Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/RP
Numéro 26/1500
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/05/2026
Dossier :
N° RG 23/01838
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISJ5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LHOMY, avocat au barreau de PAU, loco Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir de représentation
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00006
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [M] a été salarié au sein de la société Entreprise de travaux publics multiples en qualité de chauffeur de camion.
Le 28 octobre 2020, la société Entreprise de travaux publics multiples a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 27 octobre 2020 à son salarié, M. [Z] [M], au cours duquel celui-ci a eu les pieds compressés par la chute d’un poteau.
Par courrier du 24 novembre 2020, la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM du Lot-et-Garonne a fixé la consolidation au 1er mai 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, la CPAM a notifié à l’employeur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 2 mai 2021, les conclusions médicales étant les suivantes : « séquelles à types de douleurs du pied gauche et d’importante limitation des mobilités de la partie médiane du pied gauche ».
Par courrier du 26 août 2021, la société Entreprise de travaux publics multiples a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de voir réviser le taux d’IPP qu’elle estimait surévalué.
Par décision prise lors de sa séance du 23 novembre 2021, notifiée à l’employeur par courrier du 6 décembre 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2022, la société Entreprise de travaux publics multiples a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E], avec notamment pour mission d’émettre un avis sur l’état de santé de M. [Z] [M], en décrivant, à la date de la consolidation, les séquelles imputables à l’accident du travail du 27 octobre 2020, pour déterminer le taux d’incapacité correspondant à sa situation telle qu’elle résulte de l’accident du travail.
Le docteur [E] a rendu son rapport d’expertise sur pièces le 5 juillet 2022, aux termes duquel elle conclut à l’impossibilité d’évaluer le taux sans la transmission de documents complémentaires.
Du fait de la réception par le tribunal de pièces médicales sous pli confidentiel en lieu et place de l’expert, il a été décidé par jugement du 6 janvier 2023 d’ordonner la réouverture des débats, pour permettre à la juridiction de faire suivre ce pli au docteur [E].
Par courrier du 22 mars 2023, le docteur [E] a confirmé avoir déjà reçu ces éléments dans le cadre de son expertise initiale ayant donné lieu à son rapport du 5 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne':
a débouté la société Entreprise de travaux publics multiples de l’ensemble de ses demandes,
s’est déclaré incompétent pour confirmer la décision rendue le 06 décembre 2021 par la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Lot-et-Garonne,
a condamné la société Entreprise de travaux publics multiples aux dépens,
a rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée sur le fondement de l’article L. 141-1 du même code restent à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
a dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article 1142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, reçue par la société [2] le 26 juin 2023.
Par déclaration d’appel du 30 juin 2023, la société [3] de travaux publics multiples a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 avril 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société Entreprise de travaux publics multiples, appelante, demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société Entreprise de travaux publics multiples de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance,
entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [A] [E],
juger que les éléments contenus dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM sont insuffisants et ne permettent pas de justifier le taux de 15% attribué à Monsieur [Z] [M],
Par conséquent,
juger qu’à l’égard de la société Entreprise de travaux publics multiples le taux médical de 15 % doit être jugé inopposable dans les rapports CPAM/Employeur,
condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société Entreprise de travaux publics multiples de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance,
juger que, du fait de la carence de la CPAM, le taux d’IPP de 15 % n’est pas justifié,
En conséquence,
juger que le taux d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [M] et opposable à la société Entreprise de travaux publics multiples doit être réduit à 0 %,
A titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société Entreprise de travaux publics multiples de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance,
juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [M],
au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la société Entreprise de travaux publics multiples le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/Employeur,
juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Par conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Lot-et-Garonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne en ses présentes écritures.
alors, accueillir 1'intégralité des demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne.
ainsi, débouter la société [1] de l’intégralité de ses fins et prétentions
de ce fait, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré entrepris et rendu le 07 avril 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne.
et aussi, débouter la société [1] de la demande avant-dire-droit de mesure d’expertise médicale judiciaire.
et aussi de façon reconventionnelle, condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
en tout état de cause, condamner la société [1] aux éventuels dépens.
MOTIFS
I/ Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision attributive de rente
Selon l’article L 142 -10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce,'«'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'(…) ».
Selon l’article R.142-16-3 dans sa version modifiée par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable à la date du recours, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article : L. 142-6 L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
En l’espèce, suite au recours de la société [1] contre la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la CPAM a fixé le taux d’IPP du salarié à 15 % dans le cadre de l’accident du travail du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E].
Il résulte tant du rapport de consultation que de l’avis du médecin-conseil de l’employeur que le rapport d’évaluation des séquelles leur a bien été transmis.
Si la cour d’appel ne peut que relever que si le médecin consultant a estimé cette pièce insuffisante et a sollicité la «'transmission des images radiographique/et ou de l’examen de la victime'» puis a estimé dans son rapport que «'le taux d’incapacité présenté par la victime est impossible à évaluer sans la transmission des documents complémentaires'», aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que ces documents médicaux étaient détenus par la caisse, ni même d’ailleurs par son service médical.
Par conséquent, l’appelante ne justifie pas d’un manquement de la caisse au principe du contradictoire ou à son obligation d’apporter son concours à la mesure d’instruction, de sorte que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être rejeté.
II/ Sur le taux d''incapacité
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation.
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, le 27 octobre 2020, M. [Z] [M], salarié de la société Entreprise de travaux publics multiples, a été victime d’un accident de travail pris en charge par la caisse.
La consolidation a été fixée par la caisse au 1er mai 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, la CPAM a notifié à l’employeur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 2 mai 2021. Les conclusions médicales sont les suivantes : « séquelles à types de douleurs du pied gauche et d’importante limitation des mobilités de la partie médiane du pied gauche ».
Il a été rappelé ci-dessus qu’en première instance une mesure de consultation avait été ordonnée mais que, dans ses conclusions, le médecin consultant a estimé qu’il était impossible d’évaluer le taux d’incapacité présenté par la victime en l’absence de pièces complémentaires produites.
Par ailleurs, il a été jugé au paragraphe précédent qu’il n’était pas justifié que la caisse détienne des pièces complémentaires qu’elle n’aurait pas communiqué au consultant désigné. Par conséquent, une nouvelle mesure de consultation n’apparaît pas utile. En tout état de cause, il appartient à la cour d’appel d’apprécier le bien-fondé de la décision de fixation du taux et, le cas échéant, de fixer le taux d’incapacité, ne pouvant se retrancher devant l’éventuelle carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En outre, les parties produisent suffisamment de pièces pour permettre de déterminer le taux d’incapacité applicable. La demande tendant à une nouvelle mesure d’instruction sera donc rejetée.
Sur le fond, tant le médecin consultant que le médecin conseil de l’employeur reprennent, dans leur rapport ou avis, le contenu du rapport d’évaluation des séquelles dont les conclusions ont été rappelées plus haut.
Ainsi, le docteur [E] après avoir rappelé que le salarié a présenté une fracture de la base des 1er et 2ème métatarsiens du pied gauche, a repris les données de l’examen clinique ainsi :
«'Marche en boitant – flexion médiane du pied gauche impossible
Marche sur pointes des pieds et sur talons non réalisées
Accroupissement impossible
Douleurs à la palpation face supérieure pied gauche
Pied gauche, en passif : flexion 15° – Extension 15°
Articulation tarse 1er métatarsien gauche en passif : pas de mobilité
Mobilités orteils gauches en passif : examen sans particularité'».
Dans ses considérations médico-légales, le consultant ajoute que «'l’examen clinique ne précise pas l’intégralité des articulations sus-jacentes, directement impliquées dans la marche et l’accroupissement (hanche et genou à gauche, hanche-genou et cheville à droite)'» puis elle précise que «'Il est noté «'pied gauche en passif flexion 15° – extension 15°'» sans précision sur l’articulation examinée. L’absence de mobilité passive de la 1ère articulation tarso-métatarsienne ne peut pas expliquer la clinique'».
Par ailleurs, dans ses observations médico-légales, le docteur [P] [W], médecin conseil de l’employeur, indique :
«'1- Nous n’avons accès qu’au seul rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et non à l’entier dossier médical du salarié.
Eu égard aux incohérences du dossier, avec, semble-t-il, intrication de données résultant d’un accident du 30 novembre 2010 et d’un accident du 27 octobre 2020, nous sommes incapables de donner un avis sur le taux.
2- L’absence de tout document médical rapporté par le médecin conseil ne permet pas de rectifier ces incohérences.
Aucune précision n’est donnée sur la prise en charge des lésions du pied gauche résultant, semble-t-il, de l’accident du 27 octobre 2020, dont la date de consolidation n’est pas mentionnée,
3 – L’examen clinique est insuffisant pour évaluer un taux.
Ainsi, la description des limitations du pied gauche (cheville '), du médio-pied et de l’avant-pied ne permet pas une analyse médicolégale
En effet, il n’y a aucune analyse des mouvements combinés (inversion et éversion) alors que les mouvements isolés dans un plan sont impossibles. De plus, l’articulation tarso- métatarsienne du 1er rayon est normalement très peu mobile.
4 – Nous sommes, pour l’ensemble de ces raisons, dans l’incapacité de proposer un taux relatif aux seules séquelles indemnisables concernant l’accident du 27 octobre 2020'».
Par conséquent, il peut être retenu que :
le salarié a présenté suite à son accident du travail une fracture de la base du 1er et du 2ème métatarsiens du pied gauche,
la consolidation a été fixée au 1er mai 2021,
il n’est pas fait mention de limitation d’autres articulations et notamment de la cheville ou de la hanche dans le rapport d’évaluation des séquelles, de sorte qu’il importe peu que les mouvements de ces dernières n’aient pas été mesurés ;
il n’existe pas de confusion avec un accident du 30 novembre 2010 qui porte, selon les commémoratifs du rapport d’évaluation des séquelles repris dans le rapport du docteur [E], sur l’annulaire droit, ce terme étant médicalement utilisé pour la main et non le pied et le côté droit étant touché ;
les séquelles consistent en :
des douleurs du pied gauche qu’il convient d’évaluer de faibles puisque le rappel du rapport d’évaluation des séquelles par le médecin consultant permet de relever qu’au paragraphe traitement, le médecin conseil de la caisse avait indiqué : «'séances de kiné. Plus de soins actifs'». Aucun traitement anti-douleur n’est, en outre, mentionné.
des limitations des mobilités de la partie médiane du pied gauche qualifiées d’importantes par le médecin-conseil de la caisse mais à relativiser puisqu’il est constant que, s’il a constaté que l’articulation du 1er métatarsien n’était pas mobile, il sera rappelé que cette articulation est en tout état de cause peu mobile ; En outre, seules les articulations métatarsiennes des 1er et 2ème orteils du pied gauche ont été touchées et non l’ensemble de la partie médiane du pied ; Enfin, dans son rapport d’évaluation, le médecin-conseil n’a fait état que de deux limitations des mouvements du pied gauche : la flexion et l’extension mesurées à 15° chacune.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail prévoit, en son chapitre 2.2.5 sur les articulations du pied, l’évaluation suivante pour les «'Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes'»:
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied : 15%.
Le barème rappelle que ces articulations «'sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans)'».
Comme cela a été relevé tant par le médecin conseil de l’employeur que par le médecin consultant, l’examen tel que repris dans le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas complet. En effet, il n’a pas été procédé à l’évaluation de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors) et de la supination (plante du pied regardant en dedans). En outre, les données sur la flexion et l’extension du pied ne concernent pas ces articulations mais l’articulation tibio-tarsienne comme le rappelle le barème.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel retiendra que les séquelles sont très limitées : des douleurs faibles, le blocage de l’articulation tarso-métatarsienne du 1er métatarsien et une limitation du second de sorte que seule une petite partie de la zone médiane du pied est concernée.
Dans ces conditions, un taux de 5 % apparaît adapté.
Il convient, dès lors, de fixer à 5 % l’incapacité permanente partielle de M. [Z] [M] imputable à son accident du travail du 27 octobre 2020 au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société Entreprise de travaux publics multiples et la CPAM du Lot-et-Garonne. Le jugement sera donc infirmé.
III/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM du Lot- et-Garonne aux entiers dépens (de première instance et d’appel).
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter la CPAM du Lot-et-Garonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en 23 juin 2023,
Statuant à nouveau,
REJETTE le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP pour violation du principe du contradictoire,
REJETTE la demande tendant à une nouvelle mesure d’instruction,
FIXE à 5 % l’incapacité permanente partielle de M. [Z] [M] imputable à son accident du travail du 27 octobre 2020 au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société Entreprise de travaux publics multiples et la CPAM du Lot-et-Garonne,
CONDAMNE la CPAM du Lot-et-Garonne aux entiers dépens ( de première instance et d’appel).
DEBOUTE la CPAM du Lot-et-Garonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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