Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 févr. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°128
N° RG 26/00136
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3FE
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
09 février 2026
[U]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 09 Janvier 2026 notifié le 10 Janvier 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 janvier 2026, notifiée le 10 janvier 2026 à 09h51 concernant :
M. [X] [U]
né le 26 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Comorienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 février 2026 à 10h29, enregistrée sous le N°RG 26/00594 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Février 2026 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 09 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [U] le 10 Février 2026 à 14h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 12 février 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu la comparution de Monsieur [X] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [X] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [U] a reçu notification le 10 janvier 2026 d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 8 janvier 2026.
A sa levée d’écrou le 10 janvier 2026 à 9h51, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 9 janvier 2026.
Par requête reçue le 13 janvier 2026 à 11h05, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 janvier 2026, confirmée par la cour d’appel le 16 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 8 février 2026 à 10h29, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 février 2026 à 11h10 (ordonnance notifiée à M. [U] à 16h38), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2026 à 14h22. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Aux termes de conclusions reçues le 12 février 2026 à 8h31et transmises aux parties, le préfet des Bouches du Rhône conclut à la régularité de la requête préfectorale, à l’absence de garanties de représentation de M. [U], au caractère justifié du placement en rétention et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [U] :
Déclare qu’il est comorien, qu’il vient d’exécuter 4 ans de prison, qu’il est en France depuis 1989, qu’il est opposé à son éloignement aux Comores où il n’a plus aucune attache, qu’il n’est jamais allé aux Comores et que toute sa famille est en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir qu’il a eu une carte de résident d’une durée de 10 ans qu’il n’a pu renouveler en raison de sa détention,
Sollicite une assignation à résidence.
M. [U] produit son passeport comorien à la date de validité expirée et un récépissé en date du 2 mars 2022 établi par la préfecture des Hautes-Alpes valable six mois.
Il produit de nombreux documents attestant de son mariage, de la naissance de son enfant, de son domicile à [Localité 3].
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [O] [W], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
En l’espèce, Monsieur [U] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original valide de son identité et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat des Comores dont Monsieur [U] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 9 janvier 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [U] a refusé d’embarquer à bord du vol en date du 22 janvier 2026. Il a à nouveau refusé d’embarquer le 5 février 2026, caractérisant une obstruction délibérée à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une nouvelle demande de réservation aérienne a été sollicitée le 6 février 2026.
S’il est exact que la préfecture n’établit pas avoir été destinataire d’un laissez-passer consulaire, M. [U] a produit son passeport à la date de validité expirée. Dès lors la prolongation de la rétention se justifie que ce soit au titre de l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou au titre du défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires comoriennes régulièrement saisies.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [U] ayant été condamné à 17 reprises depuis 2004 et ayant été placé en rétention après son élargissement pour avoir exécuté six peines d’emprisonnement depuis octobre 2022 prononcées pour des faits de violences aggravées, vols aggravés et infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [U] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [U] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U]:
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.'
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [U], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
centaure avocats
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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