fixé l’amende pour non déclaration des avoirs à l’étranger à 1 500 euros, quand bien même une déclaration rectificative avait été adressée au service de traitement des déclarations rectificatives le 22 décembre 2016 en vue de régularisation d’avoir détenus à l’étranger.
Il s’en déduit que le dépôt de plainte effectué par l’administration fiscale pour des faits présumés de fraude fiscale par souscription de déclarations minorées en matière d’impôt sur le revenu (année 2009 à 2012), d’impôt de solidarité sur la fortune (années 2010 à 2013) et de contribution exceptionnelle sur la fortune (année 2012) suivait nécessairement l’examen de la situation fiscale des époux [G]-[N] et que dès lors, quand bien même M. [P] aurait effectué la déclaration rectificative de leurs avoirs détenus à l’étranger au cours de l’année 2014, leur démarche n’aurait pas été déclarée spontanée et ils n’auraient pas pu bénéficier des minorations du taux de majoration et de l’amende.
Dès lors, le préjudice dont Mme [G] demande réparation n’est pas en lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de l’avocat et sa demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.
2. sur le préjudice au titre du transfert de la somme de 152 000 euros du compte de la société [1] ouvert dans les livres de la banque [2] au profit de M. [J] [N]
En l’absence de manquement retenu à l’encontre de M. [P] à ce titre, Mme [G] est déboutée de sa demande de ce chef.
3.sur le préjudice moral
Le tribunal a considéré que ni l’atteinte à son titre de noblesse par les redressements fiscaux ni la trahison alléguée l’ayant conduite à divorcer de M. [F] [N] n’étaient imputables à M. [P] puisque les redressements fiscaux et la procédure pénale n’étaient que les conséquences de la dissimulation aux autorités fiscales de ses avoirs détenus à l’étranger et que M. [P] n’avait pas participé au montage litigieux.
Mme [G] soutient que :
— son ex-époux a reconnu dans un courriel du 5 février 2015, adressé à MM. [P] et [J] et [S] [N], avoir utilisé les fonds de son épouse à son insu,
— si le montage juridique à l’origine des redressements fiscaux et de la procédure pénale a été initialement mis en place par Me [S] [N], M. [P] y a activement participé en conseillant le transfert de la somme de 152 000 euros à M. [J] [N] préjudiciant à ses intérêts,
— son préjudice moral réside en ce que M. [P] a abusé de sa confiance pour la spolier de ses droits et de son patrimoine, ce dont elle n’a pris conscience que lors de sa garde à vue,
— son préjudice moral qui se traduit par un syndrome anxio-dépressif durable attesté par son médecin traitant doit être évalué à 50 000 euros.
Le préjudice moral dont se plaint Mme [G] n’est pas en lien de causalité avec les seuls manquements retenus à l’encontre de M. [P] concernant la régularisation de ses avoirs détenus à l’étranger et sa demande de dommages et intérêts au titre de ce préjudice doit être rejetée.
Sur la demande de restitution de la provision d’honoraires
Le tribunal a rejeté, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, la demande de restitution de la somme de 6 000 euros versée en provision d’honoraires pour la régularisation d’avoirs à l’étranger au motif qu’il ressortait de la lecture combinée d’un courrier de M. [P] du 4 mars 2015, mentionnant 'l’absence de règlement des honoraires sollicités', et d’une facture acquittée d’un montant TTC de 6 000 euros, en date du 30 juin 2015, concomitante au chèque du 28 janvier 2015, que ce paiement correspondait aux honoraires relatifs à des prestations réalisées au profit de la société [3] et non à une provision pour la mission de régularisation d’avoirs à l’étranger.
Mme [G] soutient que :
— par courriel du 24 décembre 2014, M. [P] évaluait à la somme de 15 000 euros HT le montant de ses honoraires pour l’établissement d’un dossier complet de régularisation fiscale de ses comptes bancaires et requérait une provision de 6 000 euros,
— cette somme a été réglée au moyen d’un chèque du 28 janvier 2016, lequel ne se rapporte pas à des prestations réalisées au profit de la société [3], puisque l’encaissement d’un chèque post daté est impossible, ce qui réfute l’idée que ce paiement aurait pu être concomitant aux prestations de 2015 pour ladite société, que l’affectation précise de l’acompte est établie par courriel du 28 février 2016 qui précise que le règlement de 6 000 euros l’a été pour la 'régularisation d’avoirs à l’étranger’ et qu’il a été émis par elle et n’a donc pas pu acquitter la facture du 30 janvier 2015 au titre de l’assistance fiscale de la société [3] qui en était seule redevable, comme l’a admis M. [P] lui-même.
Alors que M. [P] a contesté par lettre du 14 juin 2016 avoir facturé un honoraire pour la régularisation de la situation fiscale de Mme [G] qu’il aurait vainement tentée et qu’il a été mis fin à sa mission dès le 1er avril 2015, la seule production d’un chèque de 6 000 euros daté du 28 janvier 2016 et signé de Mme [G] ne justifie ni qu’il a été encaissé ni qu’il a eu pour objet le règlement d’une provision à valoir sur la régularisation des avoirs détenus à l’étranger.
La lettre de demande de remboursement d’honoraires adressée par M. et Mme [N] le 28 février 2016 constitue une preuve à soi-même dont la cour ne peut tenir compte.
Mme [G] est donc déboutée de cette demande en confirmation du jugement.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [J] [N] en répétition de l’indu
Le tribunal a rejeté la demande de restitution de la somme de 152 000 euros, en l’absence de preuve de la qualité de bénéficiaire économique de la société [1] de Mme [G], de l’existence d’un virement effectué depuis le compte de la société [1] dont elle serait bénéficiaire vers celui de M. [J] [N] et du caractère indu de ce virement.
Mme [G] soutient que :
— sa qualité d’ayant droit économique de la société [1] ressort du document intitulé 'identification de l’ayant droit économique’ établi à [Localité 4] le 23 juin 2003, cette identification étant exigée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent,
— la preuve du virement est établie par l’avis bancaire du 7 janvier 2015 confirmant le transfert de la somme de 184 826,71 dollars américains (soit la contre-valeur de 152 054 euros) depuis un compte n°[XXXXXXXXXX02] lui appartenant en sa qualité d’ayant droit économique de la société [1] vers celui de M. [J] [N],
— le virement est sans cause au vu de la lettre de son ex-mari du 22 septembre 2016 précédemment citée,
— la justification de M. [P], selon laquelle l’argent a été transféré 'en urgence', 'au regard d’une organisation mise en place par d’autres conseils ([10] au Luxembourg) parallèlement à la garde à vue et pour en justifier dans le cadre de la procédure', est démentie par la chronologie des faits, la garde à vue n’ayant eu lieu que le 4 février 2015, soit postérieurement au virement,
— par courrier du 20 janvier 2017, elle a vainement sollicité le remboursement de la somme par M. [J] [N].
Le virement opéré le 7 janvier 2015 au profit de M. [J] [N] ne provient pas du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque suisse [2] au nom de la société [1] dont M. et Mme [N] étaient bénéficiaires économiques mais du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la même banque au nom de Mme [G], de sorte que les justifications du transfert de cette somme en même temps que des parts sociales de la société [1] à M. [J] [N] données par M. [F] [N] par lettres des 22 septembre 2016 et 16 janvier 2017 déjà citées à savoir 'le financement de l’opération [4] autour de M. [J] [N] et la stratégie de ne pas déclarer les fonds ni s’expliquer sur le rôle de Me [S] [N]' ne peuvent être retenues.
Le caractère indu de la somme versée à M. [J] [N] par Mme [G] elle-même n’est pas prouvé et la demande de remboursement est rejetée en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées et les dépens d’appel mis à la charge de Mme [G], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Condamne [C] [G], dont le nom d’usage est [G] [Y], aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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